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Vacances

ARTICLE 21 – CONGE ANNUEL (VACANCES)

21.01 La personne salariée ayant moins d’un (1) an de service au 30 avril a droit à un jour et deux tiers (1 2/3) de congé payé pour chaque mois de service.

La personne salariée ayant droit à moins de dix (10) jours de congé payés peut compléter deux (2) semaines (quatorze (14) jours de calendrier) à ses frais.

La personne salariée ayant droit à plus de dix (10) jours, mais moins de quinze (15) jours de congé payés, peut compléter trois (3) semaines (vingt-et-un (21) jours de calendrier) à ses frais.

La personne salariée ayant droit à plus de quinze (15) jours, mais moins de vingt (20) jours de congé payés, peut compléter quatre (4) semaines (vingt-huit (28) jours de calendrier) à ses frais.

21.02 La personne salariée ayant un (1) an et plus de service au 30 avril a droit a quatre (4) semaines de congé annuel payées (vingt (20) jours ouvrables).

Toute personne salariée qui a au moins dix-sept (17) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant :

  • 17 et 18 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables
  • 19 et 20 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables
  • 21 et 22 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables
  • 23 et 24 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables

La personne salariée qui, au 30 avril, a vingt-cinq (25) ans et plus de service a droit à une cinquième (5e) semaine de congé annuel payée (vingt-cinq (25) jours ouvrables).

La personne salariée embauchée à compter du 14 mai 2006 qui n’a pas quitté le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus d’un (1) an se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la personne salariée ayant moins d,un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémuneration afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l’année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette personne salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu’à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l’emploi de l’établissement durant toute l’année de référence.

21.03 Aux fins du calcul, la personne salariée embauchée entre le 1er et le 15e jour du mois inclusivement est considérée comme ayant un (1) mois complet de service.

21.04 La période de service donnant droit au congé annuel payé s’établit du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année subséquente.

21.05 En congé annuel, la personne salariée à temps complet reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail.

Toutefois, si la personne salariée a détenu plus d’un statut depuis le début de la période de service donnant droit à ce congé annuel, le montant qu’elle reçoit est établi de la façon suivante :

  1. une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail pour le nombre de jours de congé annuel accumulés au cours des mois entiers pendant lesquels elle a détenu un statut de temps complet;
  2. une rémunération établie conformément au paragraphe 7.13 sous-alinéa 2 calculée sur les montants prévus audit sous-alinéa et versés pour les mois pendant lesquels elle a détenu un statut de temps partiel.

21.06 Lorsqu’une personne salariée quitte le service de l’employeur, elle a droit au bénéfice des jours de congé annuel accumulés jusqu’à la date de son départ, dans les proportions déterminées au présent article.

Dernière mise à jour : lundi 16 août 2021.