Convenus entre le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre et le Syndicat canadien de la fonction publique (F.T.Q.) section locale 1878
Du 29 octobre 2021 au 31 mars 2023
Personne salariée à temps complet
Conformément à l’article 1.01.2 des dispositions nationales de la convention collective en vigueur, avant le début d’une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus, la personne salariée qui désire, pendant la durée de l’assignation à temps complet, avoir le statut de temps complet doit signifier le tout à l’employeur.
L’employeur s’engage à proposer cette option à la personne salariée.
Fractionnement d’un (1) congé maladie pour motifs personnels
La personne salariée peut fractionner un (1) congé de maladie prévu à l’article 23.41 en deux (2) demi-journées. La personne salariée doit en aviser l’Employeur au moins 24 heures à l’avance, lequel ne peut refuser sans motif valable.
Développement de la pratique professionnelle
CONSIDÉRANT que le développement de la pratique professionnelle des personnes salariées représentées par le Syndicat s’inscrit dans le cadre de la mission des établissements et des priorités et des orientations à mettre en œuvre ;
CONSIDÉRANT que le développement de la pratique professionnelle des personnes salariées doit leur permettre de jouer le rôle attendu dans le cadre de leurs fonctions, tenant compte des besoins des usagers et des pratiques reconnues ;
CONSIDÉRANT que le développement de la pratique professionnelle constitue une responsabilité partagée entre l’Employeur et les personnes salariées représentées par le Syndicat ;
CONSIDÉRANT que les personnes salariées professionnelles ou techniciennes doivent satisfaire à d’importantes et de nombreuses exigences pour maintenir leurs compétences à jour ;
CONSIDÉRANT que cette actualisation professionnelle peut générer des coûts que ces personnes salariées doivent assumer ;
CONSIDÉRANT que la personne salariée est responsable du développement de sa pratique professionnelle et de son cheminement de carrière ;
CONSIDÉRANT que l’Employeur bénéficie de cette actualisation, entre autres, par la mise à jour continuelle des compétences/connaissances des professionnels et de la qualité des services rendus à la population ;
CONSIDÉRANT que les parties considèrent qu’il est de leur intérêt de développer un modèle misant sur l’individu, son autonomie et sa responsabilité professionnelle en matière d’identification et de satisfaction de ses besoins de formation continue, de maintien et d’amélioration de ses compétences et d’épanouissement dans son travail afin de faire évoluer la pratique professionnelle et ses compétences ;
CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention collective liant les parties survenues le 24 octobre 2021 ;
CONSIDÉRANT que l’article 13.03 de la convention collective SCFP (2020-2023) prévoit que les parties doivent convenir par arrangement local de l’utilisation du budget dédié au développement de la pratique professionnelle ;
CONSIDÉRANT l’intérêt des parties de convenir du présent arrangement local.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
- Le préambule fait partie intégrante du présent arrangement et procède à son interprétation.
- Le présent arrangement local s’adresse à toutes les personnes salariées visées par l’accréditation.
- Il prévoit le versement d’un budget spécifiquement dédié au développement de la pratique professionnelle des personnes salariées de la catégorie de personnel des techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux. Ce budget est équivalent à 0,28 % de la masse salariale de l’ensemble des personnes salariées de l’unité de négociation, conformément à l’article 13.03.
- Les parties désirent soutenir le développement de la pratique professionnelle des personnes salariées.
- Dans le cadre de cet arrangement local, chaque personne salariée peut obtenir un remboursement équivalent à un montant maximal de 300 $ [ce montant passe à 400 $ pour l’année financière 2023-2024], le tout jusqu’à concurrence du budget alloué durant l’année de référence.
- Les demandes de remboursement sont acceptées en fonction des balises établies selon le critère du premier arrivé, et ce, peu importe la date de l’activité liée au développement de la pratique professionnelle se déroulant durant l’année de référence (soit du 1er avril au 31 mars).
- Cette somme est versée à la personne salariée sous présentation de pièces justificatives à la suite de sa participation à une activité, ou à une dépense, visant le développement de sa pratique professionnelle. Lors de la présentation de la pièce justificative, la personne salariée s’engage à fournir une brève description du lien entre le développement de sa pratique professionnelle et l’investissement effectué en vertu des modalités de la présente entente. Les activités et les dépenses doivent avoir lieu durant l’année de référence (soit du 1er avril au 31 mars).
- Le choix de l’activité ou de la dépense appartient à la personne salariée pour autant qu’elle s’inscrive dans les critères prévus au paragraphe 9 de la présente entente.
- Cette somme est utilisée pour couvrir, uniquement, les frais encourus pour s’inscrire aux activités suivantes :
- une formation reliée à la profession
- des formations dispensées par les ordres professionnels et les associations professionnelles
- des colloques professionnels
- une activité de mentorat, de coaching ou une séance de supervision professionnelle
- une séance de codéveloppement
- l’achat de matériel pédagogique ou de référence (électronique ou papier) avec un contenu pédagogique lié à la pratique professionnelle appartenant à la personne salariée
- toute autre activité pour le développement de la pratique professionnelle jugée pertinente par les personnes salariées
Dans ce cas, le syndicat et L’Employeur doivent d’abord convenir de l’admissibilité de celle-ci.
- Les activités de développement ou de dépense prévues au point 9 doivent avoir lieu sur le temps personnel de la personne salariée. Par conséquent, il est de la responsabilité de la personne salariée d’adresser, le cas échéant, une demande de congé à son gestionnaire et d’obtenir préalablement l’autorisation de celui-ci.
- L’année de référence pour la réalisation et le remboursement de ces activités s’échelonne entre le 1er avril et le 31 mars de chaque année. Les factures doivent être datées et les activités doivent être réalisées durant l’année de référence.
- Les personnes salariées, si elles le désirent, peuvent mettre en commun leurs montants alloués pour participer à une activité en groupe ou pour l’achat de matériel.
- La réclamation de la personne salariée doit se faire lors d’une seule demande pour l’année de référence. Le formulaire prévu à cet effet est rempli une seule fois par la personne salariée afin de réclamer le montant et joindre les pièces justificatives pour le remboursement. Le formulaire doit être autorisé par le supérieur immédiat et transmis au service de développement organisationnel pour autorisation dans les délais de la dernière paie de l’année financière de référence.
- La somme individuelle établie selon les modalités prévues au paragraphe 6 n’est pas cumulable d’une année à l’autre. L’utilisation de cette somme ne peut pas être répartie au-delà de l’année de référence.
- Au 1er février de chaque année, si un solde au budget est anticipé, l’Employeur dédie ces sommes à des projets de développement professionnel pour les personnes salariées. Dans ce cas, les dépenses admissibles peuvent être les honoraires, les frais d’inscription, les frais de déplacement et de séjour ainsi que les salaires des personnes salariées et des mentors, coachs, superviseurs ou formateurs externes.
- L’Employeur fournit au Syndicat un bilan détaillé en cours et en fin d’année financière. L’Employeur devra fournir lors des rencontres du comité de développement des ressources humaines, quatre bilans par année (incluant le bilan en fin d’année financière).
Le bilan devrait comprendre :- le matricule de la personne salariée
- le titre d’emploi
- le titre de l’activité ou raison de la dépense
- la date de l’activité ou de la dépense
- le montant alloué
- Du moment où les activités respectent les conditions énoncées dans la présente entente, les représentants désignés par le Syndicat et l’Employeur ne peuvent remettre en question la pertinence des activités choisies par la personne salariée, cette dernière étant réputée autonome dans les choix liés à son développement professionnel continu.
- Toute difficulté d’application ou d’interprétation de la présente entente devra faire l’objet de discussion entre les parties. Faute d’entente, le tout pourra être matière à grief au sens de la convention collective.
- Le présent arrangement local prend effet à la date de signature.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé ce 4e jour du mois de juillet 2022.
Représentants dûment autorisés par l’Employeur
Stéphane Archambault
Conseiller spécialisé en gestion des ressources humaines et relations de travail
Michèle Ouellet
Directeur adjoint à la qualité et évolution de la pratique
Stéphanie Ethier
Agente de la gestion du personnel
Représentants dûment autorisés par le Syndicat
Karine Cabana
Conseillère syndicale SCFP
Normand Lamoureux
Président de l’exécutif local SCFP