ARTICLE 25 – AVANTAGES SOCIAUX
Les titres entre crochets sont de nous.
[Congé pour décès]
25.01 L’employeur accorde à la personne salariée :
- cinq (5) jours civils de congé à l’occasion du décès de son conjoint, d’un enfant à charge ou de son enfant;
- trois (3) jours civils de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère, frère, soeur, beau-père, belle-mère, bru et gendre;
- deux (2) jours civils de congé à l’occasion du décès de l’enfant de son conjoint (à l’exception de ceux prévus à l’alinéa 25.01-1);
- un (1) jour civil de congé à l’occasion du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants.
Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, la personne salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles (cérémonie religieuse ou civile) se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de sa résidence.
25.02 Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 25.01 peut être pris, au choix de la personne salariée, entre la date du décès et la date des funérailles (cérémonie religieuse ou civile) inclusivement. Le congé de plus d’un (1) jour civil doit être pris de manière continue.
Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 25.01 peut être pris à compter de la veille du décès lorsque le décès est prévu dans le cadre de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001). La personne salariée doit informer son employeur de son absence le plus tôt possible.
Toutefois, la personne salariée peut choisir d’utiliser un des jours de congé lorsque l’enterrement, la crémation ou la cérémonie de la disposition des cendres a lieu à l’extérieur des délais prévus pour y assister. En aucune façon, l’application de cet alinéa ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée une rémunération additionnelle à celle prévue au paragraphe 25.03.
25.03 Pour les jours civils de congé dont il est fait mention au paragraphe 25.01, la personne salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail sauf s’ils coïncident avec tout autre congé prévu dans la présente convention.
25.04 Dans tous les cas, la personne salariée prévient son supérieur immédiat ou le directeur du personnel et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l’attestation de ces faits.
[Congé pour paraître à la cour]
25.05 La personne salariée appelée à agir comme jurée ou témoin dans une cause où elle n’est pas une des parties intéressées reçoit, pendant la période où elle est appelée à agir comme jurée ou témoin, la différence entre son salaire régulier et l’indemnité versée à ce titre par la cour.
Dans le cas de poursuites judiciaires civiles envers une personne salariée dans l’exercice normal de ses fonctions, celle-ci ne subit aucune perte de son salaire régulier pour le temps où sa présence est nécessaire à la cour.
[Congé pour mariage]
25.06 À l’occasion de son mariage ou union civile, toute personne salariée à temps complet a droit à une (1) semaine de congé avec solde.
La personne salariée titulaire de poste à temps partiel a aussi droit à un tel congé au prorata du nombre de jours prévus au poste qu’elle détient. Dans le cas où cette personne salariée détient une assignation à la date de départ en congé, ce congé est rémunéré au prorata du nombre de jours prévus à cette assignation, à cette date, y incluant, le cas échéant, le nombre de jours du poste qu’elle détient si elle n’a pas quitté temporairement son poste. Les autres personnes salariées à temps partiel ont droit à ce congé au prorata du nombre de jours prévus à l’assignation détenue à la date de départ en congé.
Ce congé pour mariage ou union civile est accordé à la condition que la personne salariée en fasse la demande au moins quatre (4) semaines à l’avance.
Ce congé pour mariage ou union civile peut être pris la semaine incluant la journée du mariage ou de l’union civile ou la semaine suivante après entente entre l’employeur et la personne salariée. En ce dernier cas, est déduit de ce congé le jour du mariage ou de l’union civile s’il a été rémunéré en vertu de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).
[Congé pour siéger à un CA du réseau]
25.07 La personne salariée qui est membre du conseil d’administration d’un conseil de la santé et des services sociaux, est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil d’administration après demande à son supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.
Après demande à son supérieur immédiat, la personne salariée qui est membre du conseil d’administration de l’établissement est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil.
[Pauses]
25.08 La personne salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par journée de travail.
Congés pour responsabilités familiales
25.09 La personne salariée peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s’absenter du travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.
Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible de la banque annuelle de congés de maladie ou prises sans solde, au choix de la personne salariée.
Ce congé peut être fractionné en demi-journées si l’employeur y consent.
La personne salariée doit prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée d’un congé prévu au présent paragraphe.
25.10 Une personne salariée peut s’absenter du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail, en informant l’employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et en fournissant la preuve justifiant son absence.
Pendant ce congé sans solde, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience. Elle continue de participer au régime d’assurance maladie de base en assumant sa quote-part des primes. Elle peut également continuer de participer aux régimes optionnels d’assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en assumant la totalité des primes.
À l’expiration de ce congé sans solde, la personne salariée peut reprendre son poste ou, le cas échéant, un poste qu’elle a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.
De même, au retour du congé sans solde, la personne salariée ne détenant pas de poste, reprend l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.
Si l’assignation est terminée, la personne salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.