Entente intervenue entre l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS), (ci-après désignée comme le Syndicat APTS) et le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1878, (ci-après désigné comme le Syndicat SCFP) et le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre, (ci-après désigné comme l’Employeur)
Objet
Mobllité inter unités de négociation – INLB
Préambule
Attendu que toutes les personnes salariées INLB ont le même Employeur, à savoir le CISSS de la Montérégie-Centre ;
Attendu que l’offre de service de l’INLB couvre la totallté des territoires socio-sanitaires de la Montérégie, de l’île de Montréal et de l’île de Laval ;
Attendu que l’INLB a des points de service en Montérégie-Centre à Longueuil et à Saint-Jean-sur-Richelieu ; à Montréal au Pavillon Jean-Brillant et à l’Institut Raymond-Dewar ; ainsi qu’à Laval à l’Hôpital Juif de réadaptation ;
Attendu que l’article 125 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales prévoit qu’« une unité de négociation ne peut inclure que les salariées dont le port d’attache se situe dans la même région », empêchant ainsi que les personnes salariés INLB de catégorie 4 puissent toutes faire partie d’une seule et même unité de négociation ;
Attendu que au lendemain du vote d’allégeance syndicale découlant de cette même loi, les 107 personnes salariées INLB de catégorie 4 qui ont leur port d’attache en Montérégie-Centre sont dorénavant représentées syndicalement par l’APTS alors que les 33 personnes salariées INLB de catégorie 4 qui ont leur port d’attache à Montréal continuent d’être représentées syndicalement par le SCFP 1878 ;
Attendu que par l’application de cette loi, ces deux unités de négociation demeurent et demeureront distinctes peu importe le syndicat qui représente les personnes salariées de chacune de ces unités ;
Attendu que certains titres d’emploi oeuvrant à INLB dans l’une ou l’autre des deux unités de négociations sont uniques et non présents sur les autres sites du CISSSMC (HRR, CCLM ou Agence) ;
Attendu que les parties désirent permettre la mobilité de la main-d’oeuvre d’une unité de négociation à l’autre.
Clauses
Les parties s’entendent sur ce qui suit :
- Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
- La présente entente s’applique pour les titres d’emploi :
- No. 1557 – Spécialiste en orientation et en mobilité
- No. 1560 – Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle
- No. 2360- Technicien ou technicienne de braille
- No. 2363 – Opticien ou opticienne d’ordonnances
- L’ensemble des personnes salariées détentrices des titres d’emploi nommés au point 2 de la présente entente peuvent faire valoir leur ancienneté dans les deux unités de négociation pour fins d’application des articles suivants de la convention collective, et ce pour toutes les conventions collectives en vigueur actuelles et futures dans les deux unités (Ex : Dispositions locales APTS, SCFP 1878, SPSL CSQ et Dispositions nationales APTS, SCFP 1878) :
- Dispositions locales
- Article 1 des dispositions locales – Notion de poste
- Article 4 des dispositions locales – Poste temporairement dépourvu de sa personne titulaire
- Article 5 des dispositions locales – Notion de déplacement
- Article 6 des dispositions locales – Règles applicables aux personnes salariées lors d’affectations temporaires
- Article 7 des dispositions locales – Règles de mutation volontaire
- Article 8 des dispositions locales – Procédure de supplantation
- Dispositions nationales
- Article 14 des dispositions nationales – Procédure de mise à pied
- Article 15 des dispositions nationales – Sécurité d’emploi
- Dispositions locales
- Lorsqu’une personne salariée obtient en vertu de la présente entente un poste ou une assignation dans l’une des deux unités de négociation, elle est alors réputée appartenir à cette unité de négociation et les droits qui en découlent s’appliquent (transfert d’ancienneté, droit à la période d’initiation et d’essai avec retour à son ancien poste dans l’autre unité le cas échéant, pas de nouvelle période de probation…).
- La présente entente constitue un cas d’espèce et ne peut être invoquée par les parties ou par toute autre personne, à titre de précédent.
- En cas de mésentente quant au respect ou à l’exécution de l’entente, l’une ou l’autre des parties peut désigner un arbitre de griefs afin de disposer du litige.
- La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature et prend application pour les postes affichés et les assignations octroyées après cette date.
Signatures
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Longueuil, ce 12e jour du mois de juin 2018.
Le représentant dûment autorisé de l’employeur
Stéphane Archambault, conseiller spécialisé en gestion des ressources humaines
Les représentants dûment autorisés de l’APTS
Édith Demers, conseillère syndicale
Normand Lamoureux, directeur de l’exécutif local
Les représentants dûment autorisés du SCFP
Michel Bradette, président de l’exécutif local
Berthold Gagnon, conseiller syndical