Extrait de l’article 23 de la convention collective nationale. Les titres en gras sont de nous.
Cumul
23.41 À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la personne salariée 0,80 jour ouvrable de congé de maladie. Aux fins d’application du présent paragraphe, toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt cette accumulation. Cependant, cette accumulation n’est pas interrompue lorsque la personne salariée s’absente pendant plus de trente (30) jours consécutifs en vertu du paragraphe 21.02.
Toute période d’invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des jours de congé annuel, et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 21.04.
Motifs personnels
La personne salariée peut utiliser trois (3) des congés de maladie prévus au premier (1er) alinéa pour motifs personnels. La personne salariée avise au préalable l’employeur, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, de la prise de ces congés, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de permettre à la personne salariée de fractionner un (1) des jours de congé de maladie pour motifs personnels en demi-journées. Le cas échéant, les parties conviennent des modalités applicables.
Versement
23.42 La personne salariée qui n’a pas utilisé au complet les jours de congé de maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.41, reçoit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés au cours de l’année et non utilisés au 30 novembre.
Banque de réserve
23.43 La personne salariée peut choisir de ne pas monnayer les jours accumulés et non utilisés au 30 novembre afin de se constituer et maintenir une banque d’un maximum de cinq (5) jours de congés de maladie pour combler le délai de carence prévu à l’alinéa a) du paragraphe 23.29. S’ils ne sont pas utilisés à cette fin, ils ne peuvent être monnayés, sauf dans le cas du décès ou du départ de la personne salariée.
Cette banque de congés de maladie peut être utilisée après épuisement ou anticipation des jours de congé de maladie prévue au paragraphe 23.41.
Temps partiel
23.44 La personne salariée à temps partiel, au lieu d’accumuler des jours de congé de maladie comme prévu au paragraphe 23.41, reçoit à chaque paie un montant calculé selon les dispositions du paragraphe 7.13.
Une personne salariée à temps partiel visée aux sous-alinéas a) ou b) du paragraphe 23.01 bénéficie des autres dispositions du régime d’assurance salaire, sauf que la prestation devient payable quant à chaque période d’invalidité, seulement après 9,8 jours de calendrier d’absence du travail pour cause d’invalidité, à compter du premier (1er) jour auquel la personne salariée était requise de se présenter au travail.
L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne salariée à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas être couverte par les régimes d’assurance.