Vous êtes ici :

Horaire 4/32

ANNEXE L – SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE (4) JOURS AVEC RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties locales peuvent convenir de mettre en application la semaine de travail de 4 jours avec réduction du temps de travail en respectant les balises suivantes :

1. Pour les personnes salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante :

  1. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-deux heures et demie (32,5) est dorénavant de trente (30) heures réparties sur quatre (4) jours de sept heures et demie (7,5) par journée de travail.
  2. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-cinq (35) heures est dorénavant de trente-deux (32) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures par journée de travail.
  3. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-six heures et quart (36,25) est dorénavant de trente-deux (32) heures ou trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures (8) ou huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
  4. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-sept heures et demie (37,5) est dorénavant de trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
  5. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-huit heures et trois quarts (38,75) est dorénavant de trente-quatre(34) heures ou trente-cinq (35) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et demie (8,5) ou huit heures et trois quarts (8,75) par journée de travail.
  6. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement quarante (40) heures est dorénavant de trente-cinq (35) heures ou trente-six (36) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et trois quarts (8,75) ou neuf (9) heures par journée de travail.

2. Conversion des congés en primes

  • Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à cinq (5) jours.
  • Les congés fériés peuvent être réduits d’un minimum de huit (8) jours jusqu’à un maximum de onze (11) jours.
  • Ces congés libérés sont convertis en une prime qui s’ajoute au taux du titre d’emploi. Selon le nombre de journées de congé converties, le pourcentage variera selon le tableau suivant :
Jours convertisPourcentage de prime
12,64,3
13,64,9
14,65,5
15,66,0

3. Modifications conséquentes du nouvel horaire

Les personnes salariées à temps complet continuent d’être régies par les règles applicables aux temps complet.

En plus des bénéfices tels que les congés fériés et les congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul du taux du pourcentage de compensation, les autres bénéfices à établir proportionnellement à la nouvelle durée du travail sont :

  • les primes hebdomadaires
  • les congés mobiles en psychiatrie
    et
  • le congé annuel :
Ancien horaireNouvel horaire
17 ans et moins de service20 jours16 jours
17 et 18 ans de service21 jours16,8 jours
19 et 20 ans de service22 jours17,6 jours
21 et 22 ans de service23 jours18,4 jours
23 et 24 ans de service24 jours19,2 jours
25 ans et plus de service25 jours20 jours

Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant la prime associée aux congés convertis, notamment pour :

  • l’indemnité de congé maternité
  • la prestation d’assurance salaire
  • le congé à traitement différé

Nonobstant l’alinéa précédent, l’indemnité de mise à pied de la personne salariée à temps complet doit être équivalente au salaire prévu à son titre d’emploi ou à son salaire hors échelle, s’il y a lieu, au moment de sa mise à pied. Les primes de soir, de nuit, d’heures brisées, d’ancienneté, de responsabilité et d’inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l’indemnité de mise à pied.

Le délai de carence en invalidité est de cinq (5) jours ouvrables.

Pour les fins de qualification au temps supplémentaire, la journée normale de travail pour le temps complet ou le temps partiel qui en fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire.

La semaine normale de travail pour le temps complet ou le temps partiel qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire.

La semaine normale de travail pour le temps partiel qui fait du remplacement sur les deux (2) types d’horaire est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire de cinq (5) jours.

Dernière mise à jour : samedi 1 mai 2021.