Vous êtes ici :

Matière 26 – Sentence arbitrale

Tribunal d’arbitrage
Canada, province de Québec, le 14 juin 2019
Devant l’arbitre Andrée St-Georges
Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 1878
ci-après appelé « le syndicat » ou le « SCFP »
contre
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre
ci-après appelé « l’employeur » ou le « CISSSMC »

Sentence arbitrale de différend

(Articles 40 et suivants de la loi 30)

[1] Dans le cadre de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales (ci-après : Loi 30), les parties ont entrepris de se rencontrer à l’occasion du renouvellement de leurs matières dites locales.

[2] Ces parties sont constituées, pour l’employeur, du CISSSMC, et pour le syndicat, du SCFP groupant le personnel de la catégorie 4 (techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux) de l’Institut Nazareth et Louis-Braille (ci-après : INLB).

[3] Ce personnel compte une trentaine d’employés et la plupart sont requis d’utiliser leur automobile pour effectuer leur travail. Leur port d’attache est situé à Laval ou à Montréal et ils doivent visiter la clientèle, qui présente des déficiences visuelles et/ou auditives, à son domicile.

[4] Après huit séances de négociation et deux rencontres de médiation, est demeurée en litige la question des frais de déplacement automobile de l’article 26.02 des dispositions locales, soit plus précisément son paragraphe 2, tout le reste étant réglé.

[5] Il appartient donc à l’arbitre, comme le prévoit l’article 42 de la Loi 30, de choisir entre l’offre finale déposée à ce sujet par l’employeur, qui est en demande, et celle déposée par le syndicat, qui correspond au statu quo.

[6] Il est à noter que les parties se sont entendues pour admettre qu’aucune de ces deux offres n’entraîne de coûts supplémentaires. Il est aussi convenu que ces deux offres assurent la prestation des services à la clientèle, tels étant les deux critères spécifiquement exigés par la Loi 30 dont l’arbitre doit assurer l’application. Il s’agira donc de décider en fonction d’autres critères ; nous y reviendrons.

[7] L’offre de l’employeur est la suivante (soulignée) :

26.02 Travail à l’extérieur du port d’attache

1. Calcul des déplacements
Le calcul des allocations à être versées est effectué à partir du port d’attache auquel la personne salariée est affectée.

2. Frais d’automobile
Le kilométrage effectivement remboursé est basé sur la distance nécessaire et effectivement parcourue par une personne salariée lors de l’exercice de ses fonctions.

Dans les cas où la personne salariée n’a pas à se présenter à son port d’attache en début ou en fin de journée, le kilométrage remboursé exclut la distance parcourue entre le domicile de la personne salariée et le domicile du premier ou du dernier usager, sauf si cette distance est supérieure à la distance séparant le domicile de la personne salariée et le port d’attache, auquel cas le kilométrage excédentaire parcouru par la personne salariée lui est également remboursé.

3. Rémunération du temps de déplacement
Lorsqu’une personne salariée débute ou termine sa journée de travail à un lieu de travail autre que son port d’attache, elle est rémunérée pour le temps qui excède ce qui est normalement nécessaire pour parcourir la distance entre son port d’attache et son domicile.

[8] Celle du syndicat se lit comme suit (soulignée) :

26.02 Travail à l’extérieur du port d’attache

Lorsqu’une personne salariée, à la demande de l’Employeur, doit accomplir ses fonctions à l’extérieur de son port d’attache, elle est considérée comme étant au travail durant le temps employé à son déplacement.

1. Calcul des déplacements
Le calcul des allocations à être versées est effectué à partir du port d’attache auquel la personne salariée est affectée.

2. Frais d’automobile
Le kilométrage remboursé est basé sur la distance nécessaire et effectivement parcourue par une personne salariée lors de l’exercice de ses fonctions.

Dans les cas où la personne salariée n’a pas à se présenter à son port d’attache en début et/ou en fin de journée, le kilométrage remboursé correspond à la plus courte distance entre soit la distance entre son port d’attache et le lieu d’affectation (rendez-vous) ou soit celle entre son domicile et le lieu d’affectation (rendez-vous).

3. Rémunération du temps de déplacement
Lorsqu’une personne salariée débute ou termine sa journée de travail à un lieu de travail autre que son port d’attache, elle est rémunérée pour le temps qui excède ce qui est normalement nécessaire pour parcourir la distance entre son port d’attache et son domicile.

[9] Autrement dit, l’employeur est prêt à rembourser le kilométrage effectué entre le domicile de la personne salariée et le domicile du client visité pour la portion qui excède le kilométrage que la personne salariée aurait dû parcourir pour se rendre de son domicile à son port d’attache.

[10] Le syndicat demande plutôt le remboursement de la plus courte distance entre celle allant du port d’attache de la personne salariée au domicile du client visité, en comparaison de celle allant du domicile de la personne salariée au domicile du client visité.

[11] Prenons un exemple. Le domicile de la personne salariée est à 20 km du domicile du client et à 10 km de son port d’attache alors que le domicile du client est à 8 km du port d’attache.

[12] Selon la formule proposée par l’employeur, la personne salariée aurait droit à 20 km moins 10 km, soit 10 km. Selon la formule proposée par le syndicat, elle aurait droit au moindre de 8 km et de 20 km, soit 8 km. Si la distance entre le port d’attache et le domicile du client avait été de 10 km, le résultat aurait été le même peu importe la formule retenue, patronale ou syndicale, soit 10 km.

[13] Prenons un autre exemple. Si la distance entre le domicile du client et le port d’attache de la personne salariée avait été de 12 km, selon la formule proposée par l’employeur, celle-ci aurait toujours eu droit à 20 km moins 10 km, soit 10 km, puisque dans tous les cas, la distance entre le domicile du client et le port d’attache n’est pas une donnée pertinente. Pour le syndicat elle l’est de sorte que la personne salariée aurait eu droit au moindre de 12 km et de 20 km soit 12 km.

[14] Et ainsi de suite des illustrations possibles qui, dans certains cas, selon que l’on retienne l’une ou l’autre des formules, amènent donc au même résultat, à un résultat moindre ou à un résultat supérieur. En aucun temps cependant, le calcul syndical ne peut amener à zéro alors qu’il est possible, selon le calcul de l’employeur. Bref, on peut penser que la formule du syndicat est somme toute une peu plus avantageuse, d’où sa demande de la maintenir.

[15] En vertu de la convention collective nationale, la personne salariée dont l’automobile est requise et qui parcourt moins de 8 000 kilomètres dans une année, reçoit une indemnité imposable de 8 cents par kilomètre non parcouru. L’indemnité non imposable pour chaque kilomètre « effectivement parcouru » est de 46,5 cents.

Le contexte

[16] Le CISSSMC est né en avril 2015 dans le cadre de la vaste réforme entreprise dans le secteur des affaires sociales. Il groupe maintenant quelque 10 000 employés répartis dans 45 installations. Il résulte de la fusion de quatre établissements et l’INLB était l’une des composantes de l’ancienne agence.

[17] Au moment de ladite fusion, puisque l’INLB couvrait plus d’une région administrative, soit des ports d’attache multiples, à Laval et à Montréal, il est demeuré accrédité en marge du nouveau grand groupe, et ce, en application de la Loi 30 (article 9) et de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (article 125), qui prévoient qu’une unité de négociation ne peut inclure que les salariés dont le port d’attache se situe dans le territoire d’une même agence ou dans la même région.

[18] Le personnel de la catégorie 4 de l’INLB est donc demeuré au SCFP alors que tout le reste du personnel du CISSSMC de la même catégorie 4 (quelque 2 300 personnes) fait partie de l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, (ci-après : l’APTS).

[19] Avant la fusion, douze conventions collectives coexistaient dont quatre pour la catégorie 4. Aujourd’hui, le CISSSMC compte six unités de négociation : une pour la catégorie 1 (le personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires), représentée par la FIQ, une pour la catégorie 2 (le personnel paratechnique, les services auxiliaires et certains métiers), représentée par la CSN, deux (dont l’INLB) pour la catégorie 3 (le personnel de bureau, les techniciens et les professionnels de l’administration), représentées par la CSN, et, comme on l’a vu plus haut, deux (dont l’INLB) pour la catégorie 4, représentées par le SCFP pour l’INLB et l’APTS pour le reste.

[20] Le texte avant et après négociation des dispositions locales des groupes du CISSSMC, autres que celui du SCFP, applicable aux personnes concernées par l’utilisation d’une automobile, est celui déposé ici par l’employeur à titre d’offre finale, à une exception près cependant. Une centaine d’employés de la catégorie 4 de l’ancienne agence, alors membres de la CSQ, bénéficiaient eux aussi d’un texte similaire à celui déposé par le SCFP. Ils ont accepté, dans le cadre de la présente négociation des dispositions locales, la modification demandée par l’employeur en ce qu’ils font maintenant partie du grand groupe de l’APTS qui, comme on l’a vu plus haut, compte quelque 2 300 membres. Cette même clause proposée par l’employeur s’applique aussi à l’ensemble du personnel non syndiqué du CISSSMC.

[21] L’employeur met en preuve le texte qui était applicable, avant l’actuelle ronde de négociation, au personnel de la catégorie 4 de cinq autres centres de santé et de services sociaux du réseau, à savoir la clause qu’il offre ici. Il ignore cependant le résultat de la présente ronde. Ce sont : Centre de santé et de services sociaux de Sorel-Tracy (APTS), Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher (APTS), Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (CSN), Centre de santé et de services sociaux Lucille-Teasdale (CSN) et Centre de santé et de services sociaux Jardins-Roussillon (APTS).

Les plaidoiries

[22] Pour l’employeur, les critères applicables aux fins de départager les deux offres soumises à l’occasion d’un arbitrage de différend sont ceux édictés par l’article 79 du Code du travail :

L’arbitre [de différend] est tenu de rendre sa sentence selon l’équité et la bonne conscience. Pour rendre sa sentence, l’arbitre peut tenir compte, entre autres, des conditions de travail qui prévalent dans des entreprises semblables ou dans des circonstances similaires ainsi que des conditions de travail applicables aux autres salariés de l’entreprise.

[23] Quant au rôle de l’arbitre en pareilles circonstances, il est celui défini par la jurisprudence notamment dans la décision-phare de mon collègue François Hamelin : Zeller’s inc. (Succursale Aylmer) c. Syndicat des travailleuses et des travailleurs du magasin Zeller’s de Aylmer (CSN), AZ-86141012.

[24] En résumé, l’arbitrage de différend a pour but de régler un conflit d’intérêts et non un conflit de droit, contrairement à l’arbitrage traditionnel. L’arbitre de différend doit donc légiférer pour les parties en procédant lui-même, à leur place, à définir le contenu de ce qui les régira. La norme à suivre alors n’est pas celle d’imposer sa propre conception de ce que devrait être leur contrat, mais plutôt de rechercher la solution dont elles auraient dû convenir en tant que personnes raisonnables ou à laquelle elles en seraient vraisemblablement arrivées en négociation.

[25] Pour y parvenir, de poursuivre l’employeur, et compte tenu du texte de l’article 79 précité, les situations comparables doivent servir de guide, afin d’assurer l’équité interne, à la lumière également de ce qui se fait ailleurs dans le réseau, autrement dit, l’équité externe.

[26] Cela étant, le SCFP serait l’unique syndicat, et pour une trentaine de personnes seulement, à bénéficier de la clause qu’il demande à conserver en comparaison de tous les autres groupes dont la preuve a fait état.

[27] Au surplus, il est logique que l’employeur déduise de son remboursement, dans tous les cas, le kilométrage que la personne salariée aurait dû parcourir pour se rendre de son domicile à son port d’attache ou vice versa, en ce qu’il représente son lieu de travail. Ce kilométrage n’est donc pas du kilométrage « effectivement parcouru » lequel ne doit pas être indemnisé au tarif de 46,5 cents le kilomètre, tarif payable seulement à ce titre. D’ailleurs selon l’article 26.02-3 des dispositions locales précitées (lesquelles ne sont pas en litige), traitant de la rémunération du temps de déplacement, n’est indemnisé que le temps excédant celui nécessaire pour se rendre du domicile de la personne salariée à son port d’attache ou vice versa.

[28] Bref, retenir l’offre syndicale au seul motif qu’elle correspond au statu quo, équivaudrait tout simplement à nier le processus de négociation prévu par la Loi 30. L’arbitre Jacques Doré s’est déjà prononcé en ce sens dans Syndicat des professionnelles en soins de l’Estrie (FIIQ) c. Centre Notre-Dame de l’Enfant (Sherbrooke) inc, 2007 CanLII 40223 :

[35] Il faut donc examiner les propositions à la lumière de critères raisonnables dans les circonstances. Ainsi, le fait que le législateur, par la Loi 30, ait décentralisé la négociation de certaines matières (26) et pas d’autres, envoie le message aux arbitres et aux parties que l’adéquation de la convention collective avec les besoins de l’organisme et du syndicat en cause et la réalité locale est importante. À cet égard, l’invocation du statu quo pourra avoir une importance si les besoins et la réalité locale ne s’en trouvent pas niés, mais autrement il ne s’agit pas d’un critère utile.

[29] Pour le syndicat, c’est en raison de la volonté du législateur que le groupe de l’INLB constitue une bulle à part en matière d’accréditation. Cette volonté doit aussi se traduire au moment de la négociation des dispositions locales qui, comme leur nom l’indique, ont pour objectif de refléter une réalité qui correspond au travail particulier des membres du groupe SCFP.

[30] Dans Syndicat des professionnelles des CLSC-CHSLD de Québec et de Chaudière-Appalaches c. Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord, 2008 CanLII 69152, l’arbitre Marc Poulin s’est dit d’avis que lorsqu’une partie demande le statu quo, il appartient à l’autre de prouver que son offre n’est pas viable et rompt un équilibre dont les parties avaient déjà convenu dans le passé.

[31] Quant aux critères énoncés par le Code du travail, ils ne sont pas déterminants, comme le souligne cette fois l’arbitre François Blais dans Résidence Angelica c. l’Alliance interprofessionnelle de Montréal (AIM) (FIQ), 1er août 2008.

[32] Enfin et surtout, il faut retenir que la demande syndicale ne concerne que du kilométrage effectivement parcouru. L’employeur se méprend quand il prétend le contraire.

Analyse et décision

[33] Quelle offre finale choisir et selon quels critères ? Telles sont les questions en litige.

[34] Il est vrai que l’article 79 du Code du travail applicable en matière d’arbitrage de différend nous indique la voie à suivre en posant d’abord comme principes, l’équité et la bonne conscience. Il invite ensuite l’arbitre à « tenir compte », entre autres, des comparables à l’interne et à l’externe, comme nous y invite aussi l’employeur. Ces critères ne sont donc pas absolus.

[35] Cela étant posé, il demeure que les deux parties ne sont pas en demande ici. Seul l’employeur l’est puisque le syndicat revendique le statu quo. Que faut-il en penser ?

[36] Quand on analyse de près les deux formules de calcul, on réalise qu’elles s’équivalent dans certains cas, que celle de l’employeur est plus favorable dans d’autres, celle du syndicat aussi et que celle du syndicat est la seule à ne jamais équivaloir à zéro.

[37] En ce qui a trait d’abord à l’argument de l’employeur voulant qu’il souhaite désormais que tout son personnel bénéficie des mêmes conditions en matière de remboursement de frais de kilométrage, il n’est pas dénué de sens, loin de là.

[38] Il appert cependant, dans le cas des autres groupes, que la clause qu’il propose ici équivaut pour eux au statu quo, mis à part un petit groupe qui disposait de la clause SCFP jusqu’à ce qu’il joigne les rangs de l’APTS, au nombre de quelque 2 300 membres, et pour qui c’était donc déjà le statu quo.

[39] Statu quo pour statu quo, pourquoi celui du plus grand groupe devrait-il être imposé au plus petit quand, par ailleurs, toutes les conditions de la Loi 30 sont réunies, comme l’ont admis les parties d’entrée de jeu à savoir, rappelons-les, qu’aucune des deux offres n’entraîne de coûts supplémentaires et qu’elles assurent toutes deux la prestation des services à la clientèle.

[40] Quant à l’équité externe, la preuve a certes fait état de quelques autres établissements, cinq en fait, mais pour une clause existant avant l’actuelle ronde de négociation.

[41] Au-delà de la question de l’équité interne et de l’équité externe, l’employeur base sa proposition sur le fait qu’il considère ne jamais devoir rembourser le kilométrage parcouru du domicile de la personne salariée à son port d’attache ou vice versa puisque cet endroit est son lieu de travail. Il demeure que pour éviter justement de passer par son port d’attache, ce qui pourrait avoir pour effet de rallonger son parcours en temps et en kilométrage, la personne salariée part directement de chez elle pour se rendre au domicile du client. C’est sans nul doute un avantage pour l’employeur et pour la clientèle.

[42] Ajoutons que dans tous les cas, contrairement à ce qu’allègue l’employeur, le calcul du kilométrage proposé par le syndicat équivaut toujours à du kilométrage effectivement parcouru, jamais hypothétique. Et n’oublions pas que l’offre syndicale propose de considérer la plus courte distance, donc la moins onéreuse, entre deux calculs possibles, ce qui n’a rien d’exagéré, bien au contraire.

[43] La formule du SCFP équivalant au statu quo a fait ses preuves et rien ne démontre qu’elle est abusive ou qu’elle pose des difficultés d’application. Bien sûr, elle diffère de celle applicable à d’autres, mais ainsi se caractérisent les négociations dites locales donc forcément appelées à tenir compte d’une réalité qui peut différer d’un groupe à l’autre, comme le soutient à juste titre le syndicat.

[44] L’employeur fait remarquer que la clause 26.02-3 des dispositions locales traitant de la rémunération du temps de déplacement est calquée sur son offre de remboursement de kilométrage en ce qu’elle exclut le temps requis pour aller du domicile au port d’attache. C’est un fait, mais elle correspond aussi au statu quo dont fait partie l’ensemble de l’offre syndicale applicable jusqu’ici aux parties.

[45] L’employeur plaide enfin que le préambule de l’article 26.02 de l’offre syndicale reproduit un article de l’entente nationale, ce qu’elle ne peut pas faire. À lui seul, cet argument ne saurait valoir. Si les parties jugent le texte redondant, elles pourront le faire disparaître de consentement.

Par tous ces motifs, le tribunal d’arbitrage :

  • Choisit le texte syndical comme libellé de l’article 26.02 de la convention collective locale des parties ;
  • Prend acte du règlement de toutes les autres matières par entente écrite entre les parties ;
  • Déclare que le texte apparaissant en annexe A constitue la convention collective locale entre les parties.

Andrée St-Georges
Pour le syndicat : Me Danielle Lamy
Pour l’employeur : Me Matthieu Désilets
Date de l’audience : 31 mai 2019

Dernière mise à jour : samedi 1 mai 2021.