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Code d’éthique

Attendu que les membres du Conseil syndical du SCFP 1878 souhaitent se doter de règles de conduite pour promouvoir l’intégrité, l’objectivité et la transparence dans l’exercice de leurs fonctions, pour préserver leur capacité d’agir au mieux des intérêts et de la mission du Conseil syndical du SCFP 1878 et pour inspirer ainsi la plus entière confiance aux membres;

À ces fins, le Conseil syndical du SCFP 1878 adopte les règles qui suivent conformément aux dispositions des lois applicables.

I. Champ d’application et objet du présent code

1. Le présent code s’applique à toute personne nommée ou élue pour siéger au Conseil syndical du SCFP 1878 du Centre intégré de santé et des services sociaux de la Montérégie Centre – Institut Nazareth et Louis-Braille (CISSS de la Montérégie Centre – INLB).

2. Le présent code expose les devoirs généraux et les obligations des membres du Conseil syndical du SCFP 1878, précise la notion de conflit d’intérêts, prévoit les mesures préventives et le traitement des conflits d’intérêts de même que les sanctions à appliquer, le cas échéant.

II. Devoirs généraux des membres du conseil syndical du scfp 1878

3. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 est tenu aux devoirs et obligations prescrits par les lois de portée générale. En cas de conflit entre le présent code et les lois citées ci-avant, un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit se soumettre aux règles et principes les plus exigeants.

4. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir avec intégrité, indépendance, loyauté et bonne foi, diligence et compétence, au mieux des intérêts du SCFP 1878 comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable.

5. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit gérer ses affaires de façon à toujours distinguer et à ne jamais confondre les biens ou les fonds du SCFP 1878 avec les siens.

6. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 ne peut utiliser indûment ou sans autorisation préalable les biens et les ressources matérielles, physiques ou humaines du SCFP 1878 à son profit ou au profit de tiers, ou en permettre l’usage à des fins autres que celles approuvées par le SCFP 1878.

7. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit en toutes circonstances préserver la confidentialité des délibérations du Conseil syndical du SCFP 1878 et des renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas destinés à être communiqués au public. Il ne peut les utiliser à son profit ou au profit de tiers à moins d’y être dûment autorisé.

III. La notion de conflit d’intérêts

8. Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle qui est objectivement de nature à compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaire à l’exercice d’une fonction, ou à l’occasion de laquelle une personne utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

9. Sans restreindre la notion générale de conflit d’intérêts, peut constituer une situation de conflit d’intérêts toute situation dans laquelle un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 :

  1. a, directement ou indirectement, un intérêt personnel et distinct dans :
    1. une délibération du Conseil syndical du SCFP 1878;
    2. une entreprise qui transige ou est sur le point de transiger avec l’établissement;
    3. un projet de contrat ou un contrat conclu avec l’établissement;
  2. a une réclamation litigieuse contre le Collège;
  3. utilise indûment les attributions de son poste pour infléchir une décision ou obtenir un bénéfice pour lui-même ou un tiers;
  4. occupe une fonction de direction au sein d’une entreprise ou d’un organisme dont les intérêts entrent en concurrence avec ceux de l’établissement.

IV. Obligations particulières imposées aux membres

10. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit pendant la durée de son mandat, éviter dans la mesure du possible toute situation de conflits d’intérêts entre son intérêt personnel et ses devoirs de membre.

Il a le cas échéant, l’obligation de dénoncer toute situation de conflit d’intérêt. Après l’expiration de son mandat, il doit éviter de retirer un avantage indu de sa charge antérieure.

11. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le Conseil syndical du SCFP 1878. Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 de recevoir les autres avantages prévus à son contrat de travail avec l’établissement.

12. Au moment de son entrée en fonction, le membre du Conseil syndical du SCFP 1878 atteste par écrit qu’il a pris connaissance du présent code et qu’il se déclare lié par ses dispositions.

A. Pendant la durée de leur mandat

13. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise ou un contrat mettant en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement doit dénoncer son intérêt par écrit au Président du Conseil. À la demande du membre, il est fait mention de sa divulgation au procès-verbal de la réunion pendant laquelle le sujet a figuré à l’ordre du jour.

14. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 ne peut prendre part aux délibérations ni voter sur une question dans laquelle il a un intérêt personnel et distinct. Il doit se retirer de la séance. Le Conseil peut néanmoins, avant le retrait du membre de la séance, lui poser toute question jugée nécessaire ou utile.

15. Le Président du Conseil syndical du SCFP 1878, de son chef ou à la demande d’un membre du Conseil peut ordonner le vote secret sur tout sujet ayant fait l’objet d’une dénonciation de conflit d’intérêts par un membre.

16. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 ne peut, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour un tiers.

17. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 ne doit pas outrepasser ses fonctions pour venir en aide à des personnes physiques ou morales, dans leurs rapports avec l’établissement, lorsque cela peut donner lieu à un traitement de faveur réel ou potentiel.

18. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit, dans l’exercice de ses fonctions, éviter de se laisser influencer par des perspectives ou des offres d’emploi.

B. Après l’expiration de leur mandat

19. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 qui a cessé d’exercer sa charge doit se comporter de façon à ne pas tirer d’avantage indu de sa charge antérieure, que ce soit en utilisant l’information confidentielle ou l’influence acquises à l’occasion de l’exercice de cette fonction.

20. Dans l’année qui suit la fin de sa charge, un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 détenant de l’information confidentielle ou privilégiée concernant une procédure, une négociation ou une autre opération impliquant l’établissement comme partie, ne peut donner de conseils, ni agir au nom ou pour le compte d’autrui relativement à ces questions ni traiter de ce sujet avec les personnes qui y sont impliquées sans en être autorisé.

21. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 doit même après l’expiration de ses fonctions, respecter la confidentialité découlant du huis-clos des délibérations du Conseil syndical du SCFP 1878.

V. Mécanismes d’application du présent code

A. Le comité d’éthique et de déontologie

22. L’application du présent Code au sein du Conseil syndical du SCFP 1878 est confiée au comité d’éthique et de déontologie, composé de deux syndics et du président du Conseil syndical du SCFP 1878.

23. Le comité d’éthique et de déontologie a pour mandat de :

  1. conseiller les membres du Conseil syndical du SCFP 1878 sur toute question relative à l’application du code d’éthique et de déontologie;
  2. fournir au Conseil syndical du SCFP 1878 toute information ou tout avis relatif à l’éthique et à la déontologie;
  3. diffuser et promouvoir le présent code auprès des membres du SCFP 1878;
  4. recevoir et traiter les allégations de manquement au présent code qui lui sont soumises par un écrit dûment signé;
  5. s’assurer que les dispositions du présent Code soient effectivement utilisées et appliquées dans le but et l’esprit de leur adoption et non pas à d’autres fins;
  6. présenter au Conseil syndical du SCFP 1878 :
    1. un rapport annuel indiquant le nombre de demandes d’avis qu’il a reçues ainsi que le nombre de dossiers d’allégations de manquement au code d’éthique et de déontologie qu’il a traités au cours de l’année et leur suivi;
    2. toute recommandation qu’il juge appropriée en matière d’éthique et de déontologie.

24. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 peut demander l’avis du comité d’éthique et de déontologie sur la conformité d’une conduite ou d’une situation donnée avec le présent code.

25. Outre les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent code, le comité d’éthique et de déontologie peut :

  1. établir ses propres règles de fonctionnement et de régie interne, et en informer le Conseil syndical du SCFP 1878;
  2. procéder à toute consultation qu’il juge utile à l’exécution de son mandat.

B. Traitement des allégations de transgression du code

26. Un membre du Conseil syndical du SCFP 1878 ou le Conseil syndical du SCFP 1878 lui-même, lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’un membre a enfreint le présent code, peut en saisir par écrit le président du comité d’éthique et de déontologie, et lui remettre tous les documents disponibles et pertinents.

27. Le comité d’éthique et de déontologie détermine après examen s’il y a matière à enquête. Dans l’affirmative, il avise par écrit la personne concernée des manquements qui lui sont reprochés et lui remet copie de tous les documents du dossier qu’il détient.

28. Le comité d’éthique et de déontologie peut mener son enquête selon les méthodes qu’il juge appropriées en s’assurant cependant de la confidentialité de sa démarche et du respect des principes de justice naturelle à l’égard des personnes visées par les allégations ou la plainte, notamment, leur droit d’être entendues.

29. Le comité d’éthique et de déontologie fait rapport au Conseil syndical du SCFP 1878. S’il conclut que la personne concernée a contrevenu au présent code, il recommande au Conseil la sanction qu’il considère appropriée dans les circonstances. Le rapport et les recommandations du comité sont transmis à la personne concernée.

30. Si le comité d’éthique et de déontologie, recommande une sanction, le Conseil syndical du SCFP 1878 donne à la personne concernée l’occasion de présenter son point de vue. Le Conseil syndical du SCFP 1878 prend ensuite une décision par scrutin secret.

31. La sanction pour une contravention au présent code peut être un avertissement ou une réprimande, une demande de corriger la situation qui a généré la transgression du code, ou une révocation si le manquement est grave ou s’il y a refus de donner suite à la demande du Conseil syndical du SCFP 1878.

32. Lorsqu’une situation urgente nécessite une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, le Conseil syndical du SCFP 1878 peut, sur recommandation de son président et au scrutin secret, relever provisoirement de ses fonctions le membre à qui l’on reproche une contravention au présent code, le temps nécessaire pour examiner la situation et prendre la décision appropriée.

VI. Entrée en vigueur

33. Le présent code entre en vigueur le jour de la réunion qui suivra celle de son adoption, sans effet rétroactif. Les membres en fonction auront 30 jours pour se conformer à l’article 12.

* Adopté par le Conseil syndical du SCFP 1878 le ____ juillet 2017

Dernière mise à jour : mardi 20 février 2024.