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Convention collective nationale 2021-2023

Convention collective intervenue entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et le Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

24 octobre 2021 – 31 mars 2023

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PARTIE I – ARTICLES

ARTICLE 1 – DÉFINITION DES TERMES

1.01

1. La personne salariée

« La personne salariée » désigne toute personne comprise dans l’unité de négociation travaillant pour l’employeur moyennant rémunération ou en absence autorisée en vertu de la présente convention. Ce terme comprend également « l’agente ou l’agent syndical libéré » prévu à l’article 6 de la présente convention.

La personne salariée qui occupe temporairement un poste hors de l’unité de négociation demeure régie par la convention collective. Cependant la décision de l’employeur de la retourner à son poste ne peut faire l’objet d’un grief.

2. La personne salariée à temps complet

« La personne salariée à temps complet » désigne toute personne salariée qui travaille le nombre d’heures prévu à son titre d’emploi.

Les parties peuvent convenir, par arrangement local, que la personne salariée de la liste de rappel affectée à une assignation à temps complet dont la durée prévue est de six (6) mois et plus est, à sa demande, considérée pendant cette période comme une personne salariée à temps complet.

3. La personne salariée à temps partiel

« La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

4. Poste

Lorsque la notion de poste est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l’échelle locale.

Si deux (2) personnes salariées ou plus à temps partiel accomplissent un travail relevant d’un même titre d’emploi, dans un même service, l’employeur est tenu de créer un poste à temps complet à la condition que les heures de travail des personnes salariées à temps partiel soient compatibles, qu’elles ne donnent pas ouverture au paragraphe 7.10 relatif au changement de quart et qu’elles constituent, une fois juxtaposées, une semaine normale et régulière de travail.

Au cours d’une période d’initiation et d’essai, la personne salariée qui décide de réintégrer son ancien poste ou qui est appelée à réintégrer son ancien poste à la demande de l’employeur le fait sans préjudice à ses droits acquis à son ancien poste.

5. Service

Lorsque la notion de service est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l’échelle locale.

6. Promotion

« Promotion » désigne la mutation d’une personne salariée d’un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est plus élevé.

7. Transfert

« Transfert » désigne la mutation d’une personne salariée d’un poste à un autre, avec ou sans changement de titre d’emploi et comportant une échelle de salaire dont le maximum est identique.

8. Rétrogradation

« Rétrogradation » désigne la mutation d’une personne salariée d’un poste à un autre, comportant une échelle de salaire dont le maximum est moins élevé.

9. Période comptable

L’année financière des établissements de santé et de services sociaux est divisée en treize (13) périodes. À l’exception de la première (1re) et de la dernière, ces périodes sont de vingt-huit (28) jours. La première (1re) période comptable d’une année financière débute le 1er avril et la dernière se termine le 31 mars.

10. Personne conjointe

On entend par personnes conjointes, les personnes :

  1. qui sont mariées et cohabitent ;
  2. qui sont unies civilement et cohabitent ;
  3. de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant ;
  4. de sexe différent ou de même sexe qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

11. Enfant à charge

Une ou un enfant de la personne salariée, de la personne conjointe ou des deux, non marié ou uni civilement et résidant ou domicilié au Canada, qui dépend de la personne salariée pour son soutien et qui satisfait à l’une des conditions suivantes :

  • est âgé de moins de dix-huit (18) ans ;
  • est âgé de vingt-cinq (25) ans ou moins et fréquente, à temps complet à titre d’étudiante ou d’étudiant dûment inscrit, une maison d’enseignement reconnue ;
  • quel que soit son âge, si elle ou il a été frappé d’invalidité totale alors qu’elle ou qu’il satisfaisait à l’une ou l’autre des conditions précédentes et est demeuré continuellement invalide depuis cette date.

1.02 Période de probation

Toute nouvelle personne salariée est soumise à une période de probation. Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la présente convention.

Les modalités et la durée de cette période de probation sont négociées et agréées à l’échelle locale.

Cependant, en cas de congédiement, elle n’a droit à la procédure de grief, qu’une fois sa période de probation complétée.

1.03 Poste temporairement dépourvu de titulaire

Lorsque la notion de poste temporairement dépourvu de titulaire est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l’échelle locale.

1.04 Liste de rappel

Lorsque la notion de liste de rappel est utilisée, sa définition est celle négociée et agréée à l’échelle locale.

ARTICLE 2 – DROITS DE LA DIRECTION

Le syndicat reconnaît le droit de l’employeur à l’exercice de ses fonctions de direction, d’administration et de gestion, de façon compatible avec les dispositions de la présente convention.

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

3.01 Objet

Les présentes dispositions ont pour objet d’établir des rapports ordonnés entre les parties, de déterminer de bonnes conditions de travail qui assurent, entre autres, la sécurité et le bien-être des personnes salariées et de faciliter le règlement des problèmes de relations de travail favorisant ainsi de bonnes relations entre l’employeur et les personnes salariées.

3.02 Listes informatiques

Les listes que l’employeur doit fournir au syndicat en vertu de la convention collective lui sont transmises, à sa demande, sur support informatique si disponible.

ARTICLE 4 – ACCRÉDITATION ET CHAMP D’APPLICATION

4.01 L’employeur reconnaît, par les présentes, le syndicat comme étant le seul et unique agent négociateur aux fins de négocier et de conclure une convention collective de travail, au nom et pour toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation émis conformément aux dispositions du Code du travail (RLRQ, c. C-27).

4.02 Si une difficulté d’interprétation se présente au sujet du texte de l’accréditation, les dispositions législatives pertinentes s’appliquent et aucune ou aucun arbitre ne peut être appelé à interpréter le sens de ce texte.

4.03 Aucune entente particulière relative à des conditions de travail différentes de celles prévues dans la présente convention, ou aucune entente particulière relative à des conditions de travail non prévues dans la présente convention, entre une personne salariée et l’employeur, n’est valable à moins qu’elle n’ait reçu l’approbation écrite des officiers dûment mandatés par le syndicat.

4.04 Toute démission doit être communiquée immédiatement par écrit au syndicat. Une ou un arbitre peut apprécier les circonstances qui ont entouré la démission d’une personne salariée et la valeur dudit consentement.

4.05 L’employeur retire du dossier de la personne salariée, à l’expiration d’une période d’un (1) an, tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, émis à l’égard d’une personne salariée, à condition qu’il n’y ait pas eu d’offense similaire dans l’année (douze (12) mois). La période d’un (1) an précitée est prolongée de la même durée que celle d’une absence continue qui excède trente (30) jours.

L’employeur retire sans délai du dossier de la personne salariée tout avis de mesure disciplinaire ou de réprimande, ou partie de ces documents, sur lequel celle-ci a eu gain de cause.

4.06 Sur demande préalable, une personne salariée peut toujours consulter son dossier, et ce, en présence d’une représentante ou d’un représentant syndical, si elle le désire. La personne salariée peut également, sur demande préalable, obtenir une photocopie des pièces pertinentes versées à son dossier lorsque son grief est référé à l’arbitrage ou lorsqu’elle conteste une décision prise en vertu d’un des régimes suivants : Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Société de l’assurance automobile du Québec, Régime de rentes du Québec, Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, Régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, Emploi et Développement social Canada, Indemnisation des victimes d’actes criminels, Régime québécois d’assurance parentale ou régime d’assurance salaire lors d’une invalidité de plus de cent quatre (104) semaines.

Ce dossier comprend :

  • la formule de demande d’emploi ;
  • la formule d’engagement ;
  • toute autorisation de déduction ;
  • les rapports ou avis de mesures disciplinaires ;
  • les demandes de promotion, transfert et rétrogradation ;
  • les rapports du bureau de santé à la personne responsable du personnel concernant son état de santé ;
  • la copie des rapports d’accident du travail ;
  • les avis de mesures administratives prévus au paragraphe 4.13.

Les personnes salariées qui travaillent dans un autre lieu que celui où se trouve le bureau du personnel ont accès à leur dossier selon la procédure ayant fait l’objet d’un arrangement au niveau local.

4.07 Aucun aveu signé par une personne salariée ne peut lui être opposé devant une ou un arbitre à moins qu’il ne s’agisse :

  1. d’un aveu signé devant une représentante ou un représentant dûment autorisé du syndicat ;
  2. d’un aveu signé en l’absence d’une représentante ou d’un représentant dûment autorisé du syndicat mais non dénoncé par écrit par la personne salariée dans les sept (7) jours qui suivent la signature.

Suspensions

4.08

A) Suspension de plus de deux (2) jours

Dans les cas de suspension de plus de deux (2) jours, la procédure doit être la suivante :

  1. La suspension doit être précédée d’une rencontre entre l’employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
  2. Au cours de cette rencontre, l’employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire.

S’il y a accord entre l’employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre modalité.

En cas de désaccord avec le syndicat, l’employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l’exécution de sa décision. Il fait alors parvenir à la personne salariée, par écrit, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l’application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué la suspension. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai.

Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent, peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l’employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l’arbitrage.

Cependant, lorsqu’il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l’employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de grief prévue à l’article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l’arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.

B) Suspension de deux (2) jours et moins

Dans les cas de suspension de deux (2) jours et moins, l’employeur peut procéder immédiatement à l’exécution de la mesure disciplinaire. La personne salariée conserve son droit de recours.

L’employeur informe la personne salariée, par écrit, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l’application de la mesure disciplinaire, des raisons et des faits qui ont provoqué la suspension. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai.

Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l’employeur qui l’informe des raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire.

Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l’employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l’arbitrage.

4.09 Congédiement

Dans les cas de congédiement qui ne sont pas de nature criminelle ou de moeurs, la procédure à suivre est la suivante :

  1. Le congédiement doit être précédé d’une rencontre entre l’employeur et le syndicat, sauf si la représentante ou le représentant syndical convoqué ne se présente pas à la rencontre dans les cinq (5) jours de la convocation.
  2. Au cours de cette rencontre, l’employeur indique au syndicat et à la personne salariée, si celle-ci est présente, les raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire. S’il y a accord entre l’employeur et le syndicat, la mise en application de cette entente est effectuée sans autre formalité.

En cas de désaccord avec le syndicat, l’employeur peut alors, après la rencontre, procéder à l’exécution de sa décision. Il fait alors parvenir, par écrit, à la personne salariée, à sa dernière adresse connue, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l’application de la mesure disciplinaire, les raisons et les faits qui ont provoqué le congédiement. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai.

Seules les raisons et les faits invoqués dans cet avis ou dans tout autre avis subséquent peuvent être opposés à une personne salariée devant une ou un arbitre. Cependant, pour pouvoir invoquer les raisons et les faits allégués dans tout avis subséquent, l’employeur doit informer le syndicat de son intention de les invoquer au moins dix (10) jours avant l’arbitrage.

Cependant, lorsqu’il y a désaccord sur la mesure disciplinaire entre l’employeur et le syndicat, la personne salariée ou le syndicat comme tel peut en appeler de la décision en recourant à la procédure de règlements de griefs prévue à l’article 10, et alors, copie du grief peut être envoyée par le syndicat à l’arbitre devant siéger comme tel en vertu de la procédure prévue à cette fin aux présentes.

Dans le cas de congédiement de nature criminelle ou de moeurs, l’employeur peut procéder immédiatement à l’exécution de la mesure disciplinaire.

Cependant, dans les quatre (4) jours juridiques du début de l’application de ladite mesure disciplinaire, un avis de congédiement est alors envoyé à la personne salariée à sa dernière adresse connue et au syndicat.

Si le syndicat le désire, il peut alors rencontrer l’employeur qui l’informe des raisons qui ont provoqué la mesure disciplinaire si la personne salariée concernée le permet.

La personne salariée ou le syndicat comme tel, s’il y a désaccord sur la mesure disciplinaire, peut en appeler de la décision de l’employeur en recourant aux procédures de grief et d’arbitrage prévues par la convention collective.

Si la personne salariée permet à l’employeur que les raisons et les faits qui ont provoqué son congédiement soient indiqués au syndicat, seules ces raisons et ces faits peuvent lui être opposés en arbitrage.

Congédiement à l’arbitrage

Dans les cas de congédiement portés à l’arbitrage, si une décision n’était pas rendue sur le congédiement dans les quinze (15) jours suivant la réception par l’employeur et l’arbitre d’une copie du grief, la personne salariée commence à recevoir l’équivalent du salaire qu’elle recevrait si elle était au travail à partir de la seizième (16e) journée de la réception de la copie du grief par les personnes ci-haut mentionnées, et ce, jusqu’à ce que la décision soit rendue. Cependant, cette somme ne peut excéder l’équivalent de trente (30) jours de travail.

4.10 La décision d’imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement est communiquée dans les trente (30) jours de l’incident y donnant lieu ou au plus tard, dans les trente (30) jours de la connaissance par l’employeur de tous les faits pertinents liés à cet incident. L’employeur transmet au syndicat une copie de ces avis dans le même délai.

Le délai de trente (30) jours prévu à l’alinéa précédent ne s’applique pas si la décision d’imposer un avis disciplinaire, une suspension ou un congédiement résulte de la répétition de certains faits ou d’un comportement chronique de la personne salariée.

4.11 L’employeur transmet au syndicat copie des directives concernant les conditions de travail émanant de la direction générale ou de la direction du personnel et adressées à un groupe ou à l’ensemble des personnes salariées.

Dans les trois (3) jours d’une demande à cet effet, l’employeur transmet au syndicat copie des autres directives concernant les conditions de travail adressées à un groupe ou à l’ensemble des personnes salariées.

4.12 La personne salariée convoquée à une rencontre avec une représentante ou un représentant de l’employeur relativement à son lien d’emploi ou son statut d’emploi, à une question disciplinaire ou au règlement d’un grief, peut exiger d’être accompagnée d’une représentante ou d’un représentant syndical.

4.13 Mesures administratives

L’employeur qui applique une mesure administrative ayant pour effet d’affecter le lien d’emploi de la personne salariée de façon définitive ou temporaire, autrement que par mesure disciplinaire ou par mise à pied, doit dans les quatre (4) jours juridiques du début de l’application de la mesure, informer par écrit la personne salariée des raisons et de l’essentiel des faits qui ont provoqué la mesure. Le syndicat est avisé de la mesure dans le même délai.

4.14 Agente ou agent de sécurité

L’agente ou l’agent de sécurité ne doit pas donner de directives aux personnes salariées des autres titres d’emploi visées par l’accréditation dans l’accomplissement de leur travail.

4.15 Les employées et employés exclus de l’unité de négociation ne doivent remplir aucun emploi régi par le certificat d’accréditation qui aurait pour effet de créer des mises à pied. Cependant, si après l’application des dispositions de la présente convention collective, aucune des personnes salariées de l’unité de négociation ne possède les qualifications requises pour remplir un emploi vacant, il est alors comblé à la discrétion de l’employeur parmi les personnes hors de l’unité de négociation.

4.16 Avant de puiser à l’extérieur, l’employeur fait appel aux personnes salariées de la liste de rappel selon les modalités convenues localement.

ARTICLE 5 – RÉGIME SYNDICAL ET RETENUES SYNDICALES

5.01 Toute personne salariée, membre en règle du syndicat au moment de la date d’entrée en vigueur de la convention collective et toutes celles qui le deviennent par la suite, doivent maintenir leur adhésion au syndicat pour la durée de la convention comme condition du maintien de leur emploi.

5.02 Toute nouvelle personne salariée doit devenir membre du syndicat dans les trente (30) jours de calendrier, à compter de son premier (1er) jour de travail, comme condition du maintien de son emploi.

5.03 L’employeur retient, pour la durée de la présente convention, sur la paie de chaque personne salariée, la cotisation syndicale fixée par le syndicat ou un montant égal à celle-ci et remet, une (1) fois par période comptable, les sommes ainsi perçues dans les quinze (15) jours de calendrier de la perception, à la trésorière ou au trésorier du syndicat. En même temps que chaque remise, l’employeur complète et fournit, par transmission électronique, une liste détaillée comportant les informations suivantes :

  • le nom de la personne salariée ;
  • le numéro d’employé ;
  • l’adresse et le numéro de téléphone ;
  • l’adresse courriel ;
  • le titre d’emploi principal ;
  • le statut (temps complet, temps partiel) ;
  • le service ;
  • le quart de travail ;
  • le salaire ;
  • le salaire versé au cours de la période ;
  • le montant de la cotisation syndicale retenu ;
  • l’indication des absences temporaires pour toute la période comptable et la codification du motif ;
  • la date d’embauchage de la personne salariée nouvellement embauchée au cours de la période ;
  • la date de départ de la personne salariée ayant quitté au cours de la période ;
  • pour la personne salariée à temps partiel :
    • le nombre d’heures travaillées à l’exclusion des heures supplémentaires ;
    • le nombre de jours de congé annuel pris ;
    • l’ancienneté accumulée.

Si le système en place le permet, l’employeur fournit également :

  • le total des salaires réguliers ;
  • le total des prestations d’assurance salaire ;
  • le total de la rémunération versée.

Toute erreur de l’employeur doit être corrigée au plus tard à la période comptable suivante en y indiquant la nature des corrections effectuées.

Il incombe à l’employeur de voir à l’application intégrale de ce paragraphe.

5.04 L’employeur perçoit de tout nouveau membre, sur réception de l’autorisation écrite de sa part, le droit d’entrée fixé par le syndicat et il en fait la remise au syndicat avec les cotisations prévues au paragraphe précédent.

5.05 Lorsque l’une ou l’autre des parties demande au Tribunal administratif du travail de statuer si une personne est comprise dans l’unité de négociation, l’employeur retient la cotisation syndicale ou son équivalent jusqu’à la décision du tribunal pour la remettre ensuite en conformité avec ladite décision.

Cette retenue se fait à compter du début de la période comptable suivant le dépôt d’une requête à cette fin.

5.06 L’employeur porte à la connaissance du syndicat les postes vacants et nouvellement créés selon les modalités négociées et agréées à l’échelle locale.

L’employeur informe aussitôt que possible le syndicat de l’embauchage de toute nouvelle personne salariée.

5.07 Le montant des retenues syndicales doit apparaître sur les formules T-4 et Relevé 1 conformément aux différents règlements des ministères impliqués.

ARTICLE 6 – LIBERTÉ D’ACTION SYNDICALE

6.01 Le syndicat fournit à l’employeur, dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, les noms de ses officiers locaux, de ses déléguées ou de ses délégués, de ses représentantes ou de ses représentants locaux et des membres du comité de grief. Il communique également à l’employeur toute modification à cette liste dans les dix (10) jours de la nomination ou de l’élection de ces membres aux différents postes.

6.02 Activités syndicales externes

Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale externe sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l’unité de négociation selon le tableau suivant :

Nombre de jours de libération avec solde par année

Nombre de personnes salariées dans l’unité au 1er janvier de chaque annéeÉtablissement ne résultant pas d’une fusion en vertu de la Loi1 2CISSS ou CIUSSS
1 – 502050
51 – 1003080
101 – 2003595
201 – 30045135
301 – 50060180
501 – 75070210
751 – 1 00080245
1 001 – 1 25085260
1 251 – 1 50090280
1 501 – 1 75095300
1 751 – 2 000105320
2 001 – 2 250110330
2 251 – 2 500115345
2 501 – 2 750120355
2 751 – 3 000125365
3 001 – 3 250130370
3 251 – 3 500135375
3 501 – 3 750140385
3 751 – 4 000145400
4 001 et plus150420

Ces journées ne comprennent pas le temps alloué pour l’application des paragraphes 6.05 et 6.19.

Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent s’absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans un tel cas, l’employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux.

6.03 Pour bénéficier des absences mentionnées au paragraphe 6.02, le syndicat transmet à l’employeur, au moins dix (10) jours à l’avance, une demande écrite signée par sa représentante ou son représentant. Cette demande doit contenir le nom de la ou des personnes pour qui l’absence est demandée, ainsi que la nature, la durée et le lieu de l’activité syndicale justifiant la demande.

Dans les cas où, pour une raison imprévisible ou urgente, le délai de dix (10) jours de calendrier prévu pour les libérations pour activités syndicales ne peut être respecté, le syndicat communique par écrit les raisons pour lesquelles l’avis de dix (10) jours n’a pas été respecté.

Les horaires de travail de ces personnes salariées ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations à moins d’entente entre les parties.

6.04 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.20, il est convenu qu’un maximum de deux (2) membres d’un même service peuvent s’absenter simultanément pour les raisons prévues au paragraphe 6.02 de la présente convention collective.

6.05 Une personne salariée qui est membre d’un comité conjoint national, régional ou local formé de représentantes ou de représentants désignés par le gouvernement et/ou l’employeur d’une part, et de représentantes ou de représentants désignés par le syndicat d’autre part, ou la personne salariée qui est appelée par le comité à y participer, a le droit de s’absenter sans perte de salaire pour assister aux séances de ce comité ou pour effectuer un travail requis par ce comité.

Les horaires de travail de cette personne salariée ne sont en aucune façon modifiés du fait desdites libérations, à moins d’entente entre les parties.

6.06 Congé sans solde pour fonction syndicale

Toute personne salariée appelée par le syndicat ou la centrale avec laquelle son syndicat est affilié, à exercer une fonction syndicale d’une façon permanente (trois (3) mois au minimum) conserve et accumule son ancienneté et conserve ses droits à la date de son départ, mais elle ne reçoit ni n’acquiert de la part de l’employeur aucun salaire et bénéfice.

Le syndicat doit demander par écrit au moins quinze (15) jours à l’avance, ce congé sans solde et fournir à l’employeur les détails que celui-ci juge utiles.

La personne salariée exerçant une fonction syndicale pourra bénéficier de l’assurance collective alors en vigueur si la personne salariée paie d’avance en entier la prime (portion employeur-employé) pour son assurance et que les clauses du contrat d’assurance le permettent.

Sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.

6.07 S’il s’agit d’une fonction non élective, la personne salariée doit faire son choix dans un délai de quinze (15) mois à compter de sa libération. Ce délai expiré, elle ne peut exiger de revenir au service de l’employeur et elle est considérée comme ayant donné sa démission.

6.08 Dans le cas d’une fonction élective, le congé sans solde est renouvelable automatiquement d’année en année, en autant que la personne salariée continue d’occuper cette fonction.

6.09 La personne salariée qui désire reprendre son emploi et qui remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 6.07 et 6.08, doit donner à l’employeur un préavis d’au moins quinze (15) jours.

6.10 À l’expiration du congé sans solde pour fonction syndicale suivant les modalités ci-haut prévues, la personne salariée peut reprendre son emploi chez l’employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n’est pas disponible, elle doit se prévaloir des dispositions relatives à la supplantation et/ou mise à pied prévues à la convention collective.

6.11 Activités syndicales internes

Les jours de libération accordés pour toute activité syndicale interne aux fins d’application de la présente convention collective sont puisés à même la banque annuelle de libérations établie en proportion du nombre de personnes salariées comprises dans l’unité de négociation selon le tableau suivant :

Nombre de jours de libération avec solde par année

Nombre de personnes salariées dans l’unité au 1er janvier de chaque annéeÉtablissement ne résultant pas d’une fusion en vertu de la Loi 103CISSS ou CIUSSS dont la distance entre les deux (2) installations les plus éloignées est de moins de 240 kmCISSS ou CIUSSS dont la distance entre les deux (2) installations les plus éloignées est de 240 km et plus
1 – 24101010
25 – 49202020
50 – 10050125145
101 – 20095225245
201 – 300125305325
301 – 500155375405
501 – 750180415465
751 – 1 000230520590
1 001 – 1 250255570640
1 251 – 1 500280635715
1 501 – 1 750310705800
1 751 – 2 000340780880
2 001 – 2 250365810955
2 251 – 2 5003808801 010
2 501 – 2 7503859151 040
2 751 – 3 0003909201 045
3 001 – 3 2503959251 050
3 251 – 3 5004009351 065
3 501 – 3 7504059551 085
3 751 – 4 0004109801 105
4 001 et plus4151 0201 140

La distance entre les deux (2) installations les plus éloignées d’un centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) ou d’un centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) se calcule par voie routière, à l’intérieur du territoire couvert par l’établissement.

Ces jours ne comprennent pas le temps alloué pour l’application des paragraphes 6.05, 6.12 et 6.13 ni le temps alloué pour la tenue des rencontres entre l’employeur et un représentant syndical, qu’elles soient à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Après épuisement du nombre de jours de libération fixés ci-dessus, les jours de libération prévus au paragraphe 6.02 peuvent être utilisés aux fins d’activités syndicales internes. Les personnes salariées désignées par le syndicat peuvent également s’absenter de leur travail, sans solde, pour assister à ces activités. Dans ce dernier cas, l’employeur continue à verser le salaire, et ce, en autant que le syndicat lui rembourse le salaire, les bénéfices marginaux et la part de l’employeur aux régimes d’avantages sociaux.

6.12 À l’occasion d’un arbitrage à l’établissement, une ou un (1) membre du comité de grief, la personne intéressée et/ou les témoins sont libérés, sans perte de salaire. Dans le cas de grief collectif, un maximum de trois (3) personnes salariées intéressées de l’établissement ainsi que les témoins peuvent s’absenter sans perte de salaire. Toutefois, les personnes ci-haut mentionnées ne quittent leur travail que pour le temps jugé nécessaire par l’arbitre.

Exceptionnellement, ou s’il est physiquement impossible que l’arbitrage ait lieu à l’établissement, les personnes salariées peuvent s’absenter aux conditions ci-dessus énumérées.

6.13 Aux fins d’assister aux séances d’arrangements locaux et de négociation locale, l’employeur libère, sans perte de salaire, les personnes salariées désignées par le syndicat.

Le nombre de personnes salariées libérées est fixé comme suit, en fonction du nombre de personnes salariées comprises dans l’unité de négociation le 1er janvier de chaque année :

Nombre de personnes salariées dans l’unitéNombre de personnes salariées libérées
1-2502
251-10003
1001 et plus4

Aux fins de la préparation des séances d’arrangements locaux et de négociation locale, les personnes salariées bénéficient d’un jour de préparation par jour de négociation.

6.14 L’employeur met à la disposition du syndicat, un local aménagé que le syndicat ou l’agente ou l’agent syndical libéré peut utiliser afin de recevoir en consultation les personnes salariées aux fins d’enquêtes, demandes de renseignements ou toute autre information syndicale.

La localisation ainsi que la possibilité de mettre à la disposition du syndicat plus d’un local syndical dans l’établissement ayant plusieurs installations peuvent faire l’objet d’un arrangement local.

Dans les cas où le local ne peut servir exclusivement à des fins syndicales, l’employeur met à la disposition du syndicat une filière fermant à clé.

6.15 Aux fins d’application du présent article, la personne salariée libérée de son travail, sans perte de salaire, reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail.

6.16 La personne salariée à temps partiel qui bénéficie de libérations syndicales avec solde voit celles-ci considérées aux fins d’établir sa prestation d’assurance salaire ainsi que les indemnités prévues à l’article relatif aux droits parentaux et, s’il y a lieu, son indemnité de mise à pied en sécurité d’emploi.

6.17 La période de référence aux fins d’application des quanta de libérations est du 1er avril au 31 mars.

6.18 Le nombre de personnes salariées comprises dans l’unité de négociation, le 1er janvier de chaque année, est celui considéré aux fins du calcul des journées de libération.

6.19 Officiers aux instances syndicales nationales

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) transmet au Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS), au plus tard le 15 septembre de chaque année, la liste des personnes salariées membres d’une instance nationale devant être libérées durant l’année en vertu du présent paragraphe ainsi que leur établissement d’origine.

Le SCFP-FTQ transmet également au CPNSSS, la liste des libérations syndicales accordées en vertu du présent paragraphe.

La personne salariée peut s’absenter de son travail, sans perte de salaire, pour exercer sa fonction d’officier à une instance syndicale nationale.

Le nombre total de jours de libération prévu à cette fin est de deux cents (200) jours par année.

6.20 Lorsqu’une demande de libération pour activités syndicales entraîne pour l’employeur un problème lié à la continuité des activités du service, il communique avec le syndicat afin de tenter de trouver une solution.

ARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION

7.01 À moins de dispositions contraires, la personne salariée reçoit le salaire du poste qu’elle occupe.

Il est entendu que les périodes d’orientation sont rémunérées.

7.02 Toute disposition ayant pour objet d’accorder une garantie de salaire ou une non diminution de salaire à une personne salariée doit être interprétée et appliquée comme accordant une garantie de salaire horaire ou une non diminution de salaire horaire.

Malgré ce qui précède, la garantie de salaire ou la non diminution de salaire est hebdomadaire dans le cas où, lors de l’application de la procédure de supplantation ou d’une mesure spéciale prévues à l’article 14, une personne salariée est transférée dans le même statut ou en supplante une autre du même statut.

Aucune personne salariée ne subit de diminution de salaire à la suite d’une promotion ou d’un transfert.

7.03 La personne salariée promue reçoit au départ, dans son nouveau titre d’emploi, le salaire prévu à l’échelle de ce titre d’emploi immédiatement supérieur à celui qu’elle recevait dans le titre d’emploi qu’elle quitte.

Si, dans les douze (12) mois de sa promotion, la personne salariée reçoit dans son nouveau titre d’emploi un salaire moindre que celui qu’elle aurait reçu dans le titre d’emploi qu’elle a quitté, elle reçoit, à compter de cette date et jusqu’à son avancement d’échelon à la date anniversaire de sa promotion, le salaire qu’elle aurait reçu dans le titre d’emploi qu’elle a quitté.

7.04 Dans le cas de rétrogradation, la personne salariée se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à l’échelon correspondant à ses années de service dans l’établissement.

7.05 Dans le cas de promotion, la date d’augmentation statutaire est la date anniversaire de sa promotion.

Dans le cas de transfert ou de rétrogradation, la date d’augmentation statutaire est la date anniversaire d’embauchage.

7.06 Dans les cas de promotion, transfert et rétrogradation, la personne salariée bénéficie, s’il y a lieu, des dispositions de l’article 17 (Années d’expérience antérieure).

7.07 Disposition spéciale

Nonobstant les termes « comme si elle était au travail », « sans perte de rémunération » ou toute autre appellation au même effet contenue à la présente convention collective, les primes de fin de semaine, de soir et de nuit et de soir et de nuit majorées ne sont considérées ou payées que lorsque l’inconvénient est subi. De la même manière, la prime de quart de rotation n’est pas considérée ou payée lors de toute absence prévue à la convention collective.

7.08 La personne salariée qui, durant une semaine, travaille à différents postes, reçoit le salaire du poste le mieux rémunéré, pourvu qu’elle l’ait occupé durant la moitié de la semaine normale de travail.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes salariées de la liste de rappel.

7.09 La personne salariée qui travaille à un autre ou à différents postes et qui ne bénéficie pas des avantages du paragraphe 7.08, reçoit le salaire du poste le mieux rémunéré pour les heures travaillées à ce poste, en autant qu’elle l’ait occupé au moins une (1) heure continue.

7.10 À l’occasion d’un changement de quart de travail, il doit toujours s’écouler un minimum de seize (16) heures entre la fin et la reprise du travail à défaut de quoi, la personne salariée est rémunérée au taux et demi pour les heures effectuées à l’intérieur du seize (16) heures.

Les parties peuvent, par arrangement local, réduire le nombre d’heures minimum entre la fin et la reprise du travail.

7.11 Rémunération à Noël et au jour de l’An

Le salaire régulier de la personne salariée qui travaille effectivement le jour de Noël ou le jour de l’An est le salaire prévu à son échelle de salaire, majoré de cinquante pour cent (50 %).

7.12 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions de la présente convention.

Ses gains sont calculés au prorata des heures travaillées.

7.13 Les bénéfices marginaux de la personne salariée à temps partiel se calculent et se paient de la façon suivante :

1. Congés fériés payés :

5,7 % applicable :

  • sur le salaire, les suppléments, les primes4 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation, versé sur chaque paie.

1,28 % applicable sur la prestation d’assurance salaire reçue pendant les trois (3) premiers mois d’une invalidité et 2,19 % pendant les neuf (9) mois suivant, versé sur chaque paie.

2. Congé annuel :

Un des pourcentages suivants :

Années de service au 30 avrilNombre de jours ouvrables de congé annuelPourcentage %
Moins de 17 ans20 jours8,77 %
17 ans – 18 ans21 jours9,25 %
19 ans – 20 ans22 jours9,73 %
21 ans – 22 ans23 jours10,22 %
23 ans – 24 ans24 jours10,71 %
25 ans et plus25 jours11,21 %

Le pourcentage est applicable :

  • sur le salaire, les suppléments, les primes4 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation ;
  • sur le salaire de base à partir duquel sont établies l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif ;
  • sur le salaire à partir duquel les prestations d’assurance salaire sont établies, pendant les douze (12) premiers mois d’une invalidité incluant celle prévue en cas de lésion professionnelle.

3. Congé de maladie :

4,21 % applicable :

  • sur le salaire, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire de base à partir duquel sont établies l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif, versé sur chaque paie. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé sur chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.

Toutefois, la nouvelle personne salariée à temps partiel qui n’a pas complété trois (3) mois de service continu ainsi que la personne salariée à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas être couverte par les régimes d’assurance, reçoivent sur chaque paie 6,21 % plutôt que 4,21 % applicable sur les montants ci-haut prévus.

7.14 Possibilité de monnayer certains congés

La personne salariée à temps complet peut, après autorisation de l’employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, un ou plusieurs des congés suivants :

  • les journées de congé annuel (vacances) accumulées qui excèdent celles prévues à la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) ;
  • un maximum de cinq (5) congés fériés accumulés dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales ;
  • les congés mobiles, s’il y a lieu.

La personne salariée à temps partiel peut, après autorisation de l’employeur, monnayer à taux simple, en lieu et place de la prise de ces congés, les journées de congé annuel (vacances) accumulées.

Dans le cas où, un ou des congés sont monnayés pendant le délai de carence, prévu aux paragraphes 23.29 a) et 23.44, ceci n’a pas pour effet de l’interrompre ou de le prolonger.

7.15 Fonds de solidarité

À la demande de la personne salariée, l’employeur procède à une retenue sur la paie aux fins de contributions au Fonds de solidarité FTQ à la condition qu’au moins vingt-cinq (25) personnes salariées de l’unité de négociation en fassent la demande. Dans l’éventualité où cette condition n’est pas satisfaite, une telle retenue est possible si 5 % des personnes salariées de l’unité de négociation font cette demande.

7.16 Titres d’emploi

Les titres d’emploi, les libellés, les taux et les échelles de salaire apparaissent à la nomenclature qui découle du document sessionnel no. 2575-20051215 du 15 décembre 2005 et à ses modifications subséquentes.

Cette nomenclature s’intitule : « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ». Elle fait partie intégrante de la présente convention collective.

Les libellés constituent un énoncé des attributions principales des titres d’emploi. Rien dans la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et échelles de salaire n’empêche qu’une personne salariée soit requise d’accomplir l’ensemble des activités que lui autorise d’accomplir son appartenance à un ordre professionnel.

L’employeur paie à la personne salariée le salaire prévu à la nomenclature pour son titre d’emploi.

Le nombre d’heures hebdomadaire de travail est celui ou ceux prévus à chacun des titres d’emploi et est réparti sur un maximum de cinq (5) jours.

Cependant, l’employeur et une personne salariée peuvent, après entente, convenir d’une répartition du travail différente du nombre d’heures hebdomadaire de travail prévu à son titre d’emploi, à la condition que le nombre total de jours et d’heures travaillés durant la période déterminée aux fins de l’étalement n’excède pas celui qui aurait été normalement travaillé durant cette même période. Les modalités d’étalement des heures de travail sont déterminées par les parties locales. Ces modalités ne doivent pas affecter la stabilité des équipes de travail, ni engendrer de temps supplémentaire pour la personne salariée qui en bénéficie.

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux (2) types d’horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire régulier.

Le nombre d’heures de la semaine régulière de travail applicable à l’établissement est celui mentionné à la convention collective venant à échéance le 30 juin 1998, à moins que les parties locales aient convenues d’un nombre d’heures différent.

Les parties locales peuvent, dans des circonstances particulières ou exceptionnelles, convenir de l’utilisation pour un titre d’emploi d’un nombre d’heures différent de celui applicable dans l’établissement.

Dans le cas où un nombre d’heures hebdomadaire de travail n’est pas prévu à un titre d’emploi de la nomenclature, les parties locales peuvent convenir de demander conjointement au ministère de la Santé et des Services sociaux de modifier ce titre d’emploi de la nomenclature afin de prévoir le nouveau nombre d’heures hebdomadaire de travail en vertu du pouvoir qui lui est reconnu au paragraphe 8.02.

Règles d’application des échelles de salaire

7.17 La personne salariée à l’emploi de l’établissement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée dans l’échelle de salaire prévue à son titre d’emploi, à l’échelon correspondant à celui qu’elle détenait dans l’échelle de salaire en vigueur au terme de la convention collective antérieure.

7.18 La personne salariée qui, antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, assumait un contenu de tâches qui correspond à l’un des nouveaux titres d’emploi est intégrée dans l’échelle de salaire prévue à son nouveau titre d’emploi, selon le nombre d’années d’expérience reconnue selon les dispositions de l’article 17 (Années d’expérience antérieure).

7.19 La personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective est intégrée à l’échelon correspondant au nombre d’années d’expérience reconnue selon les dispositions de l’article 17 (Années d’expérience antérieure) dans l’échelle de salaire prévue pour son titre d’emploi.

Application des échelles de salaire

7.20 Au 1er avril de chaque année, la personne salariée est classée, dans l’échelle de salaire qui devient applicable à cette date, à l’échelon qui correspond horizontalement à celui qu’elle occupait au 31 mars précédent.

Avancement dans les échelles de salaire

7.21 Si le nombre d’échelons de l’échelle de salaire le permet, à chaque fois qu’une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d’emploi, elle est portée à l’échelon supérieur à celui qu’elle détient.

Aux fins d’application de l’alinéa précédent, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année d’expérience lorsqu’elle a accumulé l’équivalent du nombre de jours de travail apparaissant au tableau ci-dessous en fonction du nombre de jours de vacances dont elle bénéficie.

Nombre de jours ouvrables de congéNombre de jours de travail annuel requis
20225
21224
22223
23222
24221
25220

Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l’exclusion de celles prévues aux paragraphes 6.06 à 6.08, sont considérées comme des jours de travail aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel se voit reconnaître pour un même titre d’emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1990 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses employeurs, une (1) fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. La personne salariée se voit reconnaître, à compter de la date de remise de l’attestation, l’expérience acquise aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d’une (1) année d’expérience par période de douze (12) mois de calendrier.

Toutefois, l’année ou fraction d’année de service acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l’année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

Classification et reclassification

7.22 Dans les quarante-cinq (45) jours de la date d’entrée en vigueur de la présente convention, l’employeur précise le titre d’emploi de chaque personne salariée.

7.23 L’employeur procède, en tout temps durant la convention collective, aux reclassifications qui s’imposent.

7.24 Le réajustement des gains de la personne salariée reclassifiée en vertu du paragraphe précédent est rétroactif à la date où la personne salariée a commencé à exercer les fonctions qui lui ont valu la reclassification, mais sans toutefois dépasser la date d’entrée en vigueur de la présente convention.

Reclassification

7.25 La personne salariée détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers et titulaire d’un poste d’infirmier ou infirmière est reclassifiée, dans ce poste, au titre d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne, à la condition qu’elle s’engage à effectuer les fonctions de ce titre d’emploi. La reclassification s’effectue lorsque la personne salariée remet à l’employeur le diplôme ou le bulletin final attestant l’obtention du diplôme.

La personne salariée détentrice d’un baccalauréat en soins infirmiers et qui est exclue du processus de titularisation tel que prévu à l’annexe S de la présente convention collective est reclassifiée, au titre d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne, à la même condition que celle prévue au premier (1er) alinéa.

7.26 Personnes salariées hors taux ou hors échelle

A) La personne salariée dont le taux de salaire, le jour précédant la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l’échelle de salaire en vigueur pour son titre d’emploi, bénéficie, à la date de la majoration des salaires et échelles de salaire, d’un taux minimum d’augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d’augmentation applicable, au 1er avril de la période en cause par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de salaire, ou à l’échelon situé au maximum de l’échelle du 31 mars précédent correspondant à son titre d’emploi.

B) Si l’application du taux minimum d’augmentation déterminé à l’alinéa précédent a pour effet de situer au 1er avril une personne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars de l’année précédente à un salaire inférieur à l’échelon maximum de l’échelle ou au taux unique de salaire correspondant à son titre d’emploi, ce taux minimum d’augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette personne salariée l’atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de salaire.

C) La différence entre, d’une part, le pourcentage d’augmentation de l’échelon maximum de l’échelle ou du taux unique de salaire correspondant au titre d’emploi de la personne salariée et, d’autre part, le taux minimum d’augmentation établi conformément aux deux (2) alinéas précédents, lui est versée sous forme d’un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de salaire au 31 mars précédent.

D) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.

7.27 Paramètres généraux d’augmentation salariale

A) Période allant du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 31 mars 2020 est majoré de 2,00 %6 avec effet le 1er avril 2020.

B) Période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

Chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 31 mars 2021 est majoré de 2,00 %6 avec effet le 1er avril 2021.

C) Période allant du 1er avril 2022 au 31 mars 2023

a) Chaque taux et chaque échelle5 de salaire en vigueur le 31 mars 2022 est majoré de 2,00 %6 avec effet le 1er avril 2022.

b) Toutefois, les taux et échelles de salaire applicables sont uniquement ceux prévus à la structure de l’annexe Z7.

7.28 Rémunérations additionnelles

A) Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020

Une personne salariée a droit à une rémunération additionnelle8, en fonction de son rangement, correspondant à la grille suivante pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

RangementRémunération additionnelle
10,66 $
20,63 $
30,60 $
40,57 $
50,54 $
60,51 $
70,48 $
80,45 $
90,42 $
100,39 $
110,36 $
12 ou plus0,33 $

Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement trente (30) jours suivant la signature de la convention collective.

B) Versement pour le service effectué pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

Une personne salariée a droit à une rémunération additionnelle8 correspondant à 0,33 $ pour chaque heure rémunérée du 1er avril 2020 au 31 mars 2021.

Cette rémunération additionnelle est versée en un seul versement à la paie précédant le 15 janvier 2022.

7.29 Technique d’indexation

Les taux des échelles de salaire sont exprimés sur une base horaire. Lorsque doivent s’appliquer des paramètres généraux d’indexation ou d’autres formes de bonifications des taux ou échelles de salaire, ceux-ci s’appliquent sur le taux horaire et sont arrondis à la cent.

Aux fins de publication des conventions collectives, le nombre de semaines à considérer pour le calcul du taux annuel est de 52,18. Le taux annuel est arrondi au dollar.

Les titres d’emploi visés au paragraphe 7.30 sont majorés de la façon décrite à ces points.

Lorsque l’arrondi se fait à la cent, il faut prévoir ce qui suit :

  • Quand la virgule décimale est suivie de trois (3) chiffres et plus, le troisième (3e) chiffre et les suivants sont retranchés si le troisième (3e) chiffre est inférieur à cinq (5). Si le troisième (3e) chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le deuxième (2e) est porté à l’unité supérieure et le troisième (3e) et les suivants sont retranchés.

Lorsque l’arrondi se fait au dollar, il faut prévoir ce qui suit :

  • Quand la virgule décimale est suivie d’un (1) chiffre et plus, le premier (1er) chiffre et les suivants sont retranchés si le premier (1er) chiffre est inférieur à cinq (5). Si le premier (1er) chiffre est égal ou supérieur à cinq (5), le dollar est porté à l’unité supérieure et la première (1ère) décimale et les suivantes sont retranchées.

7.30 Établissement des taux et échelles de salaire applicables aux cas particuliers

La méthode décrite aux alinéas 1 et 2 est utilisée lorsqu’un paramètre d’indexation est octroyé ou une autre forme de bonification, de manière à préserver le lien avec la structure de rémunération de l’ensemble des personnes salariées des secteurs de la santé et des services sociaux, des centres de services scolaires, des commissions scolaires et des collèges.

1. Agents d’intégration (2688) et Éducateurs (2691)

a) Classe 1

L’échelle de salaire applicable à la classe 1 des titres d’emploi 2688 et 2691 est celle prévue selon son rangement à l’annexe AA.

b) Classe 2

Agents d’intégration (2688) et Éducateurs (2691)

Les échelons 2 à 13 applicables à la classe 2 des titres d’emploi 2688 et 2691 sont respectivement les échelons 1 à 12 de l’échelle de salaire applicable à la classe 1 du même titre d’emploi.

L’échelon 1 applicable à la classe 2 est établi de la manière suivante :

Échelon 1,Classe 2 = Échelon 1,Classe 1 / (Interéchelon moyen,Classe 1)

Le tout arrondi à la cent.

L’interéchelon moyen est établi de la manière suivante :

Interéchelon moyen,Classe 1 = (Échelon maximum,Classe 1 / Échelon maximum,Classe1)^(1 / Nombre d’échelons,Classe 1-1)

2. Emplois-remorques

Le taux ou l’échelle de salaire applicable à chacun des titres d’emploi identifiés à l’annexe BB est modifié de manière à assurer un écart avec chaque échelon du titre d’emploi de référence.

Le taux ou l’échelle de salaire de l’emploi-remorque est établi de la manière suivante :

Taux de l’échelon(n),Emploi-remorque = Taux de l’échelon(n),Emploi référence X % d’ajustement

où n = numéro de l’échelon

Le tout arrondi à la cent.

Le pourcentage d’ajustement est présenté à l’annexe BB.

Lorsque le titre d’un emploi-remorque ne contient qu’un échelon, l’ajustement se calcule à partir de l’échelon 1 du titre d’emploi de référence.

Dans le cas des apprentis de métier, le taux de l’emploi de référence correspond à la moyenne des taux uniques des titres d’emploi de référence.

Les dispositions du présent paragraphe n’ont pas pour objet de modifier le nombre d’échelons de l’emploi-remorque.

7.31 Majoration des primes et suppléments

Chaque prime et chaque supplément, à l’exception des primes fixes et des primes et suppléments exprimés en pourcentage, est majoré à compter de la même date et des mêmes paramètres généraux d’augmentation salariale que ce qui est prévu aux alinéas A) et B) et au premier (1er) sous-alinéa de l’alinéa C) du paragraphe 7.27. La prime fixe est la suivante :

  • ancienneté.

Les taux de ces primes et suppléments apparaissent à la convention collective.

7.32 Autres modalités

Pour les primes temporaires exprimées en pourcentage prévues aux arrêtés découlant de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2)9, aucune rétroaction ne sera versée entre les dates d’entrée en vigueur de ces arrêtés et celle de la signature de la convention collective sur les majorations prévues aux alinéas A) à C) du paragraphe 7.27 ainsi que sur toutes autres bonifications des taux ou des échelles de salaire convenues ou déterminées à compter du 1er avril 2020.

De plus, les compensations financières, les allocations, les montants forfaitaires et tout autre montant prévus aux arrêtés découlant de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2) ne sont pas visés par les majorations énoncées aux alinéas A) à C) du paragraphe 7.27, n’entraînant ainsi aucune rétroaction.

7.33 La personne salariée sur un quart stable de soir ou de nuit affectée à un quart de jour pour fin d’acquisition de connaissances, de techniques ou d’expérience pratique, reçoit durant ce stage une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était demeurée sur le quart de soir ou de nuit.

ARTICLE 8 – MÉCANISME DE MODIFICATIONS À LA NOMENCLATURE DES TITRES D’EMPLOI, DES LIBELLÉS, DES TAUX ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE

Dispositions générales

8.01 Toute modification à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire est soumise à la procédure prévue ci-après.

8.02 Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) est le seul autorisé à abolir ou à modifier un titre d’emploi prévu à la nomenclature ou à en créer un nouveau.

8.03 Un syndicat ou un regroupement syndical ou un employeur peut aussi demander une modification à la nomenclature. Pour ce faire, il doit acheminer au MSSS une demande écrite, motivée à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

À moins que la demande soit conjointe, une copie est acheminée à l’autre partie.

Le MSSS informe les regroupements syndicaux de toute demande de modification qu’il reçoit.

8.04 Un titre d’emploi peut être créé dans les seuls cas où le MSSS détermine :

  • que les attributions principales d’un emploi ne se retrouvent dans aucun libellé des titres d’emploi prévus à la nomenclature ;
  • que des modifications significatives sont apportées aux attributions principales d’un titre d’emploi déjà prévu à la nomenclature.

Dans tous les cas, les attributions principales d’un titre d’emploi doivent avoir un caractère permanent.

8.05 Le MSSS informe le requérant et les regroupements syndicaux de sa décision de donner suite ou non à toute demande de modification de la nomenclature.

Aux fins du présent mécanisme, les regroupements syndicaux sont les sept (7) entités syndicales suivantes : l’APTS, la FP-CSN, la FSSS-CSN, la FSQ-CSQ, la FIQ, le SCFP-FTQ et le SQEES-298-FTQ.

Chaque regroupement syndical est responsable d’informer le MSSS des coordonnées de la personne désignée pour recevoir les informations en provenance du MSSS.

Consultation sur le projet de modification

8.06 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, le MSSS désire modifier la nomenclature, il en informe par écrit chacun des regroupements syndicaux. L’avis transmis par le MSSS doit inclure la description détaillée du projet de modification.

Dans le cas où le MSSS décide de ne pas donner suite à un projet de modification de la nomenclature suite à une demande faite en vertu des dispositions du paragraphe 8.03, il en informe les regroupements syndicaux et les parties locales visées.

Article 8 – Mécanisme de modifications à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire Page 8.2

8.07 Les regroupements syndicaux disposent d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours de la réception du projet de modification à la nomenclature pour soumettre leur avis par écrit au MSSS.

8.08 Sur demande écrite d’un regroupement syndical, le MSSS convoque une rencontre des regroupements syndicaux et des représentants du MSSS, dans le but d’échanger des informations sur le projet de modification. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de trente (30) jours de la réception de l’avis. Le MSSS peut aussi convoquer une telle rencontre à son initiative.

8.09 Au terme du délai prévu au paragraphe 8.07, le MSSS informe les regroupements syndicaux de sa décision.

Comité national des emplois

8.10 Un comité national des emplois est créé dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l’entrée en vigueur de la convention collective.

8.11 Le comité est composé de six (6) représentants de la partie patronale et, pour la partie syndicale, de deux (2) représentants pour les syndicats CSN et FIQ et d’un maximum de deux (2) représentants pour chacun des syndicats CSQ, APTS et FTQ.

Chaque partie se nomme une personne secrétaire ; toute communication d’une partie à l’autre se fait par l’intermédiaire de la personne secrétaire.

8.12 Le comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties par un avis écrit de la personne secrétaire. La rencontre doit avoir lieu dans un délai de dix (10) jours de la réception de l’avis.

8.13 Le comité a pour mandat de déterminer le rangement applicable à tout nouveau titre d’emploi qui lui est référé par le MSSS ou à tout titre d’emploi existant pour lequel le MSSS modifie les exigences académiques.

Pour ce faire, il doit utiliser le système d’évaluation des emplois en vigueur et déterminer les cotes d’évaluation à attribuer à chacun des sous-facteurs d’évaluation.

8.14 Le comité doit constater que l’ensemble des informations pertinentes est disponible avant que ne soient entamées les discussions sur le nouveau titre d’emploi et la valeur des fonctions s’y rattachant.

Le cas échéant, le comité peut, aux fins de l’évaluation des fonctions, utiliser des emplois repères significatifs ou des manifestations repères convenues entre les parties et le guide d’interprétation du système d’évaluation. Il doit tenir compte de l’application qui en a été faite pour d’autres catégories d’emplois au sens de la Loi sur l’équité salariale (RLRQ, c. E-12.001).

8.15 Si les parties s’entendent sur l’évaluation de tous les sous-facteurs, le taux ou l’échelle de salaire rattaché au nouveau titre d’emploi est le taux ou l’échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s’il est complété, par le programme d’équité salariale comprenant le titre d’emploi évalué.

8.16 Toute entente au niveau du comité national des emplois est sans appel et exécutoire.

8.17 Si aucune entente n’est intervenue sur les cotes à attribuer aux sous-facteurs du système d’évaluation dans les quatre-vingt-dix (90) jours du constat prévu au paragraphe 8.14, les cotes des sous-facteurs en litige sont soumises à l’arbitrage avec un sommaire des prétentions respectives des parties.

Procédure d’arbitrage

8.18 Les parties tentent de s’entendre sur la nomination d’un arbitre spécialisé dans le domaine de l’évaluation des emplois. À défaut d’entente dans les trente (30) jours, une des parties demande au ministre responsable du Travail de désigner cet arbitre spécialisé.

8.19 Chaque partie désigne son assesseur et assume les honoraires et les frais de celui-ci.

8.20 La juridiction de l’arbitre se limite à l’application du système d’évaluation quant aux sous-facteurs en litige qui lui sont soumis et à la preuve présentée. Il n’a aucune juridiction pour altérer le système d’évaluation des emplois, son guide d’interprétation, les taux et échelles de référence ou d’autres outils permettant de fixer l’évaluation des fonctions.

L’arbitre doit prendre en compte, aux fins de la comparaison des cotes d’évaluation, l’application qui a été faite pour d’autres catégories d’emplois.

8.21 Le rangement de l’emploi évalué correspond aux cotes des sous-facteurs faisant l’objet de consensus au comité national des emplois et celles déterminées par l’arbitre.

8.22 Le taux ou l’échelle de salaire rattaché au nouveau titre d’emploi est le taux ou l’échelle de référence du rangement correspondant, déterminé par le Conseil du trésor ou, s’il est complété, par le programme d’équité salariale comprenant le titre d’emploi évalué.

8.23 S’il est établi lors de l’arbitrage qu’une ou plusieurs fonctions n’apparaissent pas à la description, bien que les personnes salariées soient et demeurent tenues de les accomplir, l’arbitre peut décider de les inclure dans la description aux fins d’exercer la juridiction que lui attribuent les dispositions du paragraphe 8.20.

8.24 La décision de l’arbitre est finale et lie les parties. Ses honoraires et frais sont assumés à parts égales entre les parties.

Changement de salaire à la suite d’une reclassification

8.25 Le cas échéant, le réajustement des gains de la personne salariée reclassifiée en vertu des présentes est déterminé selon les dispositions de la convention collective et est rétroactif à la date à laquelle la personne salariée a commencé à exercer les fonctions du nouveau titre d’emploi mais au plus tôt à la date de mise en vigueur prévue au paragraphe 8.06.

8.26 Le versement est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant l’entente entre les parties ou la décision arbitrale.

Modifications à la nomenclature

8.27 Lorsque des modifications sont apportées à la nomenclature en vertu des dispositions du présent article, le MSSS en avise les parties nationales. Ces modifications entrent en vigueur à la date de cet avis.

ARTICLE 9 – PRIMES

9.01 Prime d’ancienneté

La personne salariée ayant dix (10) ans et plus d’ancienneté voit son salaire majoré de cinq dollars (5,00 $) par semaine.

Cependant, la personne salariée dont le salaire se situe au-dessus de l’échelle de salaire ne reçoit que la différence entre son échelle de salaire et le montant ci-haut mentionné.

Le présent paragraphe ne s’applique pas dans le cas des personnes salariées dont les échelles comprennent dix (10) échelons ou plus.

9.02 Primes de chef d’équipe et d’assistante ou assistant-chef d’équipe

A) Chef d’équipe

Personne salariée de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers ou de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration, à l’exception des techniciens et des professionnels (codes 1000 et 2000) qui, sous la direction de la ou du chef de service, tout en travaillant elle-même, voit à l’entraînement et à la coordination des activités d’un groupe de personnes salariées.

La ou le chef d’équipe reçoit une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
35,14 $35,84 $36,56 $

de plus que le maximum de l’échelle de son titre d’emploi, sauf dans le cas des titres d’emploi comportant six (6) échelons et plus, auquel cas la prime s’ajoute au salaire effectivement payé à la personne salariée.

B) Assistante ou assistant-chef d’équipe

Personne salariée de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers ou de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration, à l’exception des techniciens et des professionnels (codes 1000 et 2000), qui partage la responsabilité de la ou du chef d’équipe et la ou le remplace durant son absence.

L’assistante ou assistant-chef d’équipe reçoit une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
21,04 $21,46 $21,89 $

de plus que le maximum de l’échelle de son titre d’emploi, sauf dans le cas des titres d’emploi comportant six (6) échelons et plus, auquel cas la prime s’ajoute au salaire effectivement payé à la personne salariée.

C) Les fonctions de chef d’équipe et d’assistante ou assistant-chef d’équipe sont accordées selon les critères prévus aux dispositions relatives aux mutations volontaires. Cependant, les candidatures pour ces fonctions sont limitées aux personnes salariées de l’équipe pour laquelle une telle fonction est requise.

9.03 Prime de supervision et responsabilité

La personne salariée technicienne ou professionnelle de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration (codes 1000 et 2000) ou de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux qui se voit confier la supervision et la responsabilité d’un groupe constitué d’au moins quatre (4) personnes salariées, sans égard aux titres d’emploi et à la catégorie de personnel à laquelle elles appartiennent, reçoit une prime de 5 % de son salaire de base majoré, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 de l’annexe H.

La prime ne peut être versée aux personnes salariées dont le titre d’emploi comporte une responsabilité de supervision ou de coordination.

9.04 Prime de supervision de stagiaires

La personne salariée de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers, de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration ou de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux, reçoit une prime de 2 % de son salaire de base majoré, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 de l’annexe H, pour chaque quart de travail lors duquel elle est chargée d’assurer la supervision d’un ou de plusieurs stagiaires dans le cadre d’un stage faisant partie d’un programme scolaire reconnu et nécessaire à l’obtention d’un diplôme.

Cette prime ne peut être cumulative aux primes de supervision et responsabilité, de chef d’équipe et d’assistant-chef d’équipe et ne peut être versée aux personnes salariées dont le titre d’emploi comporte une responsabilité de formation ou d’enseignement.

9.05 Prime de soir et de nuit

Ces primes ne sont considérées ou payées que lorsque l’inconvénient est subi.

A) La personne salariée faisant tout son service entre 14 h  et 8 h  reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir ou de nuit, selon le cas.

1- Prime de soir

La prime de soir est le montant le plus élevé de 4 % du salaire journalier de base de la personne salariée majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H ou du taux suivant :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
6,22 $6,34 $6,47 $

2- Prime de nuit

La prime de nuit est de :

  • 11 % du salaire journalier de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 0 et 5 ans d’ancienneté ;
  • 12 % du salaire journalier de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;
  • 14 % du salaire journalier de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant 10 ans et plus d’ancienneté.

B) La personne salariée dont le quart de travail débute avant 14 h  et faisant la majorité de son service après 14 h  reçoit chaque fois, en plus de son salaire, une prime de soir pour les heures travaillées à compter de 14 h .

La prime de soir est le montant le plus élevé de 4 % du salaire de base de la personne salariée, majoré, s’il y a lieu du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H ou du taux suivant :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
0,88 $0,90 $0,92 $

C) Quant à celle qui ne fait qu’une partie de son service entre 19 h  et 7 h , elle reçoit en plus de son salaire, une prime calculée selon les modalités suivantes pour toute heure travaillée :

1- entre 19 h  et 24 h  :

La prime est le montant le plus élevé de 4 % du salaire de base de la personne salariée, majoré, s’il y a lieu du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H ou du taux suivant :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
0,88 $0,90 $0,92 $

2- entre 00 h  et 07 h  :

La prime est de :

  • 11 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 0 et 5 ans d’ancienneté ;
  • 12 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;
  • 14 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant 10 ans et plus d’ancienneté.

9.06 Prime de soir et prime de nuit majorées

1- Prime de soir majorée

La personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingt-huit (28) jours sur les quarts de soir et/ou de nuit, incluant son poste, le cas échéant, reçoit une prime de soir majorée de 8 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, et ce, en lieu et place de la prime de soir qui lui serait applicable en vertu des sous-alinéas A, B ou C du paragraphe 9.05.

2- Prime de nuit majorée

Sauf pour la personne salariée visée à l’annexe N, la personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingt-huit (28) jours, sur les quarts de soir et/ou de nuit, incluant son poste, le cas échéant, reçoit la prime de nuit majorée suivante en lieu et place de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu des sous alinéas A, B ou C du paragraphe 9.05 :

  • 14 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 0 et 5 ans d’ancienneté ;
  • 15 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant entre 5 et 10 ans d’ancienneté ;
  • 16 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H pour la personne salariée ayant 10 ans et plus d’ancienneté.

Pour les personnes salariées à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit, les parties pourront convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé la totalité ou une partie de la prime ci-haut prévue, en autant qu’un tel arrangement n’entraîne aucun coût supplémentaire.

Aux fins d’application du sous-alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de nuit en jour de congés payés s’établit comme suit :

  • 14 % équivaut à 28 jours ;
  • 15 % équivaut à 30 jours ;
  • 16 % équivaut à 32 jours.

Les exigences de disponibilité minimale mentionnées au présent paragraphe n’empêchent pas la personne salariée à temps partiel d’offrir une disponibilité sur le quart de jour.

Les modalités et conditions prévues au paragraphe 9.05 s’appliquent aux présentes primes majorées.

9.07 Prime de quart de rotation jour/soir ou jour/nuit ou jour/soir/nuit

A) La personne salariée détentrice d’un poste avec un quart de rotation reçoit une prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit de son poste est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation.

  • 1. Prime de quart de rotation jour/soir
    La prime de quart de rotation jour/soir est égale à 50 % de la prime de soir pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.
  • 2. Prime de quart de rotation jour/nuit
    La prime de quart de rotation jour/nuit est égale à 50 % de la prime de nuit pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.
  • 3. Prime de quart de rotation jour/soir/nuit
    La prime de quart de rotation jour/soir/nuit est égale à 50 % de la moyenne pondérée du taux des primes de soir et de nuit, établie en fonction des heures travaillées sur ces quarts. Le taux ainsi obtenu est appliqué pour toutes les heures travaillées sur le quart de jour de son poste.

Les primes de soir et de nuit applicables sont établies selon les dispositions prévues aux paragraphes 9.05 ou 9.06.

Au terme de sa période d’initiation et d’essai sur un poste avec quart de rotation, la personne salariée maintenue dans son poste se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour dans ce poste.

B) La personne salariée qui effectue un remplacement sur un poste prévu à l’alinéa A est visée par la présente prime lorsque le pourcentage de temps travaillé sur le quart de soir ou de nuit est égal ou supérieur à 50 % du cycle de rotation.

Pour le premier (1er) cycle de rotation, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu’elle a travaillé la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas. Toutefois, dans le cas d’un cycle de rotation de six (6) mois et plus, la personne salariée se voit verser la prime rétroactivement à la première (1re) journée travaillée sur le quart de jour lorsqu’elle a travaillé l’équivalent de 50 % de la partie du cycle de rotation de soir ou de nuit, selon le cas.

Dans le cas où la personne salariée ne travaille pas au moins 50 % de son cycle de rotation de soir ou de nuit, la prime versée pour les heures travaillées sur le quart de jour est récupérée par l’employeur.

On entend par cycle de rotation la période durant laquelle une personne salariée effectue un nombre déterminé de quarts de travail en alternance de jour et de soir, de jour et de nuit ou de jour, de soir et de nuit.

Aux fins du calcul du pourcentage de temps travaillé prévu au présent paragraphe, le congé sans solde pour études et partiel sans solde pour études, les congés prévus aux droits parentaux, les congés pour responsabilités familiales ainsi que toutes les absences autorisées et rémunérées prévues à la convention collective, à l’exception du congé à traitement différé, sont considérés comme du temps travaillé.

9.08 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée

La personne salariée qui fait partie de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires ou qui détient le titre d’emploi de préposé aux bénéficiaires, de préposé aux bénéficiaires chef d’équipe, d’agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique ou d’agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique chef d’équipe reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée, selon le cas, pour les heures travaillées dans les soins critiques.

Les soins critiques visés sont l’unité coronarienne et les services suivants :

  • urgence ;
  • unité de soins intensifs ;
  • unité néonatale ;
  • unité des grands brûlés ;
  • service d’évacuations aéromédicales du Québec (ÉVAQ).

A) Prime de soins critiques

Dans les soins critiques ci-haut mentionnés, la personne salariée visée reçoit une prime de 12 % sur le salaire de base, majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H.

B) Prime de soins critiques majorée

La personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingt-huit (28) jours, incluant son poste, le cas échéant, dans l’un ou l’autre des unités ou services de soins critiques ci-haut mentionnés, reçoit une prime de soins critiques majorée de 14 % du salaire de base de la personne salariée majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, et ce, en lieu et place de la prime prévue au sous-alinéa A du présent paragraphe.

Les exigences de disponibilité mentionnées au présent paragraphe n’empêchent pas la personne salariée d’offrir une disponibilité dans d’autres services.

9.09 Prime spécifique de soins critiques et prime spécifique de soins critiques majorée

Le présent paragraphe s’applique à la personne salariée visée au premier (1er) alinéa du paragraphe 9.08.

Les services visés aux fins du présent paragraphe pour l’application de la prime spécifique de soins critiques et de la prime spécifique de soins critiques majorée sont les suivants :

  • bloc opératoire (incluant la salle de réveil) ;
  • bloc obstétrical (vise uniquement la salle d’opération aménagée pour effectuer les césariennes) ;
  • unités de soins obstétricaux (mère-enfant) ;
  • hémodynamie.

A) Prime spécifique de soins critiques

La prime spécifique de soins critiques s’applique pour les heures travaillées dans les services mentionnés au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe.

  • La personne salariée visée reçoit une prime spécifique de soins critiques de 6 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H.

B) Prime spécifique de soins critiques majorée

La personne salariée qui offre et respecte une disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingt-huit (28) jours, incluant son poste, le cas échéant, dans l’un ou l’autre des services mentionnés au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe reçoit, pour les heures travaillées dans ces services, la prime spécifique de soins critiques majorée suivante, en lieu et place de la prime prévue au sous-alinéa A du présent paragraphe.

  • La personne salariée visée reçoit une prime spécifique de soins critiques majorée de 7 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H. Les exigences de disponibilité mentionnées au présent paragraphe n’empêchent pas la personne salariée d’offrir une disponibilité dans d’autres services. 9.10 Prime d’heures brisées

La personne salariée tenue d’interrompre son travail durant une période excédant le temps prévu pour prendre son repas ou plus d’une (1) fois par jour, excepté pour les périodes de repos prévues au paragraphe 25.08, reçoit une prime d’heures brisées de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
4,13 $4,21 $4,29 $

9.11 Prime de tri de linge souillé

La personne salariée qui, dans un service de buanderie, est affectée de façon continue au tri et à l’acheminement du linge souillé vers la salle de lavage reçoit, en plus de son salaire, une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
27,30 $27,85 $28,41 $

Quant à la personne salariée qui y est affectée de façon non continue, elle reçoit en plus de son salaire, pour toute heure travaillée à ces tâches, une prime de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
0,51 $0,52 $0,53 $

9.12 Prime pour opération d’incinérateur

La personne salariée qui, à l’intérieur d’un lieu spécifiquement aménagé à cet effet, est assignée de façon continuelle à l’opération des incinérateurs et à l’entretien de ces équipements reçoit, en plus de son salaire, une prime hebdomadaire de :

9.13 Prime de fin de semaine

La personne salariée reçoit, en plus de son salaire, une prime de fin de semaine équivalant à 4 % de son salaire de base, majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H. Cette prime est versée à la personne salariée requise de faire tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi.

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
15,14 $15,44 $15,75 $

Nonobstant ce qui précède, dans le cas d’une personne salariée de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires qui détient un poste à temps complet et qui oeuvre dans un service dont les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, le montant de la prime prévue à l’alinéa qui précède est de 8 % de son salaire de base, majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, lorsqu’elle fait tout son service entre le début du quart de soir le vendredi et la fin du quart de nuit le lundi, et ce, à la condition qu’elle respecte tous les quarts de travail tels que prévus à son horaire durant cette période.

Toutefois, cette prime n’est payée ou considérée que lorsque l’inconvénient est subi.

9.14 Montant forfaitaire versé à la personne salariée oeuvrant au service de l’urgence

La personne salariée oeuvrant au service de l’urgence reçoit un montant forfaitaire de cent-quatre-vingt-quinze dollars (195 $) pour chaque tranche de quatre cents (400) heures effectivement travaillées, en autant qu’elle détienne l’un des titres d’emploi suivants :

  • agent administratif ou agente administrative classe 1 – secteur administration (5312) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 1 – secteur secrétariat (5311) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 2 – secteur administration (5315) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 2 – secteur secrétariat (5314) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 3 – secteur administration (5317) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 3 – secteur secrétariat (5316) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 4 – secteur administration (5319) ;
  • agent administratif ou agente administrative classe 4 – secteur secrétariat (5318) ;
  • secrétaire médicale (5322).

Les heures effectivement travaillées incluent le temps supplémentaire et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées.

Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d’heures prévu au premier (1er) alinéa est effectué et aucun prorata n’est établi pour le versement de ce montant forfaitaire.

Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.

9.15 Prime en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD)

La personne salariée qui détient un ou plusieurs titres d’emploi dans l’un ou l’autre des regroupements de titres d’emploi suivants, reçoit la prime en CHSLD ou la prime en CHSLD majorée, selon le cas, pour les heures travaillées en CHSLD :

  • infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (1911) ;
  • infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée (1915) ;
  • infirmier ou infirmière (2471) ;
  • infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire (3455) ;
  • inhalothérapeute (2244) ;
  • préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480) ;
  • préposé ou préposée en établissement nordique (3505) ;
  • préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d’équipe (à déterminer).

Les centres ou sous-centres d’activités visés sont les suivants :

  • 6060 : soins infirmiers aux personnes en perte d’autonomie ;
  • 6160 : soins d’assistance aux personnes en perte d’autonomie ;
  • 6270 : unité d’hébergement et soins de longue durée aux adultes avec un diagnostic psychiatrique ;
  • 6271 : soins infirmiers longue durée – clientèle asilaire ;
  • 6272 : soins d’assistance longue durée – clientèle asilaire ;
  • 6273 : soins infirmiers de longue durée – autres clientèles avec diagnostic psychiatrique ;
  • 6274 : soins d’assistance de longue durée – autres clientèles avec diagnostic psychiatrique.

Les primes mentionnées aux alinéas A) et B) du présent paragraphe s’appliquent sur les heures effectivement travaillées incluant les heures supplémentaires et les heures d’absences autorisées et rémunérées dans un centre ou sous-centre d’activité visé.

A) Prime en CHSLD

La personne salariée reçoit la prime horaire suivante pour les heures effectivement travaillées :

Taux 2021-05-29 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
1,49 $1,52 $

B) Prime en CHSLD majorée

La personne salariée qui travaille la totalité du nombre d’heures prévu à son titre d’emploi reçoit la prime horaire majorée suivante pour les heures effectivement travaillées dans un centre ou un sous-centre d’activités visé, en lieu et place de la prime prévue à l’alinéa A) :

Taux 2021-05-29 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
1,99 $2,03 $

Aux fins de l’admissibilité à cette prime majorée, les heures travaillées incluent les heures régulières et les absences autorisées rémunérées, mais excluent le temps supplémentaire.

9.16 Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de convertir en temps chômé les primes prévues à la convention collective.

ARTICLE 10 – PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DE GRIEFS

10.01 Aux fins des articles 10 et 11 de la présente convention, le terme « grief » comprend également toute mésentente concernant les conditions de travail ou se rapportant directement aux conditions de travail.

10.02 La ou les personnes salariées, seules ou accompagnées d’une représentante ou d’un représentant syndical ou le syndicat comme tel, dans les trente (30) jours de calendrier de la connaissance du fait dont le grief découle, mais dans un délai n’excédant pas six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief, le soumet par écrit à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou à son représentant, qui doit donner sa réponse par écrit dans les cinq (5) jours suivant la réception du grief.

Cependant, la personne salariée a un délai de six (6) mois de l’occurrence du fait qui donne lieu au grief pour le soumettre par écrit à la personne responsable du personnel ou à sa représentante ou son représentant, dans les cas suivants ainsi que les dispositions correspondantes des annexes :

  1. années d’expérience antérieure ;
  2. salaires et titres d’emploi ;
  3. quantum de la prestation d’assurance salaire ;
  4. primes et suppléments.

10.03 Nonobstant le paragraphe 10.02, tout grief relatif à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposé dans les deux (2) ans de la dernière manifestation de cette conduite.

10.04 Selon le cas qui s’applique, les délais de trente (30) jours, de six (6) mois et deux (2) ans, prévus aux paragraphes précédents, sont de rigueur, sauf dans les cas où les parties pourraient convenir par écrit de les prolonger.

10.05 La date du dernier fait dont un grief découle sert de point de départ pour le calcul du délai de six (6) mois.

10.06 Le dépôt du grief, selon le paragraphe 10.02, constitue par lui-même une demande d’arbitrage.

Les parties contractantes à la présente convention collective peuvent convenir, par écrit, qu’une décision arbitrale à être rendue sur un grief déposé auprès d’un ou plusieurs établissements devienne applicable à plusieurs ou à l’ensemble des établissements visés par la présente convention collective.

10.07 Si plusieurs personnes salariées prises collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, le syndicat peut présenter la cause par écrit pour enquête et considération en suivant la procédure ci-haut décrite. Le syndicat peut également déposer un grief au nom de la personne salariée à moins d’objection de la part de cette dernière.

10.08 La personne salariée qui quitte le service de l’employeur sans avoir perçu la totalité des sommes qui lui sont dues en vertu de la présente convention, peut réclamer ces sommes selon la procédure de grief et d’arbitrage.

ARTICLE 11 – ARBITRAGE

11.01 Si les parties n’en arrivent pas à une solution satisfaisante à l’expiration du délai de cinq (5) jours mentionné au paragraphe 10.02, l’une ou l’autre partie peut exiger que le grief soit entendu en arbitrage en faisant parvenir à l’autre partie un avis écrit à cet effet. Dans ce dernier cas, elle l’informe par la même occasion de son intention d’utiliser la procédure régulière ou la procédure sommaire d’arbitrage prévue ci-après. Il doit y avoir entente entre les parties pour utiliser la procédure sommaire sauf pour un grief relatif à l’une des vingt-six (26) matières négociées et agrées à l’échelle locale ou régionale prévues à l’annexe A-1 de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2) pour lequel la procédure sommaire s’applique.

À défaut, par le syndicat, de signifier à l’employeur l’avis susmentionné dans les six (6) mois du dépôt du grief, celui-ci est considéré comme ayant été retiré par la personne salariée et le syndicat.

En tout temps, la procédure de médiation prévue au paragraphe 11.25 peut être utilisée.

Procédure régulière

11.02 Les parties procèdent devant une ou un arbitre ; cependant, de consentement, les parties peuvent procéder devant une ou un arbitre avec une assesseure ou un assesseur désigné par chaque partie.

11.03 Dans le cas d’un arbitrage avec assesseures ou assesseurs, l’une ou l’autre des parties désigne son assesseure ou son assesseur et en communique le nom à l’autre partie. La partie qui est informée du nom de l’assesseure ou de l’assesseur, communique alors à son tour le nom de son assesseure ou son assesseur. Les deux (2) assesseures ou assesseurs s’entendent sur le choix de l’arbitre.

11.04 À défaut d’entente sur le choix de l’arbitre, avec ou sans assesseure ou assesseur, l’une ou l’autre des parties demande à la ou au ministre responsable du Travail de nommer d’office l’arbitre à même la liste annotée d’arbitres du Comité consultatif du travail et de la main-d’oeuvre (CCTM).

11.05

A- Les assesseures ou les assesseurs désignés par chacune des parties ont pour fonction principale d’assister l’arbitre et de représenter leur partie au cours de l’audition et du délibéré.

B- Une fois nommé ou choisi, l’arbitre doit tenir la première séance d’enquête et d’audition à l’intérieur d’une période de trente (30) jours, sauf entente contraire.

C- L’arbitre peut procéder ex parte si l’une ou l’autre des parties ne se présente pas le jour de l’audition, sans raison jugée valable par l’arbitre.

D- L’arbitre doit rendre sa décision écrite et motivée dans les soixante (60) jours de la fin de l’enquête et audition. Sur accord des parties, ce délai peut être prolongé.

11.06 L’arbitre peut siéger ou délibérer en l’absence de l’une des assesseures ou de l’un des assesseurs si celle-ci ou celui-ci a été dûment convoqué par écrit au moins dix (10) jours à l’avance et qu’elle ou qu’il n’a pas donné de raison jugée satisfaisante par l’arbitre.

11.07 L’arbitre possède tous les pouvoirs prévus au Code du travail (RLRQ, c. C-27).

11.08 Si l’arbitre conclut au paiement d’une somme d’argent, elle ou il peut ordonner que cette somme porte intérêt au taux prévu au Code du travail à compter de la date du dépôt du grief ou de la date à laquelle cette somme est devenue exigible, mais jamais antérieurement au dépôt du grief.

11.09 Dans tous les cas de mesure disciplinaire, si un grief est soumis à une ou un arbitre, l’arbitre peut :

  1. réintégrer ladite personne salariée avec pleine compensation ;
  2. maintenir la mesure disciplinaire ;
  3. rendre toute décision jugée équitable dans les circonstances, y compris déterminer, s’il y a lieu, le montant de la compensation ou des dommages auxquels une personne salariée injustement traitée pourrait avoir droit.

11.10 Dans tous les cas de grief portant sur une mesure administrative prévue au paragraphe 4.13, l’arbitre peut :

  1. réintégrer la personne salariée avec pleine compensation ;
  2. maintenir la mesure administrative.

11.11 Dans tous les cas de grief portant sur une mesure disciplinaire, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur.

11.12 En aucune circonstance, l’arbitre n’a le pouvoir de modifier le texte de la présente convention collective.

11.13 L’arbitre décide suivant la preuve de la date à laquelle la personne salariée a pris connaissance du fait dont le grief découle, si la date de la connaissance est contestée.

11.14 La décision de l’arbitre est exécutoire et lie les parties.

11.15 Lorsque le grief comporte une réclamation pour une somme d’argent, la personne intéressée peut d’abord faire décider par l’arbitre saisi du grief, du droit réclamé sans être tenu d’établir la somme d’argent réclamée. S’il est décidé que le grief est fondé en tout ou en partie et si les parties ne s’entendent pas sur la somme à être payée, un simple avis écrit adressé à l’arbitre lui soumet le litige pour décision finale ; copie de l’avis est transmise à l’autre partie. Dans ce cas, les dispositions du présent article s’appliquent.

11.16 Dans le cas d’un grief portant sur les critères d’obtention d’un poste, le fardeau de la preuve appartient à l’employeur.

Procédure sommaire

11.17 Les règles prévues aux paragraphes 11.01 à 11.16 s’appliquent à la procédure sommaire, sauf en ce qu’elles sont modifiées par les paragraphes qui suivent.

11.18 L’audition est tenue devant une ou un arbitre choisi par les parties au niveau local qui peut être nommé par elles pour la durée de la convention, si tel est leur désir. À défaut d’entente sur le choix de l’arbitre, l’une ou l’autre des parties demande à la ou au ministre responsable du Travail de nommer d’office l’arbitre à même la liste annotée d’arbitres du CCTM.

Dans le cas de plainte de fardeau de tâches, si les parties ne s’entendent pas sur le choix de l’arbitre, l’une ou l’autre des parties demande à la ou au ministre responsable du Travail de le nommer d’office à même la liste annotée d’arbitres du CCTM.

11.19 L’audition des griefs soumis à cette procédure est limitée à une (1) journée par grief. Sur requête de l’une ou l’autre des parties, l’arbitre peut décider de prolonger la durée de l’audition.

11.20 L’arbitre doit entendre le grief au fond avant de rendre une décision sur une objection préliminaire, à moins qu’elle ou il puisse en disposer sur-le-champ. Aucun document ne peut être remis par les parties après l’audition.

11.21 La décision de l’arbitre constitue un cas d’espèce et ne fait pas jurisprudence. Sa décision lie les parties locales.

11.22 L’arbitre doit tenir l’audition dans les quinze (15) jours suivant la date de son acceptation du dossier et doit rendre sa décision par écrit dans les dix (10) jours suivants.

11.23 Dans le cas d’un grief de fardeau de tâches, l’arbitre peut apprécier s’il y a surcharge de travail.

L’arbitre a juridiction pour ordonner à l’employeur de prendre les moyens pour corriger la situation. Le choix des moyens appartient exclusivement à l’employeur.

À la demande du syndicat, l’arbitre doit siéger entre le trentième (30e) et le soixantième (60e) jour de la décision dans le but de déterminer si les moyens utilisés par l’employeur ont éliminé la surcharge de travail. Si les moyens utilisés par l’employeur n’ont pas éliminé cette surcharge, l’arbitre décrète les moyens à prendre.

11.24 Lorsque le syndicat conteste la création d’un poste fusionné, l’employeur soumet le cas à l’arbitrage et l’arbitre, nommé selon la procédure d’arbitrage, doit l’entendre prioritairement à tout autre grief. Le fardeau de la preuve appartient à l’employeur.

Procédure de médiation

11.25 Lorsqu’une partie signifie son intention d’utiliser la procédure de médiation en vue de régler un ou plusieurs griefs, l’autre partie doit, dans les quinze (15) jours suivants, signifier son accord ou son désaccord. S’il y a entente, on procède alors comme suit :

  • Les parties s’entendent sur le choix d’un médiateur ou d’une médiatrice. À défaut d’entente, la procédure régulière d’arbitrage ou, le cas échéant, la procédure sommaire s’applique ;
  • Les parties locales peuvent convenir de toutes les modalités de fonctionnement entourant la procédure de médiation ;
  • Si les parties n’arrivent pas à régler le litige lors de la procédure de médiation, elles peuvent alors convenir d’utiliser la procédure sommaire ou la procédure régulière d’arbitrage ;
  • Les parties locales peuvent également convenir de toute autre formule de médiation arbitrale.

Dans tous les cas, les frais et honoraires engagés à l’occasion de la nomination du médiateur ou de la médiatrice et de l’exercice de ses fonctions sont assumés conjointement et à parts égales par l’employeur et le syndicat.

Conférence préparatoire

11.26 Lorsqu’un grief porte sur une mesure affectant le lien d’emploi de façon définitive, une suspension de cinq (5) jours ou plus ou un grief de harcèlement psychologique ou de discrimination, les parties tiennent une conférence préparatoire par téléphone, à laquelle participe l’arbitre, quarante-cinq (45) jours avant la date prévue pour l’audition ou dans un délai convenu par elles.

Lors de la conférence préparatoire, les éléments suivants sont présentés par les parties :

  1. un aperçu général de la manière dont les parties prévoient fonctionner pour la présentation de leur preuve ;
  2. la liste des documents que les parties entendent déposer ;
  3. le nombre de témoins que les parties entendent faire témoigner ;
  4. la nature des expertises et les experts appelés à témoigner, s’il y a lieu ;
  5. la durée prévue de la preuve ;
  6. les admissions ;
  7. les objections préliminaires ;
  8. les façons de procéder rapidement et efficacement à l’audition, incluant les dates d’audition prévues.

Dans le cas où il s’avère nécessaire pour une partie d’apporter, au soutien de sa preuve, un changement à l’un des éléments ci-haut mentionnés, elle doit au préalable en informer l’arbitre et l’autre partie.

11.27 Les honoraires et les frais de l’arbitre de grief sont assumés par la partie qui a soumis le grief si celui-ci est rejeté ou par la partie à qui le grief a été soumis si celui-ci est accueilli. Dans le cas où le grief est accueilli en partie, l’arbitre détermine la proportion des honoraires et des frais que doit assumer chacune des parties.

Chaque partie assume les frais et honoraires de son assesseure ou son assesseur.

Cependant, dans le cas d’un arbitrage soumis selon la procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité prévue au paragraphe 23.39 de la convention collective et dans le cas d’un arbitrage relatif à un congédiement, les honoraires et les frais du médecin arbitre ou de l’arbitre, à l’exception de ceux prévus au paragraphe 11.28, ne sont pas à la charge de la partie syndicale ou de la personne salariée.

11.28 Dans tous les cas, les honoraires et les frais relatifs à une remise d’audition ou à un désistement d’un grief sont assumés par la partie qui demande une telle remise ou qui est à l’origine d’un tel désistement.

11.29 Malgré toute autre disposition de la convention collective, dans le cas d’un litige soumis à un tiers, autre qu’un grief, les honoraires et frais de ce tiers sont assumés à parts égales par l’employeur et le syndicat.

ARTICLE 12 – ANCIENNETÉ

12.01 La personne salariée peut exercer son droit d’ancienneté une fois sa période de probation complétée.

12.02 L’ancienneté s’exprime en années et en jours de calendrier.

12.03 Une fois sa période de probation complétée, la date d’entrée en service de la personne salariée sert de point de départ pour le calcul de l’ancienneté.

12.04 L’ancienneté de la personne salariée à temps partiel est calculée en jours de calendrier. Pour ce faire, elle a droit à 1,4 jour d’ancienneté pour une (1) journée régulière de travail prévue au titre d’emploi, un (1) jour de congé annuel (vacances) pris et un (1) jour de congé férié. Aux fins du calcul des jours de congé férié, 1,4 jour d’ancienneté est ajouté à l’ancienneté à la fin de chaque période comptable (treize (13) périodes par année).

Lorsque la personne salariée à temps partiel travaille un nombre d’heures différent de celui prévu au titre d’emploi pour une (1) journée régulière de travail, son ancienneté se calcule, pour cette journée, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d’heures de la journée régulière de travail, le tout multiplié par 1,4.

Les heures supplémentaires sont exclues du calcul de l’ancienneté.

12.05 Une personne salariée à temps partiel ne peut accumuler plus d’un (1) an d’ancienneté par année financière (du 1er avril au 31 mars).

12.06 À chaque fois qu’il y a lieu d’établir une comparaison entre l’ancienneté d’une personne salariée à temps complet et celle d’une personne salariée à temps partiel, celle-ci ne peut se voir reconnaître plus d’ancienneté que la personne salariée à temps complet pour la période écoulée entre le 1er avril et la date où la comparaison doit s’effectuer.

12.07 L’employeur informe la personne salariée, sur demande de cette dernière, de son ancienneté accumulée.

12.08 Dans les soixante (60) jours de calendrier suivant la date d’entrée en vigueur de la convention collective, et par la suite, chaque année, dans les quatorze (14) jours suivant la date de fin de la période de paie qui comprend le 31 mars, l’employeur remet au syndicat la liste de toutes les personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation ; cette liste comprend les renseignements suivants :

  • le nom ;
  • l’adresse ;
  • le numéro de téléphone ;
  • l’adresse courriel ;
  • la date d’entrée ;
  • le service ;
  • le titre d’emploi ;
  • le salaire ;
  • le statut (temps complet, temps partiel) ;
  • l’ancienneté accumulée au 31 mars ;
  • l’ancienneté accumulée au cours de la dernière année ;
  • le quart de travail ;
  • le numéro d’employé.

Au plus tard le 30 septembre de chaque année, l’employeur remet au syndicat la nouvelle adresse et le numéro de téléphone des personnes salariées susmentionnées qui ont déménagé depuis la production de la première liste.

12.09 Cette liste, amputée de l’adresse, du numéro de téléphone, de l’adresse courriel et du salaire, est affichée dans chaque site de l’établissement aux endroits habituels pendant une période de soixante (60) jours de calendrier, période au cours de laquelle toute personne salariée intéressée ou l’employeur peut demander la correction de la liste. À l’expiration du délai de soixante (60) jours de calendrier, la liste devient officielle quant à l’ancienneté, sous réserve des contestations survenues durant la période d’affichage.

Si une personne salariée est absente durant toute la période d’affichage, l’employeur lui fait parvenir un avis écrit indiquant son ancienneté. Dans les soixante (60) jours de la réception de cet avis, la personne salariée peut contester son ancienneté.

12.10 La personne salariée à temps complet conserve et accumule son ancienneté dans les cas suivants :

  1. mise à pied, dans le cas de la personne salariée bénéficiant des dispositions du paragraphe 15.03 ;
  2. mise à pied, pendant douze (12) mois, dans le cas de la personne salariée qui ne bénéficie pas des dispositions du paragraphe 15.03 ;
  3. absence pour invalidité autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle (ci-après mentionnée), pendant vingt-quatre (24) mois ;
  4. absence pour accident du travail ou maladie professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ;
  5. absence autorisée, sauf dispositions contraires prévues à la présente convention ;
  6. absence prévue aux dispositions relatives aux droits parentaux (maternité, paternité ou adoption).

12.11 La personne salariée à temps partiel bénéficie des dispositions du paragraphe précédent proportionnellement à la moyenne hebdomadaire des jours d’ancienneté accumulés au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d’entrée en service selon la date la plus rapprochée du début de l’absence. Ces jours sont accumulés au fur et à mesure.

12.12 La personne salariée conserve son ancienneté lors d’un prêt de service. L’ancienneté acquise pendant le prêt de service lui est reconnue à son retour dans l’établissement.

12.13 La personne salariée conserve son ancienneté lors d’une absence pour invalidité autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) du vingt-cinquième (25e) au trente-sixième (36e) mois de cette invalidité.

La personne salariée qui démissionne de son poste pour s’inscrire sur la liste de rappel conserve son ancienneté.

12.14 La personne salariée perd son ancienneté et son emploi dans les cas suivants :

  1. abandon volontaire de son emploi ;
  2. dans le cas d’une étudiante ou d’un étudiant, le retour aux études à temps complet constitue un abandon volontaire de son emploi. Seuls les étudiantes ou les étudiants embauchés pour la période et pour le remplacement du congé annuel seulement sont touchés par les dispositions de cet alinéa ;
  3. renvoi ;
  4. refus ou négligence de la personne salariée de la liste de rappel de faire connaître sa disponibilité, après avoir reçu un avis de trente (30) jours de son employeur à cet effet. L’avis est envoyé par lettre recommandée à la dernière adresse connue de la personne salariée et copie est transmise au syndicat ;
  5. mise à pied excédant douze (12) mois, à l’exception des personnes salariées visées au paragraphe 15.03 ;
  6. absence pour invalidité autre qu’accident du travail ou maladie professionnelle (ci-haut mentionnée) après le trente-sixième (36e) mois d’absence.

12.15 La personne salariée perd son ancienneté, sans perdre son emploi, dans le cas suivant : absence sans donner d’avis ou sans excuse raisonnable excédant trois (3) jours consécutifs de travail.

12.16 La personne salariée peut exercer son droit d’ancienneté en regard de tous les emplois compris dans l’unité de négociation, conformément aux règles prévues à la présente convention et conserve son ancienneté lors d’un changement de statut.

Les parties locales peuvent, à l’égard d’une disposition qui peut faire l’objet d’un arrangement local en vertu de la présente convention collective ou à l’égard d’une stipulation négociée et agréée à l’échelle locale, convenir de l’utilisation de l’ancienneté toutes unités de négociation confondues.

12.17 Les dispositions relatives à l’ancienneté s’appliquent à la personne salariée à temps complet et à la personne salariée à temps partiel. La personne salariée à temps complet et la personne salariée à temps partiel accumulent de l’ancienneté conformément aux dispositions du présent article aux fins d’acquisition des droits en vertu de la présente convention collective.

ARTICLE 13 – BUDGETS CONSACRÉS AU DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE

13.01 L’employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, pour le développement des ressources humaines de l’ensemble des personnes salariées de l’unité de négociation, un montant équivalant à un pourcentage de la masse salariale10 déterminé comme suit :

  • personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires : 1,34 % ;
  • personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers : 0,50 % ;
  • personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration : 0,50 % ;
  • techniciens et professionnels de la santé et des services sociaux : 1,25 %.

Ce montant ne peut être inférieur à cent dollars (100,00 $).

13.02 Si au cours d’une année, l’employeur n’engage pas tout le montant ainsi déterminé, le reste s’ajoute au montant qu’il doit affecter à ces activités l’année suivante.

Développement de la pratique professionnelle des personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux

13.03 L’employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, un budget équivalent à 0,28 % de la masse salariale10 de l’ensemble des personnes salariées de l’unité de négociation spécifiquement dédié au développement de la pratique professionnelle des personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux.

Les parties doivent convenir, par arrangement local, de l’utilisation du budget dédié au développement de la pratique professionnelle.

Pour l’année financière 2021-2022, le budget est établi au prorata de la période se situant entre la date d’entrée en vigueur de la convention collective et le 31 mars 2022.

ARTICLE 14 – PROCÉDURE DE MISE À PIED

I – MESURES SPÉCIALES

14.01

1- Changement d’oeuvre avec création d’un nouvel établissement ou intégration dans un ou des établissements qui assument la même vocation auprès de la même population (qu’il s’agisse ou non d’une nouvelle entité juridique)

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui change d’oeuvre.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de ce titre d’emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste, de même statut, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement selon l’ordre suivant :

  1. dans le même titre d’emploi ;
  2. à défaut d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi, les personnes salariées choisissent un poste du même secteur d’activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche ;

Toutefois, l’application des dispositions prévues au sous-alinéa 2 ne peut avoir pour effet d’empêcher une personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi de choisir un poste de son titre d’emploi.

À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui change d’oeuvre.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans leur établissement ou dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut et du même titre d’emploi. À défaut, ce choix s’effectue dans un autre titre d’emploi du même secteur d’activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement qui change d’oeuvre.

D) Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsque l’employeur abolit un poste dans un service, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté de ce service qui est affectée. Si cette personne salariée a choisi un poste dans un autre établissement, elle est transférée dans cet établissement dans le poste qu’elle a choisi dès qu’elle peut l’occuper. Entre-temps, la personne salariée bénéficiant de la sécurité d’emploi est inscrite sur l’équipe de remplacement de son établissement et celle qui n’en bénéficie pas est inscrite sur la liste de rappel de son établissement.

Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir un poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au service national de main-d’oeuvre (SNMO).

2- Changement d’oeuvre sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de ce titre d’emploi et de ce statut, celles-ci choisissent, par ordre d’ancienneté, entre demeurer à l’établissement ou le quitter.

Cependant, si le nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui choisissent de demeurer à l’établissement n’est pas suffisant pour combler les emplois disponibles, ils devront l’être par les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles du même titre d’emploi et du même statut bénéficiant de la sécurité d’emploi.

Jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan d’organisation, lorsque l’employeur procède à une abolition de poste ou à une fermeture de service et que la personne salariée visée bénéficie de la sécurité d’emploi et a choisi de quitter l’établissement, elle est mise à pied. S’il s’agit d’une personne salariée qui a choisi de demeurer à l’établissement, elle prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le plus d’ancienneté dans l’établissement qui a choisi de quitter. Dans le cas où il n’y a pas suffisamment de personnes salariées ayant choisi de quitter, elle prend le poste de la personne salariée du même titre d’emploi et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement. Si la personne salariée visée par une abolition de poste ou une fermeture de service ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. La personne salariée ainsi affectée ou celle qui n’a pu obtenir de poste est mise à pied.

À l’entrée en vigueur du plan d’organisation, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi qui demeurent à l’établissement devront choisir, parmi les emplois à combler, par ordre d’ancienneté, un poste de même statut selon l’ordre prévu à l’alinéa B du paragraphe 14.01-1.

À défaut d’effectuer un choix, elles sont inscrites sur la liste de rappel.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté. Ce choix s’effectue dans un poste de même statut et du même titre d’emploi. À défaut, ce choix s’effectue dans un autre titre d’emploi du même secteur d’activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. À défaut d’effectuer ce choix, ces personnes salariées sont inscrites sur la liste de rappel.

Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au SNMO.

14.02

1- Fermeture totale d’un établissement avec création ou intégration de cet ou partie de cet établissement dans un ou plusieurs autres établissements

A) Tant qu’il se trouve un nombre égal ou supérieur d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut, les personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont réputées avoir démissionné.

B) Dans le cas où le nombre d’emplois à combler du même titre d’emploi et du même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi de ce titre d’emploi et de ce statut, celles-ci choisissent un poste par ordre d’ancienneté dans un autre établissement selon l’ordre prévu à l’alinéa B du paragraphe 14.01-1. À défaut d’effectuer un choix, elles sont réputées avoir démissionné.

Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans un service, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté de ce service qui est mise à pied. Si cette personne salariée a choisi un poste dans un autre établissement et que ce poste est vacant, elle est transférée sur ce poste. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. La personne salariée ainsi affectée ou celle qui n’a pu obtenir de poste est mise à pied.

C) S’il subsiste des emplois à combler, les personnes salariées détentrices de poste ne bénéficiant pas de la sécurité d’emploi choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans un autre établissement. Ce choix s’effectue dans un poste du même statut et du même titre d’emploi. À défaut, ce choix s’effectue dans un autre titre d’emploi du même secteur d’activités à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. À défaut d’effectuer ce choix, elles sont réputées avoir démissionné.

Les personnes salariées qui n’auront pu obtenir de poste sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au SNMO.

2- Fermeture totale d’un établissement sans création d’un nouvel établissement ou intégration dans un autre établissement

Jusqu’à la date de fermeture définitive de l’établissement, lorsque l’employeur abolit un poste dans un service, c’est la personne salariée du titre d’emploi et du statut ayant le moins d’ancienneté de ce service qui est mise à pied. Dans le cas où cette personne salariée ne bénéficie pas de la sécurité d’emploi, elle prend le poste de la personne salariée du même secteur d’activités et du même statut ayant le moins d’ancienneté dans l’établissement à la condition de satisfaire aux exigences normales de la tâche. La personne salariée ainsi affectée ou celle qui n’a pu obtenir de poste est mise à pied.

À la date de fermeture définitive de l’établissement, les personnes salariées encore à l’emploi de l’établissement sont mises à pied et sont inscrites, s’il y a lieu, au SNMO.

14.03 Fermeture totale ou partielle d’un ou plusieurs services avec création ou intégration de ce ou partie de ce ou ces services dans un ou plusieurs établissements qui assument auprès de la même population la vocation autrefois assumée par ce ou ces services

Lorsque l’employeur ferme totalement un service, ce sont les personnes salariées du service qui en sont affectées.

Lorsque l’employeur ferme partiellement un service, ce sont les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté dans un titre d’emploi et un statut visés qui en sont affectées.

Les personnes salariées dont le poste est aboli choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre établissement, le tout en fonction des emplois disponibles.

Cependant, dans l’éventualité où le nombre d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi dont le poste est aboli, celles-ci choisissent, par ordre d’ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou combler un emploi disponible dans un autre établissement. S’il reste des emplois disponibles, ils sont alors comblés par les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.

Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont inscrites sur la liste de rappel de leur établissement.

Faute d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi et le même statut, les autres personnes salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.

14.04 Fusion d’établissements

À la date de la fusion, les personnes salariées sont transférées dans le nouvel établissement.

A) Dans le cas où le plan d’organisation résultant de la fusion d’établissements prévoit la fermeture partielle d’un service avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres services, les dispositions prévues au paragraphe 14.05 s’appliquent.

B) Dans le cas où le plan d’organisation résultant de la fusion d’établissements prévoit la fermeture de services sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres services, les dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied s’appliquent.

C) Dans le cas où le plan d’organisation résultant de la fusion d’établissements prévoit la fermeture de services avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres services ou la fusion de services, les dispositions prévues au paragraphe 14.07 s’appliquent.

14.05 Fermeture totale ou partielle d’un ou plusieurs services avec création ou intégration dans un ou plusieurs autres services

Lorsque l’employeur ferme totalement un service, ce sont les personnes salariées du service qui en sont affectées.

Lorsque l’employeur ferme partiellement un service, ce sont les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté dans un titre d’emploi et un statut visés qui en sont affectées.

Les personnes salariées dont le poste est aboli choisissent un poste, par ordre d’ancienneté, dans le même titre d’emploi et le même statut dans un autre service, le tout en fonction des emplois disponibles.

Cependant, dans l’éventualité où le nombre d’emplois à combler dans le même titre d’emploi et le même statut est inférieur au nombre de personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi dont le poste est aboli, celles-ci choisissent, par ordre d’ancienneté, entre se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied ou combler un emploi disponible dans un autre service. S’il reste des emplois disponibles, ils sont alors comblés par les personnes salariées ayant le moins d’ancienneté parmi celles qui bénéficient de la sécurité d’emploi.

Les personnes salariées qui refusent ce transfert sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement.

Faute d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi et le même statut, les autres personnes salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.

14.06 Fermeture d’un ou plusieurs services sans création ou intégration dans un ou plusieurs autres services

Dans le cas de la fermeture d’un ou plusieurs services, la procédure de supplantation et/ou mise à pied s’applique.

14.07 Fusion de services

Les personnes salariées sont transférées dans le même titre d’emploi et le même statut dans le nouveau service, le tout en fonction des emplois disponibles.

Dans l’éventualité où le nombre d’emplois à combler est inférieur au nombre de personnes salariées visées, les emplois sont comblés, par ordre d’ancienneté, par les personnes salariées du même titre d’emploi et du même statut. Si elles refusent, elles sont inscrites sur la liste de rappel.

Faute d’emplois disponibles dans le même titre d’emploi et le même statut, les autres personnes salariées sont visées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied.

14.08 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07, sur demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s’il y a lieu, des alternatives susceptibles d’en réduire l’impact sur les personnes salariées. Elles peuvent également convenir, par arrangement local, d’autres modalités d’application des paragraphes 14.05 à 14.07.

14.09 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.01 à 14.04, l’employeur donne un avis écrit d’au moins deux (2) mois au SNMO, au comité paritaire national sur la sécurité d’emploi, au syndicat et à la personne salariée.

14.10 Dans les cas prévus aux paragraphes 14.05 à 14.07, l’employeur donne un avis écrit d’au moins deux (2) mois au syndicat et à la personne salariée.

Sauf pour la personne salariée, l’avis prévu aux paragraphes 14.09 et 14.10 comprend le nom, l’adresse et le titre d’emploi des personnes salariées visées. L’avis au SNMO comprend également le numéro de téléphone des personnes salariées visées.

L’avis transmis au syndicat comprend également les renseignements suivants :

  • l’échéancier prévu ;
  • la nature du réaménagement ;
  • tout autre renseignement pertinent relatif à ce réaménagement.

La personne salariée affectée par une mise à pied reçoit un avis écrit d’au moins deux (2) semaines.

14.11 Les transferts des personnes salariées occasionnés par l’application des paragraphes 14.01 à 14.07 se font à l’intérieur d’un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de leur port d’attache ou de leur domicile.

Toutefois, la personne salariée transférée à l’extérieur d’un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile, bénéficie de la prime de replacement prévue à l’article 15 et des frais de déménagement prévus à l’article 16, s’il y a lieu.

Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l’intérieur d’un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.

14.12 Aux fins d’application du présent article, le mot « établissement » comprend un service communautaire.

14.13 L’établissement qui assume et/ou crée un ou des nouveaux services ne peut procéder à l’embauchage de candidats de l’extérieur qui aurait pour effet de priver les personnes salariées d’un ou des services qui ferment, d’un emploi dans le nouvel établissement ou dans le nouveau service.

La personne salariée transférée dans un nouvel établissement lors de l’application d’une mesure spéciale prévue au présent article transporte chez son nouvel employeur l’ancienneté qu’elle détenait chez son ancien employeur.

14.14 Aux fins d’application des mesures prévues aux présentes, les mouvements de personnel s’effectuent par statut.

Dans le cas d’une personne salariée à temps partiel, ces dispositions s’appliquent à l’égard des postes comportant un nombre d’heures équivalant ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détient.

14.15 Dans le cadre des mesures spéciales prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07, l’employeur affiche la liste des postes disponibles pendant une période de sept (7) jours.

14.16 À la fin de la période de préavis, à l’exception de celle visée par les dispositions du paragraphe 14.02, la personne salariée mise à pied doit se prévaloir de la procédure de supplantation et/ou mise à pied avant de bénéficier des dispositions de l’article 15, s’il y a lieu.

14.17 Abolition d’un ou plusieurs postes

Dans le cas de l’abolition d’un ou plusieurs postes non vacants, l’employeur donne un avis écrit d’au moins quatre (4) semaines au syndicat en indiquant le ou les postes à être abolis. Cet avis peut également comprendre tout autre renseignement relatif à cette abolition. Sur demande de l’une ou l’autre des parties, celles-ci se rencontrent afin de convenir, s’il y a lieu, des alternatives susceptibles d’en réduire l’impact sur les personnes salariées.

La procédure de supplantation et/ou mise à pied s’applique.

II – PROCÉDURE DE SUPPLANTATION ET/OU MISE À PIED

14.18 La procédure de supplantation et/ou mise à pied à être négociée et agréée à l’échelle locale :

  1. doit tenir compte de l’ancienneté des personnes salariées pourvu qu’elles satisfassent aux exigences normales de la tâche ;
  2. doit tenir compte du statut des personnes salariées ;
  3. doit assurer, qu’à la fin du processus de supplantation et/ou mise à pied, la personne salariée qui sera effectivement mise à pied est celle ayant le moins d’ancienneté, et ce, en tenant compte des deux principes prévus aux alinéas a) et b). Cette disposition ne s’applique pas dans les cas où toutes les personnes salariées affectées par la procédure de supplantation et/ou mise à pied bénéficient de la sécurité d’emploi.

À moins que les parties en conviennent autrement par arrangement local, la supplantation s’effectue dans un rayon de cinquante (50) kilomètres du port d’attache ou du domicile de la personne salariée visée. Dans le cas où aucune possibilité de supplantation n’existe pour la personne salariée visée dans ce rayon de cinquante (50) kilomètres, le rayon applicable est de soixante-dix (70) kilomètres.

14.19 Une personne salariée à temps complet ou à temps partiel qui supplante une personne salariée à temps partiel voit son salaire fixé proportionnellement à ses heures de travail.

14.20 Dans tous les cas, la personne salariée qui supplante au-delà du rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile, bénéficie de la prime de replacement prévue à l’article 15 et des frais de déménagement prévus à l’article 16, s’il y a lieu. Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l’intérieur d’un délai maximum de six (6) mois de son entrée en fonction dans le nouveau poste.

14.21 Le salaire d’une personne salariée affectée par les dispositions du présent article est déterminé selon les paragraphes 7.02 à 7.06. Sauf dispositions contraires prévues au présent article, en aucun cas la personne salariée ne subit de diminution de salaire.

14.22 Si, à la suite de l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.02 ou 15.03 sont effectivement mises à pied, ces personnes salariées sont replacées dans un autre emploi selon le mécanisme prévu à l’article 15. Quant aux autres, elles sont inscrites sur la liste de rappel de l’établissement.

Définition du rayon

14.23 Aux fins d’application du présent article, le rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, se calcule par voie routière (étant l’itinéraire normal) en prenant comme centre le port d’attache où travaille la personne salariée ou son domicile.

ARTICLE 15 – SÉCURITÉ D’EMPLOI

La personne salariée visée au paragraphe 15.02 ou 15.03 qui subit une mise à pied suite à l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied, suite à la fermeture totale de son établissement ou destruction totale de son établissement par le feu ou autrement, bénéficie des dispositions prévues au présent article.

15.01 Équipe de remplacement

A) La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui a subi une mise à pied suite à l’application des dispositions de l’article 14 est inscrite sur l’équipe de remplacement de l’établissement où elle est personne salariée. Lorsqu’elle est inscrite à l’horaire de travail, elle bénéficie des dispositions de la convention collective. Cependant, dans ce cas, sa rémunération ne peut être inférieure à l’indemnité de mise à pied prévue au paragraphe 15.03.

B) Les personnes salariées de l’équipe de remplacement sont inscrites à l’horaire de travail conformément à leur statut (temps complet, temps partiel) antérieur à la mise à pied et elles doivent se présenter au travail.

C) Les personnes salariées de l’équipe de remplacement sont assignées à des fonctions à l’intérieur d’un titre d’emploi comparable, au sens du paragraphe 15.05, en autant qu’elles répondent aux exigences normales des fonctions à exécuter.

D) Toute assignation dans un poste à temps complet doit être accordée prioritairement à une personne salariée à temps complet, et ce, quelle que soit l’ancienneté des personnes salariées à temps partiel.

E) Les personnes salariées de l’équipe de remplacement ne peuvent refuser l’assignation proposée.

F) Durant les douze (12) premiers mois qui suivent la date de sa mise à pied, la personne salariée de l’équipe de remplacement peut être assignée par l’employeur au-delà d’un rayon de cinquante (50) kilomètres, mais sans excéder soixante-dix (70) kilomètres, de son port d’attache ou de son domicile.

À la suite de la période de douze (12) mois suivant la date de sa mise à pied, la personne salariée de l’équipe de remplacement peut être assignée par l’employeur au-delà d’un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile.

Les conditions suivantes s’appliquent à ces assignations :

  1. il assure à la personne salariée les frais de déplacement et de séjour prévus à l’article 27 (Allocations de déplacement) ;
  2. il ne peut assigner la personne salariée que pour un remplacement d’un minimum de cinq (5) jours de travail ;
  3. il ne peut assigner la personne salariée que pour une courte durée de remplacement (un (1) mois maximum) en limitant le nombre d’assignations à un maximum de quatre (4) fois par année, non consécutives ;
  4. la personne salariée ne peut être maintenue sur telle affectation et doit être réassignée dans un remplacement à l’intérieur du rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, dès qu’un tel remplacement y est disponible, nonobstant les règles d’ancienneté prévues au présent paragraphe ;
  5. le remplacement à l’extérieur du rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, n’est utilisé qu’à titre exceptionnel.

15.02 La personne salariée ayant entre un (1) an et deux (2) ans d’ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d’une priorité d’emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du service national de main-d’oeuvre (SNMO) et son replacement se fait selon les mécanismes prévus au présent article.

Cette personne salariée doit recevoir un avis écrit de mise à pied au moins deux (2) semaines à l’avance. Copie de cet avis est envoyée au syndicat.

Durant sa période d’attente, la personne salariée ne peut accumuler de jours de congé de maladie, ni de jours de vacances ou de jours fériés.

De plus, cette personne salariée ne reçoit aucune indemnité pendant sa période d’attente et elle n’a aucun droit à la prime de replacement, aux frais de déménagement et de subsistance ainsi qu’à la prime de séparation prévus au présent article.

La personne salariée visée par le premier (1er) alinéa du présent paragraphe et qui a subi une mise à pied suite à l’application de la procédure de supplantation et/ou mise à pied est inscrite sur la liste de rappel de l’établissement.

15.03 La personne salariée ayant deux (2) ans et plus d’ancienneté et qui est mise à pied est inscrite au SNMO et bénéficie du régime de sécurité d’emploi tant qu’elle n’a pas été replacée dans un autre emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux, suivant les procédures prévues au présent article.

Le régime de sécurité d’emploi comprend exclusivement les bénéfices suivants :

  1. Le replacement dans le secteur de la santé et des services sociaux ;
  2. Une indemnité de mise à pied ;
  3. La continuité des avantages suivants :
    1. le régime uniforme d’assurance vie ;
    2. le régime de base d’assurance maladie ;
    3. le régime d’assurance salaire ;
    4. le régime de retraite ;
    5. l’accumulation de l’ancienneté selon les termes de la présente convention collective et du présent article ;
    6. le régime de vacances ;
    7. le transfert de sa banque de congés de maladie et des jours de vacances accumulés au moment de son replacement chez le nouvel employeur, moins les jours utilisés pendant sa période d’attente ;
    8. les droits parentaux prévus à l’article 22.

La cotisation syndicale continue d’être déduite.

L’indemnité de mise à pied est équivalente au salaire prévu au titre d’emploi de la personne salariée ou à son salaire hors échelle, s’il y a lieu, au moment de sa mise à pied.

La personne salariée à temps partiel reçoit, durant la période où elle n’a pas été replacée, une indemnité de mise à pied équivalant au salaire moyen hebdomadaire des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service. Cependant, cette indemnité ne peut être inférieure au salaire correspondant aux heures régulières du poste qu’elle détenait au moment de sa mise à pied.

L’indemnité est ajustée à la date d’augmentation statutaire et à la date de changement d’échelle, s’il y a lieu.

Les primes de soir et de nuit, de soir et de nuit majorées, de quart de rotation, d’heures brisées, d’ancienneté, de responsabilité et d’inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l’indemnité de mise à pied.

15.03A Aux fins du calcul de l’indemnité de mise à pied des personnes salariées à temps partiel, les heures régulières d’un poste à temps partiel correspondent à la moyenne hebdomadaire des heures prévues lors de son affichage à laquelle s’ajoute, s’il y a lieu, la moyenne hebdomadaire des autres heures effectuées dans ledit poste, par la personne salariée détentrice du poste ou par une autre personne salariée, au cours des douze (12) derniers mois.

Aux fins d’application de l’alinéa précédent, les heures effectuées pour des travaux à durée limitée ou pour répondre à un surcroît temporaire de travail ainsi que celles effectuées en temps supplémentaire sont exclues du calcul.

Si le poste à temps partiel a été créé depuis moins de douze (12) mois, la moyenne est calculée sur le nombre de semaines écoulées depuis sa création.

15.04 Aux fins d’acquisition du droit à la sécurité d’emploi ou à la priorité d’emploi, l’ancienneté ne s’accumule pas dans les cas suivants :

  1. Personne salariée mise à pied.
  2. Personne salariée bénéficiant d’une absence autorisée sans solde après le trentième (30e) jour du début de l’absence, à l’exception des absences prévues aux paragraphes 22.13, 22.14, 22.15, 22.19, 22.19A, 22.21A, 22.22A.
  3. Personne salariée bénéficiant d’un congé de maladie ou d’accident après le quatre-vingt-dixième (90e) jour du début du congé, à l’exclusion des accidents du travail et des maladies professionnelles reconnues comme telles selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001).
  4. Personne salariée qui n’est titulaire d’aucun poste dans l’établissement. Toutefois, lorsqu’elle obtient un poste, son ancienneté accumulée est reconnue aux fins de sécurité d’emploi ou de priorité d’emploi, sous réserve des limites énoncées dans les alinéas précédents.

15.05 Procédure de replacement

Le replacement se fait en tenant compte de l’ancienneté, laquelle s’applique dans l’aire de replacement dans un poste pour lequel la personne salariée rencontre les exigences normales de la tâche. Les exigences doivent être pertinentes et en relation avec la nature des fonctions.

Durant les douze (12) premiers mois suivant la date de la mise à pied de la personne salariée, l’aire de replacement applicable est de cinquante (50) kilomètres. Au-delà de cette période, l’aire de replacement applicable est de soixante-dix (70) kilomètres.

L’aire de replacement est une aire géographique délimitée par un rayon de cinquante (50) ou soixante-dix (70) kilomètres, selon le cas, par voie routière (étant l’itinéraire normal) en prenant comme centre, le port d’attache où travaille la personne salariée ou son domicile.

Le replacement se fait selon la procédure suivante :

Section I – Replacement dans un poste comparable11

A) La personne salariée à temps complet bénéficiant du paragraphe 15.03 est considérée comme ayant posé sa candidature sur tout poste, comparable et de même statut, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche, qui devient vacant ou qui est nouvellement créé dans l’établissement où elle est une personne salariée dans l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel, cette candidature s’applique pour tout poste comparable pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d’heures est égal ou supérieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait.

B) Si la personne salariée est la seule candidate ou si elle est la candidate ayant le plus d’ancienneté, le poste lui est accordé. Si elle le refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.

C) Si l’ancienneté d’une autre candidate ou d’un autre candidat à ce poste est supérieure à celle de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03, l’employeur accorde le poste conformément aux dispositions relatives aux mutations volontaires, à la condition que cette candidate ou ce candidat libère un poste comparable et accessible à la personne salariée qui a le plus d’ancienneté bénéficiant du paragraphe 15.03.

D) Dans le cas contraire, le poste est accordé à la candidate ou au candidat qui a le plus d’ancienneté sur l’équipe de remplacement. Si elle ou il refuse, elle ou il est réputé appartenir à la liste de rappel de l’établissement.

E) Les règles prévues aux alinéas précédents s’appliquent aux autres vacances créées par la promotion, le transfert ou la rétrogradation, jusqu’à la fin du processus, en conformité avec les dispositions relatives aux mutations volontaires.

F) Dans le cas où le poste qui doit être accordé à la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est situé au-delà de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache et de son domicile, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. La personne salariée peut refuser le poste tant qu’il existe une autre personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 ayant moins d’ancienneté qu’elle, rencontrant les exigences normales de la tâche et pour qui c’est un poste comparable situé dans l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis sa mise à pied. Dans ce cas, le poste est accordé à cette dernière.
  2. S’il y a plus d’un poste qui peut lui être accordé, la personne salariée est replacée dans le poste situé à l’endroit le plus avantageux pour elle.
  3. Un sursis à son replacement sur un tel poste peut être accordé si les besoins de remplacement prévus assurent à la personne salariée un travail continu et qu’un poste comparable vacant dans l’établissement et situé dans l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis sa mise à pied puisse devenir accessible dans un délai prévu.
  4. Les parties locales peuvent convenir d’autres mesures au même effet susceptibles d’atténuer l’impact du replacement d’une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 dans un poste de l’établissement situé au-delà de cinquante (50) kilomètres.

G) Jusqu’à son replacement, la personne salariée peut être affectée à un poste comparable à temps partiel, vacant ou nouvellement créé, pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche dont le nombre d’heures est inférieur au nombre d’heures du poste qu’elle détenait. Pendant cette période, le poste n’est pas soumis aux dispositions relatives aux mutations volontaires.

H) La personne salariée ainsi affectée continue d’être visée par les dispositions du présent article. Elle est inscrite sur l’équipe de remplacement pour compléter sa semaine de travail ou pour la personne salariée à temps partiel, jusqu’à concurrence du nombre d’heures ayant servi au calcul de son indemnité de mise à pied.

Section II – Replacement dans un poste disponible et comparable12

A) La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 est tenue d’accepter tout poste disponible et comparable qui lui est offert dans l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied.

B) Cependant, une personne salariée visée par le paragraphe 15.03 peut refuser le poste offert tant qu’il existe une autre personne salariée visée par le même paragraphe, ayant moins d’ancienneté qu’elle dans l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied, rencontrant les exigences normales de la tâche et pour qui c’est un poste comparable.

C) L’offre effectuée à la personne salariée la moins ancienne, doit lui parvenir par un avis écrit lui accordant cinq (5) jours juridiques pour signifier son choix.

D) Le SNMO peut obliger la personne salariée affectée par la fermeture totale d’un établissement ou par la destruction totale d’un établissement par le feu ou autrement à déménager s’il n’existe pas d’autres établissements dans l’aire de replacement applicable prévue au paragraphe 15.05.

Le SNMO peut également obliger la personne salariée à déménager s’il n’existe pas de postes comparables dans l’aire de replacement applicable prévue au paragraphe 15.05.

Dans de tels cas, le déménagement se fait le plus près possible de l’ancien port d’attache de la personne salariée ou de son domicile et celle-ci bénéficie de la prime de replacement prévue au paragraphe 15.10 et des frais de déménagement, s’il y a lieu.

E) La personne salariée à temps partiel est replacée dans un poste disponible et comparable à la condition que le nombre d’heures hebdomadaires de travail de ce poste soit équivalent ou supérieur à la moyenne hebdomadaire des heures de travail que cette personne salariée a effectuées au cours des douze (12) mois de service précédant sa mise à pied.

F) La personne salariée à temps complet qui est replacée par exception dans un poste à temps partiel ne subit pas de ce fait de diminution de salaire par rapport au salaire de son titre d’emploi préalable à sa mise à pied.

G) La personne salariée qui se voit offrir un poste suivant les modalités d’application ci-dessus décrites, peut refuser un tel poste. Si elle refuse, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de son établissement sous réserve des choix qu’elle peut exercer en fonction des alinéas précédents. Dans le cas où son établissement a cessé d’exister, le refus de la personne salariée sera considéré comme un abandon volontaire de son emploi sous réserve des choix qu’elle peut exercer en fonction des alinéas précédents.

H) L’employeur peut accorder à la personne salariée de l’équipe de remplacement qui en fait la demande un sursis à son replacement dans un autre établissement si les besoins de remplacement prévus assurent à la personne salariée un travail continu et qu’un poste comparable vacant dans l’établissement puisse devenir accessible dans un délai prévu.

Section III – Poste disponible

A) Aux fins d’application du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsqu’il n’y a eu aucune candidature ou qu’aucune personne salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions relatives aux mutations volontaires, à une candidate ou un candidat salarié à temps partiel possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée visée au paragraphe 15.03 inscrite au SNMO.

B) Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée à temps partiel possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée visée au paragraphe 15.03 inscrite au SNMO ou embaucher une candidate ou un candidat de l’extérieur pour un poste disponible à temps complet ou à temps partiel tant et aussi longtemps que des personnes salariées visées au paragraphe 15.03, inscrites au SNMO, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.

Section IV – Poste comparable

Aux fins d’application du présent article, un poste est réputé comparable si le poste offert en vertu des paragraphes précédents est compris dans le même secteur d’activités que celui que la personne salariée a quitté. Ces secteurs sont les suivants :

  1. infirmière ou infirmier ;
  2. technicienne ou technicien diplômé ;
  3. para-technique ;
  4. services auxiliaires ;
  5. emplois de bureau ;
  6. métiers ;
  7. personnel affecté au travail social (aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en assistance sociale et technicienne ou technicien aux contributions) ;
  8. personnel affecté à l’éducation et/ou rééducation (éducatrice ou éducateur et technicienne ou technicien en éducation spécialisée) ;
  9. infirmière ou infirmier auxiliaire ;
  10. professionnelle ou professionnel.

Section V – Dispositions diverses

15.06 La personne salariée doit satisfaire aux exigences normales de la tâche pour tout poste dans lequel elle est replacée. Il incombe à son nouvel employeur de démontrer que la candidate ou le candidat replacé par le SNMO ne peut remplir les exigences normales de la tâche.

15.07 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut demander d’être replacée dans un poste non comparable dans son établissement pour lequel elle répond aux exigences normales de la tâche.

15.08 La personne salariée qui doit déménager en vertu du présent article reçoit un avis écrit et bénéficie d’une période de cinq (5) jours juridiques pour faire son choix. Copie de l’avis est envoyée au syndicat.

15.09 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 peut accepter un emploi à l’extérieur de l’aire de replacement applicable en fonction de la période écoulée depuis la date de sa mise à pied. La personne salariée qui accepte un emploi au-delà d’un rayon de soixante-dix (70) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile bénéficie d’une prime de replacement équivalant à trois (3) mois de salaire, et des frais de déménagement, s’il y a lieu.

15.10 Sous réserve du paragraphe 15.09, toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 qui est replacée au sens du présent article au-delà d’un rayon de cinquante (50) kilomètres de son port d’attache ou de son domicile bénéficie de la prime de replacement et, a droit, si elle doit déménager, aux frais de déménagement prévus par le règlement du Conseil du trésor apparaissant à l’article 16 ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d’oeuvre, s’il y a lieu.

15.11 La personne salariée à temps partiel bénéficiant du paragraphe 15.03 se voit appliquer la prime de replacement au prorata des heures de travail effectuées au cours de ses douze (12) derniers mois de service.

15.12 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 cesse de recevoir son indemnité de mise à pied dès qu’elle est replacée à l’intérieur du secteur de la santé et des services sociaux ou dès qu’elle occupe un emploi en dehors de ce secteur.

15.13 La personne salariée replacée transporte chez son nouvel employeur tous les droits que lui confère la présente convention sauf les privilèges acquis en vertu de l’article 28 qui ne sont pas transférables.

15.14 Dans le cas où il n’existe pas de convention collective chez le nouvel employeur, chaque personne salariée replacée est régie par les dispositions de la présente convention, en autant qu’elles sont applicables individuellement, comme s’il s’agissait d’un contrat individuel de travail jusqu’à ce qu’intervienne une convention collective dans l’établissement ou une réglementation sur les conditions de travail la visant.

15.15 La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et qui, de sa propre initiative, entre le moment où elle est effectivement mise à pied et son avis de replacement, se replace à l’extérieur du secteur de la santé et des services sociaux, ou qui, pour des raisons personnelles, décide de quitter définitivement ce secteur et remet sa démission, par écrit, à son employeur, a droit à une somme équivalant à six (6) mois de salaire à titre de paie de séparation.

La personne salariée à temps partiel bénéficie de la paie de séparation au prorata des heures de travail effectuées au cours des douze (12) mois précédant sa mise à pied.

Nonobstant ce qui précède, pendant les trois (3) premières semaines de sa mise à pied, la personne salariée peut choisir de remettre sa démission sur réception de l’avis écrit de replacement mentionné au présent paragraphe, sans affecter son droit à la prime de séparation.

15.16 Service national de main-d’oeuvre (SNMO)

1. Un service national de main-d’oeuvre (SNMO) est mis sur pied. Ce service est sous la responsabilité du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS).

Ce service coordonne le replacement et assume la responsabilité de la mise en oeuvre des programmes de recyclage des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03, et ce, en conformité avec les règles prévues à la convention collective.

2. Le SNMO transmet aux représentantes ou représentants du comité paritaire national sur la sécurité d’emploi (CPNSE), à la fin de chaque période comptable, toutes les informations relatives à la réalisation de ses mandats, notamment :

  • la liste des postes disponibles ;
  • la liste des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03, incluant les informations apparaissant à leur fiche d’inscription, ainsi qu’en discriminant les situations suivantes :
    • les personnes salariées inscrites au cours de la période comptable ;
    • les personnes salariées radiées au cours de la période comptable, le motif de leur radiation et, le cas échéant, le nom de l’établissement où elles ont été replacées ;
    • les personnes salariées qui ne sont toujours pas replacées.

1. Le SNMO transmet également par écrit aux représentantes ou représentants du CPNSE, aux établissements concernés, aux syndicats concernés et aux personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 du même secteur d’activités ayant plus d’ancienneté que la personne salariée replacée, toutes les informations relatives à un replacement.

15.17 Recyclage

1. Aux fins de replacement dans des titres d’emploi pour lesquels le SNMO reçoit un nombre important de requêtes pour des postes disponibles, des cours de recyclage seront accessibles aux personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les opportunités de replacement sont peu nombreuses.

Le recyclage des personnes salariées bénéficiant de la sécurité d’emploi et inscrites au SNMO s’actualise par toute démarche d’apprentissage, académique ou autre, permettant à la personne salariée visée d’acquérir et/ou actualiser les habiletés et/ou les connaissances requises à l’exercice de son titre d’emploi ou d’un autre titre d’emploi.

Afin de privilégier le replacement de la personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 dans son établissement au terme d’une période de recyclage, les parties locales conviennent préalablement par entente qu’un poste sera alors accessible à la personne salariée ainsi recyclée.

2. L’accessibilité des personnes salariées aux cours de recyclage est soumise aux conditions suivantes :

  • que le titre d’emploi de la personne salariée ait été identifié comme prioritaire aux fins de recyclage ;
  • que la personne salariée réponde aux exigences des organismes qui dispensent les cours ;
  • qu’un poste disponible puisse être offert à court terme à la personne salariée ainsi recyclée.

3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux personnes salariées visées par le recyclage :

  • la personne salariée qui suit des cours de recyclage n’est pas tenue d’accepter un remplacement ou un replacement pendant la durée de son recyclage ;
  • les frais de scolarité sont à la charge du SNMO ;
  • la personne salariée qui a terminé son recyclage est soumise aux règles de remplacement, tant dans son titre d’emploi que dans le titre d’emploi pour lequel elle a été recyclée ;
  • aux fins de son replacement, la personne salariée qui a terminé son recyclage est réputée dans le titre d’emploi pour lequel elle a été recyclée ;
  • la personne salariée peut, avec motif valable, refuser de suivre un cours de recyclage ainsi offert ; à défaut d’avoir un motif valable, elle est réputée appartenir à la liste de rappel de l’établissement.

15.18 Recours

Toute personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 se croyant lésée par une décision du SNMO peut demander l’étude de son cas au CPNSE en envoyant un avis écrit à cet effet dans les dix (10) jours suivant la transmission par le SNMO, en vertu du paragraphe 15.16-3, des informations relatives à un replacement ou dans les dix (10) jours suivant la transmission des informations relatives à l’appréciation par le SNMO des motifs de son refus d’accepter le recyclage offert.

Le CPNSE dispose du litige dans les dix (10) jours de la réception de l’avis ou dans tout autre délai convenu par le comité.

Une décision unanime du CPNSE est transmise par écrit au SNMO, aux personnes salariées, aux syndicats et aux établissements concernés. La décision du comité est exécutoire et lie toutes les parties en cause.

Lorsque les membres du CPNSE ne sont pas parvenus à régler le litige, ils s’entendent sur le choix d’un arbitre. À défaut d’entente sur un tel choix, celui-ci est nommé d’office par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Les frais et honoraires de l’arbitre sont assumés à parts égales entre les parties.

L’arbitre doit transmettre par écrit aux parties ayant siégé au CPNSE, au SNMO, aux personnes salariées, aux syndicats et aux établissements concernés, l’endroit, la date et l’heure auxquels il entend procéder à l’audition de l’appel. L’arbitre devra tenir l’audition de l’appel dans les vingt (20) jours du moment où le dossier lui a été confié.

L’arbitre procède à l’audition et entend tout témoin et toute représentation faite par les parties (SCFP-FTQ et SNMO) et par toute partie intéressée.

À défaut par l’une ou l’autre des parties en cause dûment convoquées d’être présente ou représentée le jour fixé pour l’audition, l’arbitre pourra procéder malgré toute absence.

L’arbitre doit rendre sa décision dans les quinze (15) jours de la date fixée pour l’audition. Cette décision doit être rendue par écrit et être motivée.

La décision de l’arbitre est exécutoire et lie toutes les parties en cause.

L’arbitre possède tous les pouvoirs attribués selon les termes de l’article 11 de la convention collective.

Il est entendu que l’arbitre ne peut ajouter, retrancher ou modifier quoi que ce soit au texte de la convention collective.

Si l’arbitre vient à la conclusion que le SNMO n’a pas agi conformément aux dispositions de la convention collective, il peut :

  • annuler un replacement ;
  • ordonner au SNMO de replacer la personne salariée lésée selon les dispositions prévues à la convention collective ;
  • rendre toute décision relative à l’appréciation des motifs du refus d’un recyclage ;
  • émettre des ordonnances liant toutes les parties en cause.

15.19 Comité paritaire national sur la sécurité d’emploi (CPNSE)

1. Un comité paritaire national sur la sécurité d’emploi est créé. Il est formé de trois (3) représentantes ou représentants du SCFP-FTQ et de trois (3) représentantes ou représentants du CPNSSS. Si le dossier à traiter concerne plus d’une organisation syndicale, le CPNSE est élargi et siège en présence de trois (3) représentantes ou représentants de chacune des organisations syndicales en cause.

Madame Nathalie Faucher1 est désignée comme présidente. Elle ne participe aux rencontres du CPNSE que si celui-ci n’a pas fait l’unanimité sur une décision à rendre en vertu des alinéas 3 et 4 ou s’il n’y a pas d’entente au CPNSE sur la recevabilité d’un litige relatif aux mesures spéciales.

2. Les mandats du CPNSE sont de :

  1. vérifier l’application des règles prévues à la convention collective pour le replacement effectué par le SNMO des personnes salariées bénéficiant de l’article 15 ;
  2. trancher un litige relatif à une décision du SNMO ;
  3. faire annuler toute nomination dans le cas où la procédure de replacement dans un poste disponible et comparable n’a pas été appliquée ;
  4. identifier des solutions dans les cas où :
    • des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 ont eu, au cours des six (6) premiers mois de leur mise à pied, un taux d’utilisation inférieur à 25 % du nombre d’heures ayant servi à établir leur indemnité de mise à pied ;
    • des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 n’ont pas été replacées au cours des douze (12) premiers mois de leur mise à pied ;
    • des difficultés de replacement se présentent relativement à l’aire de replacement ;
  5. analyser les possibilités de recyclage des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 pour qui les possibilités de replacement sont peu nombreuses, discuter des sommes devant y être consacrées et, s’il y a lieu, identifier les critères de sélection. Le CPNSE soumet ses recommandations au SNMO ;
  6. discuter de toute question relative au régime de sécurité d’emploi relevant de son mandat.

3. À la demande d’un syndicat ou d’un employeur, le CPNSE tranche tout litige relatif aux modalités applicables lors d’une mesure spéciale non prévue à la convention collective ou tout litige relatif au choix de la disposition applicable parmi celles prévues aux paragraphes 14.01 à 14.07. Dans ce dernier cas, le litige doit concerner plus d’une (1) unité de négociation.

Une telle demande doit être effectuée dans les trente (30) jours de l’avis transmis par l’employeur de son intention d’appliquer une telle mesure.

S’il n’y a pas d’entente au CPNSE sur la recevabilité d’un litige, la présidente tranche. Dans le cas où le CPNSE ou, à défaut, la présidente, conclut que le litige est recevable par le CPNSE, la mesure envisagée est suspendue jusqu’à la décision.

Chaque employeur et chaque syndicat local peuvent être représentés par deux (2) personnes provenant de l’établissement (sans procureur).

Le CPNSE détermine, s’il y a lieu, les règles applicables lors d’une mesure spéciale non prévue à la convention collective ou lorsque des règles différentes ne sont pas conciliables.

1 En cas d’empêchement d’agir, monsieur Claude Martin est désigné comme substitut.

4. À la demande de l’une ou l’autre des parties au CPNSE, celui-ci se rencontre afin :

  1. de convenir des moyens nécessaires pour :
    • disposer de toute décision ayant pour effet que des parties locales se soustraient, par entente ou autrement, aux obligations qui leur incombent relativement aux postes disponibles pour les personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 ;
    • disposer de toute décision au niveau régional pouvant aller à l’encontre des dispositions du régime de sécurité d’emploi ;
  2. de vérifier si nécessaire la possibilité de concilier les règles prévues pour le replacement des personnes salariées bénéficiant du paragraphe 15.03 lorsque plus d’une organisation syndicale est impliquée et, lorsque les règles de replacement ne sont pas conciliables, examiner le replacement de ces personnes ;
  3. d’examiner la validité d’une inscription au SNMO d’une personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03.

5. Toute décision unanime du CPNSE rendue en application des alinéas 3 et 4 est exécutoire et lie toutes les parties en cause. S’il n’y a pas d’entente au CPNSE, la présidente tranche et sa décision doit être rendue par écrit dans les quinze (15) jours de la rencontre du CPNSE ; elle est exécutoire, sans appel et lie toutes les parties en cause. La présidente a tous les pouvoirs attribués à l’arbitre selon les termes de l’article 11 de la convention collective. Il est entendu que la présidente du CPNSE ne peut ajouter, retrancher ou modifier des dispositions prévues à la convention collective sauf dans les cas suivants :

  • la mesure spéciale n’est pas prévue ;
  • il a été incapable de concilier les dispositions des diverses conventions collectives relativement aux mesures spéciales ou lorsque les règles de replacement ne sont pas conciliables en vertu de l’alinéa 4b).

Dans ces cas, la présidente peut déterminer les règles applicables et sa décision constitue alors un cas d’espèce.

6. À défaut par l’une ou l’autre des parties en cause dûment convoquées de se présenter à une rencontre du CPNSE, celui-ci ou, le cas échéant, la présidente, peut procéder malgré toute absence.

7. Les établissements s’engagent à annuler toute nomination suite à une décision du CPNSE ou de sa présidente.

8. Les honoraires et les frais de la présidente du CPNSE sont assumés à parts égales entre les parties.

9. Le CPNSE établit les règles nécessaires à son bon fonctionnement. Toutes les décisions du comité doivent être prises à l’unanimité.

15.20 Si la personne salariée conteste une décision du SNMO impliquant un déménagement obligatoire et n’entre pas en fonction dans son nouvel emploi, elle cesse de recevoir l’indemnité équivalant à son salaire à compter du cinquantième (50e) jour de l’avis du SNMO lui indiquant l’endroit de son nouvel emploi.

Le CPNSE ou à défaut d’unanimité, la présidente, dispose de toute plainte formulée par une personne salariée relativement à un replacement qui implique un déménagement. À cette fin, la présidente du CPNSE possède tous les pouvoirs attribués à une ou un arbitre selon les termes de l’article 11.

Si la personne salariée a gain de cause, la présidente du CPNSE ordonne, s’il y a lieu, le remboursement des frais encourus par la personne salariée, suite à son entrée chez son nouvel employeur ou le remboursement des pertes de revenu qu’elle a subies si elle n’est pas entrée en fonction.

La personne salariée bénéficiant du paragraphe 15.03 et contestant une décision prise par le SNMO impliquant un déménagement, bénéficie des allocations de subsistance aux termes et conditions prévus par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l’article 16 et/ou des allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d’oeuvre à la condition qu’elle occupe le poste dans les délais prévus dans l’avis du SNMO.

Le déménagement définitif de la personne salariée et, s’il y a lieu, de ses personnes dépendantes ne peut toutefois pas être effectué avant que la décision de la présidente du CPNSE ne soit rendue.

15.21 La personne salariée qui tout en contestant une décision du SNMO impliquant un déménagement de sa part, décide d’occuper le poste offert après la date fixée par le SNMO, n’a pas droit aux allocations de subsistance prévues par les règlements du Conseil du trésor apparaissant à l’article 16 et/ou aux allocations prévues par le programme fédéral de la mobilité de la main-d’oeuvre.

15.22 Dispositions générales

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) fournit les fonds nécessaires à l’administration et l’application du régime de sécurité d’emploi, selon les termes du présent article.

Le MSSS a la responsabilité de s’assurer de l’application des décisions rendues par le SNMO, le CPNSE, par les arbitres ou la présidente.

15.23 Aux fins d’application du présent article, le secteur de la santé et des services sociaux comprend tous les centres exploités par les établissements publics au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2), les établissements privés conventionnés au sens de cette loi et tout organisme qui fournit des services à un centre ou à des personnes bénéficiaires conformément à cette loi et est déclaré par le gouvernement être assimilé à un établissement tel que l’entend la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, ainsi qu’à cette fin uniquement, l’Institut national de santé publique et les unités de négociation déjà couvertes par le présent régime de sécurité d’emploi de la Corporation d’Urgences-santé.

ARTICLE 16 – FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT

16.01 Les dispositions du présent article visent à déterminer ce à quoi la personne salariée pouvant bénéficier du remboursement de ses frais de déménagement a droit à titre de frais de déménagement, dans le cadre de la sécurité d’emploi prévue à l’article 15 de la convention collective.

16.02 Les frais de déménagement ne sont applicables à une personne salariée que si le service national de main-d’oeuvre (SNMO) accepte que la relocalisation de telle personne salariée nécessite son déménagement.

Le déménagement est réputé nécessaire s’il s’effectue et si la distance entre le nouveau et l’ancien port d’attache de la personne salariée est supérieure à cinquante (50) kilomètres, sauf si la distance entre son nouveau port d’attache et son domicile est inférieure à cinquante (50) kilomètres.

16.03 Frais de transport de meubles et effets personnels

Le SNMO s’engage à assumer, sur production de pièces justificatives, les frais encourus pour le transport des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée visée, y compris l’emballage, le déballage et le coût de la prime d’assurance ou les frais de remorquage d’une maison mobile, à la condition qu’elle fournisse à l’avance au moins deux (2) soumissions détaillées des frais à encourir.

16.04 Le SNMO ne paie toutefois pas le coût du transport du véhicule personnel de la personne salariée, à moins que l’endroit de son nouveau domicile soit inaccessible par la route. De même, les frais de transport d’une embarcation, canot, etc., ne sont pas remboursés par le SNMO.

16.05 Entreposage

Lorsqu’un déménagement d’un domicile à un autre ne peut s’effectuer directement pour des raisons de force majeure, autres que la construction d’une nouvelle résidence, le SNMO paie les frais d’entreposage des meubles meublants et effets personnels de la personne salariée et de ses personnes dépendantes, pour une période ne dépassant pas deux (2) mois.

Dépenses concomitantes de déplacement

16.06 Le SNMO paie une allocation de déplacement de sept cent cinquante dollars (750,00 $) à toute personne salariée déplacée tenant logement ou de deux cents dollars (200,00 $) à toute autre personne salariée déplacée en compensation des dépenses concomitantes de déplacement (tapis, draperies, débranchement et raccordement d’appareils électriques, nettoyage, frais de garde, etc.), à moins que ladite personne salariée ne soit affectée à un lieu où des facilités complètes sont mises à sa disposition par l’établissement.

16.07 Compensation pour bail

La personne salariée visée au paragraphe 16.01 a également droit, s’il y a lieu, à la compensation suivante : à l’abandon d’un logis sans bail écrit, le SNMO paie la valeur d’un (1) mois de loyer. S’il y a un bail, le SNMO dédommage, pour une période maximum de trois (3) mois de loyer, la personne salariée qui doit résilier son bail et dont la ou le propriétaire exige une compensation. Dans les deux (2) cas, la personne salariée doit attester le bien-fondé de la requête de la ou du propriétaire et produire les pièces justificatives.

16.08 Si la personne salariée choisit de sous-louer elle-même son logement, les frais raisonnables d’annonce pour la sous-location sont à la charge du SNMO.

16.09 Remboursement des dépenses inhérentes à la vente d’une maison

Le SNMO paie, relativement à la vente et/ou à l’achat de la maison-résidence principale de la personne salariée relocalisée, les dépenses suivantes :

  1. les frais de courtage sur production de pièces justificatives après passation du contrat de vente ;
  2. les frais d’actes notariés au coût réel, imputables à la personne salariée pour l’achat d’une maison aux fins de résidence à l’endroit de son affectation, à la condition que la personne salariée soit déjà propriétaire de sa maison au moment de son déplacement et que ladite maison soit vendue ;
  3. les pénalités pour bris d’hypothèque, de même que la taxe de mutation de propriété.

16.10 Lorsque la maison de la personne salariée relocalisée, quoique mise en vente à un prix raisonnable, n’est pas vendue au moment où la personne salariée doit assumer un nouvel engagement pour se loger, le SNMO ne rembourse pas les frais relatifs à la garde de la maison non vendue. Cependant, dans ce cas, sur production des pièces justificatives, le SNMO rembourse, pour une période ne dépassant pas trois (3) mois, les dépenses suivantes :

  1. les taxes municipales et scolaires ;
  2. l’intérêt sur l’hypothèque ;
  3. le coût de la prime d’assurance.

16.11 Dans le cas où la personne salariée relocalisée choisit de ne pas vendre sa maison-résidence principale, elle peut bénéficier des dispositions du présent paragraphe, afin d’éviter à la personne salariée propriétaire une double charge financière due au fait que sa résidence principale ne serait pas louée au moment où elle doit assumer de nouvelles obligations pour se loger dans la localité où elle est déplacée. Le SNMO lui paie, pour la période pendant laquelle sa maison ne serait pas louée, le montant de son nouveau loyer jusqu’à concurrence d’une période de trois (3) mois, sur présentation des baux. De plus, le SNMO lui rembourse les frais raisonnables d’annonce et les frais d’au plus deux (2) voyages encourus pour la location de sa maison, sur présentation des pièces justificatives et conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO.

16.12 Frais de séjour et d’assignation

Lorsqu’un déménagement d’un domicile à un autre ne peut s’effectuer directement pour des raisons de force majeure autres que la construction d’une nouvelle résidence, le SNMO rembourse la personne salariée de ses frais de séjour, conformément à la réglementation concernant les frais de voyage en vigueur au SNMO pour elle et sa famille, pour une période n’excédant pas deux (2) semaines.

16.13 Dans le cas où le déménagement serait retardé, avec l’autorisation du SNMO, ou la personne conjointe et les enfants à charge de la personne salariée ne seraient pas relocalisés immédiatement, le SNMO assume les frais de transport de la personne salariée pour les visiter, à toutes les deux (2) semaines, jusqu’à concurrence de quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres, si la distance à parcourir est égale ou inférieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres aller-retour et, une (1) fois par mois, jusqu’à un maximum de seize cents (1600) kilomètres, si la distance à parcourir aller-retour est supérieure à quatre cent quatre-vingts (480) kilomètres.

16.14 Le remboursement des frais de déménagement prévus au présent article se fait dans les soixante (60) jours de la présentation par la personne salariée des pièces justificatives.

ARTICLE 17 – ANNÉES D’EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE

17.01 La personne salariée est classée, quant à son salaire seulement, selon la durée de travail antérieur dans le même titre d’emploi que celui qu’elle occupe ou, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience pertinente dans un autre titre d’emploi comparable dans le milieu de la santé et des services sociaux et le milieu de l’éducation.

Pour le calcul de l’expérience de la personne salariée à temps partiel, chaque jour de travail équivaut :

  • à 1/225e d’année d’expérience si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel ;
  • à 1/224e d’année d’expérience si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel ;
  • à 1/223e d’année d’expérience si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel ;
  • à 1/222e d’année d’expérience si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel ;
  • à 1/221e d’année d’expérience si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel ;
  • à 1/220e d’année d’expérience si elle a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.

Nonobstant les alinéas précédents, la personne salariée actuellement au service de l’employeur et celle embauchée par la suite ne peut se voir créditer, aux fins de classement dans son échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.

17.02 La personne salariée doit produire une attestation de son expérience acquise, attestation qu’elle doit obtenir de l’établissement où cette expérience a été acquise. La personne salariée doit présenter à l’employeur son attestation écrite à l’intérieur d’un délai de trente (30) jours à compter de la demande de l’employeur à cet effet. À défaut par la personne salariée qui a été informée par l’employeur de l’existence de ce paragraphe de présenter son attestation dans le délai ci-haut mentionné, son expérience antérieure n’est reconnue qu’à compter de la date de présentation de son attestation.

Toutefois, s’il est impossible à la personne salariée de remettre une preuve écrite ou une attestation de cette expérience, après avoir fait la preuve de telle impossibilité, elle peut faire une déclaration assermentée qui a alors la même valeur que l’attestation écrite.

17.03 L’employeur remet à la personne salariée, le jour même de son départ, une attestation écrite de l’expérience acquise par la personne salariée dans l’établissement.

ARTICLE 18 – CONGÉS SANS SOLDE ET PARTIELS SANS SOLDE

18.01 Durant un congé sans solde n’excédant pas trente (30) jours ou un congé partiel sans solde de vingt pour cent (20 %) ou moins d’un poste à temps complet, la personne salariée maintient sa participation au régime de retraite.

Dans le cas d’un congé sans solde de plus de trente (30) jours ou d’un congé partiel sans solde de plus de vingt pour cent (20 %) d’un poste à temps complet, la personne salariée peut maintenir sa participation à son régime de retraite sous réserve du paiement de ses cotisations.

18.02 Les modalités suivantes s’appliquent au congé sans solde dont la durée excède trente (30) jours :

a) Ancienneté

La personne salariée conserve l’ancienneté qu’elle avait au moment de son départ.

Cependant, dans le cas d’un congé sans solde pour enseigner dans un collège d’enseignement général et professionnel, dans une commission scolaire ou dans une université, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté durant la première année.

Si le congé sans solde est renouvelé pour une année additionnelle, la personne salariée ne fait que conserver son ancienneté à compter de la cinquante-troisième (53e) semaine.

b) En cas de cessation d’emploi, les congés de maladie visés au paragraphe 23.40 et ceux accumulés en vertu du paragraphe 23.41 sont monnayés au taux de salaire du début du congé, et ce, selon le quantum et les modalités prévus à la présente convention.

c) Assurance collective

La personne salariée n’a plus droit au régime d’assurance collective durant son congé à l’exception du régime de base d’assurance vie prévu à la présente convention. À son retour, elle est réadmise au plan. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.

La personne salariée peut maintenir sa participation aux autres régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur.

d) Exclusion

Sauf les dispositions du présent paragraphe, la personne salariée, durant son congé sans solde, n’a pas droit aux bénéfices de la convention collective en vigueur dans l’établissement, tout comme si elle n’était pas à l’emploi de l’établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement, et des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

18.03 Si un cours aux fins de récupération scolaire ou de formation professionnelle suivi par la personne salariée nécessite un congé sans solde n’excédant pas soixante-deux (62) semaines, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.

Si le congé sans solde excède soixante-deux (62) semaines, la personne salariée ne fait que conserver son ancienneté à compter de la soixante-troisième (63e) semaine, et ce, pour la durée totale des études entreprises.

La personne salariée en congé sans solde qui désire travailler à temps partiel pendant son congé, est considérée comme une personne salariée à temps partiel et est régie par les règles qui s’appliquent à la personne salariée à temps partiel sauf en ce qui à trait au premier (1er) alinéa du présent paragraphe.

Congé partiel sans solde

18.04 La personne salariée à temps complet qui bénéficie d’un congé partiel sans solde est considérée comme une personne salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son congé partiel sans solde, par les règles qui s’appliquent à la personne salariée à temps partiel. Cependant, elle accumule son ancienneté et bénéficie du régime de base d’assurance vie comme si elle était une personne salariée à temps complet pendant une période maximale de cinquante-deux (52) semaines.

Toutefois la personne salariée à temps complet qui bénéficie d’un congé partiel sans solde pour fins d’étude dans un domaine relié à la santé et aux services sociaux accumule son ancienneté comme si elle était une personne salariée à temps complet pour toute la durée du congé.

Malgré ce qui précède, la personne salariée à temps complet qui bénéficie de la disposition particulière prévue au paragraphe 18.15 de la convention collective 2000-2003 accumule son ancienneté comme si elle était demeurée à temps complet.

Congé sans solde pour oeuvrer dans un établissement nordique

18.05 Après entente avec son employeur, la personne salariée recrutée pour oeuvrer dans un (1) des établissements suivants :

  • Côte-Nord (09) :
    • Centre intégré de santé et de services sociaux de la Côte-Nord ;
    • CLSC Naskapi ;
  • Nord-du-Québec (10) :
    • Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James ;
  • Nunavik (17) :
    • Centre de santé Tulattavik de l’Ungava ;
    • Centre de santé Inuulitsivik ;
  • Terres-cries-de-la-Baie-James (18) :
    • Conseil Cri de la santé et des services sociaux de la Baie-James ;

obtient, après demande écrite faite trente (30) jours à l’avance, un congé sans solde d’une durée maximum de douze (12) mois.

Après entente avec son employeur d’origine, ce congé sans solde pourra être prolongé pour une autre ou d’autres périodes qui totalisent au plus quarante-huit (48) mois.

18.06 Les modalités suivantes s’appliquent au congé sans solde prévu au paragraphe 18.05 :

a) Ancienneté et expérience

L’ancienneté et l’expérience acquises durant ce congé sans solde seront reconnues à la personne salariée à son retour.

b) Congé annuel

L’employeur remet à la personne salariée la rémunération correspondante aux jours de congé annuel accumulés jusqu’à la date de son départ en congé sans solde.

c) Congé de maladie

Les congés de maladie accumulés au moment du début du congé sans solde sont portés au crédit de la personne salariée et ne peuvent être monnayés, sauf ceux monnayés annuellement en vertu du régime d’assurance salaire.

Cependant, si la personne salariée met fin à son emploi ou si, à l’expiration de son congé sans solde, elle ne revient pas chez l’employeur, tous les congés de maladie peuvent être monnayés au taux existant au moment du début du congé sans solde de la personne salariée et selon le quantum et les modalités apparaissant dans la convention collective en vigueur au moment du début du congé sans solde de la personne salariée.

d) Régime de retraite

La personne salariée, durant son congé sans solde, ne subit aucun préjudice relatif à son régime de retraite si elle revient au travail à l’intérieur de la période autorisée.

e) Assurance collective

La personne salariée n’a plus droit au régime d’assurance collective durant son congé sans solde. Toutefois, elle bénéficie du régime en vigueur dans l’établissement où elle travaille, et ce, dès le début de son emploi.

f) Exclusion

La personne salariée, durant son congé sans solde, n’a pas droit aux bénéfices de la convention collective, ni ne peut acquérir ou accumuler de droits ou d’avantages pouvant lui donner un bénéfice quelconque après son retour, sauf dans la mesure expressément prévue par le présent paragraphe et sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement.

g) Modalités de retour

La personne salariée peut reprendre son poste chez l’employeur d’origine, pourvu qu’elle l’en avise, par écrit, au moins trente (30) jours à l’avance.

Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n’est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à l’article 14.

À défaut d’utiliser le mécanisme ci-haut décrit alors qu’il lui est possible de le faire, la personne salariée est inscrite sur la liste de rappel.

h) Droit de postuler

La personne salariée peut poser sa candidature à un poste et l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition qu’elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination.

ARTICLE 19 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

19.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière, approuvé ou fait à la connaissance de la personne supérieure immédiate et sans objection de sa part, est considéré comme temps supplémentaire.

19.02 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées, de la façon suivante :

  1. Au taux et demi de son salaire, en règle générale.
  2. Au taux double de son salaire si le travail en temps supplémentaire est effectué durant un congé férié, et ce, en plus du paiement du congé.

Les parties peuvent convenir, par arrangement local, de la conversion en temps chômé du travail effectué en temps supplémentaire.

19.03 S’il y a rappel au travail sans avis préalable alors que la personne salariée a quitté l’établissement, elle reçoit pour chaque rappel :

  1. une indemnité de transport équivalant à une (1) heure à taux simple ;
  2. un paiement minimum de deux (2) heures au taux de temps supplémentaire.

Toutefois, même s’il y a avis préalable, est également considéré comme rappel au travail le cas de la personne salariée qui est requise, en dehors de son horaire habituel, de revenir effectuer un travail spécifique et exceptionnel et qui n’a pas comme but le remplacement d’une personne salariée absente.

Le présent paragraphe ne s’applique pas si le temps supplémentaire est effectué en continuité, immédiatement avant ou après la période régulière de travail de la personne salariée.

19.04 La personne salariée qui, suite à un rappel, effectue une prestation de travail sans avoir à se déplacer à l’établissement ou chez un usager n’a pas droit aux bénéfices prévus pour le rappel au travail et est rémunérée au taux régulier ou au taux de temps supplémentaire, selon le cas, pour le temps effectivement consacré à ladite intervention. Elle reçoit toutefois un paiement minimum d’une (1) heure au taux régulier ou au taux de temps supplémentaire, selon le cas.

Nonobstant ce qui précède, si la personne salariée intervient de nouveau pendant l’heure durant laquelle elle est déjà rémunérée en vertu du premier (1er) alinéa, elle est alors rémunérée en temps continu à partir du début de la première intervention jusqu’à la fin de la nouvelle intervention.

19.05 Il est convenu que le rappel d’une personne salariée de la liste de rappel ne constitue pas un rappel au sens du présent article.

19.06 La personne salariée qui se rend au travail lorsqu’elle est en disponibilité est, le cas échéant, rémunérée, en plus de son allocation de disponibilité, suivant les dispositions du présent article.

19.07 La personne salariée en disponibilité après sa journée ou sa semaine régulière de travail reçoit, pour chaque période de huit (8) heures, une allocation équivalant à une (1) heure de salaire à taux simple.

19.08 Tout travail accompli en temps supplémentaire en service privé auprès d’une ou plusieurs personnes bénéficiaires, en exécution d’un service assuré au sens de la Loi sur l’assurance-hospitalisation (RLRQ c. A-28) est rémunéré selon les dispositions du présent article.

ARTICLE 20 – CONGÉS FÉRIÉS PAYÉS

20.01 L’employeur reconnaît et observe durant l’année (1er juillet au 30 juin) treize (13) congés fériés incluant ceux institués ou à être institués par Loi ou par décret gouvernemental.

20.02 À l’occasion d’un congé férié, aux fins du calcul du temps supplémentaire, le nombre d’heures de travail de la semaine où la personne salariée prend effectivement son congé est diminué d’autant d’heures qu’il y en a dans une journée régulière de travail, et ce, même si le jour férié tombe un jour de congé hebdomadaire.

20.03 Lorsque la personne salariée est tenue de travailler l’un de ces jours fériés, l’employeur lui accorde son congé dans les quatre (4) semaines qui précèdent ou suivent le congé férié, à moins que la personne salariée l’ait accumulé dans une banque si une telle possibilité a été convenue par les parties locales.

Dans l’éventualité où l’employeur ne peut accorder le congé férié dans les délais prévus au premier (1er) alinéa et que la personne salariée n’a pas accumulé ce congé dans une banque, il s’engage à le payer à la personne salariée au taux double de son salaire tout en lui payant son congé férié au taux régulier.

20.04 Lorsque l’un de ces congés fériés tombe un jour de repos hebdomadaire, un samedi ou un dimanche, pendant les vacances ou pendant une absence pour maladie n’excédant pas douze (12) mois, à l’exception des accidents du travail, les personnes salariées ne perdent pas ce congé férié.

Par ailleurs, si le congé férié tombe pendant une absence pour maladie n’excédant pas douze (12) mois, l’employeur verse la différence entre la prestation de l’assurance salaire et la rémunération prévue au paragraphe 20.06.

20.05 Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, la personne salariée doit accomplir ses fonctions ordinaires durant le jour ouvrable qui précède ou qui suit le congé férié, à moins que son absence ne soit prévue à son horaire de travail, n’ait été autorisée au préalable par l’employeur ou motivée ultérieurement par une raison sérieuse.

20.06 En congé férié, la personne salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail.

ARTICLE 21 – CONGÉ ANNUEL (VACANCES)

21.01 La personne salariée ayant moins d’un (1) an de service au 30 avril a droit à un jour et deux tiers (1?) de congé payé pour chaque mois de service.

La personne salariée ayant droit à moins de dix (10) jours de congé payés peut compléter deux (2) semaines (quatorze (14) jours de calendrier) à ses frais.

La personne salariée ayant droit à plus de dix (10) jours, mais moins de quinze (15) jours de congé payés, peut compléter trois (3) semaines (vingt-et-un (21) jours de calendrier) à ses frais.

La personne salariée ayant droit à plus de quinze (15) jours, mais moins de vingt (20) jours de congé payés, peut compléter quatre (4) semaines (vingt-huit (28) jours de calendrier) à ses frais.

21.02 La personne salariée ayant un (1) an et plus de service au 30 avril a droit à quatre (4) semaines de congé annuel payées (vingt (20) jours ouvrables).

Toute personne salariée qui a au moins dix-sept (17) ans de service a droit au quantum du congé annuel suivant :

  • 17 et 18 ans de service au 30 avril : 21 jours ouvrables
  • 19 et 20 ans de service au 30 avril : 22 jours ouvrables
  • 21 et 22 ans de service au 30 avril : 23 jours ouvrables
  • 23 et 24 ans de service au 30 avril : 24 jours ouvrables

La personne salariée qui, au 30 avril, a vingt-cinq (25) ans et plus de service a droit à une cinquième (5e) semaine de congé annuel payée (vingt-cinq (25) jours ouvrables).

La personne salariée qui n’a pas quitté le réseau de la santé et des services sociaux depuis plus d’un (1) an se voit reconnaître toutes les années de service accumulées dans le réseau de la santé et des services sociaux aux fins de déterminer son quantum de congé annuel. Pour la personne salariée ayant moins d’un (1) an de service dans le nouvel établissement au 30 avril, le quantum de congé annuel et la rémunération afférente sont établis au prorata du nombre de mois de service durant l’année de référence (1er mai au 30 avril). Toutefois, cette personne salariée peut compléter, à ses frais, son nombre de jours de congé annuel jusqu’à concurrence du quantum auquel elle aurait eu droit si elle avait été à l’emploi de l’établissement durant toute l’année de référence.

21.03 Aux fins du calcul, la personne salariée embauchée entre le 1er et le 15e jour du mois inclusivement est considérée comme ayant un (1) mois complet de service.

21.04 La période de service donnant droit au congé annuel payé s’établit du 1er mai d’une année au 30 avril de l’année subséquente.

21.05 En congé annuel, la personne salariée à temps complet reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail.

Toutefois, si la personne salariée a détenu plus d’un statut depuis le début de la période de service donnant droit à ce congé annuel, le montant qu’elle reçoit est établi de la façon suivante :

  1. une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail pour le nombre de jours de congé annuel accumulés au cours des mois entiers pendant lesquels elle a détenu un statut de temps complet ;
  2. une rémunération établie conformément au paragraphe 7.13 sous-alinéa 2 calculée sur les montants prévus audit sous-alinéa et versés pour les mois pendant lesquels elle a détenu un statut de temps partiel.

21.06 Lorsqu’une personne salariée quitte le service de l’employeur, elle a droit au bénéfice des jours de congé annuel accumulés jusqu’à la date de son départ, dans les proportions déterminées au présent article.

ARTICLE 22 – DROITS PARENTAUX

SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES

22.01 Les indemnités du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption sont uniquement versées à titre de supplément aux prestations d’assurance parentale ou aux prestations d’assurance-emploi, selon le cas, ou dans les cas prévus ci-après, à titre de paiements durant une période d’absence pour laquelle le Régime québécois d’assurance parentale et le Régime d’assurance-emploi ne s’appliquent pas.

Sous réserve de l’alinéa A du paragraphe 22.11 et du paragraphe 22.11A, les indemnités pour le congé de maternité, de paternité et d’adoption ne sont toutefois versées que durant les semaines où la personne salariée reçoit ou recevrait, si elle en faisait la demande, des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.

Dans le cas où la personne salariée partage avec son conjoint les prestations d’adoption ou parentales prévues par le Régime québécois d’assurance parentale ou par le Régime d’assurance-emploi, l’indemnité n’est versée que si la personne salariée reçoit effectivement une prestation d’un de ces régimes pendant le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05, le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A.

22.02 Lorsque les parents sont tous deux (2) de sexe féminin, les indemnités et avantages octroyés au père sont alors octroyés à celle des deux mères qui n’a pas donné naissance à l’enfant.

22.03 L’employeur ne rembourse pas à la personne salariée les sommes qui pourraient être exigées d’elle soit par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale en vertu de l’application de la Loi sur l’assurance parentale (RLRQ, c. A-29.011), soit par Emploi et Développement social du Canada (EDSC) en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23).

22.03A Le salaire hebdomadaire de base13, le salaire hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime de prestations supplémentaires d’assurance-emploi.

22.04 À moins de stipulations expresses à l’effet contraire, le présent article ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée un avantage, monétaire ou non monétaire, dont elle n’aurait pas bénéficié si elle était restée au travail.

SECTION II CONGÉ DE MATERNITÉ

22.05 La salariée enceinte admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt et une (21) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.08 ou 22.08A, doivent être consécutives.

La salariée enceinte non admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit à un congé de maternité d’une durée de vingt (20) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.08 ou 22.08A, doivent être consécutives.

La salariée qui devient enceinte alors qu’elle bénéficie d’un congé sans solde ou d’un congé partiel sans solde prévu par le présent article a aussi droit à ce congé de maternité et aux indemnités prévues aux paragraphes 22.10, 22.11 et 22.11A, selon le cas.

La personne salariée dont la conjointe décède se voit transférer le résiduel du congé de maternité et bénéficie des droits et indemnités s’y rattachant.

22.06 La salariée a également droit à un congé de maternité dans le cas d’une interruption de grossesse à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement.

22.07 La répartition du congé de maternité, avant et après l’accouchement, appartient à la salariée. Ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations accordées en vertu du Régime québécois d’assurance parentale.

Pour la salariée admissible à des prestations en vertu du Régime d’assurance-emploi, le congé de maternité doit comprendre le jour de l’accouchement.

22.08 Lorsqu’elle est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant n’est pas en mesure de quitter l’établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité en retournant au travail. Il est complété lorsque l’enfant intègre la résidence.

En outre, lorsque la salariée est suffisamment rétablie de son accouchement et que son enfant est hospitalisé après avoir quitté l’établissement de santé, la salariée peut suspendre son congé de maternité, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.

22.08A Sur demande de la salariée, le congé de maternité peut être fractionné en semaines si son enfant est hospitalisé ou pour une situation, autre qu’une maladie reliée à la grossesse, visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé de maternité peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.

Durant une telle suspension, la salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation ; elle bénéficie toutefois des avantages prévus au paragraphe 22.28.

22.08B Lors de la reprise du congé de maternité suspendu ou fractionné en vertu du paragraphe 22.08 ou 22.08A, l’employeur verse à la salariée l’indemnité à laquelle elle aurait alors eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement, et ce, pour le nombre de semaines qu’il reste à courir en vertu des paragraphes 22.10, 22.11 ou 22.11A, selon le cas, sous réserve du paragraphe 22.01.

22.09 Pour obtenir le congé de maternité, la salariée doit donner un préavis écrit à l’employeur au moins deux (2) semaines avant la date du départ. Ce préavis doit être accompagné d’un certificat médical ou d’un rapport écrit signé par une sage-femme attestant de la grossesse et de la date prévue pour la naissance.

Le délai de présentation du préavis peut être moindre si un certificat médical atteste que la salariée doit quitter son poste plus tôt que prévu. En cas d’imprévu, la salariée est exemptée de la formalité du préavis, sous réserve de la production à l’employeur d’un certificat médical attestant qu’elle devait quitter son emploi sans délai.

Cas admissibles au Régime québécois d’assurance parentale

22.10 La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service14 et qui est admissible à des prestations en vertu du Régime québécois d’assurance parentale, reçoit, pendant les vingt et une (21) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée selon la formule suivante15 :

1° en additionnant :

  1. le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de 225 $ ;
  2. et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a) ;

2° et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime québécois d’assurance parentale.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations du Régime québécois d’assurance parentale qu’une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale.

Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation versée par le Régime québécois d’assurance parentale suite à une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.

Lorsque la salariée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-alinéa 1° du premier alinéa et le montant des prestations du Régime québécois d’assurance parentale correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire de base qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance parentale.

22.10A L’employeur ne peut compenser, par l’indemnité qu’il verse à la salariée en congé de maternité, la diminution des prestations du Régime québécois d’assurance parentale attribuable au salaire gagné auprès d’un autre employeur.

Malgré les dispositions de l’alinéa précédent, l’employeur effectue cette compensation si la salariée démontre que le salaire gagné est un salaire habituel, au moyen d’une lettre à cet effet de l’employeur qui le verse. Si la salariée démontre qu’une partie seulement de ce salaire est habituelle, la compensation est limitée à cette partie.

L’employeur qui verse le salaire habituel prévu par l’alinéa précédent doit, à la demande de la salariée, lui produire cette lettre.

Le total des montants reçus par la salariée durant le congé de maternité, en prestations du Régime québécois d’assurance parentale, indemnité et salaire ne peut cependant excéder le montant brut établi au sous-alinéa 1° du 1er alinéa du paragraphe 22.10. La formule doit être appliquée sur la somme des salaires hebdomadaires de base reçus de son employeur prévue au paragraphe 22.10 ou, le cas échéant, de ses employeurs.

Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale mais admissibles au Régime d’assurance-emploi

22.11 La salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service et qui est admissible au Régime d’assurance-emploi sans être admissible au Régime québécois d’assurance parentale a droit de recevoir pendant les vingt (20) semaines de son congé de maternité, une indemnité calculée de la façon suivante :

A. pour chacune des semaines du délai de carence prévu au Régime d’assurance-emploi, une indemnité calculée de la façon suivante16 :

en additionnant :

  1. le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de 225 $ ;
  2. et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a).

B. pour chacune des semaines qui suivent la période prévue à l’alinéa A, une indemnité calculée selon la formule suivante :

1° en additionnant :

  1. le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de 225 $ ;
  2. et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a) ;

2° et en soustrayant de cette somme le montant des prestations de maternité ou parentales qu’elle reçoit, ou qu’elle recevrait si elle en faisait la demande, du Régime d’assurance-emploi.

Cette indemnité se calcule à partir des prestations d’assurance-emploi qu’une salariée a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du Régime d’assurance-emploi.

Toutefois, si une modification est apportée au montant de la prestation d’assurance-emploi suite à une modification des informations fournies par l’employeur, celui-ci corrige le montant de l’indemnité en conséquence.

Lorsque la salariée travaille pour plus d’un employeur, l’indemnité est égale à la différence entre le montant établi au sous-alinéa 1° de l’alinéa B du premier alinéa et le montant des prestations du Régime d’assurance-emploi correspondant à la proportion du salaire hebdomadaire de base qu’il lui verse par rapport à la somme des salaires hebdomadaires de base versés par l’ensemble des employeurs. À cette fin, la salariée produit à chacun des employeurs un état des salaires hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant des prestations qui lui sont payables en application de la Loi sur l’assurance-emploi.

De plus, si EDSC réduit le nombre de semaines de prestations d’assurance-emploi auxquelles la salariée aurait eu autrement droit si elle n’avait pas bénéficié de prestations d’assurance-emploi avant son congé de maternité, la salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par EDSC, l’indemnité prévue au présent alinéa B comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d’assurance-emploi.

Le paragraphe 22.10A s’applique en faisant les adaptations nécessaires.

Cas non admissibles au Régime québécois d’assurance parentale et au Régime d’assurance-emploi

22.11A La salariée non admissible aux prestations du Régime québécois d’assurance parentale et du Régime d’assurance-emploi est également exclue du bénéfice de toute indemnité prévue aux paragraphes 22.10 et 22.11.

Toutefois, la salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité calculée selon la formule suivante, et ce, durant douze (12) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d’un régime de droits parentaux établi par une autre province ou un autre territoire :

En additionnant :

  1. le montant représentant 100 % du salaire hebdomadaire de base de la salariée jusqu’à concurrence de 225 $ ;
  2. et le montant représentant 88 % de la différence entre le salaire hebdomadaire de base de la salariée et le montant établi au précédent sous-alinéa a).

Le 4e alinéa du paragraphe 22.10A s’applique au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.

22.12 Dans les cas prévus par les paragraphes 22.10, 22.11 et 22.11A :

  1. Aucune indemnité ne peut être versée durant la période de vacances au cours de laquelle la salariée est rémunérée.
  2. À moins que le régime de paiement des salaires applicable ne soit à la semaine, l’indemnité est versée à intervalle de deux (2) semaines, le premier (1er) versement n’étant toutefois exigible, dans le cas de la salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale ou au Régime d’assurance-emploi, que quinze (15) jours après l’obtention par l’employeur d’une preuve qu’elle reçoit des prestations de l’un ou l’autre de ces régimes. Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme preuves un état ou un relevé des prestations ainsi que les renseignements fournis par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale ou par EDSC au moyen d’un relevé officiel.
  3. Le service se calcule auprès de l’ensemble des employeurs des secteurs public et parapublic (fonction publique, éducation, santé et services sociaux), des agences de la santé et des services sociaux, des organismes dont la loi prévoit que les normes et barèmes de rémunération sont déterminés conformément aux conditions définies par le gouvernement, de l’Office franco-québécois pour la jeunesse, de la Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires ainsi que tout autre organisme dont le nom apparaît à l’annexe C de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (RLRQ, c. R-8.2).

    De plus, l’exigence de vingt (20) semaines de service requise en vertu des paragraphes 22.10, 22.11 et 22.11A est réputée satisfaite, le cas échéant, lorsque la salariée a satisfait à cette exigence auprès de l’un ou l’autre employeur mentionné au présent sous-alinéa.

  4. Le salaire hebdomadaire de base de la salariée à temps partiel est le salaire hebdomadaire de base moyen des vingt (20) dernières semaines précédant son congé de maternité.

    Si, pendant cette période, la salariée a reçu des prestations établies à un certain pourcentage de son salaire régulier, il est entendu qu’aux fins du calcul de son salaire de base durant son congé de maternité, on réfère au salaire de base à partir duquel telles prestations ont été établies.

    Par ailleurs, toute période pendant laquelle la salariée en congé spécial prévu au paragraphe 22.19 ne reçoit aucune indemnité de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), les semaines pendant lesquelles la salariée était en congé annuel ou bénéficiait d’une absence sans solde prévue à la convention collective sont exclues aux fins du calcul de son salaire hebdomadaire de base moyen.

    Si la période des vingt (20) dernières semaines précédant le congé de maternité de la salariée à temps partiel comprend la date de majoration des taux et échelles de salaire, le calcul du salaire hebdomadaire de base est fait à partir du taux de salaire en vigueur à cette date. Si, par ailleurs, le congé de maternité comprend la date de majoration des taux et échelles de salaire, le salaire hebdomadaire de base évolue à cette date selon la formule de redressement de l’échelle qui lui est applicable.

    Les dispositions du présent sous-alinéa constituent une des stipulations expresses visées par le paragraphe 22.04.

22.13 Durant son congé de maternité, la salariée bénéficie, en autant qu’elle y ait normalement droit, des avantages suivants :

  • assurance vie ;
  • assurance salaire, en versant sa quote-part ;
  • accumulation de vacances ;
  • accumulation de congés de maladie ;
  • accumulation de l’ancienneté ;
  • accumulation de l’expérience ;
  • accumulation de l’ancienneté aux fins de la sécurité d’emploi ;
  • droit de poser sa candidature à un poste et de l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective comme si elle était au travail.

22.14 La salariée peut reporter au maximum quatre (4) semaines de vacances annuelles si celles-ci se situent à l’intérieur du congé de maternité et si, au plus tard deux (2) semaines avant l’expiration dudit congé, elle avise par écrit son employeur de la date du report.

22.15 Si la naissance a lieu après la date prévue, la salariée a droit à une prolongation de son congé de maternité égale à la période de retard, sauf si elle dispose déjà d’une période d’au moins deux (2) semaines de congé de maternité après la naissance.

La salariée peut bénéficier d’une prolongation du congé de maternité si l’état de santé de son enfant ou si l’état de santé de la salariée l’exige. La durée de cette prolongation est celle qui est indiquée au certificat médical qui doit être fourni par la salariée.

Durant ces prolongations, la salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation. La salariée bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.13 pendant les six (6) premières semaines de prolongation de son congé seulement et, par la suite, bénéficie de ceux mentionnés au paragraphe 22.28.

22.16 Le congé de maternité peut être d’une durée moindre que celle prévue au paragraphe 22.05. Si la salariée revient au travail dans les deux (2) semaines suivant la naissance, elle produit, sur demande de l’employeur, un certificat médical attestant de son rétablissement suffisant pour reprendre le travail.

22.17 L’employeur doit faire parvenir à la salariée, au cours de la quatrième (4e) semaine précédant l’expiration du congé de maternité, un avis indiquant la date prévue de l’expiration dudit congé.

La salariée à qui l’employeur a fait parvenir l’avis ci-dessus doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de maternité, à moins de prolonger celui-ci de la manière prévue au paragraphe 22.31.

La salariée qui ne se conforme pas à l’alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la salariée qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

22.18 Au retour du congé de maternité, la salariée reprend son poste ou, le cas échéant, un poste obtenu à sa demande durant le congé, conformément aux dispositions de la convention collective.

Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

De même, au retour du congé de maternité, la salariée ne détenant pas de poste reprend l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si la durée prévue de cette assignation se poursuit après la fin du congé de maternité. Si l’assignation est terminée, la salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

SECTION III CONGÉS SPÉCIAUX À L’OCCASION DE LA GROSSESSE ET DE L’ALLAITEMENT

Affectation provisoire et congé spécial

22.19 La salariée peut demander d’être affectée provisoirement à un autre poste, vacant ou temporairement dépourvu de titulaire, du même titre d’emploi ou, si elle y consent et sous réserve des dispositions applicables de la convention collective, d’un autre titre d’emploi, dans les cas suivants :

  1. Elle est enceinte et ses conditions de travail comportent des risques de maladie infectieuse ou des dangers physiques pour elle ou l’enfant à naître ;
  2. Ses conditions de travail comportent des dangers pour l’enfant qu’elle allaite ;
  3. Elle travaille régulièrement sur écran cathodique.

La salariée doit présenter dans les meilleurs délais un certificat médical à cet effet.

Lorsque l’employeur reçoit une demande de retrait préventif, il en avise immédiatement le syndicat et lui indique le nom de la salariée et les motifs à l’appui de la demande de retrait préventif.

Si elle y consent, une autre personne salariée que celle qui demande d’être affectée provisoirement peut, après avoir obtenu l’accord de l’employeur, échanger son poste avec la salariée enceinte ou qui allaite pour la durée de la période d’affectation provisoire. Cette disposition s’applique dans la mesure où l’une et l’autre répondent aux exigences normales de la tâche.

La salariée ainsi affectée à un autre poste ou celle qui consent à occuper le poste de cette salariée conserve les droits et privilèges rattachés à leur poste régulier respectif.

L’affectation provisoire est prioritaire à celle des personnes salariées de la liste de rappel et s’effectue, si possible, sur le même quart de travail.

Si l’affectation n’est pas effectuée immédiatement, la salariée a droit à un congé spécial qui débute immédiatement. À moins qu’une affectation provisoire ne survienne par après et y mette fin, le congé spécial se termine, pour la salariée enceinte, à la date de son accouchement et pour la salariée qui allaite à la fin de la période de l’allaitement. Toutefois, pour la salariée admissible aux prestations payables en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, le congé spécial se termine à compter de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue pour l’accouchement.

Durant le congé spécial prévu par le présent paragraphe, la salariée est régie, quant à son indemnité, par les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) relatives au retrait préventif de la travailleuse enceinte ou de la travailleuse qui allaite.

Cependant, suite à une demande écrite à cet effet, l’employeur verse à la salariée une avance sur l’indemnité à recevoir sur la base des paiements qui peuvent être anticipés. Si la CNESST verse l’indemnité anticipée, le remboursement de l’avance se fait à même celle-ci. Sinon, le remboursement se fait à raison de dix pour cent (10 %) du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.

Toutefois, dans le cas où la salariée exerce son droit de demander une révision de la décision de la CNESST ou de contester cette décision devant le Tribunal administratif du travail, le remboursement ne peut être exigé avant que la décision de révision administrative de la CNESST ou, le cas échéant, celle du Tribunal administratif du travail ne soit rendue.

La salariée qui travaille régulièrement sur écran cathodique peut demander que son temps de travail sur écran cathodique soit réduit. L’employeur doit alors étudier la possibilité de modifier temporairement et sans perte de droits, les fonctions de la salariée affectée à un écran cathodique dans le but de réduire à un maximum de deux (2) heures par demi-journée le travail à l’écran cathodique. Si des modifications sont possibles, l’employeur l’affectera alors à d’autres tâches qu’elle est raisonnablement en mesure d’accomplir pour le reste de son temps de travail.

L’inhalothérapeute enceinte qui travaille continuellement en contact avec les gaz anesthésiques peut être transférée, à sa demande ou à la demande de l’employeur, dans une autre unité d’inhalothérapie. Ce transfert n’est que temporaire et au retour de son congé de maternité, elle doit réintégrer son poste.

Autres congés spéciaux

22.19A La salariée a également droit à un congé spécial dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une complication de grossesse ou un danger d’interruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical ; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la quatrième (4e) semaine précédant la date prévue d’accouchement ;
  2. sur présentation d’un certificat médical qui en prescrit la durée, lorsque survient une interruption de grossesse naturelle ou provoquée avant le début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue d’accouchement ;
  3. pour les visites reliées à la grossesse effectuées chez une professionnelle ou un professionnel de la santé et attestées par un certificat médical ou un rapport écrit signé par une sage-femme.

22.20 Dans le cas des visites visées au sous-alinéa c) du paragraphe 22.19A, la salariée bénéficie d’un congé spécial avec solde jusqu’à concurrence d’un maximum de quatre (4) jours. Ces congés spéciaux peuvent être pris par demi-journée (½).

Durant les congés spéciaux octroyés en vertu de la présente section, la salariée bénéficie des avantages prévus par le paragraphe 22.13, en autant qu’elle y ait normalement droit, et par le paragraphe 22.18 de la section II. La salariée visée aux sous-alinéas a), b) et c) du paragraphe 22.19A peut également se prévaloir des bénéfices du régime de congés de maladie ou d’assurance salaire. Toutefois, dans le cas du sous-alinéa c), la salariée doit d’abord avoir épuisé les quatre (4) jours prévus ci-dessus.

SECTION IV CONGÉ DE PATERNITÉ

22.21 Le salarié a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de la naissance de son enfant. Le salarié a également droit à ce congé en cas d’interruption de la grossesse survenue à compter du début de la vingtième (20e) semaine précédant la date prévue de l’accouchement. Ce congé peut être discontinu et doit se situer entre le début du processus d’accouchement et le quinzième (15e) jour suivant le retour de la mère ou de l’enfant à la maison.

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.

La salariée, dont la conjointe accouche, a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

22.21A À l’occasion de la naissance de son enfant, le salarié a aussi droit à un congé de paternité d’une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.33 et 22.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de la naissance de l’enfant.

Pour le salarié admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations d’assurance parentale.

La salariée dont la conjointe accouche a également droit à ce congé si elle est désignée comme étant l’une des mères de l’enfant.

22.21B Pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A, le salarié, qui a complété vingt (20) semaines de service17, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’il reçoit ou recevrait, s’il en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou en vertu du Régime d’assurance-emploi.

Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e sous-alinéas de l’alinéa B du paragraphe 22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s’appliquent au présent paragraphe en faisant les adaptations nécessaires.

22.21C Le salarié non admissible aux prestations de paternité du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi reçoit, pendant le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base, si ce salarié a complété vingt (20) semaines de service.

22.21D Le paragraphe 22.12 s’applique au salarié qui bénéficie des indemnités prévues aux paragraphes 22.21B ou 22.21C en faisant les adaptations nécessaires.

SECTION V CONGÉ POUR ADOPTION ET CONGÉ EN VUE D’UNE ADOPTION

22.22 La personne salariée a droit à un congé payé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables à l’occasion de l’adoption d’un enfant autre que l’enfant de son conjoint. Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours qui suivent l’arrivée de l’enfant à la maison.

Un des cinq (5) jours peut être utilisé pour le baptême ou l’enregistrement.

22.22A La personne salariée qui adopte légalement un enfant autre que l’enfant de son conjoint a droit à un congé pour adoption d’une durée maximale de cinq (5) semaines qui, sous réserve des paragraphes 22.33 et 22.33A, doivent être consécutives. Ce congé doit se terminer au plus tard à la fin de la cinquante-deuxième (52e) semaine suivant la semaine de l’arrivée de l’enfant à la maison.

Pour la personne salariée admissible au Régime québécois d’assurance parentale, ce congé est simultané à la période de versement des prestations accordées en vertu de la Loi sur l’assurance parentale et doit débuter au plus tard la semaine suivant le début du versement de ces prestations.

Pour la personne salariée non admissible au Régime québécois d’assurance parentale, le congé doit se situer après l’ordonnance de placement de l’enfant ou de son équivalent lors d’une adoption internationale conformément au régime d’adoption ou à un autre moment convenu avec l’employeur.

22.23 Pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, la personne salariée qui a complété vingt (20) semaines de service17, reçoit une indemnité égale à la différence entre son salaire hebdomadaire de base et le montant des prestations qu’elle reçoit, ou recevrait si elle en faisait la demande, en vertu du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi.

Les 2e, 3e et 4e alinéas du paragraphe 22.10 ou les 2e, 3e et 4e sous-alinéas de l’alinéa B du paragraphe 22.11, selon le cas, et le paragraphe 22.10A s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires.

22.24 La personne salariée non admissible aux prestations d’adoption du Régime québécois d’assurance parentale ni aux prestations parentales du Régime d’assurance-emploi et qui adopte un enfant autre que l’enfant de sa conjointe ou de son conjoint reçoit, pendant le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, une indemnité égale à son salaire hebdomadaire de base si cette personne salariée a complété vingt (20) semaines de service.

22.24A La personne salariée qui adopte l’enfant de son conjoint, a droit à un congé d’une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du salaire.

Ce congé peut être discontinué et ne peut être pris après l’expiration des quinze (15) jours suivant le dépôt de la demande d’adoption.

22.25 Le paragraphe 22.12 s’applique à la personne salariée bénéficiant de l’indemnité prévue au paragraphe 22.23 ou 22.24 en faisant les adaptations nécessaires.

22.26 La personne salariée bénéficie, en vue de l’adoption d’un enfant, d’un congé sans solde d’une durée maximale de dix (10) semaines à compter de la prise en charge effective de cet enfant sauf s’il s’agit d’un enfant du conjoint.

La personne salariée qui se déplace hors du Québec en vue d’une adoption, sauf s’il s’agit de l’enfant de son conjoint, obtient à cette fin, sur demande écrite adressée à l’employeur, si possible deux (2) semaines à l’avance, un congé sans solde pour le temps nécessaire au déplacement.

Malgré les dispositions des alinéas qui précèdent, le congé sans solde prend fin au plus tard la semaine suivant le début du versement des prestations du Régime québécois d’assurance parentale ou du Régime d’assurance-emploi, moment à compter duquel les dispositions du paragraphe 22.22A s’appliquent.

Durant le congé sans solde, la personne salariée bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.28.

SECTION VI CONGÉ SANS SOLDE ET CONGÉ PARTIEL SANS SOLDE

22.27

a) La personne salariée a droit à l’un des congés suivants :

  1. un congé sans solde d’une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de maternité prévu au paragraphe 22.05 ;
  2. un congé sans solde d’une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant la naissance ;
  3. un congé sans solde d’une durée maximale de deux (2) ans qui suit immédiatement le congé d’adoption prévu au paragraphe 22.22A. Toutefois, la durée du congé ne doit pas excéder la 125e semaine suivant l’arrivée de l’enfant à la maison.

La personne salariée à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans solde a droit à un congé partiel sans solde établi sur une période maximale de deux (2) ans. La durée de ce congé ne peut excéder la 125e semaine suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant à la maison.

Pendant la durée de ce congé, la personne salariée est autorisée, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l’avance à son employeur, à se prévaloir une (1) fois d’un des changements suivants :

  1. d’un congé sans solde à un congé partiel sans solde ou l’inverse, selon le cas ;
  2. d’un congé partiel sans solde à un congé partiel sans solde différent.

Malgré ce qui précède, la personne salariée peut modifier une seconde fois son congé sans solde ou partiel sans solde en autant qu’elle l’ait signifiée dans sa première (1re) demande de modification.

La personne salariée à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans solde. Toutefois, en cas de désaccord de l’employeur quant au nombre de jours de travail par semaine, la personne salariée à temps partiel doit fournir une prestation de travail équivalant à deux jours et demi (2½).

La personne salariée qui ne se prévaut pas de son congé sans solde ou partiel sans solde peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s’est pas prévalu, bénéficier à son choix d’un congé sans solde ou partiel sans solde en suivant les formalités prévues.

Lorsque le conjoint de la personne salariée n’est pas une personne salariée du secteur public, la personne salariée peut se prévaloir d’un congé prévu ci-dessus au moment qu’elle choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l’adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l’adoption.

b) La personne salariée qui ne se prévaut pas du congé prévu à l’alinéa a) peut bénéficier après la naissance ou l’adoption de son enfant, d’un congé sans solde d’au plus cinquante-deux (52) semaines continues qui commence au moment décidé par la personne salariée et se termine au plus tard soixante-dix (70) semaines après la naissance ou, dans le cas d’une adoption, soixante-dix (70) semaines après que l’enfant lui a été confié.

c) Après entente avec l’employeur, la personne salariée peut, au cours de la deuxième (2e) année d’un congé sans solde, s’inscrire sur la liste de rappel de son établissement plutôt que de revenir sur son poste. Dans un tel cas, la personne salariée n’est pas soumise aux règles de disponibilité minimale lorsque de telles règles sont prévues dans les dispositions locales. La personne salariée est alors considérée en congé partiel sans solde.

22.28 Au cours du congé sans solde prévu au paragraphe 22.27, la personne salariée accumule son ancienneté, conserve son expérience et continue de participer au régime d’assurance maladie de base qui lui est applicable en versant sa quote-part des primes pour les cinquante-deux (52) premières semaines du congé et la totalité des primes pour les semaines suivantes. De plus, elle peut continuer à participer aux régimes optionnels d’assurances qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.

Au cours du congé partiel sans solde, la personne salariée accumule également son ancienneté et, en fournissant une prestation de travail, se trouve régie par les règles applicables à la personne salariée à temps partiel.

Malgré les alinéas précédents, la personne salariée accumule son expérience, aux fins de la détermination de son salaire, jusqu’à concurrence des cinquante-deux (52) premières semaines d’un congé sans solde ou partiel sans solde.

Pendant la durée d’un des congés prévus au paragraphe 22.27, la personne salariée a le droit de poser sa candidature à un poste affiché et de l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective comme si elle était au travail.

22.29 La personne salariée peut prendre sa période de vacances annuelles reportées immédiatement avant son congé sans solde ou partiel sans solde pourvu qu’il n’y ait pas de discontinuité avec son congé de paternité, son congé de maternité ou son congé pour adoption, selon le cas.

Aux fins du présent paragraphe, les congés fériés ou mobiles accumulés avant le début du congé de maternité, de paternité ou pour adoption sont assimilés aux vacances annuelles reportées.

22.29A À l’expiration de ce congé sans solde ou partiel sans solde, la personne salariée peut reprendre son poste ou, le cas échéant, un poste qu’elle a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

De même, au retour du congé sans solde ou partiel sans solde, la personne salariée ne détenant pas de poste, reprend l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l’assignation est terminée, la personne salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

22.29B Sur présentation d’une pièce justificative, un congé sans solde ou un congé partiel sans solde d’une durée maximale d’un (1) an est accordé à la personne salariée dont l’enfant mineur a des problèmes socioaffectifs ou est handicapé ou a une maladie prolongée et dont l’état nécessite la présence de la personne salariée concernée. Les modalités relatives à ces congés sont celles prévues aux paragraphes 22.28, 22.31 et 22.32.

SECTION VII DISPOSITIONS DIVERSES

Les avis et préavis

22.30 Pour les congés de paternité et d’adoption :

  1. Les congés prévus aux paragraphes 22.21 et 22.22 sont précédés, dès que possible, d’un avis par la personne salariée à son employeur ;
  2. Les congés visés aux paragraphes 22.21A et 22.22A sont accordés à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance. Ce délai peut toutefois être moindre si la naissance a lieu avant la date prévue de celle-ci.

La demande doit indiquer la date prévue de l’expiration dudit congé.

La personne salariée doit se présenter au travail à l’expiration de son congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou de son congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, à moins que celui-ci ne soit prolongé de la manière prévue par le paragraphe 22.31.

La personne salariée qui ne se conforme pas au sous-alinéa précédent est réputée en congé sans solde pour une période n’excédant pas quatre (4) semaines. Au terme de cette période, la personne salariée qui ne s’est pas présentée au travail est présumée avoir démissionné.

22.31 Le congé sans solde visé au paragraphe 22.27 est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins trois (3) semaines à l’avance.

Le congé partiel sans solde est accordé à la suite d’une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l’avance.

Dans le cas du congé sans solde ou partiel sans solde, la demande doit préciser la date du retour. La demande doit également préciser l’aménagement du congé, et ce, sur le poste détenu par la personne salariée. En cas de désaccord de l’employeur quant au nombre de jours de congé par semaine, la personne salariée à temps complet a droit à un maximum de deux jours et demi (2½) par semaine ou l’équivalent, et ce, jusqu’à concurrence de deux (2) ans.

En cas de désaccord de l’employeur quant à la répartition de ces jours, celui-ci effectue cette répartition.

La personne salariée et l’employeur peuvent s’entendre en tout temps pour réaménager le congé partiel sans solde.

22.32 La personne salariée à qui l’employeur a fait parvenir quatre (4) semaines à l’avance un avis indiquant la date d’expiration du congé sans solde doit donner un préavis de son retour au moins deux (2) semaines avant l’expiration dudit congé. Si elle ne se présente pas au travail à la date de retour prévue, elle est considérée comme ayant démissionné.

La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans solde avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d’un congé sans solde excédant cinquante-deux (52) semaines, tel préavis est d’au moins trente (30) jours.

La prolongation, la suspension et le fractionnement

22.33 Lorsque son enfant est hospitalisé, la personne salariée peut suspendre son congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou son congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, après entente avec son employeur, en retournant au travail pendant la durée de cette hospitalisation.

22.33A Sur demande de la personne salariée, peuvent être fractionnés en semaines le congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A, le congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A ou le congé sans solde à temps complet prévu au paragraphe 22.27 avant l’expiration des cinquante-deux (52) premières semaines.

Le congé peut être fractionné si l’enfant de la personne salariée est hospitalisé ou pour une situation visée aux articles 79.1 et 79.8 à 79.12 de la Loi sur les normes du travail.

Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles le congé peut être suspendu est équivalent au nombre de semaines que dure l’hospitalisation de l’enfant. Pour les autres possibilités de fractionnement, le nombre maximal de semaines de suspension est celui prévu à la Loi sur les normes du travail pour une telle situation.

Durant une telle suspension, la personne salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par le paragraphe 22.28 durant cette période.

22.33B Lors de la reprise du congé de paternité ou du congé pour adoption suspendu ou fractionné en vertu des paragraphes 22.33 et 22.33A, l’employeur verse à la personne salariée l’indemnité à laquelle elle aurait eu droit si elle ne s’était pas prévalue d’une telle suspension ou d’un tel fractionnement. L’employeur verse l’indemnité pour le nombre de semaines qui reste à courir en vertu du paragraphe 22.21A ou 22.22A, selon le cas, sous réserve du paragraphe 22.01.

22.33C La personne salariée qui fait parvenir à son employeur, avant la date d’expiration de son congé de paternité prévu au paragraphe 22.21A ou de son congé pour adoption prévu au paragraphe 22.22A, un avis accompagné d’un certificat médical attestant que l’état de santé de son enfant l’exige, a droit à une prolongation de son congé de paternité ou d’adoption. La durée de cette prolongation est celle indiquée au certificat médical.

Durant cette prolongation, la personne salariée est considérée en congé sans solde et ne reçoit de l’employeur ni indemnité, ni prestation. La personne salariée est visée par le paragraphe 22.28 durant cette période.

22.34 La personne salariée qui prend un congé de paternité ou un congé pour adoption prévu aux paragraphes 22.21, 22.21A, 22.22, 22.22A et 22.24A bénéficie des avantages prévus au paragraphe 22.13, en autant qu’elle y ait normalement droit, et au paragraphe 22.18 de la section II.

22.35 La salariée qui bénéficie d’une prime pour disparités régionales en vertu de la présente convention collective reçoit cette prime durant son congé de maternité prévu à la section II.

De même la personne salariée qui bénéficie d’une prime pour disparités régionales en vertu de la présente convention collective reçoit cette prime durant les semaines où elle reçoit une indemnité, selon le cas, prévue aux paragraphes 22.21A ou 22.22A.

22.35A Toute indemnité ou prestation visée au présent article dont le paiement a débuté avant une grève continue à être versée pendant cette grève.

22.36 Advenant des modifications au Régime québécois d’assurance parentale, à la Loi sur l’assurance-emploi ou à la Loi sur les normes du travail relatives aux droits parentaux, les parties se rencontreront pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

ARTICLE 23 – RÉGIMES D’ASSURANCE VIE, D’ASSURANCE MALADIE, D’ASSURANCE SALAIRE

I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

23.01 Les personnes salariées assujetties à la convention bénéficient en cas de décès, maladie ou accident des régimes décrits ci-après, à compter de la date indiquée et jusqu’à la prise effective de leur retraite ou jusqu’à soixante-cinq (65) ans dans le cas de l’application du paragraphe 23.29 e), et ce, qu’elles aient ou non terminé leur période de probation :

  1. Toute personne salariée engagée à temps complet ou à 70 % ou plus du temps complet dans un emploi permanent : après un (1) mois de service continu.

    Toute personne salariée engagée à temps complet ou à 70 % du temps complet ou plus dans un emploi temporaire : après trois (3) mois de service continu.

    L’employeur verse la pleine contribution au régime de base d’assurance maladie pour ces personnes salariées.

  2. Les personnes salariées à temps partiel qui travaillent moins de 70 % du temps complet : après trois (3) mois de service continu et l’employeur verse en ce cas la moitié de la contribution payable au régime de base d’assurance maladie pour une personne salariée temps complet, la personne salariée payant le solde de la contribution de l’employeur en plus de sa propre contribution.

Une nouvelle personne salariée à temps partiel est exclue des régimes d’assurance prévus au présent article jusqu’à ce qu’elle ait accompli trois (3) mois de service continu ; elle devient alors visée par l’alinéa a) ou b) selon le pourcentage du temps travaillé au cours de ces trois (3) mois jusqu’au 1er janvier qui suit immédiatement.

Au 1er janvier de chaque année, une personne salariée à temps partiel qui a complété trois (3) mois de service continu devient visée par l’alinéa a) ou b) pour les douze (12) mois subséquents selon le pourcentage du temps travaillé au cours de la période du 1er novembre au 31 octobre de l’année précédente.

Cependant, une personne salariée visée par l’alinéa a) ou b) ne peut subir une révision à la baisse si la réduction de son temps de travail, au cours de la période de référence, est due à un congé de maternité.

Nonobstant ce qui précède et sous réserve des stipulations du contrat d’assurance en vigueur :

  • Au terme de la période de trois (3) mois de service continu prévu au deuxième (2e) alinéa du présent paragraphe, la nouvelle personne salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet peut accepter d’être couverte par les régimes d’assurance prévus au présent article. Cette acceptation doit être signifiée, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d’un avis écrit de l’employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de trois (3) mois de service continu ;
  • Au 1er janvier de chaque année, la personne salariée, dont la prestation de travail a diminué à 25 % du temps complet ou moins au cours de la période du 1er novembre au 31 octobre de l’année précédente, peut cesser d’être couverte par les régimes d’assurance prévus au présent article. Cette cessation doit être signifiée, par un avis écrit, dans les dix (10) jours de calendrier de la réception d’un avis écrit de l’employeur indiquant le pourcentage du temps travaillé au cours de la période de référence ;
  • La personne salariée à temps partiel qui travaille 25 % ou moins du temps complet et qui a décidé en vertu des présentes dispositions d’être couverte, de ne pas être couverte ou de cesser d’être couverte par les régimes d’assurance prévus au présent article peut modifier son choix le 1er janvier de chaque année. La modification doit être signifiée par un avis écrit transmis à l’employeur dans les dix (10) premiers jours de l’année.

Malgré ce qui précède et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, la participation de la personne salariée au régime de base d’assurance maladie est obligatoire.

23.02 Aux fins du présent article, on entend par personne à charge, la personne conjointe, l’enfant à charge d’une personne salariée ou une personne atteinte d’une déficience fonctionnelle tel que défini ci-après :

  1. personne conjointe : s’entend au sens de l’article 1 de la convention collective.
    Cependant, la dissolution ou annulation du mariage ou l’union civile fait perdre ce statut de personne conjointe de même que la séparation de fait depuis plus de trois (3) mois dans le cas d’une union de fait. La personne mariée ou unie civilement qui ne cohabite pas avec sa conjointe ou son conjoint peut désigner à l’assureur cette personne comme personne conjointe. Elle peut aussi désigner une autre personne en lieu et place du conjoint légal si cette personne répond à la définition de personne conjointe prévue à l’article 1 ;
  2. enfant à charge : s’entend au sens de l’article 1 de la convention collective ;
  3. personne atteinte d’une déficience fonctionnelle : une personne majeure, sans conjoint, atteinte d’une déficience fonctionnelle définie dans le Règlement sur le régime général d’assurance médicaments (RLRQ, c. A-29.01, r. 4) et survenue avant qu’elle n’ait atteint l’âge de dix-huit (18) ans, qui ne reçoit aucune prestation en vertu d’un programme d’aide de dernier recours prévu à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (RLRQ, c. A-13.1.1) et domiciliée chez une personne salariée qui exercerait l’autorité parentale si elle était mineure.

23.03 Définition d’invalidité

A) Invalidité de cent quatre (104) semaines et moins

Par invalidité, on entend un état d’incapacité résultant soit d’une maladie y compris un accident ou une complication d’une grossesse, soit d’une ligature tubaire, d’une vasectomie ou de cas similaires reliés à la planification familiale, soit d’un don d’organe ou de moelle osseuse, faisant l’objet d’un suivi médical et qui rend la personne salariée totalement incapable d’accomplir les tâches habituelles de son emploi ou de tout autre emploi analogue et comportant une rémunération similaire qui lui est offert par l’employeur.

B) Invalidité de plus de cent quatre (104) semaines

  1. La définition d’invalidité prévue à l’alinéa précédent s’applique pour une période additionnelle de cent quatre (104) semaines suivant la période prévue audit alinéa.
  2. Au terme de cette période, l’invalidité se définit comme étant un état qui rend la personne salariée totalement incapable d’exercer toute occupation rémunératrice pour laquelle elle est raisonnablement apte par suite de son éducation, sa formation et son expérience.

23.04 Pendant les trente-six (36) premiers mois, une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité ou une suite de périodes successives séparées par une période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet à moins que la personne salariée n’établisse à la satisfaction de l’employeur ou de son représentant qu’une période subséquente est attribuable à une maladie ou un accident complètement étranger à la cause de l’invalidité précédente.

Cette période de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet est :

  1. moins de quinze (15) jours si la durée de l’invalidité est inférieure à soixante-dix-huit (78) semaines ;
  2. moins de quarante-cinq (45) jours si la durée de l’invalidité est égale ou supérieure à soixante-dix-huit (78) semaines.

Au-delà du trente-sixième (36e) mois, une période d’invalidité est toute période continue d’invalidité qui peut être interrompue par moins de six (6) mois de travail effectif à temps complet ou de disponibilité pour un travail à temps complet, s’il s’agit de la même invalidité.

23.05 Une période d’invalidité résultant de maladie ou blessure qui a volontairement été causée par la personne salariée elle-même, d’alcoolisme ou de toxicomanie, de participation active à une émeute, à une insurrection, ou à des actes criminels, ou de service dans les forces armées n’est pas reconnue comme une période d’invalidité aux fins des présentes.

Toutefois, la période d’invalidité résultant d’alcoolisme ou de toxicomanie pendant laquelle la personne salariée reçoit des traitements ou soins médicaux en vue de sa réadaptation est reconnue comme une période d’invalidité.

23.06 En contrepartie de la contribution de l’employeur aux prestations d’assurance prévues ci-après, la totalité du rabais consenti par Emploi et Développement social Canada (EDSC) dans le cas d’un régime enregistré est acquise à l’employeur.

23.07 Les parties conviennent de maintenir le comité paritaire intersectoriel. Ce comité est responsable de l’établissement et de l’application du régime de base d’assurance maladie et des régimes complémentaires prévus aux présentes.

23.08 Le comité est composé :

  • d’un maximum de huit (8) représentantes ou représentants des parties patronales répartis comme suit :
  • trois (3) personnes représentant le secteur de la santé et des services sociaux ;
  • trois (3) personnes représentant le secteur de l’enseignement primaire et secondaire ;
  • deux (2) personnes représentant le secteur de l’enseignement collégial ;
  • et d’un maximum de huit (8) représentantes ou représentants des syndicats suivants membres de la FTQ : SCFP, SEPB-Québec, SQEES-298 et UES-800.

23.09 Le président du comité est Daniel Gagné. Le mandat du président se termine automatiquement à son décès, lors de sa démission par écrit, ou par révocation demandée par le comité.

23.10 Le comité choisit hors de ses membres une nouvelle présidente ou un nouveau président dans les trente (30) jours suivant la fin du mandat du président. À défaut d’entente, la présidente ou le président est alors nommé par la ou le juge en chef du Tribunal administratif du travail.

La présidente ou le président du comité est de préférence une ou un actuaire membre de l’Institut Canadien des Actuaires, domicilié et résidant au Québec depuis au moins trois (3) ans ou, à défaut, une personne ayant des qualifications équivalentes.

23.11 La partie patronale et la partie syndicale disposent chacune d’un vote. Le président dispose d’un vote qu’il doit exprimer uniquement en cas d’égalité des voix. Sous réserve des autres recours de chacune des parties, celles-ci renoncent expressément à contester toute décision du comité ou de son président selon la procédure d’arbitrage.

23.12 Le comité paritaire prévu au paragraphe 23.07 peut établir jusqu’à trois (3) régimes complémentaires dont le coût est entièrement à la charge des participantes et des participants.

L’employeur participe toutefois à la mise en place et à l’application de ces régimes comme prévu ci-après notamment en effectuant la retenue des cotisations requises. La participation à un régime complémentaire est facultative.

Les régimes complémentaires qui peuvent être institués par le comité paritaire sont des régimes d’assurance vie, d’assurance maladie et d’assurance dentaire.

Un régime complémentaire ne peut comporter de combinaison de prestations d’assurance vie et d’assurance maladie.

Advenant que la partie patronale instaure, en accord avec la partie syndicale, un régime collectif d’assurance qui comporte des prestations similaires à celles déjà contenues dans l’un des régimes en vigueur, le régime complémentaire correspondant est de ce fait aboli et le nombre de régimes permissibles est réduit d’autant.

23.13 Le comité doit déterminer les dispositions du régime d’assurance maladie et des régimes complémentaires et, selon que les circonstances l’exigent ou non, préparer un cahier des charges et obtenir un ou des contrats d’assurance groupe couvrant l’ensemble des personnes participantes aux régimes. À cette fin, le comité peut procéder par appel d’offres ou selon toute autre méthode qu’il détermine ; à défaut d’unanimité à cette fin au sein du comité, il y a appel d’offres à toutes les compagnies d’assurance ayant leur siège social au Québec. Le contrat doit comporter une disposition spécifique quant à la réduction de prime qui est effectuée, si les médicaments prescrits par une ou un médecin cessent d’être considérés comme des dépenses admissibles ouvrant droit à un remboursement en vertu du régime de base.

23.14 Le comité doit procéder à une analyse comparative des soumissions reçues, le cas échéant, et après avoir arrêté son choix, transmettre à chacune des parties tant le rapport de l’analyse que l’exposé des motifs qui militent en faveur de son choix. L’assureur choisi peut être un assureur seul, ou groupe d’assureurs agissant comme un assureur seul.

Le cahier des charges doit stipuler que le comité peut obtenir de l’assureur un état détaillé des opérations effectuées en vertu du contrat, diverses compilations statistiques et tous les renseignements nécessaires à la vérification du calcul de la rétention.

Le comité doit aussi pouvoir obtenir de l’assureur, moyennant des frais raisonnables qui s’ajoutent à ceux prévus par la formule de rétention, tout état ou compilation statistique additionnel utile et pertinent que peut lui demander une partie négociante. Le comité fournit à chaque partie négociante une copie des renseignements ainsi obtenus.

23.15 De plus, advenant qu’un assureur choisi par le comité modifie en tout temps les bases de calcul de sa rétention, le comité peut décider de procéder à un nouveau choix ; si l’assureur cesse de se conformer au cahier des charges ou encore modifie substantiellement son tarif ou les bases de calcul de sa rétention, le comité est tenu de procéder à un nouveau choix. Une modification est substantielle, si elle modifie la position relative de l’assureur choisi par rapport aux soumissions fournies par les autres assureurs.

23.16 Tout contrat doit être émis conjointement au nom des parties constituant le comité et comporter entre autres les stipulations suivantes :

  1. une garantie que ni les facteurs de la formule de rétention, ni le tarif selon lesquels les primes sont calculées, peuvent être majorés avant le 1er janvier qui suit la fin de la première année complète d’assurance, ni plus fréquemment qu’à tous les douze (12) mois par la suite ;
  2. l’excédent des primes sur les indemnités ou remboursement payés aux personnes assurées doit être remboursé annuellement par l’assureur à titre de dividendes ou de ristournes, après déduction des montants convenus suivant la formule de rétention préétablie pour contingence, administration, réserves, taxes et profit ;
  3. la prime pour une période est établie selon le tarif qui est applicable à la personne participante au premier (1er) jour de la période ;
  4. aucune prime n’est payable pour une période au premier (1er) jour de laquelle la personne salariée n’est pas une personne participante ; de même, la pleine prime est payable pour une période au cours de laquelle la personne salariée cesse d’être une personne participante.

23.17 Le comité paritaire confie à la partie patronale l’exécution des travaux requis pour la mise en marche et l’application des régimes d’assurance maladie et des régimes complémentaires ; ces travaux sont effectués selon les directives du comité. La partie patronale a droit au remboursement des coûts encourus comme prévu ci-après.

23.18 Les dividendes ou ristournes résultant de l’expérience favorable des régimes constituent des fonds confiés à la gestion du comité. Les honoraires de la présidente ou du président du comité constituent une charge sur ces fonds alors que les honoraires, frais ou déboursés encourus pour la mise en marche et l’application des régimes constituent spécifiquement une charge sur les fonds résultant du régime de base d’assurance maladie, étant précisé que les frais remboursables ne comprennent pas les frais normaux d’opération de l’employeur. Dès que le solde des fonds du régime de base d’assurance maladie atteint ou dépasse une période de cotisation au régime de base d’assurance maladie, les personnes participantes à ce régime se voient accorder un congé de prime pour une période. Le solde des fonds résultant d’un régime complémentaire est utilisé, dans les meilleurs délais, pour le bénéfice des personnes participantes à ce régime, soit pour accorder un congé de primes, soit pour faire face à des augmentations des taux de primes, soit pour améliorer la couverture du régime.

23.19 Les membres du comité paritaire n’ont droit à aucun remboursement de dépenses ni à aucune rémunération pour leurs services à ce titre, mais leur employeur leur verse leur salaire régulier.

II – RÉGIME DE BASE D’ASSURANCE VIE

23.20 La personne salariée visée à l’alinéa a) du paragraphe 23.01 bénéficie d’un montant d’assurance vie de six mille quatre cents dollars (6 400,00 $).

La personne salariée visée à l’alinéa b) du paragraphe 23.01 bénéficie d’un montant d’assurance vie de trois mille deux cents dollars (3 200,00 $).

L’employeur défraie à cent pour cent (100 %) le coût des montants d’assurance vie précités.

23.21 Les personnes salariées qui, à la date de la signature de la dernière convention collective bénéficiaient, dans le cadre d’un régime collectif auquel l’employeur contribuait, d’une assurance vie d’un montant plus élevé que celui prévu aux présentes et qui sont demeurées assurées au cours de cette dernière convention collective pour l’excédent de ce montant sur celui prévu par le régime alors en vigueur de même que les personnes retraitées qui, à cette date, bénéficiaient d’une telle assurance, et qui ont continué d’en bénéficier au cours de cette même période, peuvent le demeurer pourvu que :

  1. elles en aient fait la demande à leur employeur sur la formule prescrite à cette fin, au plus tard le 1er décembre 1976 ;
  2. elles défraient, sur base mensuelle, les premiers quarante cents (0,40 $) par mille dollars (1 000,00 $) d’assurance du coût de cette assurance, l’employeur assumant le solde du coût.

III – RÉGIME DE BASE D’ASSURANCE MALADIE

23.22 Le régime de base couvre, suivant les modalités arrêtées par le comité paritaire, les médicaments vendus par une pharmacienne ou un pharmacien licencié ou une ou un médecin dûment autorisé, sur ordonnance d’une ou d’un médecin ou d’une ou d’un dentiste, de même qu’à l’option du comité paritaire, le transport en ambulance, les frais hospitaliers et médicaux non autrement remboursables alors que la personne salariée assurée est temporairement à l’extérieur du Canada et que sa condition nécessite son hospitalisation en dehors du Canada, les frais d’achat d’un membre artificiel pour une perte survenue en cours d’assurance, ou autres fournitures et services prescrits par la ou le médecin traitant et nécessaires au traitement de la maladie et les frais d’hospitalisation jusqu’à concurrence du coût d’une chambre semi-privée.

23.23 La contribution de l’employeur au régime de base d’assurance maladie, à chaque période de paie, ne peut excéder le moindre des montants suivants :

  1. dans le cas d’une personne salariée participante assurée pour elle-même et ses personnes à charge :
    1. Titre d’emploi dont le maximum de l’échelle de salaire le 13 mars 2011 est égal ou supérieur à 40 000 $ par année :
      1. Paie aux quatorze (14) jours : 11,94 $ ;
      2. Paie aux sept (7) jours : 5,98 $ ;
    2. Titre d’emploi dont le maximum de l’échelle de salaire le 13 mars 2011 est inférieur à 40 000 $ par année :
      1. Paie aux quatorze (14) jours : 26,48 $ ;
      2. Paie aux sept (7) jours : 13,22 $.
  2. dans le cas d’une personne salariée participante assurée seule :
    1. Titre d’emploi dont le maximum de l’échelle de salaire le 13 mars 2011 est égal ou supérieur à 40 000 $ par année :
      1. Paie aux quatorze (14) jours : 4,78 $ ;
      2. Paie aux sept (7) jours : 2,38 $ ;
    2. Titre d’emploi dont le maximum de l’échelle de salaire le 13 mars 2011 est inférieur à 40 000 $ par année :
      1. Paie aux quatorze (14) jours : 10,56 $ ;
      2. Paie aux sept (7) jours : 5,28 $.
  3. le double de la cotisation versée par la personne salariée participante elle-même, pour les prestations prévues par le régime de base.

La contribution de l’employeur varie, le cas échéant, si la personne salariée change de titre d’emploi.

23.24 Advenant l’extension aux médicaments de la couverture du Régime d’assurance maladie du Québec, les montants prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 23.23 sont diminués des 2/3 du coût mensuel des prestations d’assurance médicaments incluses dans le régime de base. Le solde non requis pour le maintien des autres prestations du régime de base peut être utilisé, jusqu’à l’expiration de la présente convention, à titre de contribution patronale aux régimes complémentaires prévus ci-dessus, sous réserve que l’employeur ne peut être appelé à verser un montant supérieur à celui versé par la personne participante elle-même. Les régimes complémentaires existant à la date de l’extension peuvent être modifiés en conséquence, et au besoin, de nouveaux régimes complémentaires peuvent être mis en vigueur, subordonnément au maximum prévu au paragraphe 23.12, comprenant ou non le solde des prestations du régime de base.

23.25 Les prestations d’assurance maladie sont réductibles des prestations payables en vertu de tout autre régime public ou privé, individuel ou collectif.

23.26 La participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire.

Cependant, une personne salariée peut, moyennant un préavis écrit à son employeur, refuser ou cesser de participer au régime de base d’assurance maladie, à la condition qu’elle établisse qu’elle est assurée en vertu d’un autre régime collectif d’assurance ou, si le contrat le permet, au régime général d’assurance médicaments assumé par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).

La personne salariée bénéficiant d’une absence sans solde excédant trente (30) jours peut cesser de participer au régime de base d’assurance maladie aux mêmes conditions. À défaut de remplir lesdites conditions, elle assume seule ses cotisations et les contributions de l’employeur.

23.27 Une personne salariée qui a refusé ou cessé de participer au régime d’assurance maladie peut y devenir admissible selon les conditions prévues au contrat.

23.28 Il est loisible au comité de convenir du maintien, d’année en année, avec les modifications appropriées, de la couverture du régime de base sur la tête des personnes retraitées, sans contribution de l’employeur, pourvu que :

  • l’employeur ne soit pas tenu d’intervenir dans la perception des cotisations ;
  • la cotisation des personnes salariées pour le régime de base et la cotisation correspondante de l’employeur soient établies en excluant tout coût résultant de l’extension aux personnes retraitées ;
  • les déboursés, cotisations et ristournes pour les personnes retraitées soient comptabilisés séparément et que toute cotisation additionnelle payable par les personnes salariées, eu égard à l’extension du régime aux personnes retraitées, soit clairement identifiée comme telle ;
  • toute modification aux tarifs de prime applicable aux personnes salariées ne puisse prendre effet au cours de la période de garantie des tarifs autrement consentie par l’assureur.

IV – ASSURANCE SALAIRE

23.29 Subordonnément aux dispositions des présentes, une personne salariée a droit, pour toute période d’invalidité durant laquelle elle est absente du travail :

  1. Jusqu’à concurrence du moindre du nombre de jours de congé de maladie accumulés à son crédit ou de sept (7) jours ouvrables, au paiement d’une prestation équivalant au salaire qu’elle recevrait si elle était au travail.

    Cependant, si une personne salariée doit s’absenter de son travail pour une cause d’invalidité, sans avoir à son crédit un nombre de jours suffisant pour couvrir les sept (7) premiers jours ouvrables d’absence, elle peut utiliser par anticipation les jours qu’elle accumulera jusqu’au trente (30) novembre de l’année en cours. Toutefois, en cas de départ, avant la fin de l’année, elle doit rembourser l’employeur au taux courant lors de son départ, à même sa dernière paie, les jours de congé de maladie pris par anticipation et non encore acquis.

  2. À compter de la huitième (8e) journée ouvrable et pour une période de trois (3) mois, au paiement d’une prestation d’un montant égal à quatre-vingts pour cent (80 %) de son salaire qu’elle recevrait si elle était au travail.
  3. À compter de la fin de la période prévue à l’alinéa b) et jusqu’à concurrence de cent quatre (104) semaines du début de l’invalidité, sans dépasser la date à laquelle elle prend effectivement sa retraite, au paiement d’une prestation d’un montant égal à soixante-dix pour cent (70 %) de son salaire qu’elle recevrait si elle était au travail.
  4. Pour toute période d’invalidité prévue aux alinéas b) et c), la personne salariée accumule son expérience aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.
  5. À compter de la fin de la période de cent quatre (104) semaines prévue à l’alinéa précédent, dans le cadre du régime d’assurance salaire de longue durée, au versement d’une prestation d’un montant égal à soixante-dix pour cent (70 %) de son salaire, et ce, sans dépasser la date où elle atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans.

    Le paiement des prestations prévues ci-haut est effectué par un assureur ou un organisme gouvernemental. Les primes exigibles en vertu du régime d’assurance salaire de longue durée ne sont pas à la charge de la personne salariée, et ce, malgré toutes dispositions contraires prévues à la convention collective pour la personne salariée admissible à ce régime d’assurance.

  6. À compter de la quatrième (4e) semaine d’invalidité au sens du paragraphe 23.03 A) et jusqu’à la cent quatrième (104e) semaine d’une même invalidité, la personne salariée qui reçoit des prestations d’assurance salaire peut, sur recommandation du médecin désigné par l’employeur ou sur recommandation de son médecin traitant, bénéficier d’une ou plusieurs périodes de réadaptation aux fonctions reliées à son poste, à son assignation ou si celle-ci est terminée dans une autre assignation, tout en continuant d’être assujettie au régime d’assurance salaire. Cette réadaptation est possible avec l’accord de l’employeur lequel ne peut refuser sans motif valable, pourvu qu’elle puisse permettre à la personne salariée d’accomplir toutes ses tâches habituelles. Les prestations d’assurance salaire sont alors réduites de 80 % ou de 70 %, selon le cas, du salaire brut provenant du travail effectué au cours de cette période de réadaptation. Le paiement de cette prestation est effectué à la condition que ce travail demeure en fonction de la réadaptation de la personne salariée et que son invalidité persiste.

    La décision de l’employeur d’initier une période de réadaptation s’applique dix (10) jours après que le médecin traitant ait été avisé de la recommandation du médecin désigné de l’employeur.

    Lorsqu’elle est en réadaptation, la personne salariée a droit d’une part, à son salaire pour la proportion du temps travaillé et d’autre part, à la prestation qui lui est applicable pour la proportion du temps non travaillé. Le temps non travaillé pour une personne salariée à temps partiel équivaut à la différence entre le nombre d’heures équivalant à la moyenne établie aux fins du calcul de sa prestation et le nombre d’heures travaillées.

    Dans le cas où la convention collective prévoit que des bénéfices ou des avantages sont interrompus durant une période d’invalidité, ces bénéfices ou avantages sont cependant maintenus pour le temps travaillé et calculés selon les règles applicables à la personne salariée à temps partiel.

    La période ou les périodes de réadaptation, selon le cas, se prennent à l’intérieur d’un délai d’une durée maximale de trois (3) mois consécutifs. Au terme du délai de trois (3) mois, l’employeur et la personne salariée peuvent convenir, sur recommandation du médecin traitant, de prolonger ce délai pour une durée maximale de trois (3) mois consécutifs.

    L’employeur peut, sur recommandation de son médecin désigné, prolonger une période de réadaptation ou y mettre fin.

    La personne salariée peut également mettre fin à sa période de réadaptation avant la fin de la période convenue sur présentation d’un certificat médical de son médecin traitant.

    Toute période de réadaptation n’a pas pour effet de prolonger la période de paiement des prestations prévues à l’alinéa c), complètes ou réduites, au-delà de cent quatre (104) semaines.

    Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également à la personne salariée en période d’invalidité indemnisée en vertu de la Loi sur l’assurance automobile (RLRQ, c. A-25), la Loi sur les accidents du travail et sur les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (RLRQ, c. I-6) en y faisant les adaptations nécessaires quant au pourcentage de réduction de sa prestation d’assurance salaire.

Pour la personne salariée à temps partiel, le montant des prestations est établi au prorata sur la base du temps travaillé au cours des cinquante-deux (52) semaines de calendrier précédant son invalidité par rapport au montant de la prestation payable sur la base du temps complet. Les semaines pendant lesquelles une période d’absence maladie, de vacances, de congé sans solde, de congé de maternité, de paternité ou d’adoption a été autorisée sont exclues du calcul.

Ce calcul doit comprendre un minimum de douze (12) semaines de calendrier. À défaut, l’employeur considère les semaines antérieures à la période de cinquante-deux (52) semaines jusqu’à ce que le calcul puisse s’effectuer sur douze (12) semaines. Dans le cas où le calcul ne peut comprendre un minimum de douze (12) semaines parce que la période entre la dernière date d’embauche de la personne salariée et la date d’invalidité ne le permet pas, ce calcul s’effectue sur la base de cette dernière période.

Aux fins de calcul de la prestation versée à la suite des cent quatre (104) premières semaines d’une invalidité, le salaire utilisé est le taux de salaire de l’échelle applicable que la personne salariée aurait reçu si elle avait été au travail à la date où débute le paiement de la prestation prévue à l’alinéa e) du présent paragraphe. Cette prestation est indexée par la suite le 1er janvier de chaque année, selon le taux d’indexation déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9), et ce, jusqu’à un maximum de cinq pour cent (5 %).

23.30 La personne salariée invalide continue de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) pour les vingt-quatre (24) premiers mois d’une invalidité et pour une année additionnelle si elle est invalide à la fin du vingt-quatrième (24e) mois à moins d’un retour au travail, du décès ou de la prise de sa retraite avant l’expiration de cette période. La personne salariée continue de bénéficier des régimes d’assurance pendant les vingt-quatre (24) premiers mois d’une invalidité.

Toutefois, elle doit verser les cotisations requises, sauf qu’à compter de l’arrêt du paiement de la prestation prévue à l’alinéa a) du paragraphe 23.29, elle bénéficie de l’exonération de ses cotisations au RREGOP sans perdre de droits. Les dispositions relatives à l’exonération de ces cotisations font partie intégrante des dispositions du RREGOP et le coût en résultant est partagé comme celui de toute autre prestation. Sous réserve des dispositions de la convention collective, le paiement des prestations ne doit pas être interprété comme conférant à la ou au prestataire le statut de personne salariée, ni comme ajoutant à ses droits en tant que tel, en ce qui a trait notamment à l’accumulation des jours de maladie.

23.31 Les prestations d’assurance salaire sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d’indexation, de toutes les indemnités d’invalidité payables en vertu de toute Loi, notamment de la Loi sur l’assurance automobile, la Loi sur le régime de rentes du Québec, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et les différentes lois sur les régimes de retraite.

De plus, les prestations d’assurance salaire payables en vertu du paragraphe 23.29 e) sont réduites du montant initial, sans égard aux augmentations ultérieures résultant de clauses d’indexation, de toutes les rentes de retraite payables sans réduction actuarielle en vertu du régime de retraite de la personne salariée. Les dispositions suivantes s’appliquent plus spécifiquement :

  1. Dans le cas où l’invalidité donne droit aux indemnités payables en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou des différentes lois sur les régimes de retraite, les prestations d’assurance salaire sont réduites de ces prestations d’invalidité.
  2. Dans le cas où l’invalidité donne droit aux indemnités d’invalidité payables en vertu de la Loi sur l’assurance automobile, les dispositions suivantes s’appliquent :
    • pour la période visée par l’alinéa a) du paragraphe 23.29, si la personne salariée a des congés de maladie en réserve, l’employeur verse, s’il y a lieu, à la personne salariée la différence entre son salaire net1 et la prestation payable par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). La banque de congés de maladie accumulés est réduite proportionnellement au montant ainsi payé ;
    • pour la période visée par l’alinéa b) du paragraphe 23.29, la personne salariée reçoit, s’il y a lieu, la différence entre quatre-vingt-cinq pour cent (85 %) de son salaire net18 et les prestations payables par la SAAQ ;
    • pour la période visée par l’alinéa c) du paragraphe 23.29, la personne salariée reçoit, s’il y a lieu, la différence entre soixante-quinze pour cent (75 %) de son salaire net1 et les prestations payables par la SAAQ.
  3. Dans le cas d’une lésion professionnelle donnant droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions suivantes s’appliquent :
    • la personne salariée reçoit de son employeur 90 % de son salaire net1 jusqu’à la date de la consolidation de sa lésion, sans excéder toutefois, cent quatre (104) semaines du début de sa période d’invalidité ;
    • suite à la consolidation de sa lésion, le régime d’assurance salaire prévu au paragraphe 23.29 s’applique si la personne salariée est, suite à la même lésion, toujours invalide au sens du paragraphe 23.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime d’assurance salaire ;
    • les prestations versées par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), pour la même période, sont acquises à l’employeur, jusqu’à concurrence des montants prévus en i) et ii).

La personne salariée doit signer les formules requises pour permettre un tel remboursement à l’employeur.

La banque de congés de maladie de la personne salariée n’est pas affectée par une telle absence et la personne salariée est considérée comme recevant des prestations d’assurance salaire.

Aucune prestation d’assurance salaire ne peut être versée pour une invalidité indemnisée en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles lorsque la lésion professionnelle y donnant droit s’est produite chez un autre employeur. Dans ce cas, la personne salariée est tenue d’informer son employeur d’un tel événement et du fait qu’elle reçoit une indemnité de remplacement du revenu. Toutefois, dans le cas où la CNESST cesse de verser des indemnités en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles suite à la lésion professionnelle survenue chez un autre employeur, le régime d’assurance salaire prévu au paragraphe 23.29 s’applique si la personne salariée est toujours invalide au sens du paragraphe 23.03 et, dans un tel cas, la date du début de telle absence est considérée comme la date du début de l’invalidité aux fins de l’application du régime d’assurance salaire.

Pour recevoir les prestations prévues aux paragraphes 23.29 et 23.31, une personne salariée doit informer l’employeur du montant de la prestation hebdomadaire payable en vertu de toute loi.

23.31A Si une réclamation auprès de la CNESST, incluant l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC), ou de la SAAQ est contestée ou si le versement d’une prestation est retardé, la personne salariée invalide au sens du paragraphe 23.03 peut, après demande, recevoir à titre d’avance la prestation d’assurance salaire selon les dispositions prévues aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 23.29.

Pendant que la personne salariée reçoit une telle avance, elle demeure assujettie à l’ensemble des dispositions contenues au régime d’assurance salaire.

Dès réception des prestations versées par la CNESST, incluant l’IVAC, ou la SAAQ, la personne salariée rembourse en un seul versement les sommes ainsi reçues.

23.32 Le paiement de la prestation prévue au paragraphe 23.29 c) cesse avec celui prévu pour la dernière semaine du mois au cours duquel la personne salariée prend effectivement sa retraite.

Le paiement des prestations prévues au paragraphe 23.29 e) cesse à la date où la personne salariée atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans.

Le montant de la prestation se fractionne, le cas échéant, à raison de 1/5 du montant prévu pour une semaine complète par jour ouvrable d’invalidité au cours de la semaine normale de travail.

23.33 Aucune prestation n’est payable durant une grève, sauf pour une invalidité ayant commencé antérieurement.

23.34 Le versement des prestations payables en vertu des alinéas a), b) et c) du paragraphe 23.29 est effectué directement par l’employeur, mais subordonnément à la présentation par la personne salariée des pièces justificatives raisonnablement exigibles.

La personne salariée a droit au remboursement du coût exigé par le médecin pour toute demande de renseignements médicaux supplémentaires exigée par l’employeur.

La personne salariée a la responsabilité de s’assurer que toute pièce justificative est dûment complétée.

23.35 Quelle que soit la durée de l’absence, qu’elle soit indemnisée ou non et qu’un contrat d’assurance soit souscrit ou non aux fins de garantir le risque, l’employeur, ou bien l’assureur ou l’organisme gouvernemental choisi par la partie patronale comme représentant de l’employeur à cette fin, peut vérifier le motif de l’absence et contrôler tant la nature que la durée de l’invalidité.

23.36 De façon à permettre cette vérification, la personne salariée doit aviser son employeur sans délai lorsqu’elle ne peut se présenter au travail en raison de maladie et soumettre promptement les pièces justificatives requises visées au paragraphe 23.34.

L’employeur ou sa représentante ou son représentant peut exiger une déclaration de la personne salariée ou de sa ou son médecin traitant sauf dans le cas où, en raison des circonstances, aucune ou aucun médecin n’a été consulté ; il peut également faire examiner la personne salariée relativement à toute absence, le coût de l’examen n’étant pas à la charge de la personne salariée et les frais de déplacement raisonnablement encourus sont remboursés selon les dispositions de la convention collective.

23.37 La vérification peut être faite sur base d’échantillonnage, de même qu’au besoin lorsque, compte tenu de l’accumulation des absences, l’employeur le juge à propos. Advenant que la personne salariée ait fait une fausse déclaration ou que le motif de l’absence soit autre que la maladie de la personne salariée, l’employeur peut prendre les mesures disciplinaires appropriées.

23.38 Si, en raison de la nature de sa maladie ou de ses blessures, la personne salariée n’a pu aviser l’employeur sans délai ou soumettre promptement les preuves requises, elle doit le faire dès que possible.

23.39 Procédure de règlement d’un litige relatif à une invalidité

La personne salariée peut contester tout litige relatif à l’inexistence ou à la cessation présumée d’une invalidité ou à la décision de l’employeur d’exiger qu’elle effectue une période de réadaptation, la prolonge ou y mette fin, selon la procédure suivante :

1. L’employeur doit donner un avis écrit à la personne salariée et au syndicat de sa décision de ne pas ou de ne plus reconnaître l’invalidité, de ne pas reconnaître la cessation de l’invalidité ou d’exiger qu’elle effectue ou prolonge une période de réadaptation. L’avis transmis à la personne salariée est accompagné du ou des rapports et expertises directement reliés à l’invalidité que l’employeur fera parvenir au médecin arbitre et qui sera ou seront utilisés à la procédure d’arbitrage prévue aux sous-alinéas 3 à 10.

2. La personne salariée qui ne se présente pas au travail le jour indiqué dans l’avis prévu au sous-alinéa 1 est réputée avoir contesté la décision de l’employeur par grief à cette date. Dans le cas de la personne salariée à temps partiel de la liste de rappel non assignée, le grief est réputé déposé le jour où le syndicat reçoit un avis de l’employeur lui indiquant que la personne salariée ne s’est pas présentée au travail sur une assignation qui lui a été offerte ou au plus tard sept (7) jours après la réception de l’avis prévu au sous-alinéa 1.

Dans le cas où l’employeur ne reconnaît pas la cessation de l’invalidité, la personne salariée doit contester la décision de l’employeur par grief dans les trente (30) jours de la réception de l’avis prévu au sous-alinéa 1.

3. Dans le cas où l’invalidité relève du champ de pratique d’un physiatre, d’un psychiatre ou d’un orthopédiste, les parties locales ont un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour s’entendre sur la désignation du médecin arbitre. S’il n’y a pas d’entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut19 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l’employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s’entendre sur la désignation du médecin arbitre. À défaut d’entente sur le choix du médecin arbitre, le greffier en désigne un à même la liste prévue au présent sous-alinéa, à tour de rôle, en fonction de la spécialité pertinente déterminée et des deux (2) secteurs géographiques suivants :

PHYSIATRIE

Secteur Est20

Lavoie, Suzanne, Québec
Morand, Claudine, Québec

Secteur Ouest21

Bouthillier, Claude, Montréal
Lambert, Richard, Montréal
Lavoie, Suzanne, Montréal
Tinawi, Simon, Montréal

ORTHOPÉDIE

Secteur Est20

Beaumont, Pierre, Rivière-du-Loup
Bélanger, Louis-René, Saguenay
Blanchet, Michel, Québec
Lacasse, Bernard, Québec
Lefebvre, François, Saguenay
Lemieux, Rémy, Saguenay
Lépine, Jean-Marc, Québec

Secteur Ouest21

Blanchette, David, Montréal
Desnoyers, Jacques, Longueuil
Dionne, Julien, Saint-Hyacinthe
Gagnon, Sylvain, Montréal
Godin, Claude, Montréal
Héron, Timothy A., Montréal
Jodoin, Alain, Montréal
Major, Pierre, Montréal
Murray, Jacques, Sorel-Tracy
Ranger, Pierre, Laval
Renaud, Éric, Laval

PSYCHIATRIE

Secteur Est20

Brochu, Michel, Québec
Gauthier, Yvan, Québec
Girard, Claude, Québec
Jobidon, Denis, Québec
Leblanc, Gérard, Québec
Proteau, Guylaine, Québec

Secteur Ouest21

Côté, Louis, Montréal
Fortin, Hélène, Montréal
Gauthier, Serge, Laval
Guérin, Marc, Montréal
Legault, Louis, Montréal
Margolese, Howard Charles, Montréal
Pineault, Jacynthe, Saint-Hyacinthe
Poirier, Roger-Michel, Montréal
Turcotte, Jean-Robert, Montréal

Dans le cas où l’invalidité relève d’un champ de pratique autre que la physiatrie, l’orthopédie ou la psychiatrie, les parties locales ont un délai de dix (10) jours de la date du dépôt du grief pour s’entendre sur la désignation du médecin arbitre conformément à la recommandation commune du médecin désigné et du médecin traitant. S’il n’y a pas d’entente sur la spécialité pertinente dans les cinq (5) premiers jours, celle-ci est déterminée dans les deux (2) jours qui suivent par le médecin omnipraticien ou son substitut3 à partir des rapports et expertises fournis par le médecin traitant et le premier (1er) médecin désigné par l’employeur. Dans ce cas, les parties locales disposent du nombre de jours à courir pour respecter le délai de dix (10) jours afin de s’entendre sur la désignation du médecin-arbitre. À défaut d’entente sur le choix du médecin-arbitre, l’employeur avise le médecin omnipraticien ou son substitut afin que ce dernier nomme, dans un délai de cinq (5) jours, un médecin dans le champ de pratique identifié.

4. Pour être désigné, le médecin arbitre doit pouvoir rendre une décision dans les délais prescrits.

5. Dans les quinze (15) jours de la détermination de la spécialité pertinente, la personne salariée ou la représentante ou représentant syndical et l’employeur transmettent au médecin arbitre les dossiers et expertises directement reliés à l’invalidité produits par leurs médecins respectifs.

6. Le médecin arbitre rencontre la personne salariée et l’examine, s’il le juge nécessaire. Cette rencontre doit se tenir dans les trente (30) jours de la détermination de la spécialité pertinente.

7. Les frais de déplacement raisonnablement encourus par la personne salariée sont remboursés par l’employeur selon les dispositions de la convention collective. Si son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, elle n’est pas tenue de le faire.

8. Le mandat du médecin-arbitre porte exclusivement sur les sujets suivants :

  • l’inexistence de l’invalidité ;
  • la date de cessation de l’invalidité ;
  • la capacité de la personne salariée à effectuer une période de réadaptation, sa prolongation ou pour y mettre fin.

9. Dans le cas où le médecin arbitre arrive à la conclusion que la personne salariée est ou demeure invalide, il peut également décider de la capacité de la personne salariée d’effectuer une période de réadaptation.

10. Le médecin arbitre rend une décision à partir des documents fournis conformément aux dispositions du sous-alinéa 5 et de la rencontre prévue au sous-alinéa 6. Le médecin-arbitre doit trancher, sous réserve du respect des règles de déontologie, entre l’opinion du médecin traitant ou celle du médecin désigné par l’employeur. Il doit rendre sa décision au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la date du dépôt du grief. Sa décision est finale et exécutoire.

Jusqu’à la date de son retour au travail ou jusqu’à la décision du médecin arbitre, la personne salariée bénéficie des prestations d’assurance salaire prévues au présent article.

L’employeur ne peut exiger le retour au travail de la personne salariée avant la date prévue au certificat médical ou tant que le médecin arbitre n’en aura pas décidé autrement.

Si la décision conclut à l’inexistence ou à la cessation de l’invalidité, la personne salariée rembourse l’employeur à raison de dix pour cent (10 %) du montant versé par période de paie, jusqu’à extinction de la dette.

La personne salariée ne peut contester, en vertu des dispositions de la convention collective, sa capacité de retour au travail dans les cas où une instance ou un tribunal compétent constitué en vertu de toute loi, notamment la Loi sur l’assurance automobile, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, a déjà rendu une décision sur sa capacité de retour au travail en relation avec la même invalidité et le même diagnostic.

23.39A Dans le cas des prestations prévues à l’alinéa e) du paragraphe 23.29, l’employeur prévoit, par le biais du cahier des charges ou autrement, que le contrat d’assurance comprend la clause compromissoire suivante :

« Advenant le refus du paiement de la prestation par l’assureur, il y a rencontre entre le médecin de l’assureur et celui de la personne salariée afin de s’entendre. S’il n’y a pas d’entente, une ou un arbitre-médecin est choisi d’un commun accord entre les deux (2) médecins. En cas de désaccord sur le choix de l’arbitre-médecin, il est choisi par les représentantes ou représentants du gouvernement et du syndicat FTQ concerné. La décision de l’arbitre-médecin est finale, sans appel et lie la personne assurée et l’assureur ».

23.40 Les jours de maladie au crédit d’une personne salariée au 1er mai 1980 et non utilisés en vertu des dispositions de la convention collective précédente demeurent à son crédit et peuvent être utilisés, au taux de salaire régulier au moment de l’utilisation, de la façon prévue ci-après :

  1. combler le délai de carence de sept (7) jours ouvrables lorsque la personne salariée a épuisé, au cours d’une année, ses 9,6 jours de congé de maladie prévus au paragraphe 23.41 ;
  2. aux fins de préretraite ;
  3. utilisation pour rachat d’années de service non cotisées au RREGOP (section III du chapitre II de la Loi).
    Dans ce cas, la banque de congés de maladie est utilisable au complet de la façon suivante :
    • d’abord les soixante (60) premiers jours à leur pleine valeur ;
      et
    • ensuite l’excédent de soixante (60) jours, sans limite, à la moitié de leur valeur.
  4. combler la différence entre le salaire net de la personne salariée et la prestation d’assurance salaire prévue aux alinéas b) et c) du paragraphe 23.29. Durant cette période, la réserve de congés de maladie est réduite proportionnellement au montant ainsi payé.

    Aux fins de l’application du présent sous-alinéa, le salaire net s’entend du salaire brut réduit des impôts fédéral et provincial, des cotisations au RRQ, au régime d’assurance-emploi et au régime de retraite ;

  5. au départ de la personne salariée, les jours de congé de maladie monnayables accumulés lui sont payés jour par jour, jusqu’à concurrence de soixante (60) jours ouvrables. L’excédent des soixante (60) jours ouvrables de congés de maladie accumulés lui est payé à raison d’une demi-journée ouvrable par jour ouvrable accumulé, jusqu’à concurrence de trente (30) jours ouvrables. Le maximum de jours monnayables au départ ne peut excéder, en aucun cas, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables.

23.41 À la fin de chaque mois de service rémunéré, on crédite à la personne salariée 0,80 jour ouvrable de congé de maladie. Aux fins d’application du présent paragraphe, toute absence autorisée de plus de trente (30) jours interrompt cette accumulation. Cependant, cette accumulation n’est pas interrompue lorsque la personne salariée s’absente pendant plus de trente (30) jours consécutifs en vertu du paragraphe 21.02.

Toute période d’invalidité continue de plus de douze (12) mois interrompt l’accumulation des jours de congé annuel, et ce, indépendamment de la période de référence prévue au paragraphe 21.04.

La personne salariée peut utiliser trois (3) des congés de maladie prévus au premier (1er) alinéa pour motifs personnels. La personne salariée avise au préalable l’employeur, au moins vingt-quatre (24) heures à l’avance, de la prise de ces congés, lequel ne peut refuser sans motif valable. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de permettre à la personne salariée de fractionner un (1) des jours de congé de maladie pour motifs personnels en demi-journées. Le cas échéant, les parties conviennent des modalités applicables.

23.42 La personne salariée qui n’a pas utilisé au complet les jours de congé de maladie auxquels elle a droit, selon le paragraphe 23.41, reçoit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, le paiement des jours ainsi accumulés au cours de l’année et non utilisés au 30 novembre.

23.43 La personne salariée peut choisir de ne pas monnayer les jours accumulés et non utilisés au 30 novembre afin de se constituer et maintenir une banque d’un maximum de cinq (5) jours de congés de maladie pour combler le délai de carence prévu à l’alinéa a) du paragraphe 23.29. S’ils ne sont pas utilisés à cette fin, ils ne peuvent être monnayés, sauf dans le cas du décès ou du départ de la personne salariée.

Cette banque de congés de maladie peut être utilisée après épuisement ou anticipation des jours de congé de maladie prévue au paragraphe 23.41.

23.44 La personne salariée à temps partiel, au lieu d’accumuler des jours de congé de maladie comme prévu au paragraphe 23.41, reçoit à chaque paie un montant calculé selon les dispositions du paragraphe 7.13.

Une personne salariée à temps partiel visée aux sous-alinéas a) ou b) du paragraphe 23.01 bénéficie des autres dispositions du régime d’assurance salaire, sauf que la prestation devient payable quant à chaque période d’invalidité, seulement après 9,8 jours de calendrier d’absence du travail pour cause d’invalidité, à compter du premier (1er) jour auquel la personne salariée était requise de se présenter au travail.

L’alinéa précédent ne s’applique pas à la personne salariée à temps partiel qui a choisi en vertu des dispositions du paragraphe 23.01 de ne pas être couverte par les régimes d’assurance.

V – MODALITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL DE LA PERSONNE SALARIÉE AYANT SUBI UNE LÉSION PROFESSIONNELLE AU SENS DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET LES MALADIES PROFESSIONNELLES

23.45 L’employeur peut, tant qu’une personne salariée est admissible à l’indemnité de remplacement du revenu, l’assigner temporairement, soit à son poste d’origine, soit, prioritairement aux personnes salariées de la liste de rappel et sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 15.01, à un poste temporairement dépourvu de titulaire, et ce, même si sa lésion n’est pas consolidée. L’assignation se fait à la condition qu’elle ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité ou l’intégrité physique de la personne salariée compte tenu de sa lésion.

L’alinéa précédent n’a pas pour effet de soustraire la personne salariée et l’employeur de l’application des dispositions de la Loi, notamment en ce qui concerne l’article 179.

23.46 La personne salariée qui, malgré la consolidation de sa lésion, demeure incapable de répondre aux exigences normales de son poste est inscrite, tant qu’elle est admissible à l’indemnité de remplacement du revenu, sur une équipe spéciale si ses capacités résiduelles lui permettent d’accomplir certaines tâches.

23.47 À moins que les parties locales n’en conviennent autrement, la personne salariée inscrite sur l’équipe spéciale est considérée comme ayant posé sa candidature à tout poste vacant ou nouvellement créé de même statut si ses capacités résiduelles lui permettent d’accomplir les tâches de ce poste sans danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique compte tenu de sa lésion.

Nonobstant les dispositions relatives aux mutations volontaires, le poste est accordé à la personne salariée la plus ancienne de l’équipe spéciale, sous réserve du paragraphe 15.05, à la condition qu’elle puisse répondre aux exigences normales de la tâche.

23.48 La personne salariée qui refuse sans raison valable le poste offert en vertu du paragraphe précédent cesse d’être inscrite sur l’équipe spéciale.

VI – RÉINTÉGRATION AU TRAVAIL DES PERSONNES SALARIÉES EN INVALIDITÉ DEPUIS PLUS DE SIX (6) MOIS

23.49 Les parties maintiennent le comité paritaire local ayant pour mandats d’analyser et de faire le suivi des dossiers des personnes salariées en invalidité depuis plus de six (6) mois en s’assurant notamment de la transmission à l’assureur des informations requises par ce dernier auprès de l’employeur et de la personne salariée, à compter du dix-huitième (18e) mois d’invalidité. Les modalités de fonctionnement de ce comité sont établies au niveau local.

23.50 Le comité peut convenir de modifier le poste de la personne salariée ou, le cas échéant, tout poste vacant pour tenir compte de ses capacités résiduelles.

23.51 Sous réserve des paragraphes 15.05 et 23.47 et après entente au comité, si le poste de la personne salariée ne peut être modifié, la personne salariée a priorité sur tout poste vacant ou nouvellement créé à la condition que ses capacités résiduelles lui permettent d’accomplir les tâches de ce poste. Dans un tel cas, le poste ainsi octroyé n’est pas soumis aux dispositions relatives aux mutations volontaires.

23.52 La personne salariée qui obtient un poste en vertu des paragraphes précédents est réputée ne plus être invalide au sens du paragraphe 23.03 à compter de la date de son entrée en fonction dans ce poste.

VII – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX PERSONNES SALARIÉES EN INVALIDITÉ DEPUIS PLUS DE CENT QUATRE (104) SEMAINES

23.53 La présente section s’applique dans le cas où la décision d’arbitrage médical prévue au contrat d’assurance conformément au paragraphe 23.39A conclut que la personne salariée n’est pas ou n’est plus invalide à une date située entre la cent quatrième (104e) semaine et la cent cinquante-sixième (156e) semaine du début de l’invalidité.

23.54 Lorsqu’une décision rendue par le médecin arbitre selon la procédure d’arbitrage médical prévue au contrat d’assurance conformément au paragraphe 23.39A conclut que la personne salariée n’est pas ou n’est plus invalide et qu’aucune décision n’a été rendue entre le vingt et unième (21e) et le vingt-quatrième (24e) mois d’invalidité par un médecin arbitre désigné selon la procédure d’arbitrage médical prévue au paragraphe 23.39, l’employeur réintègre la personne salariée à son poste. Dans ce cas, la personne salariée est soumise à la période de requalification prévue à l’alinéa ii) du paragraphe 23.04.

23.55 Lorsqu’une décision rendue par le médecin arbitre selon la procédure d’arbitrage médical prévue au contrat d’assurance conformément au paragraphe 23.39A conclut que la personne salariée n’est pas ou n’est plus invalide et qu’une décision, rendue entre le vingt et unième (21e) et le vingt-quatrième (24e) mois d’invalidité par un médecin arbitre désigné selon la procédure d’arbitrage médical prévue au paragraphe 23.39, déclarait la personne salariée invalide, l’employeur peut, suite à l’avis de son médecin désigné, réintégrer ou refuser de réintégrer la personne salariée à son poste.

Lorsque l’employeur décide de ne pas réintégrer la personne salariée, cette dernière peut contester cette décision par grief dans un délai de dix (10) jours de la réception de l’avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la procédure d’arbitrage médical prévue au paragraphe 23.39 s’applique.

ARTICLE 24 – RÉGIME DE RETRAITE

24.01 Les personnes salariées sont régies par les dispositions du Régime de retraite des enseignants, du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) selon le cas.

Programme de retraite progressive

24.02 Le programme de retraite progressive a pour but de permettre à une personne salariée à temps complet ou à temps partiel, titulaire de poste, travaillant plus de quarante pour cent (40 %) d’un temps complet de réduire sa prestation de travail durant les dernières années qui précèdent la prise de sa retraite.

24.03 L’octroi d’une retraite progressive est sujet à une entente préalable avec l’employeur en tenant compte des besoins du service.

Une personne salariée à temps complet ou à temps partiel ne peut se prévaloir du programme qu’une seule fois même si celui-ci est annulé avant la date d’expiration de l’entente.

24.04 Le programme de retraite progressive est assujetti aux modalités qui suivent :

1) Période couverte par les présentes dispositions et prise de la retraite

  1. Les présentes dispositions peuvent s’appliquer à une personne salariée pour une période minimale de douze (12) mois et pour une période maximale de soixante (60) mois ;
  2. Cette période incluant le pourcentage et l’aménagement de la prestation de travail est ci-après appelée « l’entente » ;
  3. À la fin de l’entente, la personne salariée prend sa retraite ;
  4. Toutefois, dans le cas où la personne salariée n’est pas admissible à la retraite à la fin de l’entente en raison de circonstances hors de son contrôle (ex. : grève, lock-out, correction du service antérieur), l’entente est prolongée jusqu’à la date d’admissibilité à la retraite.

2) Durée de l’entente et prestation de travail

  1. L’entente est d’une durée minimale de douze (12) mois et d’une durée maximale de soixante (60) mois ;
  2. La demande doit être faite, par écrit, au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de l’entente ; elle doit également prévoir la durée de l’entente ;
  3. Le pourcentage de la prestation de travail doit être, sur une base annuelle, d’au moins quarante pour cent (40 %) ou d’au plus quatre-vingts pour cent (80 %) de celle d’une personne salariée à temps complet ;
  4. L’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail doivent être convenus entre la personne salariée et l’employeur et peuvent varier durant la durée de l’entente. De plus, l’employeur et la personne salariée peuvent convenir, en cours d’entente, de modifier l’aménagement et le pourcentage de la prestation de travail ;
  5. L’entente entre la personne salariée et l’employeur est consignée par écrit et une copie est remise au syndicat.

3) Droits et avantages

  1. Pendant la durée de l’entente, la personne salariée reçoit une rémunération correspondant à sa prestation de travail ;
  2. La personne salariée continue d’accumuler son ancienneté comme si elle ne participait pas au programme ;

    Pour la personne salariée à temps partiel la période de référence pour le calcul de l’ancienneté est la moyenne hebdomadaire des jours d’ancienneté accumulés au cours de ses douze (12) derniers mois de service ou depuis sa date d’entrée en service selon la date la plus rapprochée du début de l’entente ;

  3. La personne salariée se voit créditer, aux fins d’admissibilité à une rente de retraite et aux fins de calcul de sa rente de retraite, le service à temps plein ou à temps partiel qu’elle accomplissait avant le début de l’entente ;
  4. Pendant la durée de l’entente, la personne salariée et l’employeur versent les cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail (à temps complet ou à temps partiel) que la personne salariée accomplissait avant le début de l’entente ;
  5. Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée de l’entente, la personne salariée est exonérée de ses cotisations au régime de retraite sur la base du traitement admissible évolutif et de la prestation de travail qu’elle accomplissait avant le début de l’entente ;

    Pendant une période d’invalidité, la personne salariée reçoit une prestation d’assurance salaire calculée selon l’aménagement et le pourcentage annuel de la prestation de travail convenus, et ce, sans dépasser la date de la fin de l’entente ;

  6. Conformément au paragraphe 23.40, les jours de congé de maladie au crédit d’une personne salariée peuvent être utilisés dans le cadre de l’entente pour la dispenser, totalement ou partiellement, de la prestation de travail prévue à l’entente, et ce, pour l’équivalent des jours de congé de maladie à son crédit ;
  7. Pendant la durée de l’entente, la personne salariée bénéficie du régime de base d’assurance vie dont elle bénéficiait avant le début de l’entente ;
  8. L’employeur continue de verser sa contribution au régime de base d’assurance maladie correspondant à celle versée avant le début de l’entente en autant que la personne salariée paie sa quote-part.

4) Mutation volontaire

Lors de la mutation volontaire d’une personne salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive, cette dernière et l’employeur se rencontrent afin de convenir du maintien ou non de l’entente ou de toute modification pouvant y être apportée. À défaut d’accord, l’entente prend fin.

5) Supplantation ou mise à pied

Aux fins d’application de la procédure de supplantation, lorsque son poste est aboli ou qu’elle est supplantée, la personne salariée est réputée fournir la prestation de travail (à temps complet ou à temps partiel) normalement prévue à son poste. Elle continue de bénéficier du programme de retraite progressive.

Dans le cas, où la personne salariée est mise à pied et bénéficie de la sécurité d’emploi, cette mise à pied n’a aucun effet sur l’entente ; celle-ci continue de s’appliquer pendant la mise à pied.

6) Cessation de l’entente

L’entente prend fin dans les cas suivants :

  • retraite ;
  • décès ;
  • démission ;
  • congédiement ;
  • désistement avec l’accord de l’employeur ;
  • invalidité de la personne salariée qui se prolonge au-delà de trois (3) ans si, au cours des deux (2) premières années de cette invalidité, celle-ci était admissible à l’assurance salaire.

Dans ces cas ainsi que dans celui prévu à l’alinéa 24.04 4), le service crédité en vertu de l’entente est maintenu ; le cas échéant, les cotisations non versées, accumulées avec intérêts, demeurent à son dossier.

24.05 Sauf dispositions à l’effet contraire apparaissant aux paragraphes précédents, la personne salariée qui bénéficie du programme de retraite progressive est régie par les règles de la convention collective s’appliquant à la personne salariée à temps partiel.

ARTICLE 25 – AVANTAGES SOCIAUX

25.01 L’employeur accorde à la personne salariée :

  1. cinq (5) jours civils de congé à l’occasion du décès de son conjoint, d’un enfant à charge ou de son enfant ;
  2. trois (3) jours civils de congé à l’occasion du décès des membres suivants de sa famille : père, mère, frère, soeur, beau-père, belle-mère, bru et gendre ;
  3. deux (2) jours civils de congé à l’occasion du décès de l’enfant de son conjoint (à l’exception de ceux prévus à l’alinéa 25.01-1) ;
  4. un (1) jour civil de congé à l’occasion du décès de sa belle-soeur, de son beau-frère, de ses grands-parents et de ses petits-enfants.

Lors de décès mentionnés aux alinéas précédents, la personne salariée a droit à une (1) journée additionnelle aux fins de transport si le lieu des funérailles (cérémonie religieuse ou civile) se situe à deux cent quarante (240) kilomètres et plus du lieu de sa résidence.

25.02

Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 25.01 peut être pris, au choix de la personne salariée, entre la date du décès et la date des funérailles (cérémonie religieuse ou civile) inclusivement. Le congé de plus d’un (1) jour civil doit être pris de manière continue.

Le congé prévu à l’un ou l’autre des alinéas du paragraphe 25.01 peut être pris à compter de la veille du décès lorsque le décès est prévu dans le cadre de la Loi concernant les soins de fin de vie (RLRQ, c. S-32.0001). La personne salariée doit informer son employeur de son absence le plus tôt possible.

Toutefois, la personne salariée peut choisir d’utiliser un des jours de congé lorsque l’enterrement, la crémation ou la cérémonie de la disposition des cendres a lieu à l’extérieur des délais prévus pour y assister. En aucune façon, l’application de cet alinéa ne peut avoir pour effet de conférer à la personne salariée une rémunération additionnelle à celle prévue au paragraphe 25.03.

25.03 Pour les jours civils de congé dont il est fait mention au paragraphe 25.01, la personne salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail sauf s’ils coïncident avec tout autre congé prévu dans la présente convention.

25.04 Dans tous les cas, la personne salariée prévient son supérieur immédiat ou le directeur du personnel et produit, à la demande de ce dernier, la preuve ou l’attestation de ces faits.

25.05 La personne salariée appelée à agir comme jurée ou témoin dans une cause où elle n’est pas une des parties intéressées reçoit, pendant la période où elle est appelée à agir comme jurée ou témoin, la différence entre son salaire régulier et l’indemnité versée à ce titre par la cour.

Dans le cas de poursuites judiciaires civiles envers une personne salariée dans l’exercice normal de ses fonctions, celle-ci ne subit aucune perte de son salaire régulier pour le temps où sa présence est nécessaire à la cour.

25.06 À l’occasion de son mariage ou union civile, toute personne salariée à temps complet a droit à une (1) semaine de congé avec solde.

La personne salariée titulaire de poste à temps partiel a aussi droit à un tel congé au prorata du nombre de jours prévus au poste qu’elle détient. Dans le cas où cette personne salariée détient une assignation à la date de départ en congé, ce congé est rémunéré au prorata du nombre de jours prévus à cette assignation, à cette date, y incluant, le cas échéant, le nombre de jours du poste qu’elle détient si elle n’a pas quitté temporairement son poste. Les autres personnes salariées à temps partiel ont droit à ce congé au prorata du nombre de jours prévus à l’assignation détenue à la date de départ en congé.

Ce congé pour mariage ou union civile est accordé à la condition que la personne salariée en fasse la demande au moins quatre (4) semaines à l’avance.

Ce congé pour mariage ou union civile peut être pris la semaine incluant la journée du mariage ou de l’union civile ou la semaine suivante après entente entre l’employeur et la personne salariée. En ce dernier cas, est déduit de ce congé le jour du mariage ou de l’union civile s’il a été rémunéré en vertu de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1).

25.07 La personne salariée qui est membre du conseil d’administration d’un conseil de la santé et des services sociaux, est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil d’administration après demande à son supérieur immédiat, lequel ne peut refuser sans motif valable.

Après demande à son supérieur immédiat, la personne salariée qui est membre du conseil d’administration de l’établissement est libérée sans perte de rémunération pour participer aux réunions du conseil.

25.08 La personne salariée a droit à deux (2) périodes de repos de quinze (15) minutes par journée de travail.

Congés pour responsabilités familiales

25.09 La personne salariée peut, après en avoir avisé l’employeur le plus tôt possible, s’absenter du travail jusqu’à concurrence de dix (10) jours sans solde par année pour remplir des obligations reliées à la garde, à la santé ou à l’éducation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou en raison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou de l’un de ses grands-parents.

Les journées ainsi utilisées sont déduites, lorsque possible de la banque annuelle de congés de maladie ou prises sans solde, au choix de la personne salariée.

Ce congé peut être fractionné en demi-journées si l’employeur y consent.

La personne salariée doit prendre les moyens raisonnables à sa disposition pour limiter la prise et la durée d’un congé prévu au présent paragraphe.

25.10 Une personne salariée peut s’absenter du travail en application des articles 79.8 à 79.15 de la Loi sur les normes du travail, en informant l’employeur des motifs de son absence le plus tôt possible et en fournissant la preuve justifiant son absence.

Pendant ce congé sans solde, la personne salariée accumule son ancienneté et son expérience. Elle continue de participer au régime d’assurance maladie de base en assumant sa quote-part des primes.

Elle peut également continuer de participer aux régimes optionnels d’assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en assumant la totalité des primes.

À l’expiration de ce congé sans solde, la personne salariée peut reprendre son poste ou, le cas échéant, un poste qu’elle a obtenu à sa demande, conformément aux dispositions de la convention collective. Dans l’éventualité où le poste aurait été aboli, ou en cas de supplantation, la personne salariée a droit aux avantages dont elle aurait bénéficié si elle avait alors été au travail.

De même, au retour du congé sans solde, la personne salariée ne détenant pas de poste, reprend l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit après la fin de ce congé.

Si l’assignation est terminée, la personne salariée a droit à toute autre assignation selon les dispositions de la convention collective.

ARTICLE 26 – REPAS

26.01 Lorsque des repas sont servis aux bénéficiaires sur les lieux de travail de la personne salariée ou lorsque la personne salariée peut se rendre à l’établissement y prendre son repas à l’intérieur du délai alloué pour ce faire, l’employeur lui fournit un repas convenable lorsque ce et ces repas sont prévus à son horaire de travail.

La personne salariée qui, en raison de son lieu d’assignation bénéficie d’une allocation de repas en remplacement du repas prévu au présent paragraphe, continue d’en bénéficier à moins que l’employeur ne soit en mesure d’y suppléer autrement.

Le prix de chaque repas est à la pièce, mais un service complet n’excèdera pas :

  • Déjeuner : 2,10 $22
  • Dîner : 4,76 $22
  • Souper : 4,76 $22

Au 1er avril de chaque année, le coût des repas est majoré selon le pourcentage d’augmentation des taux et échelles de salaire prévu au paragraphe 7.27 de la convention collective.

La personne salariée peut apporter son repas et elle le prend dans un endroit convenable désigné à cette fin par l’employeur.

Il est entendu qu’il n’y a pas de privilèges acquis pour les personnes salariées qui payaient des taux inférieurs à ceux ci-haut prévus.

Dans les établissements où les taux sont supérieurs à ceux mentionnés ci-haut, ils continuent à s’appliquer pour la durée de la présente convention à l’ensemble des personnes salariées de ces établissements.

26.02 Toute personne salariée affectée sur des quarts, ou dont les heures de travail diffèrent de ceux prévus pour les autres personnes salariées, bénéficie également des dispositions du paragraphe 26.01 du présent article.

ARTICLE 27 – ALLOCATIONS DE DÉPLACEMENT

27.01 La personne salariée qui, à la demande de l’employeur, doit accomplir ses fonctions à l’extérieur de son port d’attache est considérée comme étant au travail durant tout le temps employé à son déplacement et a droit aux allocations de déplacement remboursables selon les modalités suivantes :

Les modalités applicables dans le cas où la personne salariée n’a pas à se présenter à son port d’attache au début ou à la fin de sa journée de travail sont convenues localement.

Frais d’automobile

Lorsqu’elle utilise sa propre automobile, la personne salariée reçoit :

  • de 0 à 8000 km : 0,490 $ par km
  • de 8001 km et plus : 0,440 $ par km

Un montant de 0,123 $ du kilomètre est ajouté aux allocations prévues pour le kilométrage parcouru sur route graveleuse.

27.02 La prime supplémentaire d’assurance pour « affaire » est remboursée en totalité lorsque la personne salariée est requise par l’employeur d’utiliser son véhicule. Toutefois, l’établissement est libéré de toute responsabilité si la personne salariée ne prend pas d’assurance « affaire ».

27.03 La personne salariée requise par l’employeur d’utiliser un véhicule automobile et qui utilise son véhicule personnel à cette fin d’une façon régulière au cours de l’année, et qui parcourt moins de huit mille (8 000) kilomètres, a droit de recevoir, en plus de l’indemnité prévue au régime général, une compensation égale à 0,08 $ par kilomètre compris entre le kilométrage effectivement parcouru et huit mille (8 000) kilomètres, payable à la fin de l’année.

Lorsque l’utilisation du véhicule automobile n’est plus requise par l’employeur, la personne salariée a droit, pour toute l’année en cours à la compensation établie selon les modalités prévues à l’alinéa précédent.

Si la personne salariée n’utilise pas sa propre automobile, l’employeur rembourse la personne salariée des frais occasionnés conformément aux conditions établies localement.

Les frais de péage et de stationnement inhérents au déplacement de la personne salariée dans l’exercice de ses fonctions sont remboursables.

Les frais de stationnement au port d’attache sont remboursés en fonction du nombre de jours où la personne salariée est requise d’utiliser son véhicule dans l’exercice de ses fonctions, selon les modalités convenues localement.

27.04 Repas

Au cours de ses déplacements et conformément aux conditions établies localement, la personne salariée a droit aux allocations de repas suivantes :

  • Déjeuner : 10,40 $
  • Dîner : 14,30 $
  • Souper : 21,55 $

27.05 Coucher

Lorsque la personne salariée doit loger dans un établissement hôtelier dans l’exercice de ses fonctions, elle a droit au remboursement des frais réels et raisonnables de logement encourus plus une allocation quotidienne de 5,85 $.

Lorsqu’une personne salariée loge chez une personne parente ou amie, dans l’exercice de ses fonctions, elle a droit à un remboursement de 22,25 $.

27.06 Si, au cours de la durée de la présente convention collective, une réglementation gouvernementale autorise des tarifs supérieurs à ceux prévus aux paragraphes 27.01, 27.03, 27.04 et 27.05 pour les personnes salariées régies par la présente convention collective, l’employeur s’engage à procéder dans les trente (30) jours aux ajustements de taux prévus aux paragraphes 27.01, 27.03, 27.04 et 27.05.

ARTICLE 28 – AVANTAGES OU PRIVILÈGES ACQUIS

28.01 Les personnes salariées qui jouissent présentement d’avantages ou privilèges supérieurs à ceux prévus aux présentes continuent d’en bénéficier pour la durée de cette convention collective, à l’exclusion de ceux acquis dans une entente locale depuis le 20 mars 1987.

Malgré toute disposition de la convention collective, nulle dérogation à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ne peut constituer un avantage ou un privilège acquis ni être invoquée à ce titre par une personne salariée.

28.02 Toute disposition des conventions collectives antérieures qui est supérieure aux dispositions de la présente convention collective, ne peut être invoquée à titre d’avantage ou de privilège acquis.

ARTICLE 29 – CONTRAT D’ENTREPRISE (CONTRAT À FORFAIT)

29.01 Tout contrat entre l’employeur et une tierce-partie, ainsi que tout contrat en partenariat public-privé, ayant pour effet de soustraire, directement ou indirectement, partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation syndicale, oblige l’employeur vis-à-vis le syndicat et ses personnes salariées, comme suit :

  1. Au préalable, l’occasion doit être fournie au syndicat d’examiner les assises économiques et autres du projet de l’établissement et, à l’intérieur d’un délai n’excédant pas soixante (60) jours, l’employeur rencontre le syndicat afin de lui permettre de proposer une alternative, suggestion ou modification pouvant assurer la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement et respectant les paramètres du projet.

    Pour permettre au syndicat de procéder à une analyse complète du projet, l’établissement lui fournit les informations pertinentes.

    Le délai de soixante (60) jours précédemment prévu commence à courir à partir de la date de la réception par le syndicat des informations mentionnées au paragraphe précédent.

    Les dispositions du présent alinéa s’appliquent également lors du renouvellement de contrat.

  2. Aviser la tierce-partie de l’existence du certificat d’accréditation, de la convention et de leur contenu.
  3. Ne procéder à aucune mise à pied, congédiement ou licenciement, découlant directement ou indirectement d’un tel contrat.
  4. Tout changement aux conditions de travail d’une personne salariée affectée par suite de ce contrat doit se faire conformément aux dispositions de la présente convention traitant des mises à pied.
  5. Transmettre au syndicat une (1) copie du contrat dans les trente (30) jours de sa signature.

29.02 L’employeur convient que la résiliation d’un contrat d’entreprise ne peut avoir pour motif ou pour considération principale l’exercice par des personnes salariées d’un sous-traitant de quelque droit que ce soit en vertu du Code du travail (RLRQ, c. C-27).

29.03 Dans le cas de travaux accomplis par les personnes salariées dans les services de l’entretien ménager, de l’alimentation (cuisine et cafétéria) et des soins infirmiers, les contrats d’entreprise à être adjugés par l’employeur ou renouvelés par lui devront prévoir que le taux de salaire et les bénéfices marginaux à être octroyés aux personnes salariées d’un sous-traitant travaillant chez l’employeur devront être comparables globalement aux taux du marché dans le secteur hospitalier pour les mêmes titres d’emploi.

Sont présumés comparables globalement, les taux de salaires et les bénéfices marginaux pour les personnes salariées d’un sous-traitant dont les taux de salaires et les bénéfices marginaux sont déterminés par convention collective.

Au surplus, l’employeur n’accordera, ne renouvellera, ni ne résiliera aucun contrat d’entreprise (contrat à forfait) dans les services de l’entretien ménager, de l’alimentation (cuisine et cafétéria) et des soins infirmiers sans avoir avisé le syndicat au moins trente (30) jours à l’avance.

29.04 Lorsque l’employeur affiche un poste à la suite de la résiliation d’un contrat d’entreprise dans les services de l’alimentation, de l’entretien ménager et des soins infirmiers, les personnes employées par le sous-traitant ont priorité d’embauchage sur les personnes venant de l’extérieur pour les postes non comblés dans le service où elles travaillaient.

Appels d’offres

29.05 L’employeur informe le syndicat de tout appel d’offres entrepris par l’établissement ayant pour effet de soustraire directement ou indirectement partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par l’accréditation, et ce, au moins trente (30) jours avant la publication de l’avis d’appel d’offres.

ARTICLE 30 – SANTÉ ET SÉCURITÉ

30.01 L’employeur prend les mesures nécessaires pour éliminer à la source tout danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique des personnes salariées. Le syndicat et les personnes salariées y collaborent.

L’employeur s’engage à maintenir des conditions de santé et de sécurité conformes aux lois et règlements en vigueur.

L’employeur et le syndicat coopèrent pour prévenir les accidents, assurer la sécurité et promouvoir la santé des personnes salariées.

Un comité local de sécurité et santé est formé afin d’étudier des problèmes particuliers à l’établissement.

Les modalités de représentation et de fonctionnement du comité sont établies par arrangement au niveau local.

30.02 Les parties au comité local peuvent :

  1. convenir des modes d’inspection des lieux de travail ;
  2. identifier les situations qui peuvent être sources de danger pour les personnes salariées ;
  3. recueillir les renseignements utiles concernant les accidents survenus ;
  4. recommander les moyens et équipements de protection individuels qui, tout en étant conformes aux règlements, sont adaptés aux besoins des personnes salariées de l’établissement ;
    5 recevoir et étudier les plaintes des personnes salariées concernant les conditions de santé et de sécurité ;
  5. recommander toute mesure jugée utile particulièrement concernant les appareils de mesure nécessaires, le contrôle des radiations, etc.

Les parties peuvent, par arrangement local, convenir de toutes autres fonctions du comité.

30.03 La personne salariée subit, durant ses heures de travail et sans frais, tout examen, immunisation ou traitement exigés par l’employeur, lesquels doivent être reliés au travail à accomplir ou nécessaires à la protection des personnes.

La personne salariée porteuse saine de germe, libérée de son travail sur recommandation du Bureau de santé ou de la ou du médecin désigné par l’employeur, peut être replacée dans un poste pour lequel elle rencontre les exigences normales de la tâche (en tenant compte des familles de tâches établies au paragraphe 15.05, Sécurité d’emploi), et ce, sans perte de salaire.

Si un tel déplacement est impossible, faute de poste disponible dans la même famille de tâches, la personne salariée ne subit aucune perte de salaire ni aucune déduction de sa caisse de congés de maladie. Cependant, l’employeur peut soumettre un tel cas à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, le tout sans préjudice pour la personne salariée.

30.04 Toute personne salariée exposée aux radiations en raison de son travail subit, durant ses heures de travail et sans frais, les examens et analyses suivants, à moins que la ou le médecin traitant de la personne salariée ne l’interdise :

  1. une radiographie pulmonaire (de format 350mm x 430mm), une fois par année ;
  2. une analyse de sang (cytologie complète) tous les trois (3) mois et dans les cas qui dépassent les normes de la Commission internationale de protection radiologique. Dans ces derniers cas, elle subit en plus une analyse chromosomique.

Le résultat de cette analyse doit être transmis à la personne responsable du Service de santé du personnel et à la chef ou au chef radiologiste ainsi qu’à la personne salariée concernée lorsque des anomalies ont été décelées.

Toute anomalie sanguine ou chromosomique imputable aux radiations, décelée chez une personne salariée, est investiguée sans délai par une ou un hématologiste ou une ou un médecin compétent en la matière afin d’en découvrir la cause.

30.05 Un comptage rigoureux de la quantité de radiations reçues doit être effectué. Le résultat du comptage de ces radiations reçues est affiché chaque mois au service de radiologie.

Afin de permettre un décompte aussi précis que possible de la quantité de radiations reçues, chaque personne salariée convient de se soumettre au port des dosimètres.

30.06 Dans le but d’assurer la sécurité des personnes bénéficiaires et des personnes salariées, l’employeur s’engage à se conformer aux normes émises par Santé Canada, division Protection contre les radiations.

Si la dosimétrie personnelle révèle que des doses excessives imputables à une défectuosité ou à un vice de fonctionnement d’une installation radiologique ont été reçues par la personne salariée, l’établissement doit sans retard y apporter les mesures correctives et fournir au syndicat, sur demande, les renseignements à cet effet.

30.07 Si la dosimétrie personnelle révèle que la personne salariée a reçu des doses excessives, l’employeur doit accorder un congé à la personne salariée concernée. Ce congé n’affecte en rien le congé annuel ni les congés de maladie de la personne salariée. Pendant ce congé, la personne salariée reçoit une rémunération équivalant à celle qu’elle recevrait si elle était au travail.

30.08 L’employeur remet à la personne salariée qui en fait la demande, une copie du rapport médical sur sa dosimétrie personnelle.

30.09 La personne salariée bénéficie d’une libération sans perte de salaire lors de l’audition de sa cause devant les instances d’appel prévues à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) (incluant le Bureau d’évaluation médicale), et ce, dans le cadre d’une réclamation pour une lésion professionnelle, au sens de cette loi, survenue chez son employeur.

30.10 L’employeur avise le syndicat de sa contestation d’une décision d’une instance ou d’un tribunal compétent constitué en vertu de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) lorsque cette contestation est susceptible d’affecter les droits d’une personne salariée.

30.11 Lorsqu’une personne salariée estime qu’une personne bénéficiaire peut présenter un danger immédiat et éventuel pour son entourage, elle en fait rapport à son supérieur immédiat. À la lumière des faits énoncés dans le rapport de la personne salariée, les autorités prennent les mesures qui s’imposent.

30.12 À l’entrée en vigueur des dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail traitant de la formation du ou des comités de santé et sécurité, les parties se rencontrent au niveau local et s’entendent sur la formation de tels comités.

Jusqu’à telle entente, le comité prévu au présent article continue d’exercer son mandat.

ARTICLE 31 – DISCRIMINATION, HARCÈLEMENT ET VIOLENCE

Discrimination

31.01 Aux fins de l’application de la présente convention collective, ni la direction, ni le syndicat, ni leurs représentantes ou leurs représentants respectifs, n’exercent de menaces, contraintes ou discrimination contre une personne salariée à cause de sa race, de sa couleur, de son origine ethnique et nationale, de sa condition sociale, de sa langue, de son sexe, de sa grossesse, de son orientation sexuelle, de son état civil, de son âge, de ses croyances religieuses ou de leur absence, de ses opinions politiques, du fait qu’elle est une personne handicapée ou qu’elle utilise quelques moyens pour pallier à son handicap ou de l’exercice d’un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi.

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire, de compromettre ou de restreindre un droit que lui reconnaît la présente convention ou la loi pour l’un des motifs ci-haut prévus.

Malgré ce qui précède, une distinction, exclusion ou préférence fondée sur les exigences normales requises pour accomplir les tâches d’un poste est réputée non discriminatoire.

Harcèlement psychologique

31.02 L’employeur et le syndicat collaborent dans le but de favoriser un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique. À cet effet, les parties peuvent discuter de tout problème relatif au harcèlement psychologique, y compris toute mesure incitant à la prévention de tel harcèlement.

31.03 On entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne salariée.

31.04 Toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique.

L’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portée à sa connaissance, pour la faire cesser.

31.05 Tout grief relatif à une conduite de harcèlement psychologique doit être déposé dans les deux (2) ans de la dernière manifestation de cette conduite.

31.06 Si l’arbitre de grief juge que la personne salariée a été victime de harcèlement psychologique et que l’employeur a fait défaut de respecter ses obligations prévues au paragraphe 31.04, il peut rendre toute décision qui lui paraît juste et raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, notamment :

  1. ordonner à l’employeur de réintégrer la personne salariée ;
  2. ordonner à l’employeur de payer à la personne salariée une indemnité jusqu’à un maximum équivalant au salaire perdu ;
  3. ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement ;
  4. ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée des dommages et intérêts punitifs et moraux ;
  5. ordonner à l’employeur de verser à la personne salariée une indemnité pour perte d’emploi ;
  6. ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par la personne salariée, pour une période raisonnable qu’il détermine ;
  7. ordonner la modification du dossier disciplinaire de la personne salariée victime de harcèlement psychologique.

31.07 Les alinéas 2, 4 et 6 du paragraphe 31.06 ne s’appliquent pas pour une période au cours de laquelle la personne salariée est victime d’une lésion professionnelle, au sens de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001), qui résulte du harcèlement psychologique.

Lorsque l’arbitre de grief estime probable, en application du paragraphe 31.06, que le harcèlement psychologique ait entraîné chez la personne salariée une lésion professionnelle, il réserve sa décision au regard des alinéas 2, 4 et 6.

31.08 Toute modification à l’un des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 de la Loi sur les normes du travail (RLRQ, c. N-1.1) entraîne la même modification à la présente convention collective.

31.09 L’employeur et le syndicat s’engagent à ne pas publier ou distribuer d’affiches ou de brochures sexistes.

Violence

31.10 L’employeur et le syndicat conviennent que la personne salariée ne doit pas être sujette à de la violence à l’occasion de son travail.

L’employeur et le syndicat conviennent de collaborer en vue d’éviter ou de faire cesser toute forme de violence par les moyens appropriés, entre autres, par l’élaboration d’une politique.

ARTICLE 32 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ

32.01 Sauf en cas de faute lourde, l’employeur s’engage à protéger par une police d’assurance responsabilité la personne salariée dont la responsabilité civile pourrait être engagée par le fait de l’exercice de ses fonctions.

S’il ne prend pas une police d’assurance responsabilité, l’employeur assume alors, sauf en cas de faute lourde, le fait et cause de la personne salariée et n’exerce contre cette dernière aucune réclamation à cet égard.

32.02 Lorsqu’une personne salariée est appelée à rendre témoignage sur des faits portés à sa connaissance à l’occasion de l’exécution de ses fonctions et qu’elle prévoit devoir invoquer son secret professionnel, elle peut se faire accompagner d’une procureure ou d’un procureur choisi et payé par l’établissement.

Lorsqu’une personne salariée oeuvrant auprès des bénéficiaires fait l’objet d’une poursuite pénale ou criminelle dans l’exercice de ses fonctions, les frais d’assistance judiciaire raisonnablement encourus pour sa défense lui sont remboursés si elle est acquittée.

ARTICLE 33 – COMITÉS DE RELATIONS DE TRAVAIL

I- COMITÉ NATIONAL

33.01 Afin de régler tout problème relatif aux conditions de travail y incluant les problèmes d’application et d’interprétation de la convention collective, les parties négociantes conviennent de mettre sur pied un comité provincial de relations de travail.

33.02 Ce comité se compose de trois (3) représentantes ou représentants du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et services sociaux dont une (1) représentante ou un (1) représentant du ministère de la Santé et des Services sociaux, d’une part, et de trois (3) représentantes ou représentants du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ), d’autre part.

33.03 Les parties se rencontrent dans un délai de vingt (20) jours suivant la réception d’un avis envoyé par l’une ou l’autre des parties. Cet avis comprend un exposé sommaire du ou des problèmes qu’elle désire soumettre à ce comité ainsi que le nom de ses représentantes ou représentants.

33.04 Les personnes salariées représentantes du SCFP sont libérées sans perte de salaire aux fins d’assister aux séances du comité.

33.05 Les parties ont un délai maximum de quatre-vingt-dix (90) jours afin de trouver une ou des solutions aux problèmes soulevés. Ce délai peut être prolongé par les parties.

33.06 Toute entente entre les parties modifiant la convention collective fait l’objet d’un dépôt au Tribunal administratif du travail.

33.07 La présente section ne permet pas une révision de la convention collective au sens de l’article 107 du Code du travail (RLRQ, c. C-27) et ne peut donner lieu à un différend.

II- COMITÉ LOCAL

33.08 Un comité local de relations de travail est formé dans les soixante (60) jours de l’entrée en vigueur de la convention.

33.09 Ce comité local est composé d’au plus trois (3) représentantes ou représentants de chacune des parties et ses modalités de fonctionnement sont établies par arrangement au niveau local.

33.10 Ce comité se réunit à la demande de l’une ou l’autre des parties. La partie qui désire tenir une réunion du comité sur une question autre qu’un fardeau de tâches en donne un préavis d’au moins dix (10) jours à l’autre partie.

Ce préavis doit contenir la nature des sujets à discuter.

33.11 Les personnes salariées membres du syndicat qui siègent sur ce comité sont autorisées à assister sans perte de salaire aux réunions de ce comité.

33.12 Ce comité a pour fonctions :

  1. de discuter des griefs avant l’avis d’arbitrage prévu au paragraphe 11.01, dans le but d’en faire l’examen et d’y trouver une solution satisfaisante ;
  2. d’étudier les problèmes locaux relatifs à l’interprétation et à l’application de la convention collective ;
  3. d’étudier les plaintes des personnes salariées relatives au fardeau de leurs tâches ou toute question reliée directement au fardeau de leurs tâches ;
  4. d’assumer les mandats prévus aux paragraphes 14.08 et 35.04 ;
  5. de se rencontrer une fois par année afin de discuter de la prévision annuelle des travaux à être accordés en sous-traitance.

Dans le cas où l’unité de négociation comprend des personnes salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires, le comité a également pour fonction de discuter de toute question relative aux soins infirmiers.

Procédure en cas de plainte de fardeau de tâches

33.13 La personne salariée qui se croit lésée porte plainte par écrit au comité.

Si plusieurs personnes salariées collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, celui-ci peut porter plainte par écrit.

Dans chacun des cas, la personne plaignante transmet à l’employeur copie de sa plainte.

33.14 Lorsque l’employeur décide d’abolir un poste vacant, il en avise préalablement le syndicat.

Si une personne salariée estime qu’une abolition de poste a pour effet de lui causer une surcharge de travail, elle peut, dans les quinze (15) jours suivant la réception par le syndicat de l’avis d’abolition, formuler par écrit une plainte à l’employeur.

Si plusieurs personnes salariées collectivement ou si le syndicat comme tel se croit lésé, celui-ci peut porter plainte par écrit.

33.15 Chaque partie au comité peut, à l’occasion, s’adjoindre à ses frais l’aide extérieure nécessaire lorsqu’elle le juge approprié.

33.16 La partie qui désire tenir une réunion du comité sur une question de fardeau de tâches donne un préavis d’au moins cinq (5) jours à l’autre partie.

33.17 Si, à la suite du préavis susmentionné, le comité ne se réunit pas, le syndicat peut, dans les trente (30) jours de la date mentionnée à l’avis de réunion prévu au paragraphe précédent, demander l’arbitrage du litige, et alors, la procédure sommaire prévue aux paragraphes 11.17 à 11.23 s’applique.

33.18 Si le comité en vient à une entente sur une question de fardeau de tâches, sa décision est exécutoire.

Par ailleurs, si le comité n’en vient pas à une entente, le syndicat peut, dans les trente (30) jours suivant la première rencontre du comité, demander l’arbitrage du litige, et alors, la procédure prévue au paragraphe 33.17 s’applique.

33.19 Les délais prévus au présent article peuvent, de l’accord des parties, être modifiés.

Les parties locales peuvent convenir, par écrit, de prolonger les délais prévus à la procédure en cas de plainte de fardeau de tâches.

ARTICLE 34 – RÉGIME DE CONGÉ À TRAITEMENT DIFFÉRÉ

34.01 Définition

Le régime de congé à traitement différé vise à permettre à une personne salariée de voir son salaire étalé sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé. Il n’a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l’impôt.

Ce régime comprend, d’une part, une période de contribution de la personne salariée et, d’autre part, une période de congé.

34.02 Durée du régime

La durée du régime de congé à traitement différé peut être de deux (2) ans, de trois (3) ans, de quatre (4) ans ou de cinq (5) ans à moins d’être prolongée suite à l’application des dispositions prévues aux alinéas f), g), j), k) et l) du paragraphe 34.06. Cependant, la durée du régime, y incluant les prolongations, ne peut, en aucun cas, excéder sept (7) ans.

34.03 Durée du congé

La durée du congé peut être de six (6) mois à douze (12) mois consécutifs, tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06 et il ne peut être interrompu pour quelque motif que ce soit.

La personne salariée peut également se prévaloir d’un régime comportant un congé de trois (3), quatre (4) ou cinq (5) mois lorsqu’un tel régime vise à permettre à la personne salariée de poursuivre des études à temps complet dans un établissement d’enseignement reconnu au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1. (5e supp)). Ce congé ne peut être pris que les trois (3), quatre (4) ou cinq (5) derniers mois du régime.

Le congé doit débuter au plus tard à l’expiration d’une période maximale de six (6) ans suivant la date à laquelle a débuté le régime. À défaut, les dispositions pertinentes de l’alinéa n) du paragraphe 34.06 s’appliquent.

Sauf les dispositions du présent article, la personne salariée, durant son congé, n’a pas droit aux bénéfices de la convention collective en vigueur dans l’établissement, tout comme si elle n’était pas à l’emploi de l’établissement, sous réserve de son droit de réclamer des bénéfices acquis antérieurement, et des dispositions prévues aux articles 10 et 11.

Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l’employeur ou d’une autre personne ou société avec qui l’employeur a un lien de dépendance, que le montant correspondant au pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06 auquel s’ajoutent, s’il y a lieu, les montants que l’employeur est tenu de verser en application du paragraphe 34.06 pour des avantages sociaux.

34.04 Conditions d’obtention

La personne salariée peut bénéficier du régime de congé à traitement différé après demande à l’employeur, lequel ne peut refuser sans motif valable. La personne salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être détentrice d’un poste ;
  2. avoir complété deux (2) ans de service ;
  3. faire une demande écrite en précisant :
    • la durée de participation au régime de congé à traitement différé ;
    • la durée du congé ;
    • le moment de la prise du congé.

      Ces modalités doivent faire l’objet d’une entente avec l’employeur et être consignées sous forme d’un contrat écrit lequel inclut également les dispositions du présent régime.

      Copie de la demande écrite de la personne salariée est transmise au syndicat.

  4. ne pas être en période d’invalidité ou en congé sans solde lors de l’entrée en vigueur du contrat.

34.05 Retour

À l’expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste chez l’employeur. Toutefois, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n’est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à la convention collective.

Au terme de son congé, la personne salariée doit demeurer au service de l’employeur pour une durée au moins équivalant à celle de son congé.

34.06 Modalités d’application

a) Salaire

Pendant chacune des années visées par le régime, la personne salariée reçoit un pourcentage du salaire de l’échelle applicable qu’elle recevrait si elle ne participait pas au régime incluant, s’il y a lieu, le supplément ou la prime de responsabilité et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant :

Durée du régime

Durée du congé2 ANS
%
3 ANS
%
4 ANS
%
5 ANS
%
3 mois87,5091,67N/AN/A
4 mois83,3388,8991,67N/A
5 mois79,1786,1189,5891,67
6 mois75,0083,3387,5090,00
7 mois70,8080,5385,4088,32
8 moisN/A77,7683,3386,60
9 moisN/A75,0081,2585,00
10 moisN/A72,2079,1583,33
11 moisN/AN/A77,0781,66
12 moisN/AN/A75,0080,00

Les autres primes sont versées à la personne salariée en conformité avec les dispositions de la convention collective, en autant qu’elle y ait normalement droit, tout comme si elle ne participait pas au régime. Toutefois, durant la période de congé, la personne salariée n’a pas droit à ces primes.

b) Régime de retraite

Aux fins d’application des régimes de retraite, chaque année participée au régime de congé à traitement différé, à l’exclusion des suspensions prévues au présent article, équivaut à une année de service et le salaire moyen est établi sur la base du salaire que la personne salariée aurait reçu si elle n’avait pas participé au régime de congé à traitement différé.

Pendant la durée du régime, la cotisation de la personne salariée au régime de retraite est calculée en fonction du pourcentage du salaire qu’elle reçoit selon l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

c) Ancienneté

Durant son congé, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.

d) Vacances annuelles

Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des vacances annuelles.

Pendant la durée du régime, les vacances annuelles sont rémunérées au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

Si la durée du congé est d’un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel des vacances payées auquel elle a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.

e) Congé de maladie

Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler des jours de congé de maladie.

Pendant la durée du régime, les jours de congé de maladie utilisés ou non sont rémunérés selon le pourcentage prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

f) Assurance salaire

Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé à traitement différé, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si l’invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours.

    À la fin du congé, si la personne salariée est encore invalide, elle reçoit tant qu’elle y est admissible et après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29. Si la date de cessation du contrat survient au moment où la personne salariée est encore invalide, la pleine prestation d’assurance salaire s’applique.

  2. Si l’invalidité survient avant que le congé n’ait été pris, la personne salariée pourra se prévaloir de l’un des choix suivants :
    • Elle pourra continuer sa participation au régime. Dans ce cas, elle reçoit, tant qu’elle y est admissible et après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29.

      Dans le cas où la personne salariée est invalide au début de son congé et que la fin de ce congé coïncide avec la fin prévue du régime, elle pourra interrompre sa participation jusqu’à la fin de son invalidité. Durant cette période d’interruption, la personne salariée reçoit, tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions du paragraphe 23.29, une pleine prestation d’assurance salaire et elle devra débuter son congé le jour où cessera son invalidité.

    • Elle pourra suspendre sa participation au régime. Dans ce cas, elle reçoit après avoir épuisé le délai de carence, une pleine prestation d’assurance salaire, et ce, tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions du paragraphe 23.29. Au retour, sa participation au régime est prolongée d’une durée équivalente à celle de son invalidité.

      Si l’invalidité perdure jusqu’au moment où le congé a été planifié, la personne salariée pourra reporter le congé à un moment où elle ne sera plus invalide.

  3. Si l’invalidité survient après le congé, la personne salariée reçoit, tant qu’elle y est admissible et, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29. Si la personne salariée est toujours invalide à la fin du régime, elle reçoit sa pleine prestation d’assurance salaire.
  4. Dans l’éventualité où la personne salariée est toujours invalide après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 6 du paragraphe 12.14, le contrat cesse et les dispositions suivantes s’appliquent :
    • Si la personne salariée a déjà pris son congé, les salaires versés en trop ne seront pas exigibles et une (1) année de service aux fins de participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé.
    • Si la personne salariée n’a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur son salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite.
  5. Nonobstant les 2o et 3o sous-alinéas du présent alinéa, la personne salariée à temps partiel, durant son invalidité, voit sa contribution au régime suspendue et reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une pleine prestation d’assurance salaire tant qu’elle y est admissible en vertu des dispositions du paragraphe 23.29. La personne salariée peut alors se prévaloir de l’un des choix suivants :
    • Elle peut suspendre sa participation au régime. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalant à celle de son invalidité.
    • Si elle ne désire pas suspendre sa participation au régime, la période d’invalidité est alors considérée comme étant une période de participation au régime aux fins de l’application de l’alinéa q).

Aux fins d’application de l’alinéa f), la personne salariée invalide en raison d’une lésion professionnelle est considérée comme recevant des prestations d’assurance salaire.

g) Congé ou absence sans solde

Pendant la durée du régime, la personne salariée qui est en congé ou en absence sans solde voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalant à celle du congé ou de l’absence. Dans le cas d’un congé partiel sans solde, la personne salariée reçoit, pour le temps travaillé, le salaire qui lui serait versé si elle ne participait pas au régime.

Cependant, un congé ou une absence sans solde d’un (1) an et plus, à l’exception de celui prévu au paragraphe 22.27, équivaut à un désistement du régime et les dispositions de l’alinéa n) s’appliquent.

h) Congés avec solde

Pendant la durée du régime, les congés avec solde non prévus au présent article, sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

Les congés avec solde survenant durant la période de congé sont réputés avoir été pris.

i) Congés mobiles en psychiatrie

Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des congés mobiles en psychiatrie.

Pendant la durée du régime, les congés mobiles en psychiatrie sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

Si la durée du congé est d’un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de congés mobiles en psychiatrie auquel elle a droit. Si la durée du congé est inférieure à un (1) an, la personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de congés mobiles en psychiatrie auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.

j) Congé de maternité, de paternité et d’adoption

Dans le cas où le congé de maternité survient pendant la période de contribution, la participation est suspendue. Au retour, elle est prolongée d’un maximum de vingt et une (21) semaines. Durant ce congé de maternité, la prestation est établie sur la base du salaire qui serait versé si la personne salariée ne participait pas au régime.

Dans le cas où le congé de paternité ou d’adoption survient pendant la période de contribution, la participation est prolongée d’un maximum de cinq (5) semaines. Durant ce congé de paternité ou d’adoption, la prestation est établie sur la base du salaire qui serait versé si la personne salariée ne participait pas au régime.

k) Retrait préventif

Pendant la durée du régime, la salariée qui se prévaut d’un retrait préventif voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalant à celle du retrait préventif.

l) Perfectionnement

Pendant la durée du régime, la personne salariée qui bénéficie d’un congé aux fins de perfectionnement voit sa participation au régime de congé à traitement différé suspendue. Au retour, elle est prolongée d’une durée équivalant à celle de son congé.

m) Mise à pied

Dans le cas où la personne salariée est mise à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied et les dispositions prévues à l’alinéa n) s’appliquent.

Toutefois, la personne salariée ne subit aucune perte de droits au niveau du régime de retraite. Ainsi, une (1) année de service est créditée pour chaque année participée au régime de congé à traitement différé et le salaire non versé est remboursé sans intérêt et sans être sujet à cotisation au régime de retraite.

La personne salariée mise à pied bénéficiant de la sécurité d’emploi, prévue au paragraphe 15.03, continue sa participation au régime de congé à traitement différé tant qu’elle n’est pas replacée par le service national de main-d’oeuvre (SNMO) dans un autre établissement. À partir de cette date, les dispositions prévues aux deux (2) sous-alinéas précédents s’appliquent à cette personne salariée. Toutefois, la personne salariée qui a déjà pris son congé continue sa participation au régime de congé à traitement différé chez l’employeur où elle a été replacée par le SNMO. La personne salariée qui n’a pas encore pris son congé peut continuer sa participation au régime à la condition que le nouvel employeur accepte les modalités prévues au contrat, ou, à défaut, qu’elle puisse s’entendre avec son nouvel employeur sur une autre date de prise du congé.

n) Bris de contrat pour raison de cessation d’emploi, retraite, désistement ou expiration du délai de sept (7) ans pour la durée du régime ou de six (6) ans pour le début du congé

  1. Si le congé a été pris, la personne salariée devra rembourser, sans intérêt, le salaire reçu au cours du congé proportionnellement à la période qui reste à courir dans le régime par rapport à la période de contribution.
  2. Si le congé n’a pas été pris, la personne salariée sera remboursée d’un montant égal aux contributions retenues sur le salaire jusqu’au moment du bris du contrat (sans intérêt).
  3. Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l’autre s’effectue de la façon suivante : le montant reçu par la personne salariée durant le congé moins les montants déjà déduits sur le salaire de la personne salariée en application de son contrat. Si le solde obtenu est négatif, l’employeur rembourse ce solde (sans intérêt) à la personne salariée ; si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse le solde à l’employeur (sans intérêt).

Aux fins du régime de retraite, les droits reconnus seront ceux qui auraient eu cours si la personne salariée n’avait jamais adhéré au régime de congé à traitement différé. Ainsi, si le congé a été pris, les cotisations versées au cours de ce congé sont utilisées pour compenser les cotisations manquantes des années travaillées en vue de restaurer les écarts de pension alors perdus ; la personne salariée pourra cependant racheter la période de service perdue selon les mêmes conditions que celles relatives au congé sans solde prévu à la loi sur le régime de retraite en vigueur.

Par ailleurs, si le congé n’a pas été pris, les cotisations manquantes pour reconnaître la totalité des années travaillées sont prélevées à même le remboursement des contributions retenues sur le salaire.

o) Bris de contrat pour raison de décès

Advenant le décès de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date du décès et les dispositions suivantes s’appliquent :

  • si la personne salariée a déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire ne seront pas exigibles et une (1) année de service aux fins de participation au régime de retraite sera reconnue pour chaque année de participation au régime de congé à traitement différé ;
  • si la personne salariée n’a pas déjà pris son congé, les contributions retenues sur le salaire sont remboursées sans intérêt et sans être sujettes à cotisation aux fins du régime de retraite.

p) Renvoi

Advenant le renvoi de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du renvoi. Les conditions prévues à l’alinéa n) s’appliquent.

q) Personne salariée à temps partiel

La personne salariée à temps partiel peut participer au régime de congé à traitement différé. Cependant, elle ne pourra prendre son congé qu’à la dernière année du régime.

De plus, le salaire qu’elle recevra durant le congé sera établi à partir de la moyenne des heures travaillées, à l’exclusion du temps supplémentaire, au cours des années de participation précédant le congé.

Les bénéfices marginaux prévus au paragraphe 7.13 de la convention collective, au paragraphe 4.03 et à l’article 9 de l’annexe I, et aux paragraphes 2.03 de l’annexe O et 2.03 de l’annexe P sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06.

r) Changement de statut

La personne salariée qui voit son statut changer durant sa participation au régime de congé à traitement différé pourra se prévaloir de l’un (1) des deux (2) choix suivants :

  1. Elle pourra mettre un terme à son contrat, et ce, aux conditions prévues à l’alinéa n).
  2. Elle pourra continuer sa participation au régime et sera traitée alors comme une personne salariée à temps partiel.

Cependant, la personne salariée à temps complet qui devient une personne salariée à temps partiel après avoir pris son congé est réputée demeurer une personne salariée à temps complet aux fins de détermination de sa contribution au régime de congé à traitement différé.

s) Régimes d’assurance collective

Durant le congé, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d’assurance vie et peut maintenir sa participation aux régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur. Cependant et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26, sa participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.

Durant le régime, le salaire assurable est celui prévu à l’alinéa a) du paragraphe 34.06. Cependant, la personne salariée peut maintenir le salaire assurable sur la base du salaire qui serait versé si elle ne participait pas au régime en payant l’excédent des primes applicables.

t) Mutations volontaires

La personne salariée peut poser sa candidature à un poste et l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition que la durée résiduelle de son congé soit telle qu’elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination.

ARTICLE 35 – CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

Définition

35.01 Un changement technologique est l’introduction ou l’ajout de machineries, équipements ou appareils, ou leur modification, ayant pour effet d’abolir un ou plusieurs postes ou de modifier de façon significative l’exercice des tâches de la personne salariée ou les connaissances requises à la pratique habituelle du poste.

Avis

35.02 Dans le cas de l’implantation d’un changement technologique ayant pour effet d’abolir un ou plusieurs postes, l’employeur en donne un avis écrit d’au moins quatre (4) mois au syndicat et à la personne salariée.

Dans les autres cas prévus au paragraphe 35.01, cet avis doit être d’au moins trente (30) jours.

35.03 L’avis transmis au syndicat comprend les informations suivantes :

  1. la nature du changement technologique ;
  2. le calendrier d’implantation prévu ;
  3. l’identification des postes ou des titres d’emploi touchés par le changement ainsi que les effets prévisibles sur l’organisation du travail ;
  4. les principales caractéristiques techniques des nouvelles machineries, équipements ou appareils, ou des modifications projetées, lorsque disponibles ;
  5. tout autre renseignement pertinent relatif à ce changement.

Rencontre

35.04 Dans le cas de changement technologique ayant pour effet d’abolir un ou plusieurs postes, les parties se rencontrent au plus tard dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis par le syndicat et, par la suite, à tout autre moment convenu entre elles pour discuter des moyens prévus en vue de réaliser l’implantation du changement, des effets prévisibles sur l’organisation du travail et des alternatives susceptibles d’en réduire l’impact sur les personnes salariées.

Dans le cas de changement technologique nécessitant la mise à jour d’une ou plusieurs personnes salariées, l’employeur rencontre le syndicat, à sa demande, pour lui indiquer les modalités de cette mise à jour.

Recyclage

35.05 La personne salariée visée par le paragraphe 15.03 effectivement mise à pied suite à l’implantation d’un changement technologique est admissible au recyclage selon les dispositions prévues à l’article 15.

ARTICLE 36 – COMITE PARITAIRE LOCAL INTERSYNDICAL EN ORGANISATION DU TRAVAIL

Les parties locales forment un comité paritaire intersyndical en organisation du travail.

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats :

  • de prendre connaissance des projets d’organisation du travail en ayant accès à toute l’information pertinente ;
  • de partager les préoccupations des membres du comité en lien avec ces projets ;
  • d’étudier les moyens susceptibles d’en diminuer les difficultés.

Les parties locales conviennent des projets qui seront abordés par le comité.

COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU COMITÉ

Seuls les syndicats représentant les personnes salariées concernées par un projet seront présents lors d’une rencontre visant ce projet.

La composition, le rôle et le fonctionnement sont déterminés par arrangement local.

ARTICLE 37 – DURÉE ET RÉTROACTIVITÉ DES DISPOSITIONS NATIONALES DE LA CONVENTION COLLECTIVE

37.01 Sous réserve des paragraphes 37.04 et 37.05, les présentes dispositions nationales de la convention collective prennent effet à compter du 24 octobre 2021 et demeurent en vigueur jusqu’au 31 mars 2023.

37.02 Sous réserve des paragraphes 37.04 et 37.05, les dispositions prévues à la convention collective précédente continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.

37.03 Les dispositions suivantes de la convention collective 2016-2020 qui sont venues à échéance le 30 mars 2020 sont prolongées jusqu’au :

  • 28 mai 2021 : la lettre d’entente relative à la personne salariée oeuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée pour la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi dans le regroupement de titres d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne, d’infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée, d’infirmier ou infirmière, d’infirmier ou infirmière auxiliaire, d’inhalothérapeute ou de préposé ou préposée aux bénéficiaires ;
  • 23 octobre 2021 :
    1. la lettre d’entente relative à la personne salariée oeuvrant auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement ;
    2. la lettre d’entente relative à la personne salariée oeuvrant auprès d’une clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée pour la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi dans le regroupement de titres d’emploi de technicien ou technicienne de la santé et des services sociaux ;
    3. la lettre d’entente relative à la personne salariée du titre d’emploi de psychologue ;
    4. prime versée à certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés.

37.04 Les dispositions suivantes ainsi que celles correspondantes des annexes prennent effet à compter du 1er avril 2020 :

  1. temps supplémentaire23 ;
  2. prime de chef d’équipe et d’assistante ou assistant-chef d’équipe24 ;
  3. taux et échelles de salaire, y compris l’indemnité de sécurité d’emploi, la prestation d’assurance salaire25 incluant celle versée par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et/ou par la Société d’assurance automobile du Québec ainsi que les jours de maladie payables au 15 décembre de chaque année, les indemnités prévues aux droits parentaux, la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E et à l’article 2 de l’annexe H et les dispositions relatives aux personnes salariées hors taux ou hors échelle ;
  4. supplément de salaire pour le remplacement du supérieur immédiat prévu au paragraphe 10.04 de l’annexe E ;
  5. supplément de salaire du (de la) instructeur(trice) en réadaptation (métiers spécialisés) ;
  6. prime de soir et de nuit prévues aux alinéas A) et C) du paragraphe 9.03 ;
  7. prime de soir et prime de nuit majorées prévues au paragraphe 9.04 ;
  8. prime de coordination professionnelle26 ;
  9. prime d’heures brisées ;
  10. prime de tri de linge souillé ;
  11. prime pour opérateur d’incinérateur ;
  12. prime pour les cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires psychiatriques ;
  13. prime de psychiatrie prévue au paragraphe 3.01 de l’annexe I ;
  14. prime de perfectionnement pour le cours de technicien(ne) en salle d’opération ;
  15. prime d’encouragement à l’étude ;
  16. prime de garde fermée, d’encadrement intensif et d’évaluation des signalements27 ;
  17. prime d’isolement et d’éloignement ainsi que la prime de rétention28 ;
  18. supplément de salaire du certificat en réfrigération A et B ;
  19. supplément de salaire de certificat soudure à haute pression ;
  20. prime pour les cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires ;
  21. prime de fin de semaine prévue au premier (1er) alinéa du paragraphe 9.13 ;
  22. prime de milieu pour l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel29 ;
  23. prime de disponibilité prévue au paragraphe 19.07 ;
  24. prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée30 ;
  25. prime spécifique de soins critiques et prime spécifique de soins critiques majorée31 ;
  26. prime de quart de rotation ;
  27. prime d’orientation et de formation clinique ;
  28. prime applicable en l’absence de chevauchement interquarts prévue à l’article 1 de la lettre d’entente no 2932 ;
  29. majoration de salaire pour la personne salariée ayant le titre d’emploi de secrétaire juridique ;
  30. montant forfaitaire prévu à la lettre d’entente no 48 relative au montant forfaitaire versé aux titres d’emploi d’infirmier auxiliaire ou infirmière auxiliaire et d’infirmier auxiliaire chef d’équipe ou infirmière auxiliaire chef d’équipe ;
  31. rémunération additionnelle prévue à l’alinéa B) du paragraphe 7.28.

Personnes salariées à temps partiel

Pour les personnes salariées à temps partiel, les montants de rétroactivité découlant de l’application du paragraphe 37.04 incluent le réajustement de la rémunération pour les congés de maladie, les congés annuels et les congés fériés ainsi que ceux tenant lieu de congé mobile selon les taux de pourcentage prévus à la convention collective. Ce réajustement est calculé sur la portion des montants de rétroactivité qui est due au réajustement des taux et échelles de salaire.

37.05 Les dispositions suivantes prennent effet à compter du :

  1. 1er avril 2019 : la rémunération additionnelle prévue à l’alinéa A) du paragraphe 7.28 ;
  2. 29 mai 2021 : la prime en CHSLD et la prime en CHSLD majorée prévues au paragraphe 9.15 ;
  3. la paie suivant le quarante-cinquième (45e) jour de la signature des dispositions de la convention collective : la contribution de l’employeur au régime de base d’assurance maladie prévue au paragraphe 23.23.

37.06 Le versement du salaire sur la base des échelles et le versement des primes et suppléments prévus à la convention collective débutent au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de la signature des dispositions de la convention collective.

37.07 Sous réserve des dispositions du paragraphe 37.08, les montants de la rétroactivité découlant de l’application du paragraphe 37.04, à l’exclusion du sous-paragraphe 31, et des sous-paragraphes 2 et 3 du paragraphe 37.05 sont payables au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature des dispositions de la convention collective.

Les montants de rétroactivité sont payables par versement distinct accompagné d’un document expliquant le détail des calculs effectués.

37.08 La personne salariée dont l’emploi a pris fin entre le 1er avril 2019 et le paiement de la rétroactivité doit faire sa demande de paiement pour salaire dû dans les quatre (4) mois de la réception de la liste prévue au paragraphe 37.09. En cas de décès de la personne salariée, la demande peut être faite par les ayants droit.

37.09 Dans les trois (3) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur fournit au syndicat la liste de toutes les personnes salariées ayant quitté leur emploi depuis le 1er avril 2019 ainsi que leur dernière adresse connue.

37.10 Les lettres d’entente et les annexes apparaissant à la convention collective en font partie intégrante.

37.11 Les réclamations en vertu des paragraphes 37.04 et 37.05 peuvent être accordées rétroactivement, respectivement aux dates prévues à ces paragraphes.

37.12 La convention collective est réputée demeurer en vigueur jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective.

En foi de quoi les parties nationales ont signé ce 24e jour du mois d’octobre 2021.

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE – FTQ

  • Karine Canaba
  • Michel Jolin
  • Brigitte Camirand
  • Isabelle Laperrière
  • Joey-Pierre Savoie Ouimet
  • Vincent Roy
  • Maxime Ste-Marie

LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

  • Louis Bourcier
  • Jean-Guy Payette

LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

  • Dominique Savoie
  • Vincent Lehouillier

LE SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

  • Édith Lapointe
  • Simon-Pierre Hamel

LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

  • Christian Dubé

LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DU TRÉSOR

  • Sonia Lebel

PARTIE II – ANNEXES

ANNEXE A – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TECHNICIENNES OU TECHNICIENS EN TRAVAIL SOCIAL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.01 Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux techniciennes ou techniciens en travail social (TTS) qui sont des personnes salariées au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective.

ARTICLE 2 – INTÉGRATION DANS L’ÉCHELLE DE SALAIRE

2.01 La ou le TTS reçoit dans son titre d’emploi le salaire de l’échelon correspondant au nombre de ses années d’expérience dans un même titre d’emploi ou un titre d’emploi comparable et, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience valable acquise dans un autre titre d’emploi.

2.02 Nonobstant le paragraphe précédent, les personnes salariés actuellement au service de l’employeur et celles embauchées par la suite, ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.

2.03 Les TTS sont assurés du maintien, à titre de droit acquis, des années d’expérience déjà reconnues par l’employeur. Ainsi, les années d’expérience déjà reconnues à une personne salariée ne peuvent être remises en cause pour quelque motif que ce soit.

2.04 Les dispositions prévues à l’annexe H (Reconnaissance de scolarité additionnelle) s’appliquent aux personnes salariées visées par la présente annexe.

2.05 Les TTS à l’emploi de l’établissement qui complètent et réussissent trente (30) crédits du cours conduisant à l’obtention d’un diplôme universitaire en service social obtiennent deux (2) échelons supplémentaires, dans l’échelle TTS, et ce, selon les dispositions prévues à l’annexe H.

Avancement dans les échelles de salaire

2.06 Si le nombre d’échelons de l’échelle de salaire le permet, à chaque fois qu’une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d’emploi, elle est portée à l’échelon supérieur à celui qu’elle détient.

Aux fins d’application de l’alinéa précédent, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année de service lorsqu’elle a accumulé l’équivalent de :

  • deux cent vingt-cinq (225) jours de travail si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-quatre (224) jours de travail si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-trois (223) jours de travail si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-deux (222) jours de travail si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt et un (221) jours de travail si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt (220) jours de travail si elle a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.

Toutefois, l’année ou fraction d’année d’expérience acquise au cours de l’année 1983 n’est pas créditée dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE PROBATION

Toute nouvelle technicienne ou technicien en travail social est soumis à une période de probation.

Durant cette période, elle a droit à tous les avantages de la convention collective. Cependant, en cas de congédiement, elle ou il n’a pas droit à la procédure de griefs.

ANNEXE B – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES DE CENTRES DE RÉADAPTATION OFFRANT DES SERVICES D’ADAPTATION AUX HABITUDES DE TRAVAIL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à la personne salariée travaillant en centre de réadaptation offrant des services d’adaptation aux habitudes de travail, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par les dispositions de la présente annexe.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Il est entendu qu’à des fins thérapeutiques, de réadaptation et de réinsertion, les personnes bénéficiaires sont appelées, dans une programmation variée, à effectuer des activités de travail en vue de les orienter vers un centre de travail adapté ou sur le marché régulier du travail.

Aucune personne salariée ne peut être mise à pied ou supplantée directement ou indirectement si du travail normalement exécuté par des personnes salariées est effectué par des personnes bénéficiaires.

ARTICLE 3 – EMPLOI PARATECHNIQUE

Instructeur ou instructrice

Personne qui met en application des programmes d’activités ou d’apprentissage dans les champs d’activités soit des métiers spécialisés, soit d’autres métiers prévus à la présente convention, à l’exception des métiers artisanaux ou d’occupation thérapeutique ou de technique comparable, dans le but de favoriser le développement et la réadaptation des bénéficiaires.

Fournit les observations demandées concernant le comportement et les attitudes des bénéficiaires.

En plus du salaire prévu à leur titre d’emploi, les instructeurs ou instructrices reçoivent le supplément hebdomadaire (prime d’instructeur ou instructrice) suivant :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
78,85 $80,43 $82,04 $

ANNEXE C – CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’INFIRMIÈRE OU INFIRMIER AUXILIAIRE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux infirmières ou infirmiers auxiliaires qui exercent leur profession et qui sont des personnes salariées au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective.

ARTICLE 2 – PERSONNES SALARIÉES VISÉES

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent également aux puéricultrices/garde-bébés.

ARTICLE 3 – PRIME DE PERFECTIONNEMENT

La personne salariée qui a complété avec succès le cours de technicienne ou technicien en salle d’opération, d’une durée de six (6) mois, reçoit, en plus de son salaire, une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
8,18 $8,34 $8,51 $

ARTICLE 4 – FORMATION POST-SCOLAIRE

4.01 Chaque programme d’études postscolaire en soins infirmiers reconnu d’une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

Cette disposition ne s’applique pas pour les activités visées par l’article 13 « Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle ».

4.02 Chaque programme d’études postscolaire en soins infirmiers reconnu d’une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

4.03 Cependant, pour bénéficier de l’avancement d’échelon dans l’échelle de salaire prévue aux paragraphes 4.01 et 4.02, l’infirmière ou infirmier auxiliaire doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l’employeur. Si elle ou il utilise plusieurs programmes d’études postscolaires dans la spécialité où elle ou il travaille, elle ou il se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons pour chaque programme selon le cas qui s’applique jusqu’à un maximum de quatre (4) années de service pour l’ensemble des programmes ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

4.04 L’infirmière ou infirmier auxiliaire qui a bénéficié d’avancement d’échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu’elle ou il a complété une (1) année et plus d’expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 4.05.

Lorsqu’une infirmière ou un infirmier auxiliaire qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années de service aux fins d’avancement d’échelons auxquelles elle ou il a droit pour sa formation postscolaire parce qu’elle ou il se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette infirmière ou cet infirmier auxiliaire reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu’à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle ou il a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

L’infirmière ou infirmier auxiliaire qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 4.05.

4.05 Dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur détermine, par service et par titre d’emploi, la liste des programmes d’études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

4.06 Les programmes d’études reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sont reconnus aux fins d’application du présent article.

ARTICLE 5 – PRIVILÈGES ACQUIS

5.01 La personne salariée bénéficiant d’une prime de responsabilité le 14 mai 2006, continue de recevoir cette prime, en autant qu’elle continue à exercer les fonctions qui lui ont valu cette prime.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS SPÉCIALES

Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier auxiliaire ou candidate à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire

6.01 Cette personne salariée bénéficie de toutes les dispositions de la convention collective et de l’annexe dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par le présent article.

6.02 Sur réception de son permis d’exercice à la suite du premier examen ou d’une reprise, l’employeur paie au candidat à l’exercice de la profession d’infirmier auxiliaire ou à la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire le salaire d’infirmier auxiliaire ou d’infirmière auxiliaire rétroactivement à la date de ses examens réussis dans la mesure où il ou elle a travaillé après cette date.

ANNEXE D – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX ÉDUCATRICES OU ÉDUCATEURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux éducatrices ou éducateurs qui sont des personnes salariées au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Les dispositions suivantes s’ajoutent à l’article 7.

2.01 Lorsque l’éducatrice ou éducateur accède à une classe supérieure, elle ou il est situé dans cette nouvelle classe selon ses années d’expérience et, en aucun temps, elle ou il ne peut subir de diminution de salaire.

2.02 Les éducatrices ou éducateurs au service de l’employeur, pour le cours de concentration menant au certificat d’études collégiales (éducation spécialisée), sont admissibles à la classe II si elles ou ils ont complété et réussi cinquante pour cent (50 %) des cours.

ARTICLE 3 – PÉRIODE DE PROBATION

Toute nouvelle éducatrice ou éducateur est soumis à une période de probation. L’éducatrice ou éducateur en période de probation a droit à tous les avantages de la convention collective ; en cas de congédiement, elle ou il n’a pas droit à la procédure de griefs.

ARTICLE 4 – PRIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉTUDE

4.01 L’éducatrice ou éducateur à temps complet, à l’emploi de l’établissement à la date d’entrée en vigueur de la convention collective, reçoit une prime d’encouragement à l’étude de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
560,00 $571,00 $583,00 $

après avoir complété et réussi quinze (15) unités du programme en rééducation institutionnelle ou en éducation spécialisée (cours du CEGEP).

4.02 Toutefois, l’éducatrice ou éducateur qui, après avoir terminé quinze (15) unités, passe à une classe de salaire supérieure, ne peut bénéficier de cette prime.

4.03 Les équivalences ou les exemptions accordées par le CEGEP ne sont pas acceptées aux fins de cet article.

4.04 Cette prime d’encouragement n’est versée qu’une (1) seule fois pour les mêmes crédits et ne peut être réclamée par l’éducatrice ou éducateur qui a obtenu une bourse d’étude accordée à même le budget consacré au développement des ressources humaines ou lorsque ces cours sont suivis durant les heures de travail sans perte de salaire pour la personne salariée concernée.

ARTICLE 5 – PERFECTIONNEMENT

Les dispositions prévues aux articles 2 et 3 de l’annexe H (Reconnaissance de scolarité additionnelle) s’appliquent à toutes les personnes salariées détenant le titre d’emploi « éducatrice ou éducateur ».

L’éducatrice ou éducateur qui a complété et réussi trente (30) crédits du programme d’études conduisant à l’obtention d’un diplôme universitaire en psychoéducation ou en enfance inadaptée se voit reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire, et ce, selon les dispositions prévues à l’annexe H.

Aux fins d’application du paragraphe 2.06 de l’annexe H, toute formation reliée aux fonctions de l’éducatrice ou éducateur est réputée requise.

ARTICLE 6 – RESPONSABLE D’UNITÉ DE VIE ET/OU DE RÉADAPTATION

6.01 Le libellé et l’échelle de salaire de ce titre d’emploi apparaît à la « Nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ».

6.02 Disponibilité

Pour assurer la marche harmonieuse de son unité de vie, la présence de la personne salariée responsable de l’unité de vie et/ou de réadaptation est requise, entre autres circonstances, en sus de l’horaire de travail établi, à l’exception du remplacement d’un éducatrice ou éducateur absent :

  1. pour les départs et les retours de congés et des vacances des bénéficiaires ;
  2. pour assister la personne suppléante ou une nouvelle éducatrice ou un nouvel éducateur de son équipe ;
  3. lorsqu’une ou quelques personnes bénéficiaires causent des difficultés majeures.

6.03 Rémunération

L’échelle de salaire de la personne salariée responsable d’unité de vie et/ou de réadaptation est établie en considération du temps supplémentaire fait pour des tâches pour lesquelles la personne salariée est en disponibilité conformément aux dispositions prévues au paragraphe 6.02 de la présente annexe. Par conséquent, la personne salariée ou le Syndicat ne pourra réclamer le paiement ou la remise en temps du temps supplémentaire effectué pour ces tâches.

ARTICLE 7 – TECHNICIENNE OU TECHNICIEN D’INTERVENTION EN LOISIR

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent à la technicienne ou technicien d’intervention en loisir à l’exception de l’article 2, du 3e alinéa de l’article 5 et de l’article 6.

ANNEXE E – CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’INFIRMIÈRE OU INFIRMIER

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.01 Les dispositions de la présente convention s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, à l’infirmière ou infirmier qui exerce sa profession et qui est une personne salariée au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective.

1.02 De plus, si l’établissement exige qu’un poste soit occupé par un infirmière ou infirmier, cette infirmière ou infirmier est couvert par la présente annexe.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Candidate ou candidat à l’exercice de la profession d’infirmière ou infirmier

2.01 Cette personne bénéficie de toutes les dispositions de la convention et de l’annexe dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par le présent article.

2.02 Sur réception de son permis d’exercice, à la suite du premier examen ou d’une reprise, l’employeur paie à la candidate ou candidat à l’exercice de la profession d’infirmière ou infirmier le salaire de l’infirmière ou infirmier, rétroactivement à la date de ses examens réussis, dans la mesure où elle ou il a travaillé après cette date.

Infirmière ou infirmier en stage d’actualisation

2.03 Cette infirmière ou infirmier ne peut assumer la charge d’une unité de soins infirmiers. Elle ou il doit travailler sous la surveillance d’une infirmière ou infirmier.

2.04 Les modalités du stage d’actualisation sont communiquées par écrit à l’infirmière ou infirmier et au syndicat dès l’embauchage de l’infirmière ou infirmier.

ARTICLE 3 – CLASSEMENT DANS L’ÉCHELLE

3.01 L’infirmière ou infirmier couvert par la présente annexe est classé dans l’échelle de salaire, selon son expérience antérieure et, s’il y a lieu, sa formation postscolaire, lesquelles sont établies de la façon prévue aux articles 5 et 6.

3.02 Lors de l’embauchage, l’employeur doit exiger de l’infirmière ou infirmier une attestation écrite de son expérience acquise et/ou de sa formation postscolaire, attestation que l’infirmière ou infirmier obtient de l’employeur où cette expérience a été acquise et/ou de l’institution d’enseignement qui a dispensé la formation postscolaire.

À défaut d’exiger de telles attestations, l’employeur ne peut lui opposer de délai de prescription.

S’il est impossible à l’infirmière ou infirmier de remettre une preuve écrite de son expérience, elle ou il peut, après avoir démontré telle impossibilité, fournir la preuve de son expérience en déclarant sous serment tous les détails pertinents quant au nom de l’employeur, aux dates de son travail et au genre de travail.

ARTICLE 4 – AVANCEMENT DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE

Le présent article remplace le paragraphe 7.21 (Avancement dans les échelles de salaire) de la convention collective.

Si le nombre d’échelons de l’échelle de salaire le permet, à chaque fois qu’une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d’emploi, elle est portée à l’échelon supérieur à celui qu’elle détient.

Toutefois, la durée de séjour à un échelon pour la personne salariée dont le rangement est de dix-neuf (19) ou plus est de six (6) mois de service dans les échelons un (1) à huit (8) et d’une (1) année de service dans les échelons neuf (9) à dix-huit (18).

Aux fins d’application des alinéas précédents, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année d’expérience lorsqu’elle a accumulé l’équivalent du nombre de jours de travail apparaissant au tableau ci-dessous en fonction du nombre de jours de vacances dont elle bénéficie.

Nombre de jours ouvrables de congé annuelNombre de jours de travail requis
20225
21224
22223
23222
24221
25220

Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l’exclusion de celles prévues aux paragraphes 6.06 à 6.08 de la convention collective, sont considérées comme des jours de travail aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel se voit reconnaître pour un même titre d’emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1990 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses employeurs, une (1) fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. La personne salariée se voit reconnaître, à compter de la date de remise de l’attestation, l’expérience acquise aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d’une (1) année d’expérience par période de douze (12) mois de calendrier.

Toutefois, l’année ou fraction d’année de service acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l’année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

ARTICLE 5 – EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE

Les paragraphes qui suivent remplacent l’article 17 (Années d’expérience antérieure) de la convention collective.

5.01 Une année d’expérience équivaut à une (1) année de service aux fins de classement dans l’échelle de salaire, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement dans les échelles de salaire. Cette expérience doit être acquise de la façon suivante :

5.02 L’infirmière ou infirmier a droit, quant au salaire seulement, d’être classé selon la durée de travail antérieur, à la condition toutefois qu’elle ou qu’il n’ait pas quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail en qualité d’infirmière ou infirmier depuis plus de dix (10) ans.

5.03 Si l’infirmière ou infirmier a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail depuis plus de cinq (5) ans et moins de dix (10) ans, au terme de sa période de probation, elle ou il est classé conformément aux dispositions du paragraphe 5.02. Toutefois, l’infirmière ou infirmier ne peut obtenir plus que l’avant-dernier échelon de l’échelle de salaire.

Si elle ou il a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail en qualité d’infirmière ou infirmier depuis plus de dix (10) ans, l’employeur, après la période de probation, tient compte de l’expérience valable dans le reclassement de l’infirmière ou infirmier.

5.04 Le calcul de l’expérience de l’infirmière ou infirmier qui travaille à temps partiel s’effectue de la façon suivante : chaque jour de travail équivaut à 1/225e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt (20) jours de congé annuel, à 1/224e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, à 1/223e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, à 1/222e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, à 1/221e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et à 1/220e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.

5.05 Nonobstant les paragraphes 5.01, 5.02, 5.03 et 5.04, l’infirmière ou infirmier actuellement au service de l’employeur et celle ou celui embauché par la suite ne peuvent se voir créditer aux fins de classement dans l’échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.

5.06 Au départ de l’infirmière ou infirmier, l’employeur lui remet une attestation de l’expérience acquise à son service.

5.07 L’infirmière ou infirmier auxiliaire, la puéricultrice/garde-bébés devenu infirmière ou infirmier reçoit, dans son nouveau titre d’emploi, le salaire prévu à l’échelle de ce titre d’emploi immédiatement supérieur à celui qu’elle ou qu’il recevait dans le titre d’emploi qu’elle ou qu’il quitte.

Elle ou il est alors réputé posséder comme infirmière ou infirmier le nombre d’années d’expérience correspondant à sa situation dans l’échelle de salaire de l’infirmière ou infirmier.

ARTICLE 6 – FORMATION POSTSCOLAIRE

6.01 Chaque programme d’études postscolaire en soins infirmiers reconnu d’une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

Cette disposition ne s’applique pas pour les activités visées par l’article 13 « Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle ».

6.02 Chaque programme d’études postscolaire en soins infirmiers reconnu d’une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

6.03 Cependant, pour bénéficier de l’avancement d’échelon dans l’échelle de salaire prévue aux paragraphes 6.01 et 6.02, l’infirmière ou infirmier doit travailler dans sa spécialité. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l’employeur. Si elle ou il utilise plusieurs programmes d’études postscolaires dans la spécialité où elle ou il travaille, elle ou il se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons pour chaque programme selon le cas qui s’applique ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

6.04 Lorsque le Comité de perfectionnement prévu aux conventions collectives antérieures a accepté un programme d’études, l’infirmière ou infirmier qui l’a suivi conserve les privilèges attachés à ce programme d’études aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire conformément aux paragraphes 6.01 et 6.02. L’employeur continuera de reconnaître les programmes d’études postscolaires déjà existants.

6.05 Toutefois, l’infirmière ou infirmier qui détient un brevet d’une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en sciences infirmières, se voit reconnaître le nombre d’années de service aux fins d’avancement d’échelons ci-après déterminées, quel que soit le poste qu’elle ou il occupe :

  • brevet d’une école supérieure de nursing : deux (2) années de service ;
  • une année d’université complétée avec succès en vue d’obtenir un diplôme en nursing : deux (2) années de service ;
  • baccalauréat en sciences infirmières : quatre (4) années de service ;
  • maîtrise en sciences infirmières : six (6) années de service.

6.06 L’infirmière ou infirmier possédant un ou plusieurs diplômes d’études postscolaires mentionnés au paragraphe 6.05 ne peut bénéficier que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d’années de service.

6.07 L’infirmière ou infirmier qui détient un brevet d’une école supérieure de nursing, un baccalauréat en sciences infirmières ou une maîtrise en sciences infirmières et qui travaille dans un service où l’employeur exige ou requiert pour son titre d’emploi un ou des programmes d’études postscolaires est réputé posséder cette formation aux fins de la rémunération additionnelle prévue aux paragraphes 6.01 et 6.02. Toutefois, cette rémunération additionnelle ne peut excéder le pourcentage normalement octroyé aux autres infirmières ou infirmiers pour la formation exigée ou réputée requise.

6.08 L’infirmière ou infirmier qui a bénéficié d’avancement d’échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu’elle ou il a complété une (1) année et plus d’expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 6.09.

Lorsqu’une infirmière ou un infirmier qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années de service aux fins d’avancement d’échelons auxquelles elle ou il a droit pour sa formation postscolaire parce qu’elle ou il se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette infirmière ou cet infirmier reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu’à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle ou il a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

L’infirmière ou infirmier qui se situe au dernier échelon, uniquement à cause de son expérience, bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 6.09.

6.09 Dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur détermine, par service et par titre d’emploi, la liste des programmes d’études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

6.10 La liste des programmes d’études postscolaires et leurs valeurs relatives reconnus le 19 juin 1996 ainsi que les programmes d’études reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sont reconnus aux fins d’application du présent article.

ARTICLE 7 – INTÉGRATION À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRÉSENTE CONVENTION

L’infirmière ou infirmier est classé dans la nouvelle échelle selon son expérience et sa formation postscolaire.

ARTICLE 8 – ANCIENNETÉ

Les paragraphes suivants s’ajoutent à l’article 12 de la convention collective.

8.01 Un congé sans solde pour études ne constitue pas une interruption de service quant à l’ancienneté. À son retour, l’infirmière ou infirmier reprend les droits qu’elle ou qu’il avait à son départ.

8.02 Cependant, dans le cas de l’infirmière ou infirmier qui a, au départ, au moins quatre (4) ans de service dans le milieu de la santé et des services sociaux, telle absence d’au moins un (1) an est considérée, quant au calcul de l’ancienneté et de l’expérience, comme une année de service, à condition que l’infirmière ou infirmier demeure à l’emploi d’un établissement du Québec au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2 et ses amendements), pour une période équivalente à la durée de son absence pour études.

8.03 L’infirmière ou infirmier qui remplissait les conditions décrites au paragraphe précédent avant l’entrée en vigueur de la présente convention, est qualifié pour le même bénéfice.

ARTICLE 9 – PRIME D’ORIENTATION ET DE FORMATION CLINIQUE

La personne salariée qui détient le titre d’emploi d’infirmier ou d’infirmière (2471 ou 2473) ou d’infirmier ou d’infirmière en dispensaire (2491) et qui assume les responsabilités liées à l’orientation et la formation clinique des personnes salariées et des étudiants stagiaires reçoit une prime horaire correspondant à cinq pour cent (5 %) du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 6 de la présente annexe lorsqu’elle assume ces responsabilités.

Malgré ce qui précède, la personne salariée visée par l’un des titres d’emploi prévu au premier (1er) alinéa et qui assume pendant plus de la moitié de son quart de travail les responsabilités liées à l’orientation et la formation clinique des personnes salariées et des étudiants stagiaires reçoit la prime horaire pour son quart de travail complet.

ARTICLE 10 – REMPLACEMENT À DIFFÉRENTES FONCTIONS

Le présent article remplace les paragraphes 7.08 et 7.09 de la convention collective.

10.01 Quand une infirmière ou infirmier est appelé durant une même semaine de travail à remplir différentes fonctions, elle ou il reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée pourvu qu’elle ou qu’il l’ait occupée durant la moitié de la semaine normale de travail.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes salariées inscrites sur la liste de rappel.

10.02 L’infirmière ou infirmier qui, au cours d’une semaine, travaille dans différentes fonctions mais ne peut se prévaloir des dispositions du paragraphe précédent, reçoit le salaire de la fonction la mieux rémunérée, pour le temps qu’elle ou qu’il y a passé pourvu qu’elle ou qu’il l’ait occupée durant une demi-journée continue de travail.

10.03 Les deux paragraphes précédents ne s’appliquent pas lorsque l’assistante-infirmier-chef ou assistant-infirmière-chef ou l’assistante du supérieur immédiat ou assistant du supérieur immédiat remplace son supérieur immédiat (cadre) pendant ses absences régulières.

10.04 Lorsqu’aucun assistante-infirmière-chef ou assistant-infirmier-chef ou un assistante du supérieur immédiat ou assistant du supérieur immédiat n’est en fonction dans un service, l’infirmière ou infirmier qui remplace temporairement son supérieur immédiat (cadre) pour une période d’au moins sept heures et un quart (7 1/4) continues de travail, a droit pour cette période à un supplément de salaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
14,44 $14,73 $15,02 $

ANNEXE F – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la convention collective de travail s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux professionnelles ou professionnels qui sont des personnes salariées au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective et qui font partie des titres d’emploi de professionnelles ou professionnels prévus à la convention collective.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION

Classification des personnes salariées dans les titres d’emploi

2.01 Les personnes salariées à l’emploi de l’établissement à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective et celles embauchées après cette date, sont classifiées, à cette date ou à leur date d’embauchage si elle est postérieure, selon leurs fonctions et qualifications dans un des titres d’emploi de professionnelles ou professionnels prévus à la nomenclature des titres d’emploi conformément aux attributions, caractéristiques et qualifications requises apparaissant aux libellés des titres d’emploi.

2.02 La personne salariée à l’emploi de l’établissement à la date d’entrée en vigueur de la convention collective et qui était classifiée dans un des titres d’emploi de professionnelles ou professionnels prévus à la convention collective 2000-2003 est réputée posséder les qualifications minimum requises pour ce titre d’emploi.

2.03 Dans les quarante-cinq (45) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur précise le titre d’emploi de chaque personne salariée.

Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées après la date d’entrée en vigueur de la convention collective

(Le paragraphe suivant remplace le paragraphe 7.18 de la convention collective).

2.04 La personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la convention collective est intégrée à l’échelon correspondant à ses années d’expérience professionnelle et, s’il y a lieu, compte tenu des dispositions prévues aux paragraphes 2.09 à 2.15 inclusivement, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement d’échelon.

La personne salariée sans expérience professionnelle est intégrée au premier (1er) échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2.09 à 2.15 inclusivement.

Reconnaissance des années d’expérience professionnelle

2.05 Une (1) année de travail professionnel valable équivaut à une (1) année d’expérience professionnelle.

Aux fins d’application du présent paragraphe, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année d’expérience professionnelle lorsqu’elle a accumulé l’équivalent de :

  • deux cent vingt-cinq (225) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt (20) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-quatre (224) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-trois (223) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt-deux (222) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt et un (221) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel ;
  • deux cent vingt (220) jours de travail professionnel si elle a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.

2.06 Toute fraction d’année reconnue en vertu du paragraphe précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

2.07 Sous réserve des paragraphes 2.09 à 2.15 du présent article, une personne salariée ne peut cumuler plus d’une (1) année d’expérience de travail pendant une période de douze (12) mois.

2.08 Nonobstant les paragraphes 2.05 et 2.06, les personnes salariées actuellement au service de l’employeur et celles embauchées par la suite, ne peuvent se voir créditer, aux fins d’intégration dans leur échelle de salaire, l’expérience professionnelle acquise au cours de l’année 1983.

Reconnaissance des études de perfectionnement postérieures à l’obtention du diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle

2.09 Il s’agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle.

2.10 Une (1) année d’études (ou son équivalent, trente (30) crédits) complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée, équivaut à une (1) année d’expérience professionnelle.

2.11 Toutefois, une maîtrise de quarante-cinq (45) crédits et plus et de moins de soixante (60) crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée, équivaut à une année et demie (1½) d’expérience professionnelle.

2.12 Seul le nombre d’années normalement requis pour compléter les études entreprises doit être compté.

2.13 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d’expérience.

2.14 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une personne salariée le fait d’avoir complété la scolarité nécessaire à l’acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.

2.15 À sa date d’avancement d’échelon, la personne salariée bénéficie, le cas échéant, d’un avancement additionnel d’échelon conformément aux paragraphes 2.09 à 2.14 inclusivement.

Cependant, en application du paragraphe 2.11, la personne salariée qui, dans le cas d’un avancement annuel, a droit à la reconnaissance d’une demie (½) année d’expérience résultant du fait qu’elle a complété et réussi sa maîtrise à sa date d’avancement régulier d’échelon, se voit consentir un avancement d’échelon au terme d’une période de six (6) mois qui suit sa date d’avancement régulier d’échelon. Le présent alinéa a pour effet de modifier la date d’avancement régulier d’échelon de la personne salariée.

Avancement d’échelon

2.16 La durée de séjour à un échelon est normalement de six (6) mois d’expérience professionnelle dans les échelons 1 à 8 inclusivement et d’une (1) année d’expérience professionnelle dans les échelons 9 à 17.

2.17 L’avancement d’échelon est accordé sur rendement satisfaisant.

2.18 L’avancement accéléré d’échelon est accordé conformément aux paragraphes 2.09 à 2.15 inclusivement.

2.19 L’avancement accéléré d’un (1) échelon est accordé à une personne salariée, à sa date d’avancement d’échelon, suite à un rendement jugé exceptionnel par l’employeur.

2.20 Toutefois, l’année ou fraction d’année d’expérience acquise au cours de l’année 1983 n’est pas créditée dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

2.21 Prime de soins critiques et prime de soins critiques majorée

(L’alinéa suivant remplace le premier (1er) alinéa du paragraphe 9.08 de la convention collective)

La personne salariée visée à l’alinéa qui suit, reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques, tels que définis au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 9.08.

Cette prime s’applique pour la personne salariée qui détient l’un des titres d’emploi suivants :

  • agent ou agente de relations humaines (1553) ;
  • audiologiste (1254) ;
  • audiologiste-orthophoniste (1204) ;
  • diététiste-nutritionniste (1219) ;
  • ergothérapeute (1230) ;
  • orthophoniste (1255) ;
  • physiothérapeute (1233) ;
  • psychologue (1546) ;
  • travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

2.22 Prime spécifique de soins critiques et prime spécifique de soins critiques majorée

(L’alinéa suivant remplace le premier (1er) alinéa du paragraphe 9.09 de la convention collective)

La personne salariée visée à l’alinéa qui suit, reçoit une prime spécifique de soins critiques ou une prime spécifique de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les services tels que définis au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 9.09, à l’exclusion des unités de soins obstétricaux (mère-enfant).

Cette prime s’applique pour la personne salariée qui détient l’un des titres d’emploi suivants :

  • agent ou agente de relations humaines (1553) ;
  • audiologiste (1254) ;
  • audiologiste-orthophoniste (1204) ;
  • diététiste-nutritionniste (1219) ;
  • ergothérapeute (1230) ;
  • orthophoniste (1255) ;
  • physiothérapeute (1233) ;
  • psychologue (1546) ;
  • travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

ARTICLE 3 – TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

Les paragraphes suivants remplacent les paragraphes 19.01, 19.02 et 19.08 de la convention collective.

3.01 Tout travail fait en plus de la journée régulière ou de la semaine régulière de travail est considéré comme temps supplémentaire.

Tout temps supplémentaire doit être fait à la connaissance de la personne supérieure immédiate ou de sa remplaçante ou de son remplaçant. Cependant, dans les cas imprévus, ou si la personne salariée ne peut rejoindre la personne supérieure immédiate, ou à cause des exigences du travail en cours, la personne salariée est rémunérée au taux du temps supplémentaire en justifiant le temps supplémentaire à la personne supérieure immédiate ou à sa remplaçante ou son remplaçant dans les deux (2) jours ouvrables suivants.

3.02 La personne salariée qui effectue un travail en temps supplémentaire est rémunérée, pour le nombre d’heures effectuées, de la façon suivante :

  1. les heures de travail supplémentaire sont remises en temps dans les quinze (15) jours qui suivent ;
  2. si l’employeur ne peut accorder en temps ledit temps supplémentaire, celui-ci est payé au taux simple.

Malgré ce qui précède, le mode de rémunération du temps supplémentaire prévu au paragraphe 19.02 s’applique pour l’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel) (1907), l’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (1911), l’infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou l’infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat (1912) qui travaille dans les services où les soins sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine.

Ces règles s’appliquent également à la personne salariée à temps partiel.

ARTICLE 4 – EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE

Cet article remplace l’article 17 (Années d’expérience antérieure) de la convention collective.

4.01 La personne salariée actuellement au service de l’employeur et celles qui seront embauchées par la suite, sont classées quant à leur salaire seulement, selon la durée de travail antérieur dans un même titre d’emploi et, le cas échéant, en tenant compte de l’expérience valable acquise dans un titre d’emploi comparable ou un autre titre d’emploi, à la condition qu’elle n’ait pas cessé d’exercer sa profession durant plus de cinq (5) années consécutives.

Toute fraction d’année reconnue en vertu du paragraphe précédent est comptabilisée dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

4.02 Lors de l’embauchage, l’employeur doit exiger de la personne salariée une attestation de cette expérience, attestation que la personne salariée obtient de l’employeur où elle a été acquise. À défaut de quoi, l’employeur ne peut lui opposer de délai de prescription. S’il est impossible à la personne salariée de remettre une preuve écrite ou une attestation de cette expérience, après avoir démontré telle impossibilité, elle peut faire une déclaration assermentée qui a alors la même valeur que l’attestation écrite.

4.03 Si la personne salariée a quitté la pratique de sa profession depuis plus de cinq (5) ans et moins de dix (10) ans, elle est soumise à une période de probation. À l’embauchage, elle a droit au deuxième (2e) échelon de salaire de sa catégorie. Après ladite période de probation, la personne salariée a droit, quant au salaire seulement, à la reconnaissance de ses années d’expérience antérieure.

4.04 Si la personne salariée a quitté sa profession depuis plus de dix (10) ans, elle est soumise à une période de probation. À l’embauchage, elle a droit au minimum de salaire de sa catégorie. Après ladite période de probation, la personne salariée a droit, quant au salaire seulement, à la reconnaissance des trois-quarts (3/4) de ses années d’expérience antérieure.

4.05 Nonobstant les paragraphes 4.01, 4.02, 4.03 et 4.04, les personnes salariées actuellement au service de l’employeur et celles embauchées par la suite ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.

ARTICLE 5 – ÉVALUATION

5.01 Toute évaluation des activités professionnelles d’une personne salariée doit être portée à sa connaissance.

5.02 Toute demande d’information au sujet des activités professionnelles d’une personne salariée, en fonction ou non, est remplie par la personne responsable du personnel et la ou le chef de service.

ARTICLE 6 – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PERSONNE SALARIÉE D’UN TITRE D’EMPLOI D’INFIRMIER OU INFIRMIÈRE REQUÉRANT UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE TERMINAL

Les dispositions de la convention collective s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe à la personne salariée d’un des titres d’emploi suivants :

  • 1907 – Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel)
  • 1911 – Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne
  • 1912 – Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat
  • 1913 – Conseiller ou conseillère en soins infirmiers
  • 1914 – Candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate infirmière praticienne spécialisée
  • 1915 – Infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée
  • 1916 – Infirmier premier assistant en chirurgie ou infirmière première assistante en chirurgie
  • 1917 – Infirmier clinicien spécialisé ou infirmière clinicienne spécialisée

6.01 Les dispositions suivantes de l’annexe E s’appliquent à ces personnes salariées.

  • article 8 : ancienneté
  • article 10 : remplacement à différentes fonctions

Les paragraphes 2.01 à 2.04 de la présente annexe sont remplacés par les paragraphes suivants :

6.02 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées embauchées après la date d’entrée en vigueur de la convention collective

La personne salariée embauchée après la date d’entrée en vigueur de la convention collective est intégrée à l’échelon correspondant à ses années d’expérience conformément à l’article 4 de la présente annexe et, s’il y a lieu, en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes 2.09 à 2.15 inclusivement, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement d’échelon.

La personne salariée sans expérience dans l’un des titres d’emploi prévus au présent article est intégrée au premier (1er) échelon sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2.09 à 2.15 inclusivement.

6.03 Intégration dans les échelles de salaire des personnes salariées promues après la date d’entrée en vigueur de la convention collective

La personne salariée promue à un poste dont le titre d’emploi est prévu au présent article reçoit le salaire de base de ce titre d’emploi immédiatement supérieur à celui qu’elle recevrait dans le titre d’emploi qu’elle quitte en tenant compte, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire.

Quant à la personne salariée assistant-infirmier-chef ou assistante-infirmière-chef, assistant du supérieur immédiat ou assistante du supérieur immédiat qui obtient un poste d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne, elle maintient la rémunération qu’elle recevait avant sa promotion (salaire plus supplément et, s’il y a lieu, la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire) jusqu’à ce qu’elle se situe dans sa nouvelle échelle de salaire à un échelon lui assurant un salaire égal ou supérieur à la rémunération qu’elle recevait avant sa promotion.

6.04 Si, dans les douze (12) mois suivant chacune des majorations de l’échelle de salaire, la personne salariée visée par un des titres d’emploi visés au présent article reçoit un salaire moindre que celui qu’elle aurait reçu dans le titre d’emploi qu’elle a quitté (en tenant compte, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle pour la formation postscolaire), elle reçoit, à compter de la date où son salaire est moindre et jusqu’à l’avancement d’échelon dans son échelle de salaire, le salaire qu’elle aurait reçu dans le titre d’emploi qu’elle a quitté. Toutefois, si l’avancement d’échelon dans son échelle de salaire lui procure un salaire moindre que celui qu’elle aurait reçu dans le titre d’emploi qu’elle a quitté, elle continue de recevoir le salaire de son ancien titre d’emploi jusqu’à son prochain avancement d’échelon.

6.05 Reclassification des personnes salariées

Lorsqu’un poste requérant une exigence de baccalauréat en sciences infirmières ou de baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats reconnus en vertu des dispositions du paragraphe 6.10 de l’annexe E a été octroyé depuis le 1er janvier 1983, la personne salariée qui a obtenu ce poste est reclassifiée infirmier clinicien ou infirmière clinicienne si elle répondait à cette exigence.

Les règles d’intégration de la personne salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 6.03.

6.06 Intégration de certains infirmiers ou infirmières au titre d’emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne

L’infirmier ou infirmière en santé communautaire33, l’assistant-infirmier-chef ou l’assistante-infirmière-chef, l’infirmier assistant du supérieur immédiat ou l’infirmière assistante du supérieur immédiat qui obtient, après la date d’entrée en vigueur de la convention collective, une maîtrise en soins infirmiers, un baccalauréat en soins infirmiers ou un baccalauréat comportant au moins deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers, est classifié infirmier clinicien ou infirmière clinicienne ou, le cas échéant, infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante-infirmière-chef ou infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat à la date d’obtention de son diplôme.

Les règles d’intégration de la personne salariée ainsi reclassifiée sont celles prévues au paragraphe 6.03.

6.07 Admissibilité à un poste d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne

La personne salariée à l’emploi d’un établissement du secteur de la santé et des services sociaux le 14 mai 2006 et qui détenait un baccalauréat ès sciences comportant au moins deux (2) certificats admissibles conformément aux dispositions prévues à la convention collective 2000-2003, se qualifie pour poser sa candidature à un emploi d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne. Il en est de même d’une personne salariée qui, au 14 mai 2006, poursuivait ses études afin de compléter un troisième (3e) certificat dans le cadre d’un tel baccalauréat. Si la personne salariée qui, au 14 mai 2006, poursuivait ses études a complété ou avait débuté des études pour un deuxième (2e) certificat dans le cadre d’un baccalauréat ès science, le troisième (3e) doit être un certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l’article 7 à moins qu’elle ne détenait déjà deux (2) certificats reconnus en soins infirmiers.

La personne salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à un tel emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux.

6.08 Admissibilité à un poste de conseiller ou conseillère en soins

La personne salariée à l’emploi d’un établissement du secteur de la santé et des services sociaux le 14 mai 2006 et qui détenait trois (3) certificats reconnus en soins infirmiers prévus à l’article 7 se qualifie pour poser sa candidature à un emploi de conseiller ou conseillère en soins.

La personne salariée qui avait débuté des études pour un troisième (3e) certificat reconnu en soins infirmiers prévu à l’article 7 le 14 mai 2006, se qualifie aussi pour poser sa candidature à un emploi de conseiller ou conseillère en soins. Un certificat en soins infirmiers ne comprend toutefois pas un certificat en administration ou en gestion.

La personne salariée est responsable de fournir la copie des diplômes obtenus afin de se qualifier pour poser sa candidature à un tel emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux.

Reconnaissance des études de perfectionnement postérieures à l’obtention du diplôme universitaire terminal prévu à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature)

Les paragraphes 2.09 à 2.15 de la présente annexe sont remplacés par les paragraphes suivants :

6.09 Il s’agit de la formation académique pertinente à la profession exercée et additionnelle au diplôme universitaire terminal prévu à la Nomenclature.

6.10 « Diplôme universitaire terminal » signifie pour une personne salariée le fait d’avoir complété la scolarité nécessaire à l’acquisition du diplôme terminal selon le système en vigueur au moment où cette scolarité a été complétée.

6.11 Une (1) année d’études (ou son équivalent, trente (30) crédits) complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée, équivaut à une (1) année d’expérience professionnelle.

6.12 Toutefois, une maîtrise de quarante-cinq (45) crédits et plus et de moins de soixante (60) crédits, complétée et réussie dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé du titre d’emploi d’une personne salariée, équivaut à une année et demie (1½) d’expérience professionnelle.

6.13 Seul le nombre d’années normalement requis pour compléter les études entreprises doit être compté.

6.14 Un maximum de trois (3) années de scolarité peut être compté aux fins d’expérience.

6.15 À sa date d’avancement d’échelon, la personne salariée bénéficie, le cas échéant, d’un avancement additionnel d’échelon conformément aux paragraphes 6.09 à 6.14 inclusivement.

Cependant, en application du paragraphe 6.12, la personne salariée qui, dans le cas d’un avancement annuel, a droit à la reconnaissance d’une demie (½) année d’expérience résultant du fait qu’elle a complété et réussi sa maîtrise à sa date d’avancement régulier d’échelon, se voit consentir un avancement d’échelon au terme d’une période de six (6) mois qui suit sa date d’avancement régulier d’échelon. Le présent alinéa a pour effet de modifier la date d’avancement régulier d’échelon de la personne salariée.

6.16 La personne salariée qui détient un diplôme de maîtrise dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi alors que ce dernier requiert un baccalauréat bénéficie d’une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire lorsqu’elle a complété une (1) année et plus d’expérience au dernier échelon de son échelle de salaire.

La personne salariée qui détient à la fois un diplôme de maîtrise et un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi alors que ce dernier requiert un baccalauréat, bénéficie d’une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire pour chaque année d’expérience complétée au dernier échelon de l’échelle de salaire, jusqu’à un maximum de 3 %.

La personne salariée qui détient un diplôme de doctorat dans une même discipline ou dans une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi alors que ce dernier requiert une maîtrise, bénéficie d’une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire lorsqu’elle a complété une (1) année et plus d’expérience au dernier échelon de son échelle de salaire, jusqu’à un maximum de 3 %.

ARTICLE 7 – CERTIFICATS RECONNUS EN SOINS INFIRMIERS

Aux fins d’application de la convention collective, les certificats reconnus en soins infirmiers sont ceux prévus ci-après.

La présente liste est constituée de certificats de premier (1er) cycle universitaire. Les noms des certificats peuvent varier d’une université à l’autre et selon la période pendant laquelle ils ont été offerts.

Sciences infirmières : intégration et perspectives
Soins infirmiers
Soins infirmiers : milieu clinique
Soins palliatifs
Soins critiques
Soins infirmiers périopératoires
Soins infirmiers : santé publique
Santé communautaire
Santé mentale
Gérontologie
Gérontologie sociale
Santé et sécurité au travail
Toxicomanie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Petite enfance et famille : intervention précoce
Psychologie
Pratiques psychosociales
Éducation à la vie familiale
Éducation des adultes
Relations humaines et vie familiale
Administration des services de santé
Gestion des organisations
Administration

ANNEXE G – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX TECHNICIENNES OU TECHNICIENS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux techniciennes et techniciens diplômés qui sont des personnes salariées au sens du paragraphe 1.01 de la convention collective et qui font partie des titres d’emploi prévus à l’article 2 de la présente annexe.

ARTICLE 2 – TITRES D’EMPLOI

Les titres d’emploi visés par la présente annexe sont les suivants :

  • 2251 – Archiviste médical / Archiviste médicale
  • 2282 – Archiviste médical (chef d’équipe) / Archiviste médicale (chef d’équipe)
  • 2248 – Assistant-chef inhalothérapeute / Assistante-chef inhalothérapeute
  • 2236 – Assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale / Assistante-chef technologue en électrophysiologie médicale
  • 2234 – Assistant-chef (laboratoire) / Assistante-chef (laboratoire)
  • 2219 – Assistant-chef technologue en radiologie / Assistante-chef technologue en radiologie
  • 2247 – Chargé ou chargée de l’enseignement clinique (inhalothérapie)
  • 2291 – Chargé ou chargée technique de sécurité transfusionnelle
  • 2276 – Coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale
  • 2246 – Coordonnateur ou coordonnatrice technique (inhalothérapie)
  • 2227 – Coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire)
  • 2213 – Coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie)
  • 2271 – Cytologiste
  • 2244 – Inhalothérapeute
  • 2214 – Instituteur ou institutrice clinique (radiologie)
  • 2232 – Instituteur ou institutrice clinique (laboratoire)
  • 2241 – Technicien ou technicienne en électro-encéphalographie (EEG)
  • 2286 – Technologue en électrophysiologie médicale
  • 2278 – Technologiste en hémodynamique / Technologue en hémodynamique
  • 2223 – Technologiste médical / Technologiste médicale
  • 2224 – Technicien de laboratoire médical diplômé / Technicienne de laboratoire médical diplômée
  • 2208 – Technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire
  • 2205 – Technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic
  • 2207 – Technologue en radio-oncologie
  • 2212 – Technologue spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale

ARTICLE 3 – INTÉGRATION À LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA PRÉSENTE CONVENTION COLLECTIVE

Dans les quarante-cinq (45) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention, la technicienne ou technicien au service de l’employeur à la date d’entrée en vigueur de la convention collective est classé dans l’échelle de salaire selon les modalités établies à l’article 5 de la présente annexe.

ARTICLE 4 – REMPLACEMENT À UN POSTE SUPÉRIEUR

La technicienne ou technicien appelé par l’établissement à travailler temporairement à un poste supérieur, reçoit le salaire prévu pour ce poste pendant le temps qu’elle ou il l’occupe, si elle ou il l’occupe pendant au moins un quart régulier de travail.

ARTICLE 5 – CLASSEMENT DANS L’ÉCHELLE

La technicienne ou technicien couvert par la présente annexe est classé dans l’échelle de salaire selon son expérience antérieure et, s’il y a lieu, sa formation postscolaire, lesquelles sont établies de la façon prévue à l’article 7.

ARTICLE 6 – AVANCEMENT DANS LES ÉCHELLES DE SALAIRE

Le présent article remplace le paragraphe 7.21 (Avancement dans les échelles de salaire) de la convention collective.

Si le nombre d’échelons de l’échelle de salaire le permet, à chaque fois qu’une personne salariée complète une (1) année de service dans son titre d’emploi, elle est portée à l’échelon supérieur à celui qu’elle détient.

Toutefois, la durée de séjour à un échelon pour la personne salariée dont le rangement est de dix-neuf (19) ou plus est de six (6) mois de service dans les échelons un (1) à huit (8) et d’une (1) année de service dans les échelons neuf (9) à dix-huit (18).

Aux fins d’application des alinéas précédents, la personne salariée à temps partiel complète une (1) année de service lorsqu’elle a accumulé l’équivalent du nombre de jours de travail apparaissant au tableau ci-dessous en fonction du nombre de jours de vacances dont elle bénéficie.

Nombre de jours ouvrables de congé annuelNombre de jours de travail requis
20225
21224
22223
23222
24221
25220

Les journées de libérations syndicales de la personne salariée à temps partiel, à l’exclusion de celles prévues aux paragraphes 6.06 à 6.08 de la convention collective, sont considérées comme des jours de travail aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire, la personne salariée à temps partiel se voit reconnaître pour un même titre d’emploi les jours travaillés depuis le 1er janvier 1990 dans un autre établissement du réseau. Elle peut demander à chacun de ses employeurs, une (1) fois par année civile, une attestation écrite des jours travaillés. La personne salariée se voit reconnaître, à compter de la date de remise de l’attestation, l’expérience acquise aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

Une personne salariée ne peut se voir créditer plus d’une (1) année d’expérience par période de douze (12) mois de calendrier.

Toutefois, l’année ou fraction d’année de service acquise de même que les jours de travail accumulés au cours de l’année 1983 ne sont pas crédités dans la détermination de la date d’avancement d’échelon de la personne salariée.

ARTICLE 7 – EXPÉRIENCE ANTÉRIEURE ET FORMATION POSTSCOLAIRE

Les paragraphes qui suivent remplacent l’article 17 (Années d’expérience antérieure) de la convention collective.

7.01 Une (1) année d’expérience équivaut à une (1) année de service aux fins d’avancement d’échelon dans l’échelle de salaire, le tout en conformité avec les règles applicables à l’avancement d’échelons. Cette expérience doit être acquise de la façon suivante :

7.02 La technicienne ou technicien a droit, quant au salaire seulement, d’être classé selon la durée de travail antérieur, à la condition toutefois qu’elle ou qu’il n’ait pas quitté le secteur de la Santé et des Services sociaux ou un autre travail en qualité de technicienne ou technicien depuis plus de dix (10) ans.

7.03 Si la technicienne ou technicien a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail en qualité de technicienne ou technicien depuis plus de cinq (5) ans et moins de dix (10) ans, au terme de sa période de probation, elle ou il est classé conformément aux dispositions du paragraphe 7.02. Toutefois, la technicienne ou technicien ne peut obtenir plus que l’avant-dernier échelon de l’échelle de salaire.

7.04 Si elle ou il a quitté le secteur de la santé et des services sociaux ou un autre travail en qualité de technicienne ou technicien depuis plus de dix (10) ans, l’employeur, après la période de probation tient compte de l’expérience valable dans le reclassement de la technicienne ou technicien.

7.05 Nonobstant les paragraphes 7.01, 7.02, 7.03 et 7.04, les personnes salariées actuellement au service de l’employeur et celles embauchées par la suite, ne peuvent se voir créditer, aux fins de classement dans leur échelle de salaire, l’expérience acquise au cours de l’année 1983.

7.06 Le calcul de l’expérience de la technicienne ou du technicien qui travaille à temps partiel s’effectue de la façon suivante :

Chaque jour de travail équivaut à 1/225e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt (20) jours de congé annuel, à 1/224e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt et un (21) jours de congé annuel, à 1/223e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-deux (22) jours de congé annuel, à 1/222e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-trois (23) jours de congé annuel, à 1/221e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-quatre (24) jours de congé annuel et à 1/220e d’année d’expérience si elle ou il a droit à vingt-cinq (25) jours de congé annuel.

7.07 L’employeur doit exiger de la technicienne ou technicien une attestation écrite de l’expérience acquise, attestation que la technicienne ou technicien obtient de l’employeur de l’établissement où cette expérience a été acquise.

À défaut de quoi, l’employeur ne peut lui opposer de délai de prescription.

7.08 S’il est impossible à la technicienne ou technicien de remettre une preuve écrite de son expérience, elle ou il peut, après avoir démontré telle impossibilité, fournir la preuve de son expérience en déclarant sous serment tous les détails pertinents quant au nom de l’employeur, aux dates de son travail et au genre de travail.

7.09 Au départ de la technicienne ou technicien, l’employeur lui remet une attestation de l’expérience acquise à son service.

Formation postscolaire (laboratoire)

Les dispositions prévues à l’annexe H (Reconnaissance de scolarité additionnelle) s’appliquent aux personnes salariées visées par la présente annexe.

7.10 La technicienne ou technicien détenteur d’un certificat de niveau avancé (ART) dans l’une des disciplines suivantes : chimie clinique, hématologie, histopathologie, micro-biologie, cytologie, banque de sang, virologie, immunologie, microscopie électronique et cytogénétique se voit reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire. La formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille.

7.11 Lorsque la technicienne ou le technicien utilise plusieurs certificats de niveau avancé (ART) elle ou il se voit reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons pour chaque certificat jusqu’à un maximum de quatre (4) années de service pour l’ensemble des certificats. La formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille.

7.12 La technicienne ou technicien détenteur d’un baccalauréat en biologie médicale (option technologie médicale), biochimie, chimie et microbiologie se voit reconnaître quatre (4) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire.

7.13 La technicienne ou technicien détenteur d’une « licence » (LCSLT) en technologie médicale se voit reconnaître quatre (4) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire.

7.14 La technicienne ou technicien qui a complété et réussi trente (30) unités ou crédits d’un programme d’études postscolaires au niveau collégial ou universitaire en biologie médicale ou en radiologie se voit reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire. La formation doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille.

7.15 Sous réserve du paragraphe 7.11 de la présente annexe et du paragraphe 2.03 de l’annexe H, la formation postscolaire ne peut être cumulative aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire.

La technicienne ou technicien ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d’échelons.

7.16 Cet avancement d’échelons remplace tout supplément de salaire hebdomadaire ou prime versée antérieurement à ces fins.

ARTICLE 8 – CONDITION PARTICULIÈRE À LA TECHNICIENNE OU TECHNICIEN CLASSE « B » QUI DEVIENT TECHNICIENNE OU TECHNICIEN

La technicienne ou technicien « Classe B » devenu technicienne diplômée ou technicien diplômé, reçoit dans son titre d’emploi, le salaire prévu à l’échelle de ce titre d’emploi immédiatement supérieur à celui qu’elle ou qu’il recevrait dans le titre d’emploi qu’elle ou qu’il quitte.

Elle ou il est alors réputé posséder comme technicienne diplômée ou technicien diplômé le nombre d’années d’expérience correspondant à sa situation dans l’échelle de salaire de technicienne ou technicien.

ARTICLE 9 – PRIME D’ORIENTATION ET DE FORMATION CLINIQUE

La personne salariée qui détient le titre d’emploi d’inhalothérapeute (2244) et qui assume les responsabilités liées à l’orientation et la formation clinique des personnes salariées et des étudiants stagiaires reçoit une prime horaire correspondant à deux pour cent (2 %) du salaire de base majoré, s’il y a lieu, de la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 de l’annexe H, lorsqu’elle assume ces responsabilités.

Malgré ce qui précède, la personne salariée visée par le titre d’emploi prévu au premier (1er) alinéa et qui assume pendant plus de la moitié de son quart de travail les responsabilités liées à l’orientation et la formation clinique des personnes salariées et des étudiants stagiaires, reçoit la prime horaire pour son quart de travail complet.

ARTICLE 10 – PRIME DE SOINS CRITIQUES ET PRIME DE SOINS CRITIQUES MAJORÉE

(L’article suivant remplace le premier (1er) alinéa du paragraphe 9.08 de la convention collective)

La personne salariée visée à l’alinéa qui suit, reçoit la prime de soins critiques ou la prime de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les soins critiques, tels que définis au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 9.08.

Cette prime s’applique pour la personne salariée qui détient l’un des titres d’emploi suivants :

  • assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale ou assistante-chef technologue en électrophysiologie médicale (2236) ;
  • assistant-chef technologue en radiologie ou assistante-chef technologue en radiologie (2219) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) (2227) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) (2213) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale (2276)
  • technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire médical diplômée (2224) ;
  • technicien ou technicienne en travail social (2586) ;
  • technologue en électrophysiologie médicale (2286) ;
  • technologiste en hémodynamique ou technologue en hémodynamique (2278) ;
  • technologiste médical ou technologiste médicale (2223) ;
  • technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire (2208) ;
  • technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic (2205) ;
  • technologue spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale (2212) ;
  • technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie (2218).

ARTICLE 11 – PRIME SPÉCIFIQUE DE SOINS CRITIQUES ET PRIME SPÉCIFIQUE DE SOINS CRITIQUES MAJORÉE

(L’article suivant remplace le premier (1er) alinéa du paragraphe 9.09 de la convention collective)

La personne salariée visée à l’alinéa qui suit, reçoit une prime spécifique de soins critiques ou une prime spécifique de soins critiques majorée pour les heures travaillées dans les services tels que définis au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 9.09, à l’exclusion des unités de soins obstétricaux (mère-enfant).

Cette prime s’applique pour la personne salariée qui détient l’un des titres d’emploi suivants :

  • assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale ou assistante-chef technologue en électrophysiologie médicale (2236) ;
  • assistant-chef technologue en radiologie ou assistante-chef technologue en radiologie (2219) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique (laboratoire) (2227) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique (radiologie) (2213) ;
  • coordonnateur ou coordonnatrice technique en électrophysiologie médicale (2276) ;
  • technicien de laboratoire médical diplômé ou technicienne de laboratoire médical diplômée (2224) ;
  • technicien ou technicienne en travail social (2586) ;
  • technologue en électrophysiologie médicale (2286) ;
  • technologiste en hémodynamique ou technologue en hémodynamique (2278) ;
  • technologiste médical ou technologiste médicale (2223) ;
  • technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire (2208) ;
  • technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic (2205) ;
  • technologue spécialisé ou technologue spécialisée en imagerie médicale (2212) ;
  • technologue spécialisé ou technologue spécialisée en radio-oncologie (2218).

ANNEXE H – RECONNAISSANCE DE SCOLARITÉ ADDITIONNELLE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées dont le titre d’emploi requiert un diplôme de fin d’études collégiales (DEC) et est classé dans le groupe des techniciennes et techniciens (code 2000) prévu à la convention collective, à l’exclusion des personnes salariées couvertes par l’annexe E.

ARTICLE 2 – FORMATION POSTSCOLAIRE

2.01 Tout programme d’études postscolaires reconnu, complété et réussi d’une valeur égale ou supérieure à quinze (15) unités (crédits) et inférieure à trente (30) unités (crédits) équivaut à une (1) année de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 1,5 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

Cette disposition ne s’applique pas pour les activités visées par l’article 13 « Budgets consacrés au développement des ressources humaines et au développement de la pratique professionnelle ».

2.02 Tout programme d’études postscolaires reconnu, complété et réussi d’une valeur de trente (30) unités (crédits) équivaut à deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, à une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

2.03 Aux fins d’application des paragraphes 2.01 et 2.02, la personne salariée qui utilise plusieurs programmes d’études postscolaires dans sa spécialité, se voit reconnaître une (1) ou deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons pour chaque programme, selon le cas qui s’applique, jusqu’à un maximum de quatre (4) années de service pour l’ensemble des programmes ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

2.04 Lorsque la personne salariée détient un baccalauréat reconnu, celle-ci se voit reconnaître quatre (4) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

Une personne salariée inscrite à un programme d’études conduisant à l’obtention d’un baccalauréat se voit reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire lorsqu’elle a complété et réussi les trente (30) premières unités (crédits). Elle pourra se voir reconnaître deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons ou, le cas échéant, une rémunération additionnelle de 3 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire à l’obtention de son baccalauréat.

2.05 Lorsque la personne salariée détient une maîtrise reconnue, celle-ci se voit reconnaître six (6) années de service aux fins d’avancement d’échelons dans son échelle de salaire ou, le cas échéant, d’une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

2.06 Pour bénéficier des avancements d’échelons prévus aux paragraphes précédents, la formation postscolaire doit être reliée à la spécialité dans laquelle la personne salariée travaille. Pour bénéficier de la rémunération additionnelle, la formation postscolaire doit être requise par l’employeur. Si elle utilise plusieurs programmes d’études postscolaires dans la spécialité où elle travaille, elle se voit reconnaitre une (1) ou deux (2) années de service aux fins d’avancement d’échelons pour chaque programme selon le cas qui s’applique ou, le cas échéant, d’une rémunération additionnelle d’au plus 6 % du salaire prévu au dernier échelon de l’échelle de salaire.

2.07 Sous réserve du paragraphe 2.03, la formation postscolaire prévue à la présente convention, acquise en plus du cours de base, ne peut être cumulative aux fins d’avancement dans l’échelle de salaire ou, le cas échéant, de la rémunération additionnelle. La personne salariée ne bénéficie que du diplôme lui octroyant le plus grand nombre d’années de service aux fins d’avancement d’échelons.

2.08 La personne salariée qui a bénéficié d’avancement d’échelons pour la formation postscolaire reçoit la rémunération additionnelle pour ladite formation postscolaire lorsqu’elle a complété une (1) année et plus d’expérience au dernier échelon de son échelle de salaire et que cette dite formation postscolaire est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.

Lorsqu’une personne salariée qui occupe un poste pour lequel une formation postscolaire est requise, ne peut bénéficier de la totalité des années de service aux fins d’avancement d’échelons auxquelles elle a droit pour sa formation postscolaire parce qu’elle se situe au dernier échelon de son échelle de salaire en raison du cumul de son expérience et de sa formation postscolaire, cette personne salariée reçoit, pour chaque échelon qui ne lui est plus accessible, une rémunération additionnelle équivalant à 1,5 % du salaire prévu au maximum de son échelle de salaire, et ce, jusqu’à ce que cette rémunération additionnelle corresponde à la totalité des échelons auxquels elle a droit pour sa formation postscolaire, sans toutefois excéder 6 %.

La personne salariée qui se situe au dernier échelon uniquement à cause de son expérience bénéficie de la rémunération additionnelle pour sa formation postscolaire lorsque celle-ci est requise par l’employeur selon les dispositions du paragraphe 2.09.

2.09 Aux fins d’application du présent article, l’employeur, dans les six (6) mois de l’entrée en vigueur de la convention collective, détermine, par service et par titre d’emploi, la liste des programmes d’études postscolaires réputés requis qui donnent accès à la rémunération additionnelle.

ARTICLE 3 – FORMATION POSTSCOLAIRE RECONNUE

La liste des programmes d’études postscolaires et leurs valeurs relatives reconnus le 19 juin 1996 ainsi que les programmes d’études reconnus par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur sont reconnus aux fins d’application de la présente annexe.

ANNEXE I – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES DES CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES ET AUTRES CENTRES D’ACTIVITÉS VISÉS

SECTION I – CENTRES HOSPITALIERS PSYCHIATRIQUES

ARTICLE 1 – MESURES DE PRÉVENTION

1.01 Lorsqu’une personne salariée estime qu’une personne bénéficiaire peut présenter un danger immédiat ou éventuel pour son entourage, elle en fait rapport à son supérieur immédiat. Un rapport écrit de cette demande est déposé au dossier de la personne salariée.

1.02 À la lumière des faits énoncés dans le rapport de la personne salariée, les autorités prennent immédiatement les mesures qui s’imposent.

ARTICLE 2 – COURS D’INITIATION À L’APPROCHE DES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES PSYCHIATRIQUES

2.01 La personne salariée qui a suivi des cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires psychiatriques ou des cours équivalents reçoit, si elle réussit son examen, une attestation de son succès et une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
12,26 $12,51 $12,76 $

Si elle ne réussit pas, elle reçoit une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
9,49 $9,68 $9,87 $

2.02 Pour avoir droit à la prime, la personne salariée qui a suivi cinquante pour cent (50 %) mais sans l’avoir complété, le cours d’infirmière ou infirmier, d’infirmière ou infirmier auxiliaire, de préposée ou de préposé (certifié « A ») aux bénéficiaires, de puéricultrice/garde-bébés d’une institution reconnue, peut subir l’examen sans toutefois être obligée de suivre le cours. En cas d’échec à l’examen, elle peut cependant s’inscrire à ce cours.

Les personnes salariées diplômées ou certifiées des titres d’emploi mentionnés à l’alinéa précédent, n’ont pas droit à la prime. Cependant, pour les personnes salariées qui la reçoivent déjà, elles continuent de la recevoir pour la durée de la présente convention.

2.03 L’employeur reconnaît les cours donnés dans les autres établissements psychiatriques.

2.04 La durée des cours est de soixante (60) heures au minimum et de soixante-dix (70) heures au maximum.

2.05 Le cours est réparti de la façon suivante :

  • cinquante pour cent (50 %) de soins infirmiers généraux et
  • cinquante pour cent (50 %) de soins infirmiers psychiatriques.

2.06 L’assistance à quatre-vingts pour cent (80 %) des cours est requise pour l’admission à l’examen. Cet examen est oral ou écrit, au choix de la personne salariée. Dans tous les cas, il comporte une épreuve pratique.

2.07 L’examen écrit ou oral est basé sur un système de cinq cents (500) points répartis de la façon suivante :

  • 200 points pour les soins infirmiers généraux ;
  • 200 points pour les soins infirmiers psychiatriques ;
  • 100 points pour la présence au cours.

2.08 L’obtention de soixante pour cent (60 %) des points assure le succès de l’examen.

2.09 La personne salariée qui ne réussit pas son examen a droit à une seule reprise lors d’une session subséquente, et ce, suivant la procédure établie plus haut. En aucun cas, la personne salariée ne peut reprendre le cours.

ARTICLE 3 – PRIME EN PSYCHIATRIE

3.01 Sauf pour les personnes salariées d’une urgence psychiatrique visées par la prime de soins critiques et de soins critiques majorée prévue au paragraphe 9.08, les personnes salariées préposées à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires reçoivent une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
20,44 $20,85 $21,27 $

Cette prime est distincte de la prime prévue à l’article 2 de la présente annexe.

ARTICLE 4 – CONGÉS MOBILES

4.01 Une personne salariée à temps complet qui travaille dans un établissement énuméré à l’article 6, dans le département ou l’aile psychiatrique des établissements énumérés à l’article 5, a droit, au 1er juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi-journée (1/2) de congé jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année.

Pour les personnes salariées qui ont commencé à travailler en psychiatrie après le 1er juillet 1980, cette accumulation est divisée en deux (2) tranches, et est créditée à ceux-ci en date du 1er janvier et du 1er juillet.

Aux fins de calcul, la personne salariée visée qui a commencé à travailler entre le premier (1er) et le quinzième (15e) jour du mois inclusivement est considérée comme ayant un (1) mois travaillé.

4.02 La personne salariée qui laisse son affectation du milieu psychiatrique est payée, pour tous les congés ainsi acquis et non utilisés, selon l’indemnité qu’elle recevrait si elle les prenait alors.

4.03 La personne salariée à temps partiel n’a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle reçoit une compensation monétaire égale à 2,2 % applicable :

  • sur le salaire, les suppléments, les primes34 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire de base à partir duquel sont établies l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif, versé sur chaque paie. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé sur chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.

ARTICLE 5 – DÉFINITION DU SERVICE OU AILE PSYCHIATRIQUE

5.01 Les dispositions prévues aux articles 1, 3 et 4 de la présente section s’appliquent aux services ou ailes psychiatriques structurés de la mission centre hospitalier.

Aux fins d’application du présent article, le service ou l’aile psychiatrique structurée se définit comme suit : lieu spécialement aménagé avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des bénéficiaires psychiatriques, ainsi qu’à l’exécution de programmes structurés de réadaptation préparés à l’intention des personnes bénéficiaires par le personnel professionnel de l’aile ou du service.

Les établissements visés sont les suivants :

BAS-SAINT-LAURENT (01)

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent :

  • Centre hospitalier régional du Grand-Portage ;
  • Hôpital régional de Rimouski.

CAPITALE-NATIONALE (03)

CHU de Québec – Université Laval :

  • Hôpital de l’Enfant-Jésus ;
  • Hôpital du Saint-Sacrement ;
  • Centre de pédopsychiatrie-Résidence du Sacré-Coeur ;
  • Pavillon du Centre hospitalier de l’Université Laval.

ESTRIE (05)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS :

  • Hôpital de Granby ;
  • Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

MONTRÉAL (06)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal :

  • Hôpital Notre-Dame ;
  • Pavillon Alfred-Desrochers ;
  • Pavillon Côtes-des-Neiges.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal :

  • Pavillon Rosemont.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal :

  • Centre hospitalier de St-Mary ;
  • Hôpital général du Lakeshore ;
  • Hôpital Saint-Anne ;
  • Centre hospitalier de soins de longue durée en santé mentale de Lachine.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08)

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue :

  • Centre de soins de courte durée La Sarre ;
  • Hôpital d’Amos ;
  • Hôpital de Rouyn-Noranda.

MONTÉRÉGIE (16)

Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest :

  • Centre hospitalier Anna Laberge ;
  • Hôpital du Suroît.

5.02 Si, au cours de la durée de la présente convention, un établissement met sur pied soit un service ou une aile psychiatrique, les parties, par l’intermédiaire du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) de même que des représentants de l’établissement impliqué, se rencontrent en vue de déterminer si ce service ou cette aile doit être considéré comme un service ou une aile structurée, tel que défini au premier (1er) alinéa du paragraphe 5.01.

ARTICLE 6 – DÉFINITION D’URGENCE PSYCHIATRIQUE

Les dispositions prévues à la présente section s’appliquent également aux personnes salariées qui oeuvrent au sein d’une urgence psychiatrique structurée des centres hospitaliers suivants :

CHU de Québec-Université Laval :

  • Hôpital de l’Enfant-Jésus ;
  • Hôpital du Saint-Sacrement ;
  • Pavillon Centre hospitalier de l’Université Laval.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal :

  • Hôpital Notre-Dame.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’île-de-Montréal :

  • Pavillon Rosemont.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS :

  • Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal :

  • Centre hospitalier de St-Mary.

Aux fins d’application de la présente section, l’urgence psychiatrique structurée se définit comme une urgence spécialement aménagée avec personnel assigné aux soins et à la surveillance des malades psychiatriques.

Si au cours de la durée de la présente convention, un centre hospitalier met sur pied ou ferme une urgence psychiatrique, le CPNSSS et le SCFP, de même que des représentants du centre hospitalier impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence psychiatrique doit être considérée ou cesser d’être considérée, selon le cas, comme une urgence psychiatrique structurée, telle que définie ci-dessus.

Si au cours de la durée de la présente convention, un centre hospitalier reconnu comme psychiatrique par le ministère de la Santé et des Services sociaux cesse de détenir une telle reconnaissance tout en maintenant une urgence psychiatrique, le CPNSSS et le SCFP, de même que des représentants du centre hospitalier impliqué, se rencontreront en vue de déterminer si cette urgence doit être considérée comme une urgence psychiatrique structurée, telle que définie ci-dessus.

ARTICLE 7

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux personnes salariées de l’Hôpital psychiatrique de Malartic du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de Montréal, et de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal.

ARTICLE 8

Sous réserve de l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, l’application des bénéfices prévus à la présente section ne vise que les personnes salariées oeuvrant dans la mission centre hospitalier.

SECTION II – AUTRES CENTRES D’ACTIVITÉS VISÉS

ARTICLE 9

Sauf pour les personnes salariées d’une urgence psychiatrique visées par la prime de soins critiques et de soins critiques majorée prévue au paragraphe 9.08 de la convention collective et celles visées par la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 3.01 et les congés mobiles prévus au paragraphe 4.01 ou la compensation monétaire prévue au paragraphe 4.03 de la présente annexe, les personnes salariées préposées à la réadaptation, aux soins ou à la surveillance des personnes bénéficiaires et qui oeuvrent dans les centres ou sous-centres d’activités énumérés ci-dessous reçoivent la prime en psychiatrie prévue au paragraphe 3.01 de la présente annexe ainsi qu’une compensation monétaire égale à 2.2 % applicable :

  • sur le salaire, les suppléments, les primes35 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire de base à partir duquel sont établies l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif, versé sur chaque paie. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé sur chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.

Les centres ou sous-centres d’activités visés sont les suivants :

  • 5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d’un trouble mental grave ;
  • 5941 Suivi intensif dans la communauté (SIM) ;
  • 5942 Soutien d’intensité variable dans la communauté (SIV) ;
  • 6280 H ôpital de jour en santé mentale ;
  • 6281 H ôpital de jour en pédopsychiatrie ;
  • 6282 H ôpital de jour en santé mentale adulte ;
  • 6330 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale ;
  • 6331 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Jeunes ;
  • 6332 Services d’évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en santé mentale – Adultes ;
  • 7043 Ressources résidentielles – assistance résidentielle continue (santé mentale).

ANNEXE J – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES LORS D’UNE INTÉGRATION FAITE EN VERTU DES ARTICLES 130 À 136 DE LA LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL (RLRQ, c. S-2.1)

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux personnes salariées à être intégrées dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe.

A) Mutations volontaires

Les postes nouvellement créés ne seront pas affichés et les personnes salariées devant être intégrées combleront lesdits postes. Du fait de l’intégration, leur nomination ne peut être contestable.

B) Ancienneté

Les années de service acquises auprès de l’employeur cédant sont transférées à titre d’années d’ancienneté dans l’établissement.

C) Expérience professionnelle

La personne salariée se voit reconnaître l’expérience jugée pertinente par l’établissement.

D) Salaire

Les personnes salariées ne subiront aucune diminution de traitement horaire.

E) Vacances

À compter de la date d’entrée en fonction, les dispositions de la convention collective relatives aux vacances s’appliquent aux personnes salariées intégrées.

F) Régime de retraite

Les personnes salariées sont assujetties au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, et ce, dès leur entrée en fonction dans l’établissement.

ARTICLE 2 – AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les personnes salariées intégrées ne peuvent transférer aucune autre condition de travail appliquée chez l’employeur cédant.

ANNEXE K – CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT À L’INSTITUT NATIONAL DE PSYCHIATRIE LÉGALE PHILIPPE-PINEL

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.01 Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe, aux personnes salariées de l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel visées par l’accréditation.

1.02 Considérant la nature de la clientèle ainsi que le degré de sécurité associé à l’Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel, chaque personne salariée est concernée par la sécurité des usagers des visiteurs et du personnel. À cet effet, la personne salariée visée par un titre d’emploi prévu à la présente annexe, à l’exception du titre d’emploi 5323 commis surveillant d’unité, doit intervenir, même physiquement, à chaque fois que la situation l’impose.

ARTICLE 2 – TITRES D’EMPLOI

Les personnes salariées détenant l’un des titres d’emploi suivant sont visées par les articles 3 et 4 de la présente annexe :

  • 2473 infirmier ou infirmière (Institut Pinel)
  • 1907 infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel)
  • 2697 sociothérapeute (Institut Pinel)
  • 6500 intervenant spécialisé ou intervenante spécialisée en pacification et en sécurité (Institut Pinel)

ARTICLE 3 – HEURES DE TRAVAIL

Les personnes salariées des titres d’emploi prévus à l’article 2, ont une semaine de travail de quarante (40) heures, incluant une demi (1/2) heure par jour pour prendre le repas à l’établissement, cette demi (1/2) heure étant considérée comme du temps travaillé.

ARTICLE 4 – PÉRIODES DE REPOS

Les personnes salariées des titres d’emploi prévus à l’article 2 ne bénéficient pas des périodes de repos intercalaires du paragraphe 25.08 de la convention collective.

ARTICLE 5 – PRIME DE MILIEU (PRIME PINEL)

Sauf pour les personnes salariées de l’urgence psychiatrique visées par la prime de soins critiques et de soins critiques majorée prévue au paragraphe 9.08, les personnes salariées des titres d’emploi suivants reçoivent une prime annuelle de :

1- pour les infirmières et les infirmiers, les infirmières cliniciennes et les infirmiers cliniciens, les sociothérapeutes, les commis surveillant d’unité et les intervenants spécialisés ou intervenantes spécialisées en pacification et en sécurité :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
1 496,00 $1 526,00 $1 557,00 $

2- pour les : technologues en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic, technicienne ou technicien en électro-encéphalographie (E.E.G.), technologue en électro-physiologie médicale, technicienne ou technicien en audiovisuel, assistante ou assistant technique en pharmacie, aide de service, préposée ou préposé à la buanderie, maître-plombière ou maître-plombier, mécanicienne d’entretien ou mécanicien d’entretien (Millwright), préposée ou préposé à l’entretien ménager, peintre, magasinière ou magasinier, maître-électricienne ou maître-électricien, journalière ou journalier, ouvrière ou ouvrier de maintenance, préposée ou préposé aux magasins, plombière ou mécanicienne en tuyauterie ou plombier ou mécanicien en tuyauterie, mécanicienne ou mécanicien de machines fixes, menuisière ou menuisier, agente administrative ou agent administratif classe 4, agente administrative ou agent administratif classe 3, agente administrative ou agent administratif classe 2, technicienne ou technicien en informatique, technicienne spécialisée ou technicien spécialisé en informatique :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
849,00 $866,00 $883,00 $

La prime de psychiatrie et la compensation monétaire prévues aux articles 3 et 9 de l’annexe I ne s’appliquent pas aux personnes salariées visées par le présent article.

ARTICLE 6 – ASSURANCE VIE ET ASSURANCE INDEMNITÉ

Une assurance de cent mille dollars (100 000 $) sera prise sur la vie des personnes salariées. Le montant de cette assurance sera versé aux ayants-droit de la personne salariée décédée dans le seul cas du décès causé par l’agression d’une personne bénéficiaire commise pendant que la personne salariée était dans l’exercice de ses fonctions. Le montant de cette assurance ne sera pas versé si la personne salariée décède des suites d’un accident dû à une faute lourde de sa part.

Une assurance sera prise pour garantir à la personne salariée victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’un accident causé par l’agression d’une personne bénéficiaire, un montant égal à la différence entre l’indemnité prévue par la Loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) et son salaire régulier, et ce, pour la durée de son invalidité. Il est convenu qu’aucune réduction sur sa réserve de congé de maladie ne sera faite à cette occasion.

Cette assurance vie et cette assurance indemnité sont soumises mutatis mutandis aux conditions qui apparaissent à la convention collective intervenue ou à intervenir entre le gouvernement du Québec et le syndicat des agents de la paix de la fonction publique.

N. B. : L’application des dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du présent article et au paragraphe 23.31 de la convention générale ne peut avoir pour effet que la personne salariée reçoive plus de 100 % de son salaire régulier.

ARTICLE 7 – RÉGIME DE RETRAITE

Les personnes salariées visées par le Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel (R 9.2, r.2) sont régies par les dispositions du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (RRAPSC).

ARTICLE 8 – RÉGIME D’ASSURANCE SALAIRE

Les dispositions du présent article s’appliquent à la personne salariée participant au RRAPSC.

À compter du 20 février 2003, pour la personne salariée devenue invalide à compter de cette date, le régime d’assurance salaire est modifié comme suit :

8.01 Les dispositions de l’alinéa e) du paragraphe 23.29 de la convention collective sont remplacées par les suivantes :

  • e) À compter de la fin de la période de cent quatre (104) semaines prévue à l’alinéa c) du paragraphe 23.29 de la convention collective, dans le cadre du régime d’assurance salaire de longue durée, la personne salariée a droit au versement d’une prestation d’un montant égal à soixante-dix pour cent (70 %) de son salaire, et ce, sans dépasser la première des éventualités suivantes :
    1. la date à laquelle elle cesse d’être invalide ;
    2. la date à laquelle elle atteint l’âge de soixante-cinq (65) ans ;
    3. la date à laquelle elle atteint trente-deux (32) ans de service au RRAPSC, n’eut été de l’invalidité ;
    4. la date à laquelle elle atteint cinquante (50) ans d’âge et trente (30) ans de service au RRAPSC, n’eut été de l’invalidité.

Le paiement des prestations prévues ci-haut est effectué par un assureur ou un organisme gouvernemental. Les primes exigibles en vertu du régime d’assurance salaire de longue durée ne sont pas à la charge de la personne salariée, et ce, malgré toutes dispositions contraires prévues à la convention collective pour la personne salariée admissible à ce régime d’assurance.

8.02 Les dispositions de l’alinéa B (invalidité de plus de cent quatre (104) semaines) du paragraphe 23.03 (définition d’invalidité) de la convention collective sont modifiées par l’ajout du sous-alinéa suivant :

  • 3- Dans le cas où l’assureur ou l’organisme gouvernemental n’accepte pas, à compter du début du quarante-neuvième (49e) mois d’invalidité, de reconnaître la personne salariée comme étant invalide au sens de la définition prévue au sous-alinéa 2, la définition d’invalidité prévue à l’alinéa A (invalidité de cent quatre (104) semaines et moins) s’applique à la personne salariée.

Les dispositions du présent sous-alinéa ne s’appliquent pas si, à compter du début de l’invalidité, la personne salariée a atteint :

  1. l’âge de soixante et un (61) ans ;
  2. vingt-huit (28) ans de service au RRAPSC ;
  3. quarante-six (46) ans d’âge et vingt-six (26) ans de service au RRAPSC.

8.03 La personne salariée invalide visée par les dispositions du paragraphe 8.02 a droit, à compter du début du quarante-neuvième (49e) mois d’invalidité, au versement d’une prestation d’un montant égal à soixante pour cent (60 %) de son salaire, et ce, sans dépasser la première des éventualités énumérées au paragraphe 8.01.

8.04 L’assureur ou l’organisme gouvernemental ne peut obliger la personne salariée invalide âgée de soixante (60) ans et plus à demander sa rente de retraite du RRAPSC, ni à demander une rente de retraite payable avec réduction actuarielle. Cependant, si elle fait une telle demande, la rente reçue est considérée par l’assureur ou l’organisme gouvernemental dans son calcul de la réduction de sa prestation.

ARTICLE 9

9.01 Le comité local de relations de travail prévu à la section II de l’article 33 de la convention collective a également pour fonction de discuter de toute question relative à la sécurité des personnes salariées, des usagers et des visiteurs.

ANNEXE L – SEMAINE DE TRAVAIL DE QUATRE (4) JOURS AVEC RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties locales peuvent convenir de mettre en application la semaine de travail de 4 jours avec réduction du temps de travail en respectant les balises suivantes :

1. Pour les personnes salariées à temps complet, la semaine régulière de travail est modifiée de la façon suivante :

  1. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-deux heures et demie (32,5) est dorénavant de trente (30) heures réparties sur quatre (4) jours de sept heures et demie (7,5) par journée de travail.
  2. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-cinq (35) heures est dorénavant de trente-deux (32) heures réparties sur quatre (4) jours de huit (8) heures par journée de travail.
  3. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-six heures et quart (36,25) est dorénavant de trente-deux (32) heures ou trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures (8) ou huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
  4. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-sept heures et demie (37,5) est dorénavant de trente-trois (33) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et quart (8,25) par journée de travail.
  5. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement trente-huit heures et trois quarts (38,75) est dorénavant de trente-quatre(34) heures ou trente-cinq (35) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et demie (8,5) ou huit heures et trois quarts (8,75) par journée de travail.
  6. La semaine régulière de travail des personnes salariées travaillant actuellement quarante (40) heures est dorénavant de trente-cinq (35) heures ou trente-six (36) heures réparties sur quatre (4) jours de huit heures et trois quarts (8,75) ou neuf (9) heures par journée de travail.

2. Conversion des congés en primes

  • Le maximum de congés de maladie cumulables annuellement passe de 9,6 jours à cinq (5) jours.
  • Les congés fériés peuvent être réduits d’un minimum de huit (8) jours jusqu’à un maximum de onze (11) jours.
  • Ces congés libérés sont convertis en une prime qui s’ajoute au taux du titre d’emploi. Selon le nombre de journées de congé converties, le pourcentage variera selon le tableau suivant :
Jours convertisPourcentage de prime
12,64,3 %
13,64,9 %
14,65,5 %
15,66,0 %

3. Modifications conséquentes du nouvel horaire

Les personnes salariées à temps complet continuent d’être régies par les règles applicables aux temps complet.

En plus des bénéfices tels que les congés fériés et les congés de maladie qui ont été considérés aux fins du calcul du taux du pourcentage de compensation, les autres bénéfices à établir proportionnellement à la nouvelle durée du travail sont :

  • les primes hebdomadaires
  • les congés mobiles en psychiatrie et
  • le congé annuel :
Années de serviceAncien horaireNouvel horaire
17 ans et moins de service20 jours16 jours
17 et 18 ans de service21 jours16,8 jours
19 et 20 ans de service22 jours17,6 jours
21 et 22 ans de service23 jours18,4 jours
23 et 24 ans de service24 jours19,2 jours
25 ans et plus de service25 jours20 jours

Le salaire à considérer dans le calcul de toute prestation, indemnité ou autre est le salaire prévu au nouvel horaire, incluant la prime associée aux congés convertis, notamment pour :

  • l’indemnité de congé maternité
  • la prestation d’assurance salaire
  • le congé à traitement différé

Nonobstant l’alinéa précédent, l’indemnité de mise à pied de la personne salariée à temps complet doit être équivalente au salaire prévu à son titre d’emploi ou à son salaire hors échelle, s’il y a lieu, au moment de sa mise à pied. Les primes de soir, de nuit, d’heures brisées, d’ancienneté, de responsabilité et d’inconvénients non subis sont exclues de la base de calcul de l’indemnité de mise à pied.

Le délai de carence en invalidité est de cinq (5) jours ouvrables.

Pour les fins de qualification au temps supplémentaire, la journée normale de travail pour le temps complet ou le temps partiel qui en fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire.

La semaine normale de travail pour le temps complet ou le temps partiel qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire.

La semaine normale de travail pour le temps partiel qui fait du remplacement sur les deux (2) types d’horaire est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire de cinq (5) jours.

4. Modalités d’application

Le modèle retenu en fonction des dispositions des articles 1-2-3, sa durée et ses modalités d’application doivent faire l’objet d’une entente entre les parties locales.

Les modalités d’application à convenir localement comprennent, notamment :

  1. l’aire d’application (service ou unité) ;
  2. la proportion de volontaires ; en cas de désaccord entre les parties, la proportion est fixée à 80 % ;
  3. les conditions applicables aux personnes salariées non volontaires (ex. : échange de poste) ;
  4. l’application pour une durée minimale d’une (1) année renouvelable ;
  5. la possibilité pour une (1) des deux (2) parties de mettre fin sur préavis de soixante (60) jours avant le renouvellement ;
  6. la possibilité pour les parties de mettre fin à l’entente en tout temps si elles en conviennent ;
  7. là où les activités du service ou de l’unité le permettent, les parties locales s’entendent pour rendre accessible l’horaire de quatre (4) jours sur une base individuelle ;
  8. la possibilité de fractionner en jours une (1) des semaines de congé annuel.

5. Toute personne salariée à temps complet visée par la présente peut maintenir sa participation au régime de retraite pour la portion correspondant au congé autorisé sans traitement dans le cadre du nouvel horaire de travail. Les parties peuvent, par arrangement local, convenir des modalités relatives au versement des cotisations de la personne salariée et au régime de retraite pour la portion correspondant au congé autorisé sans traitement. À défaut d’entente, la personne salariée peut assumer seule le paiement de ses cotisations.

ANNEXE M – DISPARITÉS RÉGIONALES

SECTION I – DÉFINITIONS

Aux fins de la présente annexe, on entend par :

1.01 1. Personne dépendante :

La personne conjointe et l’enfant à charge tels que définis à l’article 1 de la convention collective et toute autre personne dépendante au sens de la Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3), à condition que celle-ci réside avec la personne salariée. Cependant, aux fins de la présente annexe, les revenus tirés d’un emploi par la conjointe ou le conjoint de la personne salariée n’ont pas pour effet de lui enlever son statut de personne dépendante.

De même, le fait pour une ou un enfant de fréquenter une école secondaire reconnue d’intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée ne lui enlève pas son statut de personne dépendante lorsqu’aucune école secondaire publique n’est accessible dans la localité où réside la personne salariée.

De même, le fait pour une ou un enfant de fréquenter une école de niveau préscolaire ou primaire, reconnue d’intérêt public, dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée ne lui enlève pas son statut de personne dépendante lorsqu’aucune école reconnue d’intérêt public, préscolaire ou primaire selon le cas, n’est accessible dans la langue d’enseignement de l’enfant (français ou anglais) dans la localité où réside la personne salariée.

Est également réputé détenir le statut de personne dépendante, l’enfant de 25 ans ou moins qui répond aux trois (3) conditions suivantes :

  1. l’enfant fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d’intérêt public dans un autre endroit que le lieu de résidence de la personne salariée travaillant dans une localité située dans les secteurs III, IV et V, à l’exclusion des localités de Parent, Sanmaur et Clova, ou travaillant dans la localité de Fermont ;
  2. l’enfant détenait, durant les douze (12) mois précédents le début de son programme d’études postsecondaires, le statut de personne dépendante conformément à la définition de dépendant prévue à la présente annexe ;
  3. la personne salariée a fourni les pièces justificatives attestant que l’enfant poursuit à temps plein un programme d’études postsecondaires, soit une preuve d’inscription au début de la session et une preuve de fréquentation à la fin de la session.

La reconnaissance du statut de personne dépendante tel que défini à l’alinéa précédent permet à la personne salariée de conserver son niveau de prime d’isolement et d’éloignement et à l’enfant à charge de bénéficier des dispositions relatives aux sorties.

Toutefois, les frais de transport alloués à l’enfant à charge et issus d’autres programmes, sont déduits des avantages relatifs aux sorties pour cette ou cet enfant à charge.

De plus, l’enfant de vingt-cinq (25) ans ou moins qui n’est plus considéré comme personne dépendante pour l’application du présent paragraphe et qui fréquente à temps plein une école postsecondaire reconnue d’intérêt public détiendra à nouveau le statut de personne dépendante s’il se conforme aux conditions 1) et 3) précédemment mentionnées.

2. Point de départ :

Domicile au sens légal du terme au moment de l’embauchage, dans la mesure où le domicile est situé dans l’une ou l’autre des localités du Québec. Ledit point de départ peut être modifié par entente entre l’employeur et la personne salariée sous réserve que celui-ci soit situé dans l’une ou l’autre des localités du Québec.

Le fait pour une personne salariée déjà couverte par la présente annexe de changer d’employeur n’a pas pour effet de modifier son point de départ.

1.02 Secteurs :

Secteur V

Les localités de Tasiujak, Ivujivik, Kangiqsualujjuaq, Aupaluk, Quaqtaq, Akulivik, Kangiqsujuaq, Kangirsuk, Salluit, Tarpangajuk et Umiujaq.

Secteur IV

Les localités de Wemindji, Eastmain, Waskaganish, Nemaska (Nemiscau), Inukjuak, Puvirnituq, Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Whapmagoostui, Schefferville et Kawawachikamach.

Secteur III

  • Le territoire situé au nord du cinquante et unième (51e) degré de latitude incluant Mistissini, Chisasibi, Oujé-Bougoumou, Radisson et Waswanipi à l’exception de Fermont et des localités spécifiées aux secteurs IV et V ;
  • Les localités de Parent, Sanmaur et Clova ;
  • Le territoire de la Côte-Nord, s’étendant à l’est de Havre-St-Pierre, jusqu’à la limite du Labrador, y compris l’Île d’Anticosti.

Secteur II

  • La municipalité de Fermont ;
  • Le territoire de la Côte-Nord, situé à l’est de la Rivière Moisie et s’étendant jusqu’à Havre-St-Pierre inclusivement ;
  • Les Îles-de-la-Madeleine.

Secteur I

  • Les localités de Chibougamau, Chapais, Matagami, Joutel, Lebel-sur-Quévillon, Témiscamingue et Ville-Marie.

SECTION II – NIVEAU DES PRIMES

2.01 La personne salariée travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés reçoit une prime annuelle d’isolement et d’éloignement de :

Avec dépendants

SecteursTaux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
Secteur V21 24221 66722 100
Secteur IV18 00518 36518 732
Secteur III13 84414 12114 403
Secteur II11 00511 22511 450
Secteur I8 8989 0769 258

Sans dépendant

SecteursTaux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
Secteur V12 04912 29012 536
Secteur IV10 21510 41910 627
Secteur III8 6548 8279 004
Secteur II7 3347 4817 631
Secteur I6 2216 3456 472

2.02 La personne salariée à temps partiel travaillant dans un des secteurs ci-haut mentionnés reçoit cette prime au prorata des heures rémunérées.

2.03 Le montant de la prime d’isolement et d’éloignement est ajusté au prorata de la durée de l’affectation de la personne salariée sur le territoire de l’employeur compris dans un secteur décrit à la section I.

2.04 Sous réserve du paragraphe 2.03, l’employeur cesse de verser la prime d’isolement et d’éloignement établie en vertu de la présente section si la personne salariée et ses personnes dépendantes quittent délibérément le territoire lors d’un congé ou d’une absence rémunérée de plus de trente (30) jours. La prime d’isolement et d’éloignement est toutefois maintenue comme si la personne salariée était au travail lors d’absences pour congé annuel, congé férié, congé de maladie, congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, retrait préventif, accident du travail ou maladie professionnelle.

2.05 Dans le cas où les personnes conjointes travaillent pour le même employeur ou que l’un et l’autre travaillent pour deux (2) employeurs différents des secteurs public et parapublic, une (1) seule des personnes conjointes peut se prévaloir de la prime applicable à la personne salariée avec personnes dépendantes, s’il y a une (1) ou des personnes dépendantes autres que la personne conjointe. S’il n’y a pas d’autres personnes dépendantes que la personne conjointe, chacun a droit à la prime sans personne dépendante, et ce, nonobstant la définition de l’expression « personne dépendante » du paragraphe 1.01 de la section 1 de la présente annexe.

2.06 La personne salariée en congé de maternité, de paternité ou d’adoption qui demeure sur le territoire pendant son congé continue de bénéficier des dispositions de la présente annexe.

SECTION III – AUTRES BÉNÉFICES

3.01 L’employeur assume les frais suivants de toute personne salariée recrutée au Québec à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle est appelée à exercer ses fonctions, pourvu que cette localité soit située dans l’un des secteurs décrits à la section I :

  1. le coût du transport de la personne salariée déplacée et de ses personnes dépendantes ;
  2. le coût du transport de ses effets personnels et de ceux de ses personnes dépendantes jusqu’à concurrence de :
    • deux cent vingt-huit (228) kg pour chaque personne adulte ou chaque enfant de douze (12) ans et plus ;
    • cent trente-sept (137) kg pour chaque enfant de moins de douze (12) ans ;
  3. le coût du transport de ses meubles meublants (y inclus les ustensiles courants) s’il y a lieu autres que ceux fournis par l’employeur ;
  4. le coût du transport du véhicule motorisé s’il y a lieu, et ce, par route, par bateau ou par train ;
  5. le coût d’entreposage de ses meubles meublants et de ses effets personnels s’il y a lieu.

3.02 La personne salariée n’a pas droit au remboursement de ces frais si elle est en bris de contrat pour aller travailler chez un autre employeur avant le soixante-et-unième (61e) jour de calendrier de séjour sur le territoire à moins que le syndicat et l’employeur n’en conviennent autrement.

3.03 Dans le cas où la personne salariée admissible aux dispositions des alinéas b), c) et d) du paragraphe 3.01 décide de ne pas s’en prévaloir immédiatement en totalité ou en partie, elle y demeure admissible pendant les deux (2) années qui suivent la date de son début d’affectation.

3.04 Ces frais sont payables à condition que la personne salariée ne se les fasse pas rembourser par un autre régime, tel le régime fédéral de la mobilité de la main-d’oeuvre ou que la personne conjointe n’ait pas reçu un bénéfice équivalant de la part de son employeur ou d’une autre source et uniquement dans les cas suivants :

  1. lors de la première affectation de la personne salariée : du point de départ au lieu d’affectation ;
  2. lors d’une affectation subséquente ou d’une mutation à la demande de l’employeur ou de la personne salariée : du lieu d’affectation à un autre ;
  3. lors du bris de contrat, de la démission ou du décès de la personne salariée : du lieu d’affectation au point de départ ; dans le cas des secteurs I et II, le remboursement n’est toutefois effectué qu’au prorata du temps travaillé par rapport à une période de référence établie à un (1) an, sauf dans le cas de décès ;
  4. lorsqu’une personne salariée obtient un (1) congé aux fins d’études : du lieu d’affectation au point de départ ; dans ce dernier cas, les frais visés à la section III sont également payables à la personne salariée dont le point de départ est situé à cinquante (50) km ou moins de la localité où elle exerce ses fonctions.

3.05 Aux fins de la présente section, ces frais sont assumés par l’employeur entre le point de départ et le lieu d’affectation ou remboursés sur présentation de pièces justificatives.

Dans le cas de la personne salariée recrutée à l’extérieur du Québec, ces frais sont assumés par l’employeur sans excéder l’équivalent des coûts entre Montréal et la localité où la personne salariée est appelée à exercer ses fonctions.

Dans le cas où les personnes conjointes travaillent pour le même employeur, une (1) seule des personnes conjointes peut se prévaloir des bénéfices accordés à la présente section.

3.06 Le poids de deux cent vingt-huit (228) kilogrammes prévu à l’alinéa b) du paragraphe 3.01 est augmenté de quarante-cinq (45) kilogrammes par année de service passée sur le territoire à l’emploi de l’employeur. Cette disposition couvre exclusivement la personne salariée.

SECTION IV – SORTIES

4.01 L’employeur assume directement ou rembourse à la personne salariée recrutée à plus de cinquante (50) kilomètres de la localité où elle exerce ses fonctions, les frais inhérents aux sorties suivantes pour elle et ses personnes dépendantes :

  1. pour les localités du secteur III, sauf celles énumérées à l’alinéa suivant, pour les localités des secteurs IV et V et celle de Fermont : quatre (4) sorties par année pour les personnes salariées sans personnes dépendantes et trois (3) sorties par année pour les personnes salariées avec personnes dépendantes.
  2. pour les localités de Clova, Havre-St-Pierre, Parent, Sanmaur et les Îles-de-la-Madeleine : une (1) sortie par année.

Le fait que la personne conjointe de la personne salariée travaille pour l’employeur ou un employeur des secteurs public et parapublic ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée d’un nombre de sorties payées par l’employeur supérieur à celui prévu à la convention collective.

Ces frais sont assumés directement ou remboursés sur production de pièces justificatives pour la personne salariée et ses personnes dépendantes jusqu’à concurrence, pour chacune, de l’équivalent du prix par avion d’un passage aller-retour de la localité d’affectation jusqu’au point de départ situé au Québec ou jusqu’à Montréal.

Dans le cas des sorties accordées à la personne salariée avec personnes dépendantes, il n’est pas nécessaire qu’une sortie soit prise en même temps par l’ensemble des personnes y ayant droit. Toutefois, cela ne doit pas avoir pour effet de faire bénéficier la personne salariée ou ses personnes dépendantes d’un nombre de sorties payées par l’employeur supérieur à celui prévu à la convention collective.

4.02 Dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du paragraphe 4.01, une (1) sortie peut être utilisée par la personne conjointe non résidente pour rendre visite à la personne salariée habitant une (1) des régions mentionnées au paragraphe 1.02.

4.03 Lorsqu’une personne salariée ou l’une de ses personnes dépendantes doit être évacuée d’urgence de son lieu de travail situé dans l’une ou l’autre des localités prévues au paragraphe 4.01 pour cause de maladie, d’accident ou de complication reliée à la grossesse, l’employeur défraie le coût du transport par avion aller-retour. La personne salariée doit prouver la nécessité de cette évacuation.

Une attestation de l’infirmière ou de l’infirmier ou de la ou du médecin du poste ou si l’attestation ne peut être obtenue localement, un certificat médical de la ou du médecin traitant est accepté comme preuve.

L’employeur défraie également le transport par avion aller-retour de la personne qui accompagne la personne évacuée du lieu de travail.

4.04 L’employeur accorde une permission d’absence sans solde à la personne salariée lorsqu’une de ses personnes dépendantes doit être évacuée d’urgence dans le cadre du paragraphe 4.03 afin de lui permettre de l’accompagner.

4.05 Une personne salariée originaire d’une localité située à plus de cinquante (50) kilomètres de son lieu d’affectation, ayant été recrutée sur place et ayant obtenu ses droits de sortie parce qu’elle y vivait maritalement avec une personne conjointe du secteur public, continue de bénéficier du droit aux sorties prévues au paragraphe 4.01 même si elle perd son statut de personne conjointe.

4.06 Sous réserve d’une entente avec l’employeur relativement aux modalités de récupération, la personne salariée visée par les dispositions du paragraphe 4.01 peut anticiper au plus une (1) sortie dans le cas du décès d’une personne proche parente qui résidait à l’extérieur de la localité dans laquelle elle travaille. Au sens du présent paragraphe, la personne proche parente est définie comme suit : personne conjointe, enfant, père, mère, frère, soeur, beau-père, belle-mère, gendre et bru. Toutefois, en aucun cas cette anticipation ne peut conférer à la personne salariée ou à ses personnes dépendantes un nombre de sorties supérieur à celui auquel elle a droit.

4.07 À chaque année, la personne salariée bénéficiant du remboursement des frais encourus pour les sorties a droit, au 1er mars, à une compensation annuelle équivalente à cinquante pour cent (50 %) du montant des frais encourus pour la troisième (3e) et quatrième (4e) sortie de l’année civile précédente. Cette compensation annuelle est payée lors du versement de la paie comprenant le 1er mars.

SECTION V – REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DE TRANSIT

5.01 L’employeur rembourse à la personne salariée, sur présentation de pièces justificatives, les dépenses encourues en transit (repas, taxi et hébergement s’il y a lieu), pour elle-même et ses personnes dépendantes, lors de l’embauchage et de toute sortie prévue à la convention collective, à la condition que ces frais ne soient pas assumés par un transporteur.

Telles dépenses sont limitées aux montants prévus à l’article 27 (Allocations de déplacements), ou à défaut selon la politique établie par l’employeur applicable à l’ensemble des personnes salariées.

SECTION VI – DÉCÈS DE LA PERSONNE SALARIÉE

6.01 Dans le cas du décès de la personne salariée ou de l’une de ses personnes dépendantes, l’employeur paie le transport pour le rapatriement de la dépouille mortelle. De plus, dans le cas du décès de la personne salariée, l’employeur rembourse aux personnes dépendantes les frais inhérents au déplacement aller-retour du lieu d’affectation au lieu d’inhumation situé au Québec.

SECTION VII – TRANSPORT DE NOURRITURE

7.01 La personne salariée qui ne peut pourvoir à son propre approvisionnement en nourriture dans les secteurs V et IV, dans les localités de Kuujjuak, Kuujjuarapik, Whapmagoostui, Chisasibi, Radisson, Mistissini et Waswanipi parce qu’il n’y a pas de source d’approvisionnement dans sa localité, bénéficie du paiement des frais de transport de cette nourriture jusqu’à concurrence des masses suivantes :

  • sept cent vingt-sept (727) kg par année par personne adulte et par enfant de douze (12) ans et plus ;
  • trois cent soixante-quatre (364) kg par année par enfant de moins de douze (12) ans.

Ce bénéfice est accordé selon l’une ou l’autre des formules suivantes :

  1. soit que l’employeur se charge lui-même du transport en provenance de la source la plus accessible ou de la plus économique au point de vue transport et en assume directement le coût ;
  2. soit qu’il verse à la personne salariée une allocation équivalant au coût qui aurait été encouru selon la première formule.

7.02 La personne salariée bénéficiant du remboursement des frais de transport de nourriture prévu au paragraphe 7.01, a droit annuellement au 1er mars, à une indemnité additionnelle égale à soixante-six pour cent (66 %) du montant des dépenses encourues pour le transport de nourriture de l’année civile précédente.

SECTION VIII – VÉHICULE À LA DISPOSITION DE LA PERSONNE SALARIÉE

8.01 Dans toutes les localités où les véhicules privés sont interdits, la mise de véhicules à la disposition des personnes salariées pourra faire l’objet d’arrangements locaux.

SECTION IX – LOGEMENT

9.01 Les obligations et pratiques portant sur la fourniture d’un logement par l’employeur à la personne salariée, au moment de l’embauchage, sont maintenues aux seuls endroits où elles existaient déjà.

9.02 Les loyers facturés aux personnes salariées qui bénéficient d’un logement dans les secteurs V, IV, III et Fermont sont maintenus à leur niveau du 31 décembre 1989.

9.03 Sur demande du syndicat, l’employeur explique les motifs d’attribution des logements. De même, sur demande du syndicat, il l’informe des mesures d’entretien existantes.

SECTION X – PRIME DE RÉTENTION

La personne salariée travaillant dans les localités de Sept-Îles (dont Clarke City), Port-Cartier, Gallix et Rivière Pentecôte reçoit une prime de rétention équivalant à 8 % du salaire annuel.

SECTION XI – DISPOSITIONS DES CONVENTIONS COLLECTIVES ANTÉRIEURES

L’employeur accepte de reconduire, pour chaque personne salariée qui en bénéficiait au 31 décembre 1989, les ententes concernant les sorties pour les personnes salariées embauchées à moins de cinquante (50) kilomètres à Schefferville et Fermont.

ANNEXE N – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES TITULAIRES D’UN POSTE À TEMPS COMPLET TRAVAILLANT SUR UN QUART STABLE DE NUIT

Les présentes dispositions s’appliquent aux personnes salariées qui, à la date de la signature de la présente convention collective, sont titulaires d’un poste à temps complet travaillant sur un quart stable de nuit et bénéficient d’une (1) fin de semaine de congé de trois (3) journées consécutives par période de deux (2) semaines.

1.01 La personne salariée qui bénéficie d’une (1) fin de semaine de congé de trois (3) journées consécutives par période de deux (2) semaines, continue de bénéficier de cette journée additionnelle de congé payé.

1.02 Toutefois, lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire36 ou, le cas échéant, le salaire1 servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 9.06 de la convention collective.

L’alinéa précédent ne s’applique pas lors des absences suivantes :

  1. congés fériés ;
  2. congé annuel ;
  3. congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
  4. absence pour invalidité à compter de la huitième (8e) journée ouvrable ;
  5. absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001).

1.03 Lorsque la conversion de la prime de nuit en temps chômé excède vingt-quatre (24) jours, la personne salariée reçoit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, un montant équivalant au nombre de jours non utilisés qui excède vingt-quatre (24) jours calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours en excédent de 24 X (Nombre de jours travaillés durant l’année de référence / 20437)

Pour la première (1re) année d’application, ce montant est réduit sur la base du nombre de jours compris entre la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective et le 30 novembre 2021 divisé par 365 jours.

En cas de départ, de changement de statut ou de quart de travail, les sommes dues, le cas échéant, sont calculées selon la formule ci-haut prévue en tenant compte du nombre de jours travaillés entre le 1er décembre et la date du départ, du changement de statut ou de quart, selon le cas.

1.04 La personne salariée visée à la présente annexe peut réintégrer un horaire complet de travail selon des modalités à convenir entre l’employeur, le syndicat et la personne salariée.

1.05 La personne salariée qui bénéficie des congés payés en vertu de la présente annexe conserve son statut de personne salariée à temps complet.

1.06 La personne salariée visée par la présente annexe ne bénéficie pas de la prime de nuit prévue à l’alinéa 2 du paragraphe 9.06, sauf lorsqu’elle effectue du temps supplémentaire sur le quart de nuit.

ANNEXE O – CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA GARDE FERMÉE, L’ENCADREMENT INTENSIF ET L’ÉVALUATION DES SIGNALEMENTS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe s’adresse aux personnes salariées affectées à la surveillance ou à la réadaptation des jeunes placés en milieu de garde fermée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (L.C. 2002, c.1) ou dans les unités où s’applique un programme d’encadrement intensif ainsi qu’aux personnes salariées intervenantes psychosociales dont la tâche comporte une composante importante et régulière d’évaluation des signalements reçus en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (RLRQ, c. P-34.1).

Les personnes salariées couvertes par l’annexe relative à la prime particulière aux personnes salariées des centres d’accueil travaillant en milieu sécuritaire de la convention collective 95-98 des centres de réadaptation et qui continuent d’exercer les mêmes fonctions sont couvertes par la présente annexe.

ARTICLE 2 – CONGÉS MOBILES

2.01 À compter de la date de signature de la convention collective, la personne salariée à temps complet a droit au 1er juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi-journée (1/2) de congé jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année.

2.02 La personne salariée qui laisse l’affectation lui permettant de se prévaloir de ces congés est payée, pour tous les congés ainsi acquis et non utilisés, selon la rémunération qu’elle recevrait si elle les prenait alors.

2.03 La personne salariée à temps partiel n’a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle recevra une compensation monétaire versée sur chaque paie égale à 2,2 % applicable :

  • sur le salaire, les primes38 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eût été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée à son poste ou à une assignation ;
  • sur le salaire de base à partir duquel est établie l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé sur chaque paie mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.

ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENTS VISÉS

3.01 Pour la garde fermée, les présentes dispositions s’appliquent aux établissements visés par la loi.

Les établissements sont les suivants :

Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent :
Unités de réadaptation Rimouski :

  • Unité Le Quai

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – CHUS :
Point de service Val-du-Lac :

  • Avant-garde
  • Escale

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :

  • Unité Northview
  • Unité Jeanne-Sauvé
  • Unité Dara

3.02 Les présentes dispositions s’appliquent aux personnes salariées oeuvrant dans la mission centre de protection de l’enfance et de la jeunesse qui effectuent l’évaluation des signalements et celles oeuvrant dans la mission centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation dans les unités d’encadrement intensif visées par la présente annexe.

ANNEXE P – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES TRAVAILLANT DANS UNE UNITÉ SPÉCIFIQUE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

La présente annexe s’applique aux établissements reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) comme devant offrir des soins à des bénéficiaires admis en unité spécifique.

ARTICLE 2 – CONGÉS MOBILES

2.01 La personne salariée à temps complet qui travaille dans une unité spécifique des établissements énumérés à l’article 3, a droit, au 1er juillet de chaque année et par mois travaillé, à une demi-journée (½) de congé jusqu’à un maximum de cinq (5) jours par année.

2.02 La personne salariée qui laisse son affectation à l’unité spécifique est payée, pour tous les congés ainsi acquis et non utilisés, selon l’indemnité qu’elle recevrait si elle les prenait alors.

2.03 La personne salariée à temps partiel travaillant dans une unité spécifique n’a pas droit à la prise de ces congés mobiles, mais elle recevra une compensation monétaire égale à 2,2 % applicable :

  • sur le salaire, les suppléments, les primes39 et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire qu’elle aurait reçu n’eut été d’une absence pour maladie non rémunérée survenue alors qu’elle était affectée sur son poste ou sur une assignation, versé sur chaque paie ;
  • sur le salaire de base à partir duquel sont établies l’indemnité de congé de maternité, de paternité, d’adoption et de retrait préventif, versé sur chaque paie. Cependant, le montant calculé pendant un retrait préventif n’est pas versé sur chaque paie, mais accumulé et versé en même temps que la paie de vacances.

ARTICLE 3 – ÉTABLISSEMENTS VISÉS

Les établissements suivants sont visés par les dispositions de la présente annexe :

ESTRIE (05)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke :

  • Hôpital et centre d’hébergement Argyll.

MONTRÉAL (06)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal :

  • Centre d’hébergement Armand-Lavergne ;
  • Centre d’hébergement des Seigneurs ;
  • Centre d’hébergement Émilie-Gamelin ;
  • Centre d’hébergement Yvon-Brunet.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal :

  • Centre d’hébergement Jeanne-Le Ber ;
  • Centre d’hébergement Pierre-Joseph-Triest ;
  • Centre d’hébergement Rousselot.

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal :

  • Centre d’hébergement de Lachine.

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (08)

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue :

  • CHSLD Macamic.

ANNEXE Q – CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX PERSONNES SALARIÉES OEUVRANT DANS LA MISSION CENTRE DE PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE OU CENTRE DE RÉADAPTATION POUR LES JEUNES EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention collective s’appliquent à la personne salariée oeuvrant dans la mission centre de protection de l’enfance et de la jeunesse ou centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d’adaptation, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par les dispositions de la présente annexe.

ARTICLE 2 – RÉMUNÉRATION

L’article 7 de la convention collective est modifié par l’ajout des dispositions suivantes :

2.01 Au terme d’un délai de trente (30) jours de sa nomination à un poste vacant ou nouvellement créé, la personne salariée est réputée occuper ce nouveau poste avec tous les avantages qui en découlent.

2.02 Le premier échelon de l’emploi d’aide sociale ou aide social correspondant à onze (11) ans de scolarité, un échelon supplémentaire par année de scolarité additionnelle est accordé jusqu’à un maximum de deux (2) échelons supplémentaires.

2.03 La personne salariée du titre d’emploi d’aide sociale ou aide social inscrite au cours collégial de technique d’assistance sociale reconnu par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur bénéficie d’un échelon supplémentaire dans l’échelle de salaire de son titre d’emploi.

2.04 L’aide sociale ou aide social qui obtient le diplôme de technicienne ou technicien en travail social est classé dans l’échelle de salaire de la technicienne ou du technicien en travail social à l’échelon qui correspond au salaire immédiatement supérieur au salaire qu’elle recevait, ou s’il est plus avantageux pour la personne salariée, à l’échelon qui correspond à ses années d’expérience pertinente et des dispositions des paragraphes 2.02 et 2.03.

ARTICLE 3 – ASSURANCE RESPONSABILITÉ

Le paragraphe 32.02 de la convention collective est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :

Une personne salariée qui à la suite d’une sommation agit comme témoin expert dans un procès, est autorisée à s’absenter le temps requis pour ce faire et ne subit aucune diminution de traitement. Par ailleurs, elle s’engage à remettre à l’établissement, dès sa réception, l’indemnité qu’elle reçoit pour le temps où elle agit comme témoin expert.

ARTICLE 4 – ÉQUIPE DE REMPLACEMENT

Le paragraphe 15.01 de la convention collective est modifié par l’ajout de la disposition suivante :

L’assignation des personnes salariées de l’équipe de remplacement se fait dans l’ordre inverse de leur ancienneté et dans des postes comparables.

ARTICLE 5 – PRIME D’ENCOURAGEMENT À L’ÉTUDE

L’article suivant s’applique aux personnes salariées visées, le 30 juin 2003, par la convention collective SCFP-CPEJ 2000-2003.

Toute personne salariée à temps complet au service de l’employeur à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, chaque fois qu’elle complète et réussit en cours d’emploi une tranche de quinze (15) unités (crédits) conduisant à l’obtention du diplôme d’études collégiales de techniques en assistance sociale ou de travail social reçoit une prime d’encouragement à l’étude de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
560,00 $571,00 $583,00 $

La personne salariée des titres d’emploi d’aide sociale ou aide social, technicienne ou technicien en travail social et technicienne ou technicien aux contributions obtient, chaque fois qu’elle complète et réussit une tranche de trente (30) unités (crédits), un (1) échelon supplémentaire dans son échelle.

Par ailleurs, si à la suite de l’obtention d’une partie ou de la totalité des quinze (15) unités (crédits), la personne salariée bénéficie d’un (1) échelon supplémentaire, elle ne peut recevoir la prime d’encouragement à l’étude prévue au paragraphe précédent.

Cette prime n’est versée qu’une seule fois pour les mêmes unités (crédits) obtenus.

Les équivalences et les exemptions ne sont pas considérées.

ANNEXE R – CONDITIONS PARTICULIÈRES S’APPLIQUANT AUX PERSONNES SALARIÉES OEUVRANT DANS UN ÉTABLISSEMENT PRIVÉ CONVENTIONNÉ

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente convention s’appliquent aux personnes salariées oeuvrant dans un établissement privé conventionné dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe.

ARTICLE 2 – CONTRAT D’ENTREPRISE

L’article 2 suivant de la présente annexe remplace l’article 29 de la convention collective.

Tout contrat entre l’employeur et une tierce personne ayant pour effet de soustraire, directement ou indirectement, partie ou totalité des tâches accomplies par les personnes salariées couvertes par le certificat d’accréditation syndicale, oblige l’employeur vis-à-vis le syndicat et ses personnes salariées, comme suit :

  1. Aviser la tierce partie de l’existence du certificat d’accréditation, de la convention et de leur contenu.

  2. Ne procéder à aucune mise à pied, congédiement ou licenciement, découlant directement ou indirectement d’un tel contrat.

  3. Tout changement aux conditions de travail d’une personne salariée affectée par suite de ce contrat, doit se faire conformément aux dispositions de la présente convention traitant des mises à pied.

Dans le cas de travaux accomplis par les personnes salariées dans les services de l’entretien ménager, de l’alimentation (cuisine et cafétéria) et des soins infirmiers, les contrats d’entreprise à être adjugés par l’employeur ou renouvelés par lui, devront prévoir que le taux de salaire et les bénéfices marginaux à être octroyés aux personnes salariées d’un sous-traitant travaillant chez l’employeur devront être comparables globalement aux taux du marché dans le secteur hospitalier pour les mêmes titres d’emploi.

Sont présumés comparables globalement, les taux de salaires et les bénéfices marginaux pour les personnes salariées d’un sous-traitant dont les taux de salaires et les bénéfices marginaux sont déterminés par convention collective.

ARTICLE 3 – PRIME

L’article 9 de la convention collective est modifié par l’ajout de la disposition suivante :

La personne salariée qui a suivi le cours d’initiation à l’approche des personnes bénéficiaires chroniques reçoit, si elle a réussi son examen, une prime hebdomadaire de :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
9,91 $10,11 $10,31 $

ARTICLE 4 – ACCRÉDITATION ET CHAMP D’APPLICATION

Le dernier alinéa du paragraphe 4.09 (congédiement à l’arbitrage) de la convention collective ne s’applique pas.

ANNEXE S – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES

Article 1 – Champ d’application

1.01 Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires à l’exception des personnes salariées qui détiennent l’un des titres d’emploi suivants : externe en soins infirmiers, externe en inhalothérapie, candidat ou candidate à l’exercice de la profession d’infirmier ou infirmière ou candidat ou candidate à l’exercice de la profession d’infirmier ou infirmière auxiliaire.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois pas aux personnes salariées dans les établissements où les parties locales ont convenu, par entente, de se soustraire à l’application du processus de titularisation.

Cette entente ne peut viser que les regroupements de titres d’emploi qui comptent vingt (20) personnes salariées ou moins en équivalent temps complet (ETC). Les regroupements sont les suivants :

  • titres d’emploi d’infirmières ;
  • titres d’emploi d’infirmières auxiliaires ;
  • titres d’emploi d’inhalothérapeutes ;
  • perfusionniste clinique.

Une entente visant à se soustraire au processus de titularisation conclue en vertu de la convention collective 2006-2010 continue de s’appliquer en autant que les regroupements des titres d’emploi ci-haut visés comptent toujours vingt (20) personnes salariées ou moins en ETC. Dans le cas où le nombre de personnes salariées devient supérieur à vingt (20) dans l’un des regroupements de titre d’emploi, l’entente devient caduque.

1.02 La personne salariée répondant à l’un des critères suivants peut se soustraire aux dispositions de la présente annexe :

  • être détentrice d’un poste répondant aux modalités de la présente annexe dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux ;
  • détenir une charge d’enseignement dans une maison d’enseignement reconnue ;
  • être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus ;
  • poursuivre à temps plein des études dispensées par une maison d’enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi.

Article 2 – Personne salariée à temps partiel

2.01 Ce paragraphe remplace le troisième (3e) alinéa du paragraphe 1.01 de la convention collective :

« La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Toutefois, la personne salariée à temps partiel, à l’exclusion de l’externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie et de la candidate à l’exercice de la profession d’infirmière ou du candidat à l’exercice de la profession d’infirmier, détient un poste qui comporte au minimum quatorze (14) quarts de travail par vingt-huit (28) jours40. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

Article 3 – Mesures spéciales

3.01 La personne salariée visée par une mesure spéciale prévue à l’article 14 de la convention collective qui refuse d’effectuer un choix de poste, par supplantation ou autrement, ou qui refuse un transfert est réputée avoir démissionné.

3.02 La personne salariée concernée par une mesure spéciale prévue à l’article 14 et qui n’a pu obtenir de poste par transfert ou supplantation est mise à pied, inscrite au service national de main-d’oeuvre (SNMO) et bénéficie des dispositions relatives à la priorité d’emploi (15.02) ou à la sécurité d’emploi (15.03).

Article 4 – Sécurité d’emploi

4.01 Ce paragraphe remplace le premier (1er) alinéa du paragraphe 15.02 de la convention collective :

La personne salariée ayant moins de deux (2) ans d’ancienneté et qui est mise à pied bénéficie d’une priorité d’emploi dans le secteur de la santé et des services sociaux. Son nom est inscrit sur la liste du SNMO et son replacement se fait selon les mécanismes prévus à l’article 15 de la présente convention.

4.02 Ce paragraphe remplace les dispositions relatives à la notion de poste disponible prévues au paragraphe 15.05 de la convention collective :

Aux fins de l’application du présent article, un poste à temps complet ou à temps partiel est considéré disponible lorsque, selon les dispositions relatives aux mutations volontaires, il n’y a eu aucune candidature ou qu’aucune personne salariée parmi celles qui ont posé leur candidature ne rencontre les exigences normales de la tâche ou que le poste devrait être accordé, en vertu des dispositions relatives aux mutations volontaires, à une candidate personne salariée à temps partiel, possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée visée au paragraphe 15.03 inscrite au SNMO.

Aucun établissement ne pourra recourir à une personne salariée à temps partiel possédant moins d’ancienneté qu’une personne salariée visée au paragraphe 15.03 inscrite au SNMO ou embaucher une personne candidate de l’extérieur pour un poste disponible à temps complet ou à temps partiel tant et aussi longtemps que des personnes salariées visées au paragraphe 15.03, inscrites au SNMO, peuvent satisfaire aux exigences normales de la tâche pour un tel poste.

4.03 La personne salariée en sécurité d’emploi qui refuse une offre de poste ou qui refuse un recyclage sans motif valable est réputée avoir démissionné.

Article 5 – Congé sans solde pour oeuvrer dans un établissement nordique

5.01 La personne salariée visée à l’alinéa g) du paragraphe 18.06 qui refuse d’utiliser le mécanisme de supplantation et/ou mise à pied alors qu’il lui est possible de le faire est réputée avoir démissionné.

Article 6 – Droits parentaux

6.01 Le dernier alinéa du paragraphe 22.18 et les deux (2) derniers alinéas des paragraphes 22.29A et 25.10 ne s’appliquent pas à la personne salariée visée par la présente annexe.

ANNEXE T – CONDITIONS PARTICULIÈRES À L’EXTERNE EN TECHNOLOGIE MÉDICALE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la convention collective, à l’exception de l’article 18, s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en technologie médicale pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE PROBATION

L’externe en technologie médicale qui, après son externat, est réembauché ou intégré dans un titre d’emploi de technologiste médical ou technologiste médicale est soumis à une nouvelle période de probation.

ARTICLE 3 – ANCIENNETÉ

Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.10 de la convention collective, la personne salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d’externe en technologie médicale si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée, dans le même établissement, comme technologiste médical ou technologiste médicale.

ARTICLE 4 – RÉGIME D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE

La personne salariée ne participe pas au régime d’assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la personne salariée à temps partiel non visée par ce régime.

ANNEXE U – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX EXTERNES EN SOINS INFIRMIERS OU EN INHALOTHÉRAPIE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la convention collective, à l’exception de l’article 18, s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente annexe aux externes en soins infirmiers ou en inhalothérapie pour la durée de leur emploi, telle que prévue à la réglementation.

ARTICLE 2 – PÉRIODE DE PROBATION

L’externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie qui, après son externat, est réembauchée ou intégrée dans un titre d’emploi de candidat à l’exercice de la profession d’infirmier, candidate à l’exercice de la profession d’infirmière ou d’inhalothérapeute est soumis à une nouvelle période de probation.

ARTICLE 3 – ANCIENNETÉ

Malgré les dispositions prévues au deuxième (2e) alinéa du paragraphe 12.10 de la convention collective, la personne salariée se voit reconnaître son ancienneté accumulée à titre d’externe en soins infirmiers ou en inhalothérapie si, dans un délai de six (6) mois de la fin de ses études, elle est embauchée, dans le même établissement, comme candidat à l’exercice de la profession d’infirmier, candidate à l’exercice de la profession d’infirmière ou comme inhalothérapeute.

ARTICLE 4 – RÉGIME D’ASSURANCE VIE, MALADIE ET SALAIRE

La personne salariée ne participe pas au régime d’assurance vie, maladie et salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la personne salariée à temps partiel non visée par ce régime.

ANNEXE V – CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX PERSONNES SALARIÉES AFFECTÉES AU TRAVAIL SOCIAL EN CENTRE D’ACCUEIL

Les conditions prévues dans la présente annexe s’appliquent à la personne salariée affectée au travail social à l’intérieur d’un centre d’accueil.

ARTICLE 1 – REPAS

L’employeur s’engage à obtenir que les personnes salariées affectées au travail social en centre d’accueil bénéficient des mêmes conditions que les personnes salariées dudit centre d’accueil en ce qui concerne les repas.

ANNEXE W – REPAS FOURNIS AUX PERSONNES SALARIÉES DE CERTAINS TITRES D’EMPLOI

Un repas est fourni gratuitement à la personne salariée de l’un ou l’autre des titres d’emploi suivants appelée, dans l’exercice de ses fonctions, à prendre son repas avec les usagers :

  • agent ou agente d’intervention (3545) ;
  • agent ou agente d’intervention chef d’équipe (à déterminer) ;
  • agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal (3544) ;
  • agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal chef d’équipe (à déterminer) ;
  • agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique (3543) ;
  • agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique chef d’équipe (à déterminer) ;
  • éducateur ou éducatrice (2691) ;
  • technicien ou technicienne d’intervention en loisir (2696) ;
  • technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686).

ANNEXE X – HORAIRES ATYPIQUES

Les parties locales peuvent, par entente, mettre en place des horaires atypiques comportant un nombre d’heures supérieur à la journée régulière de travail sans toutefois excéder douze (12) heures de travail.

La personne salariée visée par un horaire atypique ne peut, en aucun cas, se voir octroyer de bénéfices supérieurs à ceux accordés à la personne salariée ayant un horaire régulier.

Modalités d’application

Les dispositions suivantes visent à adapter les dispositions nationales correspondantes prévues à la convention collective :

1. Congés fériés

Les jours de congé férié sont convertis le 1er juillet de chaque année en heures selon la formule suivante :

(Nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet / 5 jours) X 13 congés fériés

Dans le cas où la personne salariée devient visée par un horaire atypique après le 1er juillet, le nombre d’heures obtenu en application de la formule ci-haut est réduit du nombre d’heures équivalant aux jours de congés fériés déjà pris depuis cette date.

Dans le cas d’une absence pendant laquelle les congés fériés ne s’accumulent pas, le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures équivalant à une (1) journée régulière de travail multiplié par le nombre de congés fériés survenu durant cette absence.

Lorsque le congé férié est pris, la personne salariée est rémunérée en fonction du nombre d’heures prévu à la journée de travail de l’horaire atypique et le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures ainsi rémunéré.

Lorsque le congé férié coïncide avec une absence pour maladie n’excédant pas douze (12) mois, la personne salariée est rémunérée selon les dispositions du paragraphe 20.04 et le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures équivalant à une (1) journée régulière de travail.

Pour la personne salariée à temps complet, l’employeur retient un nombre d’heures suffisant pour la rémunération du congé férié de la Fête nationale.

2. Autres congés

Les jours de congé énumérés ci-après sont convertis en heures selon la formule suivante :

(Nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet / 5 jours) x (Nombre de jours de prévus à la convention collective pour le congé visé – Nombre de jours de congé déjà utilisé)

Les congés visés sont :

  • les congés annuels ;
  • les congés mobiles ;
  • la banque de congés de maladie ;
  • certains congés prévus aux droits parentaux :
    • congé spécial (paragraphe 22.20) ;
    • congé de paternité (paragraphe 22.21) ;
    • congé pour adoption (paragraphe 22.22).

Lorsque le congé est pris, la personne salariée est rémunérée en fonction du nombre d’heures prévu à la journée de travail de l’horaire atypique et le nombre d’heures déterminé selon la formule est réduit du nombre d’heures ainsi rémunérées.

3. Libérations syndicales

Lorsque le nombre d’heures de libération syndicale excède le nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cinq (5) jours, la banque de libérations syndicales est réduite de l’équivalent en jours en appliquant la formule suivante :

Nombre d’heures de libération syndicale de la journée de l’horaire atypique / (Nombre d’heures de la semaine régulière de travail pour un poste à temps complet / 5 jours)

4. Assurance salaire

Le délai de carence équivaut au nombre d’heures prévu à la semaine régulière de travail multiplié par sept (7) divisé par cinq (5).

5. Primes payables par quart de travail

Les primes payables par quart de travail sont converties en primes horaires en les divisant par le nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet divisé en cinq (5) jours.

6. Primes et suppléments hebdomadaires

Les primes et suppléments hebdomadaires sont convertis en primes et suppléments horaires en les divisant par le nombre d’heures de la semaine régulière de travail prévu pour un poste à temps complet.

7. Période de repos

Lorsque l’horaire de travail de la personne salariée comporte une journée se situant entre huit (8) heures et douze (12) heures inclusivement, la personne salariée a droit à un nombre de minutes de repos proportionnel en prenant comme base de calcul qu’elle bénéficie de trente (30) minutes de repos par journée de huit (8) heures. Ces minutes de repos sont réparties sur au moins deux (2) périodes de repos.

8. Calcul de la disponibilité minimale pour les primes de soir et de nuit majorées, de soins critiques majorées et spécifiques de soins critiques majorées

Aux fins du calcul de la disponibilité minimale de seize (16) jours sur vingt-huit (28) jours prévue aux primes de soir et de nuit majorées, de soins critiques majorées et spécifiques de soins critiques majorées le nombre d’heures de disponibilité offerte et respectée par la personne salariée incluant son poste au cours de la période de vingt-huit (28) jours est divisé par le nombre d’heures prévu pour un quart de travail de la semaine régulière de travail.

9. Temps supplémentaire

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux (2) types d’horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire régulier.

Dans le cas où la personne salariée effectue un travail en temps supplémentaire, elle ne peut faire plus de quatre (4) heures à la suite d’un quart de douze (12) heures ;

10. Accumulation de l’expérience pour la personne salariée à temps partiel

Lorsque le nombre d’heures de travail est différent de celui prévu à son titre d’emploi pour une journée régulière de travail, l’expérience se calcule, pour la journée de l’horaire atypique, en fonction des heures travaillées par rapport au nombre d’heures de la journée régulière. Toutefois, la personne salariée ne peut cumuler plus d’une (1) année d’expérience par année civile.

11. Paiement des heures non utilisées

La personne salariée qui n’a pas utilisé toutes les heures de congé converties en application de la présente annexe reçoit, dans un délai d’un (1) mois de la fin de la période prévue à la convention collective pour la prise du congé visé, le paiement des heures non utilisées qui ne permettent pas de prendre une (1) journée de congé complète chômée et payée.

ANNEXE Y – CONDITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX VISÉES PAR LE PROCESSUS DE TITULARISATION

CONSIDÉRANT la volonté des parties de diminuer la précarité et d’assurer une plus grande stabilité des postes pour le personnel oeuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de maximiser la contribution du personnel oeuvrant dans les établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l’utilisation des services des personnes salariées afin de réduire le recours à la main-d’oeuvre indépendante et au temps supplémentaire ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de dispenser des soins et services accessibles, continus, sécuritaires et de qualité à la population ;

CONSIDÉRANT la nécessité de conserver le caractère attractif des postes ;

CONSIDÉRANT que l’employeur conserve l’objectif de mettre en place une structure de postes favorisant les postes à temps complet ;

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux des titres d’emploi suivants, à l’exception de celles visées à la lettre d’entente no 43 :

  • agent ou agente de relations humaines (1553) ;
  • éducateur ou éducatrice (2691) ;
  • psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652) ;
  • psychologue (1546) ;
  • sociothérapeute (Institut Pinel) (2697) ;
  • technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686) ;
  • titres d’emploi oeuvrant dans les centres d’activités de laboratoires ;
  • titres d’emploi oeuvrant dans le centre d’activités d’électrophysiologie ;
  • titres d’emploi oeuvrant dans les centres d’activités d’imagerie médicale (radiologie, médecine nucléaire et radio-oncologie) ;
  • travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

Ces dispositions ne peuvent viser les titres d’emploi qui comptent vingt (20) ETC ou moins au sein d’une même unité de négociation.

La personne salariée répondant à l’un des critères suivants peut se soustraire du processus de titularisation :

  • poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d’enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi ;
  • être détentrice d’un poste comportant exclusivement à l’horaire les samedis et les dimanches ;
  • être détentrice d’un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux ;
  • détenir une charge d’enseignement dans une maison d’enseignement reconnue ;
  • être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus.

ARTICLE 2 – PERSONNE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL

2.01 Ce paragraphe remplace le troisième (3e) alinéa du paragraphe 1.01 de la convention collective :

« La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Toutefois, la personne salariée à temps partiel détient un poste qui comporte au minimum douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

ARTICLE 3 – PROCESSUS DE TITULARISATION

3.01 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur procède à la titularisation des personnes salariées visées à l’article 1 de la présente annexe.

La personne salariée à temps partiel détentrice d’un poste qui comporte un nombre de quarts de travail inférieur à douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours voit son poste rehaussé à ce nombre, sous réserve des exclusions prévues à l’article 1 de la présente annexe.

Afin de réaliser le processus de titularisation, les parties locales doivent convenir de modalités d’application permettant notamment de bénéficier des effectifs nécessaires à l’offre de soins et de services, de façon équilibrée entre les différents services, de stabiliser les équipes de travail et de favoriser l’utilisation des personnes salariées afin de limiter le recours à la main-d’oeuvre indépendante de même qu’au temps supplémentaire.

3.02 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la personne salariée qui refuse la titularisation ou de poser sa candidature à un poste est réputée avoir démissionné.

3.03 Dans le cas où la personne salariée n’a pu obtenir un poste au terme du processus de titularisation et qu’il demeure des postes vacants pour lesquels elle satisfait aux exigences normales de la tâche, elle est considérée comme ayant posé sa candidature à ces postes. Dans le cas où elle refuse un tel poste, elle est réputée avoir démissionné.

3.04 L’employeur doit transmettre au syndicat local les informations pertinentes à la réalisation du processus de titularisation.

3.05 Les parties s’engagent à soutenir les parties locales dans la réalisation du processus de titularisation.

ANNEXE Z – STRUCTURE SALARIALE, TAUX ET ÉCHELLES DE SALAIRE DU 1ER AVRIL 2022 POUR LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

[Dans le tableau qui suit, « Rg » signifie « Rangement », et « Tx U. » signifie « Taux uniques ».]

Rg123456789101112131415161718RgTx U.
120,98120,98
221,27221,27
321,3921,5021,59321,58
421,5421,7421,9022,06422,03
521,7322,0222,3322,65522,59
621,8922,2522,6022,9723,35623,24
722,1822,6523,1323,6124,13723,98
822,3622,8623,3923,9024,4425,00824,76
922,5423,0723,6424,2124,7825,3926,00925,63
1022,8123,3623,9724,5625,1725,7926,4127,101026,57
1123,1223,7024,3124,9525,5826,2326,8827,6028,311127,58
1223,4824,1724,8825,6326,3727,1927,7928,4129,0429,401228,56
1323,8224,5425,2726,0326,8027,5928,4229,0729,7630,1230,831329,71
1424,2124,9425,6826,4427,2528,0428,9029,7730,4530,8731,6032,321430,88
1524,3625,5026,0726,9227,8528,7729,7730,7631,6032,1633,0533,951532,22
1624,7825,6926,6727,6428,6529,7230,8131,9532,9333,5934,6235,6716
1725,2226,2327,2728,3729,4830,6731,9133,1634,2835,0836,2537,4917
1825,3926,4927,6828,9030,1731,4932,8934,3235,6138,5937,9639,4018
1925,8126,5827,3928,2229,0729,9530,8631,7932,7433,4234,4135,4736,5437,4638,3939,3840,3841,3919
2026,2227,0827,9428,8429,7830,7231,7232,7433,8034,5435,6736,8138,0239,0640,1241,2242,3343,4920
2126,6627,5428,5029,4730,4931,5332,6133,7434,8935,7336,9638,2239,5540,7041,9043,1344,3945,7021
2227,0828,0329,0630,1131,2132,3633,5234,7336,0136,9438,2839,6941,1342,4143,7445,1146,5347,9822
2327,4628,5129,5930,7531,9433,1534,4335,7437,1238,1739,6341,1742,7444,1845,6647,1848,7750,3923
2428,3329,4530,6131,8233,0834,3735,7337,1438,6039,7441,2942,9444,6146,1747,7749,4151,0952,8824
2528,7329,9331,1732,4733,8135,2236,6638,2139,7941,0242,7344,5046,3648,0449,8051,6253,5055,4725
2629,3730,6331,9633,3234,7536,2737,8239,4641,1542,5144,3346,2448,2350,0651,9753,9656,0158,1426
2730,0131,3632,7234,2135,7237,3239,0140,7442,5444,0045,9648,0050,1552,1454,2158,3658,6060,9127
2830,3931,8233,2934,8336,4638,1739,9641,8143,7745,3447,4749,6952,0254,1856,4358,7861,2363,8028

Notes :

  • Les taux de salaire tiennent compte des majorations des paramètres généraux d’augmentation salariale prévus au paragraphe 7.27 de la convention collective.
  • Les échelons des rangements 1 à 18 sont des échelons annuels.
  • À partir du rangement 19, les échelons 1 à 8 sont semi-annuels et les échelons 9 à 18 sont annuels.
  • Les taux uniques sont calculés sur la base d’un gain de carrière de 33 ans.

ANNEXE AA – RANGEMENTS DES TITRES D’EMPLOI

RANGEMENTS DES TITRES D’EMPLOI (1)

NosTitres d’emploiRangements (2)
5324Acheteur9
5313Adjoint à la direction11
5320Adjoint à l’enseignement universitaire11
5312Agent administratif classe 1 – secteur administration9
5311Agent administratif classe 1 – secteur secrétariat9
5315Agent administratif classe 2 – secteur administration8
5314Agent administratif classe 2 – secteur secrétariat8
5317Agent administratif classe 3 – secteur administration6
5316Agent administratif classe 3 – secteur secrétariat6
5319Agent administratif classe 4 – secteur administration4
5318Agent administratif classe 4 – secteur secrétariat4
1104Agent d’approvisionnement20
1533Agent de formation21
1534Agent de formation dans le domaine de la déficience auditive22
1101Agent de la gestion du personnel21
1105Agent de la gestion financière20
1559Agent de modification du comportement22
1565Agent de planification, de programmation et de recherche22
1553Agent de relations humaines22
1244Agent d’information20
2688-1Agent d’intégration16
2688-2Agent d’intégration16
3545Agent d’intervention8
3555Agent d’intervention (chef d’équipe) (3)9
3544Agent d’intervention en milieu médico-légal8
3554Agent d’intervention en milieu médico-légal (chef d’équipe) (3)9
3543Agent d’intervention en milieu psychiatrique8
3553Agent d’intervention en milieu psychiatrique (chef d’équipe) (3)9
1651Agent en techniques éducatives20
3244Aide de service3 X
6414Aide général3 X
6415Aide général en établissement nordique6 X
2588Aide social14
6299Aide-cuisinier4 X
6387Aide-mécanicien de machines fixes4 X
1123Analyste en informatique21
1124Analyste spécialisé en informatique23
2251Archiviste médical15
2282Archiviste médical (chef d’équipe)17
5187Assistant de recherche9
2203Assistant en pathologie15
3462Assistant en réadaptation9
3205Assistant technique au laboratoire ou en radiologie5
3201Assistant technique aux soins de la santé5
3218Assistant technique en médecine dentaire6
3212Assistant technique en pharmacie6
3215Assistant technique senior en pharmacie9
2234Assistant-chef (laboratoire)18
2242Assistant-chef du service des archives17
2248Assistant-chef inhalothérapeute20
1236Assistant-chef physiothérapeute25
2240Assistant-chef technicien en diététique16
2236Assistant-chef technologue en électrophysiologie médicale17
2219Assistant-chef technologue en radiologie19
2489Assistant-infirmier-chef, assistant du supérieur immédiat21
1254Audiologiste23
1204Audiologiste-orthophoniste23
3588Auxiliaire aux services de santé et sociaux9 X
5289Auxiliaire en bibliothèque7
1114Avocat
1200Bactériologiste22
1206Bibliothécaire21
1202Biochimiste22
6303Boucher7 X
3485Brancardier4
6320Buandier4 X
6312Caissier à la cafétéria3 X
6395Calorifugeur6 X
2290Chargé clinique de sécurité transfusionnelle19
2466Chargé de l’assurance qualité et de la formation aux services préhospitaliers d’urgence17
2247Chargé de l’enseignement clinique (Inhalothérapie)19
1234Chargé de l’enseignement clinique (physiothérapie)24
2106Chargé de production10
2291Chargé technique de sécurité transfusionnelle19
2699Chef de module18
6340Coiffeur5 X
5323Commis surveillant d’unité (Institut Pinel)8
6336Conducteur de véhicules6 X
6355Conducteur de véhicules lourds6 X
1106Conseiller aux établissements
1701Conseiller d’orientation21
1703Conseiller en adaptation au travail20
1115Conseiller en bâtiment24
1543Conseiller en enfance inadaptée22
1538Conseiller en éthique22
1539Conseiller en génétique23
1121Conseiller en promotion de la santé20
1913Conseiller en soins infirmiers23
2246Coordonnateur technique (inhalothérapie)19
2227Coordonnateur technique (laboratoire)17
2213Coordonnateur technique (radiologie)18
2276Coordonnateur technique en électrophysiologie médicale16
2277Coordonnateur technique en génie biomédical17
6374Cordonnier4 X
6327Couturier4 X
1544Criminologue22
6301Cuisinier10 X
2271Cytologiste16
6409Dessinateur7
1219Diététiste-Nutritionniste22
6365Ébéniste10 X
2691-1Éducateur16
2691-2Éducateur16
1228Éducateur physique / kinésiologue20
6354Électricien10 X
6423Électromécanicien11
6370Électronicien9 X
1230Ergothérapeute23
6369Ferblantier10 X
6438Gardien4
6349Gardien de résidence6 X
1540Génagogue20
2261Hygiéniste dentaire16
1702Hygiéniste du travail20
2253Illustrateur médical12
2471Infirmier19
2473Infirmier (Institut Pinel)19
3455Infirmier auxiliaire14
3445Infirmier auxiliaire chef d’équipe15
2459Infirmier chef d’équipe20
1911Infirmier clinicien22
1907Infirmier clinicien (Institut Pinel)22
1912Infirmier clinicien assistant infirmier-chef, infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat24
1917Infirmier clinicien spécialisé24
2491Infirmier en dispensaire22
2462Infirmier moniteur19
1915Infirmier praticien spécialisé (4)28
1916Infirmier premier assistant en chirurgie24
1205Ingénieur biomédical23
2244Inhalothérapeute18
2232Instituteur clinique (laboratoire)17
2214Instituteur clinique (radiologie)18
3585Instructeur aux ateliers industriels8 X
3598Instructeur métier artisanal ou occupation thérapeutique8
1552Intervenant en soins spirituels20
6500Intervenant spécialisé en pacification et en sécurité (Institut Pinel)10
1660Jardinier d’enfants20
6363Journalier4 X
6353Machiniste (mécanicien ajusteur)11 X
5141Magasinier7
6356Maître-électricien12 X
6366Maître-mécanicien de machines frigorifiques11 X
6357Maître-plombier10 X
6380Mécanicien de garage9 X
6383-2Mécanicien de machines fixes10 X
6383-3Mécanicien de machines fixes9 X
6383-4Mécanicien de machines fixes9 X
6352Mécanicien de machines frigorifiques11 X
6360Mécanicien d’entretien (Millwright)10 X
3262Mécanicien en orthèse ou prothèse10
6364Menuisier9 X
3687Moniteur en éducation8
3699Moniteur en loisirs7
6407Nettoyeur4 X
5119Opérateur de duplicateur offset6
5108Opérateur en informatique, classe I8
5111Opérateur en informatique, classe II5
5130Opérateur en système de production braille5
2363Opticien d’ordonnances14
1551Organisateur communautaire22
1656Orthopédagogue22
1255Orthophoniste23
2259Orthoptiste17
6373Ouvrier de maintenance6 X
6388Ouvrier d’entretien général9 X
6302Pâtissier-boulanger7 X
6362Peintre6 X
2287Perfusionniste clinique23
2254Photographe médical12
1233Physiothérapeute23
6368Plâtrier5 X
6359Plombier et/ou mécanicien en tuyauterie10 X
6344Porteur3 X
6341Portier1 X
3459Préposé (certifié A) aux bénéficiaires (3)
6398Préposé à la buanderie3 X
3259Préposé à la centrale des messagers3
6262Préposé à la peinture et à la maintenance6 X
3251Préposé à l’accueil5
3245Préposé à l’audiovisuel3
6335Préposé à l’entretien ménager (travaux légers)3 X
6334Préposé à l’entretien ménager (travaux lourds)3 X
3685Préposé à l’unité et/ou au pavillon6 X
3467Préposé au matériel et équipement thérapeutique7
6386Préposé au service alimentaire3 X
3204Préposé au transport3
6418Préposé au transport des bénéficiaires handicapés physiques5 X
6347Préposé aux ascenseurs2 X
3203Préposé aux autopsies6
3480Préposé aux bénéficiaires9 X
3477Préposé aux bénéficiaires – Chef d’équipe (3)10 X
5117Préposé aux magasins4
3241Préposé aux soins des animaux4
3505Préposé en établissement nordique9 X
3208Préposé en ophtalmologie6
3247Préposé en orthopédie7
3223Préposé en physiothérapie et/ou ergothérapie7
3481Préposé en retraitement des dispositifs médicaux6
3449Préposé en salle d’opération6
3229Préposé senior en orthopédie8
6325Presseur3 X
1652Psychoéducateur22
1546Psychologue24
2273Psychotechnicien13
3461Puéricultrice / Garde-bébé12
1658Récréologue20
6382Rembourreur7 X
2694-1Responsable d’unité de vie ou de réadaptation18
1570Réviseur23
5321Secrétaire juridique8
5322Secrétaire médicale8
6367Serrurier8 X
1572Sexologue22
1573Sexologue clinicien23
1554Sociologue19
2697Sociothérapeute (Institut Pinel)17
6361Soudeur10 X
1291Spécialiste clinique en biologie médicale28
1407Spécialiste en activités cliniques22
1661Spécialiste en audiovisuel21
1521Spécialiste en évaluation des soins22
1557Spécialiste en orientation et en mobilité21
1109Spécialiste en procédés administratifs
1560Spécialiste en réadaptation en déficience visuelle21
1207Spécialiste en sciences biologiques et physiques sanitaires23
6422Surveillant en établissement8
3679Surveillant-sauveteur6 X
2102Technicien aux contributions14
3224Technicien classe B9
2360Technicien de braille12
2224Technicien de laboratoire médical diplômé16
2262Technicien dentaire14
2696Technicien d’intervention en loisir13
2101Technicien en administration14
6317-1Technicien en alimentation9
6317-2Technicien en alimentation9
2333Technicien en arts graphiques12
2258Technicien en audiovisuel12
2374Technicien en bâtiment15
2275Technicien en communication12
2284Technicien en cytogénétique clinique16
2257Technicien en diététique14
2356Technicien en documentation13
2686Technicien en éducation spécialisée16
2370Technicien en électricité industrielle13
2381Technicien en électrodynamique13
2241Technicien en électro-encéphalographie (E.E.G.)14
2371Technicien en électromécanique13
2369Technicien en électronique14
2377Technicien en fabrication mécanique12
2367Technicien en génie biomédical15
2285Technicien en gérontologie13
2280Technicien en horticulture13
2702Technicien en hygiène du travail16
2123Technicien en informatique14
2379Technicien en instrumentation et contrôle14
2362Technicien en orthèse-prothèse15
2270Technicien en physiologie cardiorespiratoire14
2368Technicien en prévention13
2584Technicien en recherche sociale13
2586Technicien en travail social16
2112Technicien juridique (3)14
2124Technicien spécialisé en informatique16
2278Technologiste en hémodynamique ou technologue en hémodynamique16
2223Technologiste médical16
2286Technologue en électrophysiologie médicale15
2208Technologue en imagerie médicale du domaine de médecine nucléaire16
2205Technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic16
2222Technologue en radiologie (système d’information et d’imagerie numérique)17
2207Technologue en radio-oncologie16
2217Technologue spécialisé en échographie – Pratique autonome18
2212Technologue spécialisé en imagerie médicale17
2218Technologue spécialisé en radio-oncologie17
2295Technologue en physiothérapie16
1258Thérapeute par l’art22
1241Traducteur19
2375Travailleur communautaire16
3465Travailleur de quartier ou de secteur9
1550Travailleur social22

Notes :

(1) 3 – Santé et services sociaux.
(2) Les rangements des titres d’emploi de la présente annexe sont ceux constatés en date de la signature de la convention collective, et ce, sans admission de la part de la partie syndicale.
(3) Pour la date de création ou d’abolition des titres d’emploi, selon le cas, se référer à la convention collective.
(4) Le rangement 28 est applicable à partir du 25 janvier 2021.

ANNEXE BB – EMPLOIS-REMORQUES, SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

NoTitre d’emploiClasseTitres d’emploi de référence% d’ajustement
1914Candidat infirmier praticien spécialisé03-191597,5
2485Infirmier en stage d’actualisation13-247190,0
2490Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier13-247191,0
3456Candidat à l’exercice de la profession d’infirmier auxiliaire13-345591,0
3529Infirmier auxiliaire en stage d’actualisation13-345590,0
4001Externe en soins infirmiers13-247180,0
4002Externe en inhalothérapie13-224480,0
4003Externe en technologie médicale13-222380,0
6375Apprenti de métier, échelon 112-5104 ; 2-5115 ; 3-6354 ; 3-6359 ; 4-C702 ; 4-C70672,5
6375Apprenti de métier, échelon 212-5104 ; 2-5115 ; 3-6354 ; 3-6359 ; 4-C702 ; 4-C70675,0
6375Apprenti de métier, échelon 312-5104 ; 2-5115 ; 3-6354 ; 3-6359 ; 4-C702 ; 4-C70677,5
6375Apprenti de métier, échelon 412-5104 ; 2-5115 ; 3-6354 ; 3-6359 ; 4-C702 ; 4-C70680,0

PARTIE III – LETTRES D’ENTENTE

LETTRE D’ENTENTE NO 1 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE DE LA CATÉGORIE DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX OEUVRANT AUPRÈS D’UNE CLIENTÈLE EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DURÉE

ARTICLE 1 – MONTANT FORFAITAIRE

À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective et jusqu’au 30 septembre 2023, la personne salariée de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux oeuvrant dans un ou plusieurs centres ou sous-centres d’activités visés à l’article 2, bénéficie d’un montant forfaitaire pour chaque tranche de sept cent cinquante (750) heures effectivement travaillées auprès de la clientèle en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHLSD).

Les heures effectivement travaillées incluent le temps supplémentaire et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées.

Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d’un congé mobile ou d’une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu des annexes I, O et P de la convention collective, sont exclues du cumul d’heures aux fins de l’obtention du montant forfaitaire.

Pour chaque tranche de sept cent cinquante (750) heures effectivement travaillées, la personne salariée visée reçoit un montant forfaitaire de cent quatre-vingts dollars (180 $).

Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d’heures prévu est effectué et aucun prorata n’est établi pour le versement de ce montant forfaitaire.

Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.

ARTICLE 2 – CENTRES OU SOUS-CENTRES D’ACTIVITÉS

2.01 Les centres ou sous-centres d’activités visés sont les suivants :

  • 6060 : Soins infirmiers aux personnes en perte d’autonomie ;
  • 6160 : Soins d’assistance aux personnes en perte d’autonomie ;
  • 6270 : Unité d’hébergement et soins de longue durée aux adultes avec un diagnostic psychiatrique ;
  • 6271 : Soins infirmiers longue durée – clientèle asilaire ;
  • 6272 : Soins d’assistance longue durée – clientèle asilaire ;
  • 6273 : Soins infirmiers de longue durée – autres clientèles avec diagnostic psychiatrique ;
  • 6274 : Soins d’assistance de longue durée – autres clientèles avec diagnostic psychiatrique.

2.02 Si, au cours de la durée de la convention collective, un numéro de centre ou sous-centre d’activités est modifié, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux en avise le syndicat et la liste sera mise à jour.

LETTRE D’ENTENTE NO 2 – RELATIVE À LA PERSONNE RETRAITÉE RÉEMBAUCHÉE

Les dispositions de la convention collective s’appliquent à la personne retraitée qui est réembauchée. Elle est alors considérée comme une personne salariée à temps partiel et est régie, pendant la durée de son emploi, par les règles applicables à la personne salariée à temps partiel.

Cependant, cette personne salariée ne participe pas au régime d’assurance vie, d’assurance maladie et d’assurance salaire et reçoit les bénéfices marginaux de la personne salariée à temps partiel non couverte par ce régime tels que prévus à l’alinéa 3 du paragraphe 7.13 de la convention collective.

LETTRE D’ENTENTE NO 3 – RELATIVE AU RÉGIME DE CONGÉ DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES AVEC ÉTALEMENT DU SALAIRE

ARTICLE 1 – DÉFINITION

Le régime de congé de conciliation famille-travail-études avec étalement du salaire (CFTÉ-ÉS) vise à permettre à une personne salariée d’étaler son salaire sur une période déterminée, afin de pouvoir bénéficier d’un congé aux fins de conciliation famille-travail-études prévu à l’article 4.

Le régime de congé CFTÉ-ÉS n’a pas pour but de fournir des prestations au moment de la retraite, ni de différer de l’impôt. Le présent régime ne constitue pas un régime prescrit aux fins de la règlementation fiscale.

Ce régime de congé CFTÉ-ÉS comprend, d’une part, une période de contribution de la personne salariée et, d’autre part, une période de congé.

ARTICLE 2 – DURÉE DU RÉGIME

La durée du régime de congé CFTÉ-ÉS est de six (6) ou de douze (12) mois, à moins d’être prolongée à la suite de l’application de l’alinéa g) de l’article 7. La durée du régime inclut la période du congé.

ARTICLE 3 – DURÉE DU CONGÉ

La durée du congé est d’une (1) à huit (8) semaines consécutives et non fractionnables.

ARTICLE 4 – MOTIFS D’ACCÈS AU RÉGIME DE CONGÉ DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES AVEC ÉTALEMENT DU SALAIRE

a) Motif familial

La personne salariée peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS lorsque sa présence est requise auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père ou de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère, d’un frère, d’une soeur ou d’un de ses grands-parents en raison :

  • d’une grave maladie ou d’un grave accident ;
  • de soins de fin de vie ;
  • d’un décès à l’étranger ;
  • d’un lourd handicap ;
  • d’une autre situation familiale convenue, par arrangement local, entre les parties.

b) Motif d’études

La personne salariée peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS pour la réalisation d’un stage au sein d’un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

Le congé pour un motif d’études doit être pris durant les dernières semaines du régime de congé CFTÉ-ÉS.

Pour effectuer une demande de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit aussi satisfaire aux conditions d’obtention prévues à l’article 5.

ARTICLE 5 – CONDITIONS D’OBTENTION

Pour être admissible au régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit satisfaire aux conditions suivantes :

  1. être détentrice d’un poste ;
  2. avoir complété un (1) an de service ;
  3. effectuer une demande écrite en précisant :
    • la durée de participation au régime de congé CFTÉ-ÉS ;
    • la durée du congé ;
    • le moment de la prise de congé ;
  4. le motif de conciliation famille-travail-études tel que prévu à l’article 4.
    Ces modalités doivent faire l’objet d’une entente avec l’employeur et être consignées sous forme d’un contrat écrit lequel inclut également les dispositions du présent régime.
  5. fournir une pièce justificative pertinente au soutien de sa demande, laquelle doit correspondre à l’un des motifs prévus à l’article 4 ;
  6. ne pas être en période d’invalidité, en congé lié aux droits parentaux, en congé sans solde, en congé à traitement différé, en aménagement du temps de travail ou en semaine de travail de quatre (4) jours avec réduction du temps de travail lors de l’entrée en vigueur du contrat.

ARTICLE 6 – RETOUR

À l’expiration de son congé, la personne salariée peut reprendre son poste ou l’assignation qu’elle détenait au moment de son départ si cette assignation se poursuit à son retour.

La personne salariée ne peut décider de mettre fin unilatéralement à son congé en vue de réintégrer son poste ou son assignation. Toutefois, les parties peuvent convenir, par arrangement local, des modalités relatives à un retour anticipé de la personne salariée auquel cas, les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

Dans tous les cas, si le poste que la personne salariée détenait au moment de son départ n’est plus disponible, la personne salariée doit se prévaloir des dispositions relatives à la procédure de supplantation et/ou mise à pied prévues à la convention collective.

ARTICLE 7 – MODALITÉS D’APPLICATION

a) Salaire

Pendant la durée du régime, la personne salariée reçoit un pourcentage du salaire de l’échelle applicable qu’elle recevrait si elle ne participait pas au régime incluant, s’il y a lieu, le supplément ou la prime de responsabilité et la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H. Le pourcentage applicable est déterminé selon le tableau suivant :

DURÉE DU CONGÉCFTÉ-ÉS Six (6) moisDouze (12) mois
Une (1) semaine96,2 %98,1 %
Deux (2) semaines92,3 %96,2 %
Trois (3) semaines88,5 %94,2 %
Quatre (4) semaines84,7 %92,3 %
Cinq (5) semaines80,8 %90,4 %
Six (6) semaines77,0 %88,5 %
Sept (7) semaines73,2 %86,6 %
Huit (8) semaines69,3 %84,7 %

Les autres primes sont versées à la personne salariée en conformité avec les dispositions de la convention collective, pourvu qu’elle y ait normalement droit, tout comme si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS. Toutefois, pendant la durée du congé, la personne salariée n’a pas droit à ces primes.

Durant son congé, la personne salariée ne peut recevoir aucune autre rémunération de l’employeur.

b) Régime de retraite

Durant un congé n’excédant pas trente (30) jours, la personne salariée maintient sa participation au régime de retraite.

Dans le cas d’un congé de plus de trente (30) jours, la personne salariée peut maintenir sa participation à son régime de retraite sous réserve du paiement des cotisations exigibles.

Pendant la durée du régime, la cotisation de la personne salariée au régime de retraite est calculée en fonction du salaire qu’elle recevrait si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS et la personne salariée se voit ainsi reconnaître le service et le traitement admissibles pour la période pendant laquelle elle participe au régime de retraite.

c) Ancienneté

Durant son congé, la personne salariée conserve et accumule son ancienneté.

d) Vacances annuelles

Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des vacances annuelles.

Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les vacances annuelles sont rémunérées au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de l’article 7.

La personne salariée est réputée avoir pris le quantum annuel de vacances payées auquel elle a droit, au prorata de la durée du congé.

e) Congé de maladie

Durant son congé, la personne salariée est réputée accumuler des jours de congé de maladie.

Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les jours de congé de maladie utilisés ou non sont rémunérés selon le pourcentage prévu à l’alinéa a) de l’article 7.

f) Assurance salaire

Dans le cas où une invalidité survient pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les dispositions suivantes s’appliquent :

  1. Si l’invalidité survient au cours du congé, elle est présumée ne pas avoir cours. À la fin du congé, si la personne salariée est encore invalide, elle reçoit tant qu’elle y est admissible et après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de l’article 7, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29 de la convention collective. Si la date de cessation du contrat survient au moment où la personne salariée est encore invalide, la pleine prestation d’assurance salaire s’applique.
  2. Si l’invalidité survient avant que le congé n’ait été pris, la personne salariée reçoit, après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de l’article 7, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29 de la convention collective. Toutefois, si la personne salariée est toujours invalide à la date prévue pour le début du congé, cela équivaut à un désistement du régime de congé CFTÉ-ÉS et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.
  3. Si l’invalidité survient après le congé, la personne salariée reçoit tant qu’elle y est admissible et après avoir épuisé le délai de carence, une prestation d’assurance salaire calculée sur le pourcentage de son salaire tel que prévu à l’alinéa a) de l’article 7, conformément aux dispositions du paragraphe 23.29 de la convention collective. Si la personne salariée est toujours invalide à la fin du régime de congé CFTÉ-ÉS, elle reçoit sa pleine prestation d’assurance salaire.

g) Congés ou absences sans solde

Si le nombre de jours de congés ou d’absences sans solde totalise cinq (5) jours ou moins au cours de la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée voit sa participation au régime prolongée d’autant de jours qu’il y aura de congés ou d’absences sans solde durant cette période.

Si le nombre de jours de congés ou d’absences sans solde totalise plus de cinq (5) jours au cours de la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, cette situation entraine le désistement du régime et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

h) Congés avec solde

Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les congés avec solde non prévus à la lettre d’entente sont rémunérés selon le pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de l’article 7.

Les congés avec solde survenant pendant la durée du congé CFTÉ-ÉS sont réputés avoir été pris.

i) Congés mobiles

Durant le congé, la personne salariée est réputée accumuler du service aux fins des congés mobiles.

Pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS, les congés mobiles sont rémunérés au pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de l’article 7.

j) Congés de maternité, de paternité, d’adoption ou retrait préventif

Si au cours de la période du régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée se prévaut d’un congé de maternité, de paternité, d’adoption ou d’un retrait préventif, ceux-ci entraînent le désistement du régime de congé CFTÉ-ÉS et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

k) Mise à pied

Dans le cas où la personne salariée est mise à pied, le contrat cesse à la date de la mise à pied et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

Toutefois, si la personne salariée bénéficie de la sécurité d’emploi prévue au paragraphe 15.03, elle continue sa participation au régime de congé CFTÉ-ÉS tant qu’elle demeure à l’emploi. À défaut, le contrat cesse à la date de la fin d’emploi et les dispositions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

l) Bris de contrat pour raison de cessation d’emploi, retraite, désistement ou décès

  1. Si le congé a été pris, la personne salariée devra rembourser, sans intérêt, le salaire reçu au cours du congé proportionnellement à la période qui reste à courir dans le régime par rapport à la période de contribution.
  2. Si le congé n’a pas été pris, la personne salariée sera remboursée, sans intérêt, d’un montant égal aux contributions retenues sur le salaire jusqu’au moment du bris du contrat.
  3. Si le congé est en cours, le calcul du montant dû par une partie ou l’autre s’effectue de la façon suivante : le montant reçu par la personne salariée durant le congé moins les montants déjà déduits sur le salaire de la personne salariée en application de son contrat.

    Si le solde obtenu est négatif, l’employeur rembourse, sans intérêt, ce solde à la personne salariée ; si le solde obtenu est positif, la personne salariée rembourse, sans intérêt, le solde à l’employeur.

m) Renvoi

Advenant le renvoi de la personne salariée pendant la durée du régime, le contrat prend fin à la date effective du renvoi. Les conditions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 s’appliquent.

n) Récupération des sommes dues

En cas de bris de contrat, les sommes dues sont payables dans les dix (10) jours suivant la réclamation. Par ailleurs, si la personne salariée a des sommes dues à l’employeur, celui-ci peut récupérer, sur la dernière paie de la personne salariée, les sommes inhérentes de la créance qui lui est due. À défaut de sommes suffisantes, le solde dû devient une créance payable en totalité par la personne salariée ou ses ayants droit dans les dix (10) jours suivant l’avis de réclamation de l’employeur envoyé à la dernière adresse connue. À défaut de paiement, l’intérêt au taux légal est exigible.

Les parties peuvent, par arrangement local, modifier les modalités de récupération du présent alinéa.

o) Personne salariée à temps partiel

La personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel peut effectuer une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS pour un motif familial ou d’études, tel que défini à l’article 4. Ce congé doit être pris durant les dernières semaines du régime de congé CFTÉ-ÉS.

Le salaire que la personne salariée à temps partiel recevra durant le congé sera établi à partir de la moyenne des heures travaillées, à l’exclusion du temps supplémentaire, au cours de sa période de contribution prévue au régime de congé CFTÉ-ÉS.

Les bénéfices marginaux prévus au paragraphe 7.13 de la convention collective, au paragraphe 4.03 et à l’article 9 de l’annexe I, et aux paragraphes 2.03 de l’annexe O et 2.03 de l’annexe P sont calculés et payés sur la base du pourcentage du salaire prévu à l’alinéa a) de l’article 7.

Nonobstant ce qui précède, la personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel qui effectue une demande de régime de congé CFTÉ-ÉS pour un motif familial, tel que défini à l’article 4, peut prendre ce congé dès le début du régime de congé CFTÉ-ÉS.

Dans un tel cas, le salaire que la personne salariée à temps partiel reçoit durant le congé est établi à partir du nombre de quarts de travail prévu à son poste ou de la moyenne du nombre de quarts travaillés par semaine au cours des douze (12) derniers mois, selon l’option la plus avantageuse pour la personne salariée. La personne salariée doit alors rembourser, sans intérêt, le salaire reçu au cours du congé réparti sur la période qui reste à courir au régime de congé CFTÉ-ÉS par rapport à la période de contribution.

p) Changement de statut

La personne salariée qui voit son statut changer pendant la durée du régime de congé CFTÉ-ÉS pourra se prévaloir de l’un des deux (2) choix suivants :

  1. Elle pourra mettre un terme à son contrat, et ce, aux conditions prévues à l’alinéa l) de l’article 7 ;
  2. Elle pourra continuer son régime de congé CFTÉ-ÉS et sera traitée alors comme une personne salariée à temps partiel.

Cependant, la personne salariée à temps complet qui devient une personne salariée à temps partiel après avoir pris son congé est réputée demeurer à temps complet aux fins de détermination de sa contribution au régime de congé CFTÉ-ÉS.

q) Régimes d’assurance collective

Durant un congé n’excédant pas trente (30) jours, sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26 de la convention collective, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d’assurance vie et maintient sa participation aux régimes assurés en payant les contributions et les primes nécessaires à cet effet tout comme si elle ne participait pas au régime de congé CFTÉ-ÉS, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur.

Durant un congé de plus de trente (30) jours, la personne salariée continue de bénéficier du régime de base d’assurance vie et peut maintenir sa participation aux régimes assurés en payant seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet, le tout sujet aux clauses et stipulations du contrat d’assurance en vigueur. Cependant, et sous réserve des dispositions du paragraphe 23.26 de la convention collective, sa participation au régime de base d’assurance maladie est obligatoire et elle doit payer seule toutes les contributions et primes nécessaires à cet effet.

Quelle que soit la durée du congé CFTÉ-ÉS, durant le régime, le salaire assurable est celui prévu à l’alinéa a) de l’article 7. Cependant, la personne salariée peut maintenir le salaire assurable sur la base du salaire qui serait versé si elle ne participait pas au régime en payant l’excédent des primes applicables.

r) Mutations volontaires

La personne salariée peut poser sa candidature à un poste et l’obtenir conformément aux dispositions de la convention collective à la condition que la durée résiduelle de son congé soit telle qu’elle puisse entrer en fonction dans les trente (30) jours de sa nomination.

ARTICLE 8 – REQUALIFICATION AU RÉGIME DE CONGÉ CFTÉ-ÉS

Pour présenter une nouvelle demande de régime de congé CFTÉ-ÉS, la personne salariée doit, en plus des dispositions prévues aux articles 4 et 5, répondre aux deux (2) modalités suivantes :

  1. ne pas avoir bénéficié d’un congé sans solde de plus de trente (30) jours au sens du paragraphe 18.02 de la convention collective, au cours des douze (12) mois précédant sa nouvelle demande ;
  2. doit s’être écoulée une période de douze (12) mois depuis la date de fin du dernier congé CFTÉ-ÉS.

Les parties peuvent, par arrangement local, modifier les modalités des alinéas 1 et 2 du présent article.

LETTRE D’ENTENTE NO 4 – RELATIVE AU COMITÉ NATIONAL SUR LES CHANGEMENTS STRUCTURELS DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Les parties nationales conviennent de créer un comité traitant des problématiques liées aux mouvements de personnel consécutifs aux changements structurels du réseau de la santé et des services sociaux.

Ce comité a pour mandats de :

A- Prendre connaissance et analyser les problématiques soumises par l’une ou l’autre des parties liées aux mouvements de personnel consécutifs aux changements structurels du réseau ;

B- Faire des recommandations au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Le comité convient de sa représentation et de ses règles de fonctionnement.

LETTRE D’ENTENTE NO 5 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL INTERSYNDICAL SUR LA RÉVISION DU MÉCANISME DE MODIFICATIONS À LA NOMENCLATURE DES TITRES D’EMPLOI, DES LIBELLÉS, DES TAUX ET DES ÉCHELLES DE SALAIRE DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties forment un comité national intersyndical visant la révision du mécanisme de modifications à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature).

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a notamment pour mandats d’analyser :

  • l’ensemble des dispositions du mécanisme de modifications à la Nomenclature ;
  • les modalités de fonctionnement du Comité national des emplois ;
  • les modalités d’évaluation des emplois ;
  • la procédure d’arbitrage prévue à l’article 8.

Le comité produit un rapport et formule des recommandations aux parties, au plus tard le 30 juin 2022.

Par ailleurs, les parties peuvent mettre en oeuvre des recommandations conjointes en cours de convention collective.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de onze (11) membres désignés comme suit :

  • trois (3) représentants de la partie patronale ;
  • huit (8) représentants de la partie syndicale (un (1) représentant de chaque organisation syndicale FSSS-CSN, FP-CSN, APTS, SCFP-FTQ, SQEES-298-FTQ, FSQ-CSQ, FIQ et SPGQ).

Au besoin, les parties peuvent s’adjoindre des personnes supplémentaires.

LETTRE D’ENTENTE NO 6 – RELATIVE À LA PERSONNE SALARIÉE OEUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE PRÉSENTANT DES TROUBLES GRAVES DE COMPORTEMENT

ARTICLE 1 – MONTANT FORFAITAIRE

À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective et jusqu’au 30 septembre 2023, la personne salariée détenant un ou plusieurs titres d’emploi d’un même regroupement visés à l’article 3 et oeuvrant dans un ou plusieurs centres ou sous-centres d’activités visés à l’article 4, bénéficie d’un montant forfaitaire pour chaque tranche de cinq cents (500) heures effectivement travaillées auprès de la clientèle présentant des troubles graves de comportement (TGC).

Les heures effectivement travaillées incluent le temps supplémentaire et excluent les congés annuels, les congés de maladie et les autres absences rémunérées.

Les heures travaillées permettant à la personne salariée de bénéficier d’un congé mobile ou d’une compensation monétaire qui en tient lieu en vertu des annexes I, O et P de la convention collective, sont exclues du cumul d’heures aux fins de l’obtention du montant forfaitaire.

Pour chaque tranche de cinq cents (500) heures effectivement travaillées, la personne salariée visée reçoit un montant forfaitaire selon le regroupement de titres d’emploi visé :

Regroupements de titres d’emploiForfaitaire par 500 heures effectivement travaillées
1000-1999360 $
2000-2999295 $
3000 et +195 $

Le montant forfaitaire est payé lorsque le nombre d’heures prévu est effectué et aucun prorata n’est établi pour le versement de ce montant forfaitaire.

Le montant forfaitaire est non cotisable aux fins du régime de retraite.

ARTICLE 2 – JOURNÉE CHÔMÉE

La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet peut, après entente avec l’employeur quant à la date de prise de la journée chômée, obtenir une (1) journée chômée en remplacement du montant forfaitaire auquel elle a droit en autant qu’elle :

  • informe l’employeur de ce choix avant d’avoir complété sa période de cinq cents (500) heures effectivement travaillées ;
  • se prévale de cette journée chômée dans l’année en cours et au plus tard le 30 septembre 2023.

Toutefois, la personne salariée détenant un titre d’emploi faisant partie d’un des regroupements de titres d’emploi d’infirmiers ou infirmières, d’infirmiers ou infirmières auxiliaires ou, apparaissant à la liste ci-dessous mentionnée, ne peut bénéficier de la journée chômée :

  • Audiologiste (1254)
  • Audiologiste-orthophoniste (1204)
  • Ergothérapeute (1230)
  • Orthophoniste (1255)
  • Physiothérapeute (1233)
  • Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)
  • Préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d’équipe (à déterminer)
  • Psychologue (1546)
  • Travailleur social ou travailleuse sociale (1550)

ARTICLE 3 – TITRES D’EMPLOI PAR REGROUPEMENT

Par regroupement, les titres d’emploi visés par la lettre d’entente sont les suivants :

1) Codes 1000 à 1999 :

  • Agent ou agente de relations humaines (1553)
  • Audiologiste (1254)
  • Audiologiste-orthophoniste (1204)
  • Conseiller d’orientation ou conseillère d’orientation (1701)
  • Conseiller ou conseillère en adaptation au travail (1703)
  • Criminologue (1544)
  • Éducateur ou éducatrice physique / kinésiologue (1228)
  • Ergothérapeute (1230)
  • Infirmier clinicien assistant infirmier-chef ou infirmière clinicienne assistante infirmière-chef ou infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat ou infirmière clinicienne assistante du supérieur immédiat (1912)
  • Infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (1911)
  • Travailleur social ou travailleuse sociale (1550)
  • Organisateur ou organisatrice communautaire (1551)
  • Orthophoniste (1255)
  • Physiothérapeute (1233)
  • Psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652)
  • Psychologue (1546)
  • Thérapeute par l’art (1258)
  • Spécialiste en activités cliniques (1407)

2) Codes 2000 à 2999 :

  • Aide social ou aide sociale (2588)
  • Assistant-infirmier-chef ou assistante-infirmière-chef ou assistant du supérieur immédiat ou assistante du supérieur immédiat (2489)
  • Éducateur ou éducatrice (2691)
  • Infirmier ou infirmière (2471)
  • Infirmier chef d’équipe ou infirmière chef d’équipe (2459)
  • Technicien ou technicienne en travail social (2586)
  • Technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686)
  • Technicien ou technicienne d’intervention en loisir (2696)
  • Technologue en physiothérapie (2295)
  • Travailleur ou travailleuse communautaire (2375)
  • Responsable d’unité de vie ou de réadaptation (2694)

3) Codes 3000 et plus :

  • Agent ou agente d’intervention (3545)
  • Agent ou agente d’intervention chef d’équipe (à déterminer)
  • Agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal (3544)
  • Agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal chef d’équipe (à déterminer)
  • Assistant ou assistante en réadaptation (3462)
  • Auxiliaire aux services de santé et sociaux (3588)
  • Conducteur ou conductrice de véhicules (6336)
  • Gardien ou gardienne (6438)
  • Gardien ou gardienne de résidence (6349)
  • Infirmier ou infirmière auxiliaire (3455)
  • Instructeur ou instructrice aux ateliers industriels (3585)
  • Instructeur ou instructrice métier artisanal ou occupation thérapeutique (3598)
  • Préposé ou préposée à l’unité ou au pavillon (3685)
  • Préposé ou préposée aux bénéficiaires (3480)
  • Préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d’équipe (à déterminer)
  • Surveillant ou surveillante en établissement (6422)

ARTICLE 4 – CENTRES OU SOUS-CENTRES D’ACTIVITÉS

4.01 Les centres ou sous-centres d’activités sont les suivants :

  • 5202 Demande d’intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)
  • 5203 Mécanisme d’accès (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)
  • 5402 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ – LSSSS)
  • 5410 Soutien aux services santé mentale (LSSSS)
  • 5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5501 Unités de vie pour jeunes – Garde ouverte (LPJ – LSJPA)
  • 5502 Unités de vie pour jeunes – Garde fermée (LPJ – LSJPA)
  • 5503 Unités de vie pour jeunes – Régulières (LPJ – LSSSS)
  • 5504 Unités de vie pour jeunes – Santé mentale (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5600 Services externes (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5860 Santé des jeunes (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 5917 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille et le programme Crise-Adolescence-Famille-Enfance (CAFE)
  • 5927 Intervention et suivi de crise seulement ainsi que le Programme UPS – Justice : intervention directe, en présence du client (excluant l’intervention téléphonique)
  • 6670 Services spécialisés en toxicomanie – usagers admis
  • 6682 Services externes en toxicomanie seulement pour les programmes suivants :
    • Clinique Cormier Lafontaine ;
    • Équipe itinérance et sans domicile fixe ;
    • Équipe jeunesse intervenant en CJ ;
    • Équipe toxico-justice ;
    • Traitement de substitution ;
    • Urgence-triage.
  • 6690 Unité d’intervention brève de traitement en toxicomanie
  • 6940 Internat – Déficience intellectuelle ou physique et trouble envahissant du développement
  • 6945 Internat – Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement
  • 6946 Internat – Déficience physique
  • 6984 Foyers de groupe – Déficience physique
  • 6985 Foyers de groupe en santé mentale – Jeunes 0-17 ans
  • 6989 Foyers de groupe – Jeunes en difficulté (LPJ – LSJPA – LSSSS)
  • 7000 Centre pour activités de jour
  • 7010 Atelier de travail
  • 7040 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue
  • 7041 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue (Déficience intellectuelle et trouble envahissant du développement)
  • 7042 Ressources résidentielles – Assistance résidentielle continue (Déficience physique)
  • 7690 Transport externe des usagers
  • 7710 Sécurité
  • 8022 Réadaptation pour adultes – Traumatismes cranio-cérébraux
  • 8032 Réadaptation pour enfants – Traumatismes cranio-cérébraux
  • 8054 Services d’adaptation et de réadaptation à la personne et l’équipe mobile d’intervention
  • 8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive

Pour les centres d’activités 7690 (transport externe des usagers) et 7710 (sécurité), seules les personnes salariées visées oeuvrant directement auprès de la clientèle présentant des TGC recevant des soins et des services dans les centres ou sous-centres d’activités précédemment énumérés, bénéficient d’un montant forfaitaire selon les modalités prévues à la présente lettre d’entente.

4.02 Les centres ou sous-centres d’activités particuliers ayant fait l’objet d’une autorisation du Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) en vertu de l’annexe 4 de la circulaire ministérielle 2013-022, sont également visés par la présente lettre d’entente tant qu’ils continuent d’offrir des soins et des services à une clientèle présentant des TGC.

4.03 Si, au cours de la durée de la convention collective, un numéro de centre ou sous-centre d’activités est modifié, le CPNSSS en avise le syndicat et la liste sera mise à jour.

LETTRE D’ENTENTE NO 7 – RELATIVE AUX PERSONNES SALARIÉES QUI ONT SUIVI LE COURS D’INITIATION À L’APPROCHE DES BÉNÉFICIAIRES

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent aux personnes salariées à l’emploi des établissements suivants :

  • Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-St-Laurent ;
  • Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal ;
  • Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke ;
  • Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal.

La personne salariée qui a suivi le cours d’initiation à l’approche des bénéficiaires et qui a réussi son examen reçoit une prime hebdomadaire :

Taux 2020-04-01 au 2021-03-31Taux 2021-04-01 au 2022-03-31Taux à compter du 2022-04-01
9,9110,1110,31

LETTRE D’ENTENTE NO 8 – CONCERNANT LE NOMBRE DE PUÉRICULTRICES/GARDE-BÉBÉS, INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES AUXILIAIRES À ÊTRE INSCRITS AU SNMO

Les parties conviennent de ce qui suit :

  1. que le nombre de puéricultrices/garde-bébés, d’infirmiers auxiliaires ou infirmières auxiliaires bénéficiant de la sécurité d’emploi et inscrits au service national de main-d’oeuvre (SNMO) n’excède pas soixante-trois (63) ;
  2. que ce plafonnement demeure en vigueur pour la durée de la convention collective ;
  3. qu’aucun employeur ne pourra effectuer de mises à pied pouvant entraîner l’inscription de puéricultrices/garde-bébés, d’infirmiers ou infirmières auxiliaires bénéficiant de la sécurité d’emploi sur la liste du SNMO si le plafonnement de soixante-trois (63) est déjà atteint ;
  4. dans le cas où le nombre de puéricultrices/garde-bébés, d’infirmiers ou infirmières auxiliaires bénéficiant de la sécurité d’emploi et inscrits au SNMO est inférieur à soixante-trois (63), le comité paritaire national sur la sécurité d’emploi vérifiera si les nouvelles inscriptions ont pour effet de porter leur nombre au-delà de soixante-trois (63).

LETTRE D’ENTENTE NO 9 – RELATIVE À LA RÉINSERTION SOCIALE DES PERSONNES BÉNÉFICIAIRES QUI PRÉSENTENT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU QUI SONT AUX PRISES AVEC DES PROBLÈMES D’ORDRE MENTAL

ARTICLE 1 – OBJET

1.01 La présente lettre d’entente intervient afin de préciser les conditions applicables à la personne salariée détentrice de poste, affectée par un transfert ou une abolition de poste, découlant directement ou indirectement de la sortie à l’externe d’une partie ou de la totalité des personnes bénéficiaires dans le cadre de la réinsertion sociale.

La présente lettre d’entente s’applique également à la personne salariée détentrice de poste dont le transfert ou l’abolition de poste résulte d’une seconde opération de réinsertion sociale, c’est-à-dire lorsque des personnes bénéficiaires déjà sorties à l’externe sont transférées dans un autre type de ressource d’hébergement.

1.02 La convention collective continue de s’appliquer sous réserve de la présente lettre d’entente.

ARTICLE 2 – CONSULTATION DE L’ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

2.01 L’employeur s’engage à mettre en place, par unité ou service, une ou des équipes multidisciplinaires regroupant entre autres les personnes salariées intervenant directement auprès de la personne bénéficiaire.

2.02 Avant la sortie à l’externe d’une partie ou de la totalité des personnes bénéficiaires, l’employeur consulte l’équipe multidisciplinaire.

L’équipe multidisciplinaire évalue les besoins, élabore le plan d’intervention requis pour chaque personne bénéficiaire et recommande, s’il y a lieu, le type de ressource d’hébergement approprié pour chacune d’elles.

2.03 L’employeur s’engage à tenir compte des recommandations de l’équipe multidisciplinaire.

ARTICLE 3 – SÉCURITÉ D’EMPLOI, MISE À JOUR ET RECYCLAGE

3.01 Dans le cas d’une opération de réinsertion sociale qui génère, dans un établissement, un transfert de personnes salariées ou une abolition de poste, l’employeur rencontre, préalablement à l’application de cette opération, le comité local de relations de travail afin de discuter des implications de l’opération sur les personnes salariées visées par la présente lettre d’entente.

3.02 Les dispositions du présent article viennent s’ajouter à celles déjà prévues à la convention collective et s’appliquent à toutes les personnes salariées détentrices de poste, et ce, quelle que soit leur ancienneté.

3.03 Les personnes salariées sont couvertes par l’un ou l’autre des paragraphes prévus à l’article 14 et bénéficient des dispositions qui s’y rattachent.

3.04 Les personnes salariées qui ne peuvent, suite à l’application de la procédure de supplantation, occuper un emploi, voient leur nom inscrit sur l’équipe de remplacement de l’établissement.

3.05 Les dispositions prévues au paragraphe 15.01, celles prévues au paragraphe 15.03 relatives au maintien des bénéfices, de même que celles prévues au paragraphe 15.05 relatives à la procédure de replacement s’appliquent à ces personnes salariées.

3.06 Dans ce cas, l’employeur pourra leur offrir un programme de mise à jour ou de recyclage dans le but de favoriser leur replacement dans un éventuel poste disponible dans l’établissement.

3.07 Les personnes salariées visées aux paragraphes précédents peuvent avec motif valable refuser de participer à tout programme de recyclage offert par l’employeur nécessaire à l’exercice des tâches qui leur sont confiées. À défaut d’un motif valable, elles sont réputées appartenir à la liste de rappel de l’établissement.

3.08 Ces programmes de mise à jour ou de recyclage sont sans frais pour les personnes salariées visées et elles continuent de recevoir une rémunération équivalant à celle qu’elles recevraient si elles étaient au travail.

3.09 Les personnes salariées qui ne peuvent avoir accès à un poste en vertu du paragraphe 3.06 de la présente lettre d’entente et celles qui ont refusé, pour motif valable, de participer à un programme de recyclage, voient leur nom inscrit sur la liste du SNMO et bénéficient des dispositions des paragraphes 15.05 et 15.17.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS D’APPLICATION

4.01 Les personnes salariées n’ayant pas été replacées en vertu des dispositions prévues à l’article 3 de la présente lettre d’entente peuvent convenir d’arrangements particuliers avec l’employeur tels que indemnité de départ, retraite anticipée, etc. Ces arrangements sont valables lorsqu’ils ont reçu l’approbation écrite du syndicat.

4.02 Dans le cadre de l’application de la présente lettre d’entente, les personnes salariées qui sont transférées à l’extérieur d’un rayon de cinquante (50) kilomètres bénéficient d’une prime de replacement équivalant à trois (3) mois de salaire et du remboursement des frais de déménagement prévus à la convention collective.

Pour avoir droit à ces remboursements, le déménagement doit avoir lieu à l’intérieur d’un délai maximum de six (6) mois de l’entrée en fonction dans leur nouveau poste.

4.03 Toute mésentente relative à l’application de la présente lettre d’entente est soumise à la procédure d’arbitrage prévue à la convention collective.

Toutefois, advenant une mésentente concernant l’application de l’article 2 de la présente lettre d’entente, les parties locales conviennent de soumettre le cas devant une ou un arbitre dans les dix (10) jours de la décision de l’employeur sur le plan de services individualisé. L’arbitre doit rendre une décision dans les cinq (5) jours qui suivent la date où le grief lui a été soumis.

Le rôle de l’arbitre concernant l’article 2 de la présente lettre d’entente consiste à vérifier si la procédure de consultation prévue à cet article a été valablement suivie. L’arbitre ne peut se saisir du plan de services individualisé et des plans d’intervention.

Si l’arbitre juge que la procédure de consultation n’a pas été valablement suivie, il ordonne à l’employeur de rencontrer l’équipe multidisciplinaire et de recevoir ses recommandations.

Les délais prévus dans le présent article sont de rigueur et se situent à l’intérieur du processus devant mener à la sortie de la personne bénéficiaire.

4.04 Cette lettre d’entente ne pourra être invoquée comme précédent.

LETTRE D’ENTENTE NO 10 – RELATIVE À CERTAINES INFIRMIÈRES AUXILIAIRES OU CERTAINS INFIRMIERS AUXILIAIRES

L’infirmière ou infirmier auxiliaire à l’emploi de l’établissement le 15 juin 2000 qui bénéficie de la prime de perfectionnement prévue au paragraphe 3.02 de l’annexe « C » de la convention collective SCFP-CHP (1995-1998), continue d’en bénéficier tant qu’elle ou qu’il demeure à l’emploi de l’établissement dans ce titre d’emploi.

LETTRE D’ENTENTE NO 11 – RELATIVE À LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

  1. Les parties nationales conviennent de former dans les trente (30) jours de la signature des présentes, un comité national relatif à la santé et sécurité au travail ;
  2. Le comité est composé de deux (2) personnes représentant la partie syndicale et de deux (2) personnes représentant la partie patronale ;
  3. Les parties conviennent du mandat du comité et de son mode de fonctionnement. À moins que les parties n’en conviennent autrement, les sujets traités dans le cadre du présent comité devront être différents de ceux discutés au forum visant la santé globale des personnes salariées.

LETTRE D’ENTENTE NO 12 – RELATIVE AU COMITÉ PARITAIRE LOCAL INTERSYNDICAL EN MATIÈRE DE CONCILIATION FAMILLE-TRAVAIL-ÉTUDES

Les parties négociantes recommandent aux parties locales de créer, par arrangement local, un comité paritaire intersyndical en matière de conciliation famille-travail-études (CFTÉ), dont, le cas échéant, les mandats sont notamment :

  • de consulter les personnes salariées afin d’identifier les besoins en matière de CFTÉ ;
  • d’analyser les données recueillies ;
  • de proposer des mesures adaptées aux besoins des personnes salariées ainsi qu’à la réalité du milieu de travail et, s’il y a lieu, d’analyser l’opportunité d’implanter celles-ci par des projets-pilotes.

La composition, le rôle et le fonctionnement sont déterminés par les parties locales.

Dans le cas où le comité paritaire intersyndical en matière de CFTÉ n’est pas mis en oeuvre, les parties pourront, par arrangement local, convenir de discuter au comité local de relations de travail, des mandats ci-dessus prévus.

LETTRE D’ENTENTE NO 13 – CONCERNANT LES PROJETS DE RÉORGANISATION

Dans le cadre de tout projet de transformation ou de réorganisation ayant pour effet d’entraîner l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 14.01 à 14.07 de la convention collective, l’employeur s’engage, avant toute prise de décision finale, à rencontrer le syndicat afin de lui permettre de proposer toute alternative, suggestion ou modification contributive à la réalisation des objectifs poursuivis par l’établissement.

L’employeur fournit au syndicat les informations suivantes :

  • la nature de la transformation ou de la réorganisation projetée ;
  • les motifs à la base de cette transformation ou réorganisation et les objectifs poursuivis ;
  • les services (ou unités de travail) de l’établissement susceptibles d’être touchés par la transformation ou la réorganisation projetée ;
  • l’échéancier prévu pour la prise de décision ainsi que le calendrier d’implantation projeté ;
  • toute autre information pertinente.

LETTRE D’ENTENTE NO 14 – RELATIVE À L’ENCADREMENT PROFESSIONNEL DU PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES NOUVELLEMENT EMBAUCHÉ

Champ d’application

Les dispositions de la présente lettre d’entente visent l’encadrement professionnel des personnes salariées embauchées dans l’un ou l’autre des titres d’emploi prévus à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire pour la catégorie de personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires et qui ont moins de deux (2) ans de pratique dans leur emploi.

Budget annuel pour l’encadrement professionnel

À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, et ce, jusqu’au 30 mars 2023, l’employeur consacre, du 1er avril au 31 mars de chaque année, un budget spécifiquement dédié à cet encadrement professionnel. Ce budget est équivalent à 0,19 % de la masse salariale41 de l’année financière précédente des personnes salariées de l’unité de négociation.

Les parties doivent convenir, par arrangement local, de l’utilisation du budget.

Disposition transitoire

Pour l’année financière 2021-2022, le budget est établi au prorata de la période se situant entre la date d’entrée en vigueur de la convention collective et le 31 mars 2022.

LETTRE D’ENTENTE NO 15 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL DE TRAVAIL SUR LE TÉLÉTRAVAIL, LES UNITÉS SPÉCIFIQUES ET LES CONTRATS D’ENTREPRISE (CONTRATS À FORFAIT)

Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties forment un comité national de travail sur le télétravail, les unités spécifiques et les contrats d’entreprises (contrats à forfait).

MANDAT DU COMITÉ

Le comité a pour mandat de faire des recommandations aux parties négociantes sur les sujets suivants :

  • le télétravail ;
  • l’évaluation de la pertinence de définir l’unité spécifique et les conditions particulières aux personnes salariées qui y travaillent ;
  • les contrats d’entreprise (contrats à forfait), plus précisément les éléments suivants :
    • la transmission des informations au syndicat avant la signature d’un contrat d’entreprise (contrat à forfait) ;
    • les conséquences de la présence des bénévoles, stagiaires et sous-traitants sur les personnes salariées ;
    • les conséquences des contrats d’entreprise (contrats à forfait) sur les personnes salariées ;
    • tout autre sujet convenu entre les parties.

Le comité doit produire un rapport final, conjoint ou non, aux parties négociantes au plus tard le 30 mars 2023.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de quatre (4) représentants de la partie patronale et de quatre (4) représentants de la FTQ.

LETTRE D’ENTENTE NO 16 – RELATIVE À LA TITULARISATION DES PERSONNES SALARIÉES À TEMPS PARTIEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES

Sous réserve des dispositions particulières, la présente lettre d’entente ne s’applique qu’aux établissements n’ayant pas terminé le processus de titularisation à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective.

La présente lettre d’entente s’applique à la date convenue par les parties locales pour la titularisation des personnes salariées en conformité avec la définition prévue au paragraphe 2.01 de l’annexe S mais au plus tard six (6) mois après la date d’entrée en vigueur des stipulations négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale.

L’employeur détermine le nombre de personnes salariées à temps partiel nécessaire.

La personne salariée qui refuse de présenter sa candidature à un poste est réputée avoir démissionné.

La personne salariée qui a posé sa candidature à un ou des postes de l’établissement et qui n’a pu obtenir de poste au terme de l’exercice de dotation est mise à pied, inscrite au service national de main-d’oeuvre et bénéficie des dispositions relatives à la priorité d’emploi ou à la sécurité d’emploi, s’il y a lieu.

Cependant, dans le cas où la personne salariée n’a pu obtenir un poste au terme de l’exercice de dotation et qu’il demeure des postes vacants pour lesquels elle satisfait aux exigences normales de la tâche, elle est considérée comme ayant posé sa candidature à ces postes. Dans le cas où elle refuse un tel poste, elle est réputée avoir démissionné.

Dispositions particulières

Lors d’une intégration d’activités visée à l’article 330 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S-4.2) ou d’une fusion d’établissements visée à l’article 323 de cette loi, l’établissement intégrant ou le nouvel établissement résultant de la fusion est soumis aux dispositions de la présente lettre d’entente de même qu’à la possibilité pour les parties locales de s’en soustraire, le cas échéant, aux conditions prévues à l’annexe S de la convention collective.

Il en est de même lorsqu’un établissement privé conventionné acquiert l’entreprise d’un autre établissement privé et intègre les activités de cet établissement aux siennes ou fusionne avec cet autre établissement.

LETTRE D’ENTENTE NO 17 – RELATIVE À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

1. Champ d’application

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet dont la semaine régulière de travail est répartie sur cinq (5) jours qui oeuvre sur le quart de soir, de nuit ou de rotation. Elles s’appliquent aussi à la personne salariée oeuvrant sur le quart de jour et ayant trois (3) années de service et plus.

L’aménagement du temps de travail se fait sur une base individuelle et volontaire.

2. Modalités d’application de l’aménagement du temps de travail

Les parties locales négocient les modalités d’application de l’aménagement du temps de travail, dont notamment :

  • la date de la mise en application ;
  • la durée des demandes d’aménagement du temps de travail ;
  • la manière de disposer de la ou des journées libérées par une personne salariée détentrice d’un poste à temps complet en priorisant les personnes salariées du service ou autrement convenu par les parties locales.

A. Quart de jour ou de soir

La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet oeuvrant sur le quart de soir qui désire se prévaloir d’un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d’un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la réduction de (12) jours de congé férié, dix (10) jours de congé annuel et trois (3) jours de congé de maladie.

Les mêmes dispositions s’appliquent à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet oeuvrant sur le quart de jour et ayant trois (3) années de service et plus.

B. Quart de nuit

  1. La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet oeuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d’un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie d’un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours par la conversion de la prime de nuit en temps chômé. Dans un tel cas, les dispositions prévues aux paragraphes 1.02 et suivants de l’annexe N s’appliquent.
  2. La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet oeuvrant sur le quart de nuit qui désire se prévaloir d’un horaire de huit (8) jours de travail par période de quatorze (14) jours, bénéficie de deux (2) jours de congé payés par période de quatorze (14) jours :
    1. Par la conversion d’une partie de la prime de nuit en temps chômé pour l’équivalent de vingt-cinq (25) jours ;
    2. Et, par la réduction de douze (12) jours de congé férié, dix (10) jours de congé annuel et trois (3) jours de congé de maladie ;
    3. La personne salariée qui peut convertir plus de vingt-cinq (25) jours en utilisant la totalité de sa prime de nuit, peut :
      1. convertir la totalité des jours excédentaires afin de réduire d’autant le nombre de jours de congé annuel prévu au sous-alinéa ii). Le cas échéant, le montant résiduel représentant la fraction de jour qui ne constitue pas un jour complet est rémunéré ;

        ou

      2. se faire rémunérer la partie de la prime de nuit qui n’est pas convertie, au plus tard, dans les trente (30) jours suivants chaque date anniversaire d’application de l’aménagement du temps de travail pour la personne salariée.

        Aux fins d’application du présent sous-alinéa, l’excédent s’établit comme suit :

      • pour la prime de 14 % : 2 jours ;
      • pour la prime de 15 % : 3,7 jours ;
      • pour la prime de 16 % : 5,3 jours.
    4. Lors de toute absence pour laquelle la personne salariée reçoit une rémunération, une prestation ou une indemnité, le salaire ou, le cas échéant, le salaire servant à établir telle prestation ou indemnité, est réduit, lors de cette absence, du pourcentage de la prime de nuit qui lui serait applicable en vertu de l’alinéa 2 du paragraphe 9.06 de la convention collective.

      Le présent sous-alinéa ne s’applique pas lors des absences suivantes :

      1. congés fériés ;
      2. congé annuel ;
      3. congé de maternité, de paternité et d’adoption ;
      4. absence pour invalidité à compter de la huitième (8e) journée ouvrable ;
      5. absence pour lésion professionnelle reconnue comme telle selon les dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ;
      6. journées additionnelles de congé payées en application des sous-alinéas i) et ii).

C. Quart de rotation

La personne salariée détentrice d’un poste à temps complet sur un quart de rotation peut se prévaloir de l’aménagement du temps de travail uniquement pour la portion du travail effectué sur le quart de soir ou de nuit. Les modalités applicables sont celles prévues pour les postes à temps complet de soir ou de nuit, et ce, au prorata du temps travaillé sur ces quarts.

Malgré ce qui précède, la personne salariée ayant trois (3) années de service et plus peut se prévaloir de l’aménagement du temps de travail sur la portion travaillée sur le quart de jour également.

D. Conciliation

Lorsque la personne salariée cesse d’être visée par la présente lettre d’entente en cours d’année, la réduction du nombre de jours de congé de maladie et de congé annuel prévue au paragraphe A ou au sous-alinéa ii) du paragraphe B est établie au prorata du temps écoulé depuis la dernière date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport à une année complète.

Dans un tel cas, l’employeur verse également à la personne salariée travaillant sur le quart de nuit, un montant correspondant à la partie de la prime qui n’a pas fait l’objet de conversion, et ce, au prorata du nombre de jours travaillés entre la date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport au nombre de jours de travail compris dans cette période. Aux fins de la présente disposition, les jours de congé découlant de l’application des sous-alinéas i) et ii) du paragraphe B sont réputés être des jours travaillés.

E. Statut de la personne salariée à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés

La personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel qui effectue le remplacement sur les quarts libérés par la personne salariée à temps complet conserve son statut de personne salariée à temps partiel à moins que les parties locales n’en conviennent autrement.

F. Fin de l’application de l’aménagement du temps de travail

Lorsque la ou les journées de la personne salariée qui bénéficie de l’aménagement du temps de travail ne sont plus récupérées, et ce, pour une période d’au moins quinze (15) jours, l’employeur peut mettre fin à cet aménagement du temps de travail après avoir donné un préavis de quinze (15) jours à la personne salariée visée.

LETTRE D’ENTENTE NO 18 – RELATIVE À LA CRÉATION DU TITRE D’EMPLOI DE TECHNICIEN OU TECHNICIENNE JURIDIQUE

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’engage à déposer un projet de modification de la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) visant la création du titre d’emploi de technicien ou technicienne juridique (à déterminer).

Le rangement accordé à ce titre d’emploi est le rangement 14.

Au plus tard dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la convention collective, les parties tentent de convenir des cotes d’évaluation à attribuer à chacun des dix-sept (17) sous-facteurs du système d’évaluation.

La création de ce titre d’emploi est soustraite du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8 de la convention collective.

LETTRE D’ENTENTE NO 19 – RELATIVE À LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNES SALARIÉES DU TITRE D’EMPLOI D’AVOCAT OU AVOCATE

Les dispositions de la convention collective s’appliquent, dans la mesure où elles ne sont pas autrement modifiées par la présente lettre d’entente, aux personnes salariées détenant le titre d’emploi d’avocat ou avocate (1114) prévu à la nomenclature.

ARTICLE 1 – AVANCEMENT D’ÉCHELON

Malgré les dispositions du paragraphe 2.19 de l’annexe F de la convention collective, la personne salariée avocat ou avocate ne peut bénéficier de l’avancement accéléré d’un échelon suite à un rendement jugé exceptionnel par l’employeur.

ARTICLE 2 – PRIME DE RÉTENTION DES AVOCATS

2.01 La personne salariée avocat ou avocate peut bénéficier d’une prime de rétention à trois (3) niveaux selon les modalités d’application suivantes :

  • Après avoir séjourné un (1) an à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 5 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18 ;
  • Après avoir séjourné deux (2) ans à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 10 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18 ;
  • Après avoir séjourné trois (3) ans à l’échelon 18 de l’échelle de salaire depuis son dernier avancement d’échelon : une prime de 15 % du salaire de l’échelle correspondant à l’échelon 18.

Les trois (3) niveaux de prime ne sont pas cumulables.

Les règles relatives à l’avancement dans les échelles de salaire prévues à la convention collective s’appliquent aux fins du calcul de la durée de séjour à l’échelon 18.

2.02 La prime de rétention est accordée sur rendement satisfaisant. Elle est maintenue d’une année à l’autre à moins que l’employeur signifie par un avis écrit à la personne salariée avocat ou avocate que celle-ci ne produit plus un rendement satisfaisant. Cet avis est transmis à la personne salariée avocat ou avocate au moins trente (30) jours avant la date de cessation de la prime.

2.03 Cette prime n’est pas cotisable aux fins du régime de retraite.

LETTRE D’ENTENTE NO 20 – RELATIVE À L’AJOUT D’EFFECTIFS, AU REHAUSSEMENT DES POSTES À DES POSTES À TEMPS COMPLET, À LA TITULARISATION, À CERTAINES MODALITÉS POUR RENDRE LE TEMPS COMPLET ATTRACTIF ET À L’UTILISATION DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE ET DE LA MAIN-D’OEUVRE INDÉPENDANTE

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent une situation de travail particulière pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ;

CONSIDÉRANT la nature particulière du travail réalisé dans les services où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine par la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ;

CONSIDÉRANT la période de formation et les qualifications requises pour occuper les titres d’emploi de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ;

CONSIDÉRANT la réalité du recours au temps supplémentaire et du taux d’utilisation de la main-d’oeuvre indépendante pour la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de poursuivre les efforts visant à réduire l’utilisation du temps supplémentaire et de la main-d’oeuvre indépendante ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de favoriser l’optimisation de la main-d’oeuvre au sein des établissements du réseau de la santé et des services sociaux ;

CONSIDÉRANT que le processus de rehaussement des postes à temps complet a été convenu avec la partie syndicale et que la prime pour les personnes salariées à temps complet en fait partie intégrante ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

SECTION I – AJOUT D’EFFECTIFS

Un total de mille (1 000) équivalents temps complet (ETC) est ajouté, de manière progressive, dans l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux (RSSS) afin d’augmenter l’effectif pour l’ensemble du personnel de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires en CHSLD, public ou privé conventionné, afin de soutenir les équipes de soins et d’améliorer les soins et services aux aînés.

SECTION II – REHAUSSEMENT DES POSTES À DES POSTES À TEMPS COMPLET

1. Objectif de proportion de postes à temps complet

Les parties se donnent l’objectif d’atteindre une proportion de postes à temps complet, par regroupement de titres d’emploi et par service, équivalente à :

  1. 80 % pour chacun des services des CHSLD d’un établissement ;
  2. 70 % pour chacun des services d’un établissement où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, à l’exception de ceux susmentionnés au sous-alinéa a).

Les pourcentages de postes à temps complet susmentionnés sont calculés sur le nombre total de personnes salariées détentrices de postes.

2. Processus de rehaussement des postes à des postes à temps complet

Le processus de rehaussement des postes à des postes à temps complet s’effectue selon les modalités suivantes :

  1. Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective et de façon simultanée :
    • l’employeur procède à l’affichage de tous les postes vacants (temps complet et temps partiel) à temps complet dans les services visés à l’article 1 de la section II de la présente lettre d’entente ;
    • l’employeur offre la possibilité à toute personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel de voir ce dernier rehaussé à temps complet, dans le même service et sur le même quart de travail. La personne salariée qui y consent est confirmée dans un statut de personne salariée à temps complet dans un délai maximal de soixante (60) jours de son acceptation.
  2. Dans les huit (8) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur procède à un nouvel exercice de rehaussement des postes à des postes à temps complet selon les mêmes modalités prévues au sous-alinéa a), et ce, par regroupement de titres d’emploi et pour chacun des services pour lesquels la proportion de postes à temps complet n’a pas été atteinte, le cas échéant.
  3. Une fois l’étape prévue au sous-alinéa b) complétée, l’employeur procède à un affichage de postes vacants à temps complet, et ce, par regroupement de titres d’emploi et pour chacun des services pour lesquels la proportion de postes à temps complet n’a pas été atteinte, le cas échéant.
  4. Dans les dix-huit (18) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur procède à un nouvel exercice de rehaussement des postes à des postes à temps complet selon les mêmes modalités prévues au sous-alinéa a), et ce, par regroupement de titres d’emploi et pour chacun des services pour lesquels la proportion de postes à temps complet n’a pas été atteinte, le cas échéant.
  5. Une fois la proportion de postes à temps complet atteinte selon les modalités prévues à l’article 1 de la section II de la présente lettre d’entente, l’employeur s’assure du maintien de celle-ci. Par conséquent, l’affichage de postes à temps partiel pour un regroupement de titres d’emploi pour les services visés à l’article 1 de la section II de la présente lettre d’entente n’est possible que dans la mesure où la proportion visée est respectée.

La présente section de la lettre d’entente s’applique malgré toutes dispositions incompatibles locales et nationales de la convention collective et toutes ententes particulières incompatibles.

SECTION III – TITULARISATION DE LA PERSONNE SALARIÉE À TEMPS PARTIEL

Dans les six (6) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur procède au rehaussement des postes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 2.01 de l’annexe S, sous réserve des exceptions prévues au paragraphe 1.02 de l’annexe S.

SECTION IV – HORAIRE 9/14 POUR LA PERSONNE SALARIÉE DÉTENTRICE D’UN POSTE À TEMPS COMPLET SUR UN QUART STABLE DE SOIR

Les parties locales peuvent convenir, par arrangement local, que la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet sur un quart stable de soir dont la semaine régulière de travail est répartie sur cinq (5) jours dans un service où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, puisse bénéficier d’un aménagement du temps de travail prévoyant un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours.

Dans tous les cas, cet arrangement local ne doit entraîner aucun coût supplémentaire.

La personne salariée visée qui désire se prévaloir d’un horaire de neuf (9) jours de travail par période de quatorze (14) jours pendant vingt-quatre (24) périodes de quatorze (14) jours, bénéficie d’un (1) jour de congé payé par période de quatorze (14) jours, selon la manière et l’ordre suivants :

  1. par la réduction de neuf (9) jours de congé férié et trois (3) jours de congé de maladie, pour l’équivalent de douze (12) périodes de quatorze (14) jours ;
  2. et, par la conversion d’une partie de la prime de soir majorée en temps chômé, pour l’équivalent de douze (12) jours pour douze (12) périodes de quatorze (14) jours.

Aux fins d’application du sous-alinéa précédent, le mode de conversion de la prime de soir majorée en jour de congés chômés s’établit comme suit :

  • 6 % équivaut à douze (12) jours.

Lorsque la personne salariée cesse d’être visée par la présente lettre d’entente en cours d’année, la réduction du nombre de jours de congé férié et de congé de maladie prévue au sous-alinéa i) de la présente section est établie au prorata du temps écoulé depuis la dernière date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport à une année complète.

Dans un tel cas, l’employeur verse également à la personne salariée travaillant sur le quart stable de soir, un montant correspondant à la partie de la prime qui n’a pas fait l’objet de conversion, et ce, au prorata du nombre de jours travaillés entre la date anniversaire d’application de la lettre d’entente à la personne salariée et la date de terminaison par rapport au nombre de jours de travail compris dans cette période. Aux fins de la présente disposition, les jours de congé découlant de l’application des sous-alinéas i) et ii) de la présente section, le cas échéant, sont réputés être des jours travaillés.

Au plus tard le 15 décembre de chaque année, l’employeur procède aux ajustements monétaires nécessaires, le cas échéant, en regard de la prime de soir majorée utilisée ou non aux fins de conversion en congés chômés.

SECTION V – PRIMES D’ATTRACTION ET DE RÉTENTION POUR LA PERSONNE SALARIÉE DÉTENTRICE D’UN POSTE À TEMPS COMPLET SUR UN QUART DE SOIR, DE NUIT OU DE ROTATION

La personne salariée qui détient un poste à temps complet de soir ou de nuit et qui effectue une prestation de travail dans un service où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine reçoit une prime pour chaque heure travaillée, laquelle est établie de la manière suivante :

a) quart de soir :

  • 3 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective ;
  • 1 % additionnel du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H à l’atteinte d’une proportion de 70 % de postes à temps complet par établissement pour les services où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, et ce, nonobstant la proportion établie pour le rehaussement des postes à temps complet tel que prévu à la section II de la présente lettre d’entente.

    Le pourcentage de postes à temps complet susmentionné est calculé sur le nombre total de personnes salariées détentrices de postes.

Cette prime est payable pour les heures admissibles à la prime de soir prévue au paragraphe 9.05, et ce, en sus de la prime de soir ou de la prime de soir majorée, selon le cas.

b) quart de nuit :

  • 2 % du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective ;
  • 0,5 % additionnel du salaire de base majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 4 de l’annexe C, à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H à l’atteinte d’une proportion de 70 % de postes à temps complet par établissement pour les services où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine, et ce, nonobstant la proportion établie pour le rehaussement des postes à temps complet tel que prévu à la section II de la présente lettre d’entente.

    Le pourcentage de postes à temps complet susmentionné est calculé sur le nombre total de personnes salariées détentrices de postes.

    Cette prime est payable pour les heures admissibles à la prime de nuit prévue au paragraphe 9.05, et ce, en sus de la prime de nuit ou de la prime de nuit majorée, selon le cas.

L’employeur octroie la prime applicable, selon le cas, à la personne salariée détentrice d’un poste à temps complet sur un quart de rotation pour chaque heure travaillée sur le quart de soir ou de nuit.

Aux fins de la rémunération de la personne salariée, le paragraphe 7.07 s’applique aux primes d’attraction et de rétention prévues à la présente section et celles-ci ne sont pas considérées aux fins du calcul de la compensation monétaire prévue à l’article 9 de l’annexe I.

Ces primes d’attraction et de rétention prennent fin le 30 mars 2023.

SECTION VI – ENGAGEMENT ET SUIVI DE LA MISE EN OEUVRE DE LA LETTRE D’ENTENTE

1. Engagement et suivi local

Le comité de relations de travail prévu à l’article 33 est mandaté pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de la présente lettre d’entente, et ce, dans la perspective d’assurer une meilleure stabilité des équipes.

Le comité de relations de travail est également mandaté afin d’assurer un suivi à l’égard du recours au temps supplémentaire et à la main d’oeuvre indépendante. Les modalités suivantes s’appliquent :

  • Pour permettre au syndicat de procéder à l’analyse de la situation, le comité de relations de travail convient des informations pertinentes à lui transmettre ;
  • Dans le cadre de ces travaux, chacune des parties propose, le cas échéant, des alternatives ou suggestions concernant le recours à la main d’oeuvre indépendante, particulièrement sur le quart de jour, et au temps supplémentaire.

2. Engagement et suivi national

Les parties s’engagent à promouvoir et valoriser les emplois ainsi que le réseau de la santé et des services sociaux. Dans cette optique, elles conviennent de travailler en collaboration avec le MSSS pour identifier les meilleures pratiques et les domaines d’innovation visant les questions relatives au maintien en poste du personnel de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardio-respiratoires, au recrutement et aux proportions de personnel à temps complet.

Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national de travail visant le suivi de la présente lettre d’entente.

Ce comité a pour mandats de :

  • déterminer des indicateurs de main-d’oeuvre, notamment les taux d’absentéisme, de temps supplémentaire et d’utilisation de la main-d’oeuvre indépendante et en faire une évaluation ;
  • faire le suivi de l’atteinte de l’ajout d’effectifs, du maintien des proportions de postes à temps complet et de l’impact de ces mesures sur le taux de temps supplémentaire et de l’utilisation de la main-d’oeuvre indépendante ;
  • collaborer à la recherche de moyens pour favoriser le déploiement de l’ajout d’effectifs, le maintien des proportions de postes à temps complet ainsi que la réduction du temps supplémentaire et de l’utilisation de la main-d’oeuvre indépendante ;
  • assurer un suivi des pratiques et de l’utilisation du temps supplémentaire ainsi que du recours à la main-d’oeuvre indépendante, en faire une évaluation et identifier des mesures permettant de les réduire ;
  • collaborer à la recherche de moyens pour valoriser les carrières en soins infirmiers et cardio-respiratoires dans le réseau de la santé et des services sociaux et ainsi favoriser le processus de dotation des postes à temps complet ;
  • faire des recommandations aux parties négociantes afin de s’assurer de l’atteinte et du maintien des objectifs de la présente lettre d’entente, particulièrement en ce qui a trait à la proportion de postes à temps complet et aux mesures visant la réduction de l’utilisation du temps supplémentaire et de la main-d’oeuvre indépendante ;
  • produire un rapport préliminaire au plus tard le 31 mars 2022 ;
  • produire un bilan final des travaux au plus tard six (6) mois après l’échéance de la convention collective.

Le comité est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la FTQ, chaque partie pouvant s’adjoindre ponctuellement une personne-ressource.

LETTRE D’ENTENTE NO 21 – RELATIVE À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES INVALIDES AU MOMENT OÙ LA CONVENTION COLLECTIVE LEUR DEVIENT APPLICABLE

Les parties conviennent qu’une personne salariée visée par une convention collective autre qu’une convention collective liant le Comité patronale de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ) et qui bénéficie de l’assurance salaire de courte durée à la date où la présente convention collective lui devient applicable est régie par les dispositions du régime d’assurance salaire de courte durée (maximum 104 semaines) prévu à la présente convention collective.

Malgré ce qui précède, cette personne salariée continue de recevoir, pour une même période d’invalidité, une prestation d’assurance salaire telle qu’établie en vertu de la convention collective qui lui était applicable au moment où son invalidité a débuté. De plus cette personne salariée, à moins que la convention collective qui lui était applicable au moment où son invalidité a débuté n’ait été une convention collective liant le CPNSSS avec le SQEES-298 (FTQ) ou avec le SEPB-Québec (FTQ), ne bénéficie pas du régime d’assurance salaire de longue durée prévu à l’alinéa e) du paragraphe 23.29 de la présente convention collective ou de toute autre disposition afférente à ce régime.

LETTRE D’ENTENTE NO 22 – RELATIVE À L’AJOUT D’EFFECTIFS DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL DE BUREAU, DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE L’ADMINISTRATION AUX SERVICES DE L’URGENCE

CONSIDÉRANT la volonté des parties de soutenir les équipes de soins et d’améliorer les soins et services à la population aux services de l’urgence ;

Les parties conviennent de ce qui suit :

Un total de trois cents (300) équivalents temps complet (ETC) est ajouté, de manière progressive, pour l’ensemble du réseau de la santé et des services sociaux afin d’augmenter l’effectif du personnel de la catégorie du personnel de bureau, des techniciens et des professionnels de l’administration oeuvrant aux services de l’urgence.

LETTRE D’ENTENTE NO 23 – RELATIVE À L’ANALYSE DE CERTAINS SUJETS RÉFÉRÉS AU COMITÉ PROVINCIAL DE RELATIONS DE TRAVAIL

Pour la durée de la présente convention collective, les parties conviennent de discuter au comité provincial de relations de travail, prévu à l’article 33, dans la mesure où les parties y consentent, notamment des sujets suivants :

  • prévoir que l’admissibilité de la personne salariée au régime de congé à traitement différé ne soit possible qu’après trente-six (36) mois de service chez son employeur ;
  • abroger l’obligation de l’employeur de prélever la cotisation syndicale lorsque les parties sont en attente d’une décision du Tribunal administratif du travail quant à l’inclusion d’une personne salariée au sein de l’unité de négociation ;
  • retirer les dispositions de l’article 28 ainsi que les autres dispositions répertoriées portant sur les avantages et les privilèges acquis qui ne sont plus applicables ;
  • abroger la lettre d’entente no 8 concernant le nombre de puéricultrices/garde-bébés, infirmiers ou infirmières auxiliaires à être inscrits au SNMO ;
  • abroger la lettre d’entente no 9 relative à la réinsertion sociale des personnes bénéficiaires qui présentent une déficience intellectuelle ou qui sont aux prises avec des problèmes d’ordre mental ;
  • assurer la concordance générale de toute la convention collective.

Les parties peuvent convenir de modifier la convention collective en cours de travaux du comité.

LETTRE D’ENTENTE NO 24 – RELATIVE A LA PERSONNE SALARIÉE DU TITRE D’EMPLOI DE PSYCHOLOGUE

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée détenant le titre d’emploi de psychologue (1546).

ARTICLE 2 – PRIME DE RÉTENTION POUR LE TITRE D’EMPLOI DE PSYCHOLOGUE

À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la personne salariée visée bénéficie d’une prime de rétention selon le nombre d’heures de travail rémunérées qui s’établit comme suit :

  • Palier 1 :
    • 4,1 % sur le taux de base horaire pour une prestation de travail rémunérée de cinquante-six (56) heures et plus et de moins de soixante-dix (70) heures par période de paie ;
  • Palier 2 :
    • 9,6 % sur le taux de base horaire pour une prestation de travail rémunérée de soixante-dix (70) heures par période de paie.

Les deux (2) paliers de la prime de rétention ne sont pas cumulables.

La prestation de travail rémunérée est constituée des heures régulières effectivement travaillées et des heures d’absence suivantes :

  • Les congés suivants prévus à la convention collective :
    • les congés annuels ;
    • les congés fériés ;
    • les congés de maladie ;
    • les congés mobiles ;
    • les congés spéciaux en vertu des paragraphes 22.19 et 22.19A ;
    • les congés sociaux en vertu de l’article 25.
  • Les libérations syndicales rémunérées par l’employeur ou remboursées par le syndicat lorsqu’il est prévu que la personne salariée visée est au travail ;
  • La formation offerte par l’employeur et prévue à l’horaire de travail ;
  • Les congés rémunérés par l’employeur en vertu de l’article 59 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001) ou de l’article 36 de la Loi sur la santé et sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1) ;
  • Les périodes d’invalidité prévues aux alinéas b) et c) du paragraphe 23.29.

La prime de rétention est non cotisable aux fins du régime de retraite.

La prime de rétention prend fin le 30 septembre 2023.

Méthode et formule d’ajustement de la prime42

Le pourcentage des deux (2) paliers de la prime de rétention est diminué de tout ajustement salarial43 à l’exclusion des paramètres généraux d’augmentation salariale prévus à la convention collective.

La diminution de la prime est appliquée selon la méthode et la formule suivantes :

Le pourcentage à attribuer à chacun des deux (2) paliers est déterminé en utilisant le taux de base de l’échelon maximum de l’échelle de salaire. Les deux (2) pourcentages de référence de la prime de rétention sont, pour le premier ajustement à survenir, ceux en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.

Mathématiquement :

% Prime de rétention palier(i),t+1 = ((Taux de base horaire de l’échelon maximum X (1 + % Prime de rétention palier(i) / 100) / Taux de base horaire de l’échelon maximum t+1) – 1) X 100

Où, i = Le numéro du palier de la prime de rétention :

  • où i = 1 pour le palier 1 et i = 2 pour le palier 2 ;

t = La date précédant l’augmentation du taux de base horaire de l’échelon maximum ;
t + 1 = La date où le taux de base horaire de l’échelon maximum est augmenté.

Le résultat du numérateur doit être arrondi à la cent44.

Le pourcentage obtenu, de la prime de rétention de chaque palier, est arrondi à une décimale après la virgule45.

Si, au cours de la durée de la convention collective, la prime de rétention est diminuée conformément à la méthode et formule d’ajustement de la prime, le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux en avise le syndicat.

Dispositions relatives à la personne salariée à temps partiel

Les dispositions de la présente lettre d’entente s’appliquent à la personne salariée à temps partiel en y faisant les adaptations suivantes :

  • Les bénéfices marginaux applicables à la personne salariée à temps partiel versés sur chaque paie s’appliquent sur la prime de rétention ;
  • Les heures d’absence rémunérées en bénéfices marginaux coïncidant avec une journée de travail prévue à l’horaire de la personne salariée sont considérées comme des heures permettant d’établir l’admissibilité à la prime de rétention. Toutefois, la prime de rétention ne s’applique pas lors de ces absences.

LETTRE D’ENTENTE NO 25 – RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET AU REHAUSSEMENT DU NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DES TITRES D’EMPLOI D’ASSISTANT OU ASSISTANTE EN RÉADAPTATION (3462), D’AGENT OU AGENTE D’INTERVENTION EN MILIEU MÉDICO-LÉGAL (3544) ET D’AGENT OU AGENTE D’INTERVENTION EN MILIEU PSYCHIATRIQUE (3543)

À la date d’entrée en vigueur de la convention collective, prévoir à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) que le nombre d’heures hebdomadaire de travail est rehaussé à 36,25 heures pour les titres d’emploi d’assistant ou assistante en réadaptation (3462) et d’agent ou agente d’intervention en milieu médico-légal (3544) et à 37,5 heures pour le titre d’emploi d’agent ou agente d’intervention en milieu psychiatrique (3543).

Nonobstant le paragraphe 7.16 de la convention collective, le rehaussement du nombre d’heures hebdomadaire de travail des personnes salariées dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est actuellement inférieur à celui prévu à la présente lettre d’entente est effectué sans entente locale.

Les modifications à la Nomenclature prévues à la présente lettre d’entente sont soustraites du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8 de la convention collective.

LETTRE D’ENTENTE NO 26 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL DE TRAVAIL CONCERNANT LA CHARGE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DE LA CATÉGORIE DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national de travail concernant la charge de travail du personnel de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux.

MANDATS DU COMITÉ

Dans l’objectif de documenter les conditions d’exercice des personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux, le comité a pour mandats de :

  • déterminer les indicateurs pertinents afin d’évaluer la charge de travail ;
  • évaluer la charge de travail du personnel de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux en fonction des indicateurs déterminés ;
  • soumettre ses analyses et recommandations aux parties négociantes au plus tard douze (12) mois suivant sa mise sur pied.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la FTQ, chaque partie pouvant s’adjoindre ponctuellement une personne-ressource.

LETTRE D’ENTENTE NO 27 – RELATIVE À CERTAINES PERSONNES SALARIÉES QUI BÉNÉFICIAIENT DE LA PRIME DE SOINS INTENSIFS

La personne salariée qui n’est pas assujettie aux primes de soins critiques et de soins critiques majorées ainsi qu’aux primes spécifiques de soins critiques et de soins critiques majorées et qui bénéficiait, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, de la prime quotidienne de soins intensifs prévue à l’article 3 de l’annexe C, à l’article 9 de l’annexe E et à l’article 8 de l’annexe G en vertu de la convention collective 2006-2010, continue d’en bénéficier tant et aussi longtemps qu’elle conserve son poste.

Le taux de la prime quotidienne de soins intensifs applicable dans le cadre de la présente lettre d’entente est de 3,51 $ pour la durée de la convention collective.

La personne salariée qui bénéficiait de la prime de soins intensifs prévue à la présente lettre d’entente, dans les services cités au paragraphe 9.09, cesse de la recevoir à compter du 10 juillet 2016.

LETTRE D’ENTENTE NO 28 – RELATIVE AUX LIBÉRATIONS SYNDICALES POUR LES COMITÉS NATIONAUX

Malgré les dispositions du paragraphe 6.05 de la convention collective, les libérations syndicales pour participer aux travaux ou pour assister aux séances des comités nationaux créés en vertu de la convention collective 2020-2023 sont sans salaire et visées par les modalités du troisième (3e) alinéa du paragraphe 6.02 et du paragraphe 6.03 de la convention collective en faisant à ces dispositions, les adaptations nécessaires.

Ces comités sont notamment les suivants :

  • comité de travail sur le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ;
  • comité national intersyndical sur la révision du mécanisme de modifications à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux ;
  • comité national de travail sur le télétravail, les unités spécifiques et les contrats d’entreprise (contrats à forfait) ;
  • comité national de travail concernant la charge de travail du personnel de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux ;
  • comité de travail sur les droits parentaux ;
  • comité national de travail sur les procédures de règlement des litiges ;
  • comité paritaire d’évaluation portant sur la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée et l’attraction et la rétention des personnes salariées de certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés ;
  • comité de travail portant sur l’évaluation de certains titres d’emploi ;
  • comité de travail visant la stabilisation des équipes de préposés aux bénéficiaires oeuvrant en en centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et d’auxiliaires aux services de santé et sociaux oeuvrant au soutien à domicile ;
  • forum visant la santé globale des personnes salariées ;
  • comité de travail sur le suivi de la lettre d’entente no 20 relative à l’ajout d’effectifs, au rehaussement des postes à des postes à temps complet, à la titularisation, à certaines modalités pour rendre le temps complet attractif et à l’utilisation du temps supplémentaire et de la main-d’oeuvre indépendante ;
  • comité de travail sur le suivi de la lettre d’entente no 31 relative à la mise en place de certains projets pilotes locaux ;
  • comité de travail sur le suivi de la lettre d’entente no 43 relative à l’ajout d’effectifs, à la stabilisation des équipes, au soutien et à la reconnaissance des intervenants oeuvrant auprès de la clientèle en Centre jeunesse (CJ).

LETTRE D’ENTENTE NO 29 – RELATIVE AU CHEVAUCHEMENT INTERQUARTS DE TRAVAIL POUR CERTAINES PERSONNES SALARIÉES

ARTICLE 1

La personne salariée détenant le titre d’emploi d’infirmier ou infirmière (Institut Pinel), d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel), de préposé ou préposée aux bénéficiaires ou de préposé ou préposée aux bénéficiaires chef d’équipe, reçoivent une prime de 2 %.

La prime s’applique sur le salaire de base, majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 6 de l’annexe E, à l’article 6 de l’annexe F et à l’article 2 de l’annexe H.

ARTICLE 2

La personne salariée inscrite sur la liste de rappel bénéficie également des dispositions de l’article 1 de la présente lettre d’entente.

LETTRE D’ENTENTE NO 30 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ NATIONAL DE TRAVAIL SUR LES PROCÉDURES DE RÈGLEMENT DES LITIGES

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties mettent en place un comité national de travail sur les procédures de règlement des litiges, incluant la procédure de règlement de griefs, la procédure d’arbitrage et la procédure en cas de plainte de fardeau de tâches.

MANDAT DU COMITÉ

Le comité a pour mandat de faire des recommandations aux parties négociantes sur les sujets suivants :

  • le mécanisme de règlement des litiges préalable à l’arbitrage ;
  • les moyens et les processus permettant un règlement efficace des griefs ;
  • la procédure en cas de plainte de fardeau de tâches.

La durée du mandat du comité est de douze (12) mois après sa mise sur pied.

Le comité doit produire un rapport final, conjoint ou non, aux parties négociantes au plus tard le 30 mars 2023.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité est composé de quatre (4) représentants de la partie patronale et de quatre (4) représentants de la FTQ.

LETTRE D’ENTENTE NO 31 – RELATIVE À LA MISE EN PLACE DE CERTAINS PROJETS PILOTES LOCAUX

Les parties conviennent de mettre en place des projets pilotes locaux concernant les sujets suivants :

  1. l’autogestion des horaires de travail ;
  2. l’aménagement d’horaires atypiques de fin de semaine.

1. Modalités des projets pilotes

a) Projets pilotes relatifs à l’autogestion des horaires de travail

Les projets pilotes visent notamment à instaurer des mesures permettant à une personne salariée de participer à l’élaboration de son horaire de travail, tout en tenant compte des autres membres du personnel qui composent l’équipe de travail, des besoins du service et des usagers.

Plus spécifiquement, l’autogestion des horaires de travail permet à la personne salariée d’inscrire à l’horaire sa préférence à partir des besoins identifiés par l’employeur et du nombre d’effectifs qu’il requiert. Par la suite, un exercice est fait par l’employeur afin de concevoir l’horaire en fonction des besoins préalablement identifiés et des préférences exprimées par les personnes salariées.

Afin de réaliser les projets pilotes :

  1. Lorsque les établissements déterminent que les conditions sont jugées favorables à l’implantation de projets pilotes au sein d’un service, ils procèdent à leur élaboration, identifient les personnes salariées visées et en fixent la durée, laquelle est d’un maximum d’un (1) an.
  2. Les parties locales procèdent à la mise sur pied d’un comité paritaire pour la mise en oeuvre et le suivi des projets pilotes.

Le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) est responsable de l’application, du suivi et de l’évaluation des mesures retenues. À compter du 1er avril 2021, et ce, jusqu’au 30 mars 2023, le CPNSSS dispose d’un budget total de 0,30 M$ pour la FTQ.

Pour obtenir un financement pour la mise en oeuvre d’un projet pilote, les établissements doivent soumettre leurs projets pour évaluation et approbation par le CPNSSS.

b) Projets pilotes relatifs à l’aménagement d’horaires atypiques de fin de semaine

Les projets pilotes visent à permettre à la personne salariée qui travaille dans les services où les services sont dispensés vingt-quatre (24) heures par jour, sept (7) jours par semaine d’aménager son horaire de travail afin de travailler deux (2), trois (3) ou quatre (4) fins de semaine sur trois (3) ou sur quatre (4) semaines pour une durée minimale de trois (3) mois et maximale de douze (12) mois.

La personne salariée qui se prévaut d’un tel aménagement d’horaire de travail reçoit le montant forfaitaire suivant :

  • Cinquante dollars (50 $) par fin de semaine travaillée lorsqu’elle a un aménagement d’horaire de travail comportant deux (2) fins de semaine sur trois (3) ;
  • Soixante-quinze dollars (75 $) par fin de semaine travaillée lorsqu’elle a un aménagement d’horaire de travail comportant trois (3) fins de semaine sur quatre (4) ;
  • Cent dollars (100 $) par fin de semaine travaillée lorsqu’elle a un aménagement d’horaire de travail comportant quatre (4) fins de semaine sur quatre (4).

Modalités d’application :

Sur demande de la personne salariée, l’employeur évalue la possibilité de lui octroyer un aménagement d’horaire de travail en tenant compte, notamment, des besoins du service.

L’horaire de travail doit comporter un minimum de vingt-huit (28) heures régulières de travail effectuées durant la période comprise entre le début du quart de travail de nuit le vendredi et la fin du quart de travail de soir le lundi. Il peut comporter un étalement des heures de travail pouvant aller jusqu’à quatre (4) semaines ainsi qu’un horaire atypique.

La personne salariée doit avoir travaillé la totalité des heures prévues à son horaire de travail durant la période comprise entre le début du quart de travail de nuit le vendredi et la fin du quart de travail de soir le lundi, et ce, pour la période de trois (3) ou quatre (4) semaines, selon l’aménagement d’horaire de travail déterminé.

Aux fins du calcul d’admissibilité aux montants forfaitaires susmentionnés, seules les heures régulières effectivement travaillées sont considérées. Cependant, la personne salariée ne perd pas son admissibilité au versement de ces montants lors d’une absence en raison des congés annuels ou fériés, dans ce cas le montant forfaitaire est versé au prorata des heures régulières effectivement travaillées.

Les parties locales doivent prévoir les adaptations nécessaires aux dispositions locales afin de permettre la mise en oeuvre de ces horaires de travail.

Aux fins de qualification au temps supplémentaire, la journée régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou à temps partiel et la personne salariée qui fait le remplacement est celle prévue au nouvel horaire. La semaine régulière de travail pour la personne salariée à temps complet ou la personne salariée qui en fait le remplacement pour la totalité est celle prévue au nouvel horaire. Pour la personne salariée qui fait du remplacement sur deux (2) types d’horaire, un horaire régulier et un horaire atypique, la semaine régulière de travail est celle prévue au titre d’emploi de l’horaire régulier.

L’application des primes de soir, de nuit et de fin de semaine prévues à la convention collective n’est pas modifiée par la présente lettre d’entente.

Un financement non récurrent de 0,6 M$ est prévu afin de soutenir l’implantation des projets pilotes locaux et d’assurer le versement des montants forfaitaires prévus ci-dessus au sein des établissements où le SCFP-FTQ et le SQEES-298-FTQ sont accrédités.

Pour obtenir le financement alloué à la mise en place de ces projets pilotes, les établissements doivent soumettre leurs projets pour évaluation et approbation par le CPNSSS.

Les projets pilotes doivent se terminer au plus tard le 30 mars 2023.

2. Création d’un comité national de travail

Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties forment un comité national de travail visant à assurer la mise en oeuvre de la présente lettre d’entente.

Le comité a pour mandats de :

  • déterminer les indicateurs propres à chacun des projets pilotes visés par la présente lettre d’entente ;
  • analyser les effets des projets pilotes sur la base d’analyses quantitatives et qualitatives à partir des indicateurs déterminés au préalable par le comité ;
  • répertorier et diffuser les meilleures pratiques en matière d’autogestion des horaires de travail ;
  • formuler des recommandations aux parties négociantes ;
  • produire un rapport final aux parties négociantes quant au suivi de l’application de la lettre d’entente, au plus tard six (6) mois suivant l’échéance de la convention collective.

Le comité est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la FTQ.

LETTRE D’ENTENTE NO 32 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LE RÉGIME DE RETRAITE DES EMPLOYÉS DU GOUVERNEMENT ET DES ORGANISMES PUBLICS (RREGOP)

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur l’opportunité d’apporter certaines modifications au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP).

MANDATS DU COMITÉ

Le comité a pour mandats de :

1. examiner les éléments suivants :

a) paramètres et évolution des régimes de retraite

  • Les parties conviennent de discuter de certains paramètres du RREGOP en prenant en considération différents éléments, dont la rétention du personnel expérimenté sur une base volontaire. Ces discussions incluent notamment les sujets de la retraite progressive, la prestation anticipée, l’âge maximal de participation, la rente ajournée et l’hypothèse de taux d’intérêt de la compensation de la réduction actuarielle.
  • Les parties conviennent de discuter de l’équité entre les participants et de l’interaction du RREGOP avec le Régime de rentes du Québec (RRQ).
  • Les parties conviennent de discuter de la coexistence du RREGOP et du Régime de retraite du personnel d’encadrement (RRPE).

b) financement

  • Les parties conviennent de discuter des modalités de financement des prestations à la charge des participants du RREGOP en cohérence avec certains facteurs de risque, notamment la maturité grandissante du régime et l’incertitude entourant les rendements des marchés financiers. Ces discussions incluent notamment les sujets suivants :
    • une approche de financement par politiques de placements différenciées ;
    • le fonctionnement du fonds de stabilisation ;
    • l’utilisation de marges pour écarts défavorables.

2. faire rapport, conjointement ou non, aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la convention collective.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité de travail est composé de six (6) représentants de la partie patronale et de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D’ENTENTE NO 33 – RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET AU REHAUSSEMENT DU NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNES SALARIÉES OEUVRANT DANS LE SECTEUR DE L’INFORMATIQUE

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’engage à déposer un projet de modification de la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) visant à ajouter la mention d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures pour les titres d’emploi suivants :

  • analyste en informatique (1123) ;
  • analyste spécialisé ou analyste spécialisée en informatique (1124) ;
  • technicien ou technicienne en informatique (2123) ;
  • technicien spécialisé en informatique ou technicienne spécialisée en informatique (2124) ;
  • opérateur ou opératrice en informatique, classe I (5108) ;
  • opérateur ou opératrice en informatique, classe II (5111).

Ces modifications à ces titres d’emploi sont soustraites du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8.

Modalités d’application :

Dans les soixante (60) jours de la signature de la convention collective, l’employeur offre à toute personne salariée détentrice d’un poste à temps complet la possibilité de voir ce dernier rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures.

L’employeur offre également à la personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel la possibilité de voir ce dernier rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, et ce, de manière proportionnelle au nombre d’heures du poste qu’elle détient.

Nonobstant le paragraphe 7.16, le rehaussement du nombre d’heures hebdomadaire de travail des personnes salariées dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est actuellement inférieur à celui prévu à la présente lettre d’entente est effectué sans entente entre les parties locales.

À moins d’entente entre les parties locales, la procédure suivante s’applique :

  • un poste qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement doit être affiché sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de trente-cinq (35) heures lorsqu’il devient vacant ;
  • un poste nouvellement créé doit être affiché sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de trente-cinq (35) heures.

Lorsqu’un poste est affiché sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de trente-cinq (35) heures, la personne salariée qui l’obtient se voit offrir la possibilité de rehausser ce poste sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures.

La mention « possibilité de rehaussement sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures » peut être apposée lors d’un affichage de poste à l’externe pour tout poste nouvellement créé ou qui n’a pas fait l’objet d’un rehaussement.

Lorsqu’un poste est rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de quarante (40) heures, ce rehaussement est définitif et les dispositions prévues au paragraphe 7.16 ne s’appliquent pas dans un tel cas.

LETTRE D’ENTENTE NO 34 – RELATIVE À LA PRIME VERSÉE À CERTAINS TITRES D’EMPLOI D’OUVRIERS SPÉCIALISÉS

CONSIDÉRANT les problèmes constatés d’attraction et de rétention pour certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés ;

CONSIDÉRANT la situation de pénurie de main-d’oeuvre qualifiée sur le marché du travail pour les titres d’emploi visés par la prime qui a été constatée dans le cadre des travaux du comité paritaire d’évaluation de la pénurie portant sur les ouvriers spécialisés dont le rapport conjoint fait état ;

CONSIDÉRANT la nécessité de suivre l’évolution du marché de l’emploi pour les années à venir ;

1. Prime versée à certains titres d’emploi d’ouvriers spécialisés

1.1 Une prime d’attraction et de rétention de 10 % est versée aux personnes salariées visées par les titres d’emploi d’ouvriers spécialisés suivants, et ce, jusqu’au 30 septembre 2023.

Titres d’emploiSanté Services sociauxCentres de services scolaires et commissions scolairesCollèges
Électricien3-63542-51044-C702
Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d’ajustage / Machiniste3-63532-5125
Maître électricien / Électricien classe principale / Chef électricien3-63562-51034-C704
Mécanicien de machines fixes3-63832-5107 à 2-51104-C726 à 4-C744
Menuisier / Menuisier d’atelier / Charpentier-menuisier3-63642-51164-C707
Peintre3-63622-51184-C709
Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en plomberie-chauffage3-63592-51154-C706
Mécanicien d’entretien Millwright / Mécanicien d’entretien d’équipement3-63604-C719
Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et d’équipements mobiles cl.II3-63552-53084-C926
Mécanicien cl. I2-5106
Mécanicien de garage / Mécanicien cl.II3-63802-5137

1.2 Cette prime est aussi versée à la personne salariée détentrice du titre d’emploi d’ouvrier d’entretien général (3-6388) ou d’ouvrier certifié d’entretien (2-5117/4-C708) sous réserve que l’employeur atteste que la personne salariée exerce des attributions de l’un des titres d’emploi mentionnés au paragraphe 1.1 et qu’elle détient les qualifications requises46.

1.3 Pour la personne salariée détentrice d’un poste fusionné dont une des composantes régulières du poste est un des titres d’emploi mentionnés au paragraphe 1.1, la condition suivante s’applique aux fins de l’admissibilité à la prime :

  • Les heures travaillées sont rémunérées au taux de salaire le plus élevé, majoré de la prime de 10 %, en autant que cette personne salariée ait effectivement accompli des attributions d’un titre d’emploi mentionné au paragraphe 1.1 pour un minimum de quinze (15) heures au cours de la période de paie.

1.4 La prime s’applique sur le taux de salaire ainsi que sur les dispositions de la convention collective qui prévoient le maintien du salaire lors de certaines absences.

1.5 Les dispositions prévues aux paragraphes 1.1 à 1.4 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la convention collective.

2. Création d’un comité de travail paritaire

2.1 Dans les cent-quatre-vingts (180) jours précédant l’échéance de la convention collective, les parties forment un comité paritaire, sous l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur la pénurie de main-d’oeuvre qualifiée ainsi que sur l’attraction et la rétention des personnes salariées des titres d’emploi d’ouvriers spécialisés suivants :

# Titres d’emploiSanté Services sociauxCentres de services scolaires et commissions scolairesCollèges
1Calorifugeur3-6395|
2Conducteur de véhicules lourds / Conducteur de véhicules et d’équipements mobiles cl.II3-63552-5308 | 4-C926
3Conducteur de véhicules et d’équipements mobiles cl. I|
4Débosseleur – peintre|
5Ébéniste / Menuisier-ébéniste3-63652-5102 | 4-C716
6Électricien3-63542-5104 | 4-C702
7Ferblantier3-6369|
8Briqueteur-maçon|
9Machiniste, mécanicien ajusteur / Spécialiste en mécanique d’ajustage / Machiniste3-63532-5125 |
10Maître électricien / Électricien cl. principale / Chef électricien3-63562-5103 | 4-C704
11Maître mécanicien de machines frigorifiques3-6366|
12Maître plombier / Maître mécanicien en tuyauterie3-63572-5114 |
13Mécanicien cl. I2-5106 |
14Mécanicien de garage / Mécanicien cl.II3-63802-5137 |
15Mécanicien de machines fixes3-63832-5107 à 2-5110 | 4-C726 à 4-C744
16Mécanicien de machines frigorifiques/Frigoriste/Mécanicien en réfrigération3-6352|
17Mécanicien d’entretien Millwright3-6360| 4-C719
18Menuisier / Menuisier d’atelier / Charpentier-menuisier3-63642-5116 | 4-C707
19Ouvrier d’entretien général / Ouvrier certifié d’entretien3-63882-5117 | 4-C708
20Peintre3-63622-5118 | 4-C709
21Plâtrier3-6368|
22Plombier / Mécanicien en tuyauterie / Tuyauteur / Mécanicien en plomberie-chauffage3-63592-5115 | 4-C706
23Préposé à l’aéroport|
24Serrurier3-63672-5120 |
25Soudeur / Forgeron-soudeur3-63612-5121 |
26Vitrier-monteur-mécanicien2-5126 |

2.2 Le comité de travail a pour mandats :

  1. d’analyser les effets de la prime sur l’attraction et la rétention des titres d’emploi visés par la prime sur la base d’analyses quantitatives et qualitatives, notamment de consultations menées auprès des syndicats et des gestionnaires d’établissements ainsi que sur la base de l’analyse des indicateurs suivants :
    • l’évolution du nombre d’individus ;
    • le taux de rétention ;
    • le taux de précarité ;
    • les heures supplémentaires.
  2. d’analyser l’attraction et la rétention des personnes salariées des titres d’emploi mentionnés au paragraphe 2.1 de la présente lettre d’entente qui ne sont pas visés par la prime en fonction des besoins organisationnels au sein d’une proportion significative d’établissements du secteur parapublic ;
  3. d’analyser l’évolution de la pénurie de main-d’oeuvre observée sur le marché de l’emploi des ouvriers spécialisés sur la base de données quantitatives et qualitatives, notamment en mettant à jour les indicateurs utilisés par le « Comité de travail sur la situation de la main-d’oeuvre des ouvriers spécialisés sur le marché de l’emploi au Québec » formé dans le cadre de la négociation collective 2020-2023 ;
  4. d’évaluer la pertinence de maintenir la prime de 10 % au-delà de sa date d’échéance, de la modifier ou de l’élargir à certains titres d’emploi mentionnés au paragraphe 2.1 de la présente lettre d’entente, le cas échéant ;
  5. de formuler des recommandations, conjointes ou non, aux parties négociantes, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours avant l’échéance de la convention collective.

2.3 Le comité de travail est composé de six (6) représentants de la partie patronale et de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D’ENTENTE NO 35 – RELATIVE AU TITRE D’EMPLOI D’INTERVENANT SPÉCIALISÉ OU INTERVENANTE SPÉCIALISÉE EN PACIFICATION ET EN SÉCURITÉ (INSTITUT PINEL)

Nonobstant le premier (1er) alinéa du paragraphe 8.13 de la convention collective, les parties conviennent de soumettre le titre d’emploi d’intervenant spécialisé ou intervenante spécialisée en pacification et en sécurité (Institut Pinel) au comité national des emplois afin de revoir le rangement applicable, le cas échéant.

LETTRE D’ENTENTE NO 36 – RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE POUR CERTAINS TITRES D’EMPLOI DE TECHNICIENS OU TECHNICIENNES

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’engage à déposer un projet de modification de la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) visant la modification des exigences prévues pour les titres d’emploi suivants :

  • technicien ou technicienne aux contributions (2102) ;
  • technicien ou technicienne en administration (2101) ;
  • technicien ou technicienne en arts graphiques (2333) ;
  • technicien ou technicienne en électronique (2369) ;
  • technicien ou technicienne en informatique (2123) ;
  • technicien spécialisé en informatique ou technicienne spécialisée en informatique (2124).

Le projet de modification de la Nomenclature doit prévoir que le libellé est modifié afin d’ajouter aux exigences la possibilité qu’une personne salariée puisse accéder à ces titres d’emploi si elle détient :

  • un diplôme d’études collégiales (DEC) combiné à un certificat universitaire de premier (1er) cycle pertinent ;
    ou
  • une attestation d’études collégiales (AEC) pertinente de huit cents (800) heures et plus combinée à de l’expérience pertinente au domaine visé.

Nonobstant ce qui précède, en ce qui concerne le titre d’emploi de technicien spécialisé en informatique ou technicienne spécialisée en informatique (2124), l’exigence de quatre (4) années d’expérience pertinente au domaine visé actuellement prévue au libellé du titre d’emploi est maintenue. Pour ce titre d’emploi, le projet de modification de la Nomenclature doit prévoir que le libellé est modifié afin de retirer la mention « dont l’équivalence est reconnue par l’autorité compétente ».

Ces modifications à ces titres d’emploi sont soustraites du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8.

Un syndicat ou un regroupement syndical ou un employeur peut demander une dérogation afin de reconnaître une AEC dont le nombre d’heures est inférieur à huit cents (800) heures. Pour ce faire, il doit acheminer au ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) une demande écrite, motivée à l’aide du formulaire prévu à cet effet.

À moins que la demande soit conjointe, une copie est acheminée à l’autre partie.

Le MSSS informe les regroupements syndicaux de toute demande de dérogation qu’il reçoit.

LETTRE D’ENTENTE NO 37 – RELATIVE AUX SECRÉTAIRES JURIDIQUES DU SECTEUR DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX (5321)

La majoration de salaire de la personne salariée ayant le titre d’emploi de secrétaire juridique située aux échelons 6 à 9 de son échelle de salaire lors de l’intégration du 2 avril 2019, en vertu de la lettre d’entente no 37 relative aux secrétaires juridiques du secteur de la santé et des services sociaux (5321) de la convention collective 2016-2020, est modifiée, à la prochaine date d’avancement d’échelon prévue à la convention collective, afin de lui donner accès au prochain niveau de majoration de salaire, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accès au maximum de 13,57 %.

À compter du moment où la personne salariée aura séjourné un (1) an à l’échelon 6, elle a droit aux majorations ci-après énumérées à la date d’avancement d’échelon prévue à la convention collective, et ce, jusqu’à ce qu’elle ait accès au maximum de 13,57 %.

Secrétaire juridique 5321

Pourcentage de majoration

ÉchelonMajoration de salaire
10,00 %
20,00 %
30,00 %
40,00 %
50,00 %
60,00 %
1 an à l’échelon 63,66 %
2 ans à l’échelon 66,72 %
3 ans à l’échelon 69,95 %
4 ans et plus à l’échelon 613,57 %

LETTRE D’ENTENTE NO 38 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL SUR LES DROITS PARENTAUX

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail, sous l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor, portant sur les droits parentaux.

MANDATS DU COMITÉ

Le comité de travail a pour mandats :

1. d’analyser les composantes suivantes du régime de droits parentaux et émettre des recommandations :

  1. la formule de calcul de l’indemnité de l’employeur

    Afin de répondre à l’objectif d’assurer un remplacement de revenu lors d’un congé de maternité équivalent à ce que la personne salariée aurait reçu si elle avait été au travail, il est proposé de discuter des adaptations potentielles à faire à la formule actuelle de calcul de l’indemnité de l’employeur. Cette formule, établie à partir du traitement hebdomadaire de base de la personne salariée, doit tenir compte des prestations versées par le Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) et des exonérations de cotisations aux régimes étatiques et au régime de retraite.

    Le traitement hebdomadaire de base devant être utilisé dans le calcul de l’indemnité de l’employeur devra également faire l’objet de discussions, notamment en ce qui concerne les personnes salariées à temps partiel.

  2. les congés liés à la parentalité

    Les bénéfices offerts pendant la période précédant le congé de maternité ainsi que le préavis pour obtenir le congé de maternité devront être examinés.

    Dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la signature de la convention collective, les parties s’engagent à assouplir l’obligation d’adoption légale dans certaines situations, notamment pour les adoptions par banque mixte, dans le but de permettre la prise d’un congé pour adoption lors de l’arrivée de l’enfant dans la famille.

  3. l’identification des enjeux syndicaux prioritaires

2. d’examiner les enjeux reliés aux modalités d’application des dispositions sur les droits parentaux prévus à la convention collective ;

3. d’analyser les dispositions relatives aux droits parentaux prévus à la convention collective afin de s’assurer de leur conformité avec le cadre législatif actuel et qu’elles soient écrites de manière inclusive ;

4. de déterminer, le cas échéant, les paramètres et les modalités techniques et les concordances requises pour mettre en oeuvre ces modifications ;

5. de produire un rapport, conjointement ou non, aux parties négociantes au plus tard six (6) mois avant l’échéance de la convention collective.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité de travail est composé de quatre (4) représentants de la partie patronale et deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales suivantes : Confédération des syndicats nationaux (CSN), Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D’ENTENTE NO 39 – RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET AU REHAUSSEMENT DU NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DE CERTAINES PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE DES TECHNICIENS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Dans les trente (30) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) s’engage à déposer un projet de modification de la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) visant à ajouter la mention d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures pour les titres d’emploi suivants :

  • agent ou agente de relations humaines (1553) ;
  • avocat ou avocate (1114) ;
  • éducateur ou éducatrice (2691).
  • psychoéducateur ou psychoéducatrice (1652) ;
  • psychologue (1546) ;
  • technicien ou technicienne en éducation spécialisée (2686) ;
  • travailleur social ou travailleuse sociale (1550).

Ces modifications à ces titres d’emploi sont soustraites du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8.

Modalités d’application :

Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur offre à toute personne salariée détentrice d’un poste à temps complet la possibilité de voir ce dernier rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures.

L’employeur offre également à la personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel la possibilité de voir ce dernier rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures, et ce, de manière proportionnelle au nombre d’heures du poste qu’elle détient.

Dans un délai maximal de soixante (60) jours de son acceptation, l’employeur confirme à la personne salariée le rehaussement de son poste sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures.

Nonobstant le paragraphe 7.16, le rehaussement du nombre d’heures hebdomadaire de travail des personnes salariées dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est actuellement inférieur à celui prévu à la présente lettre d’entente est effectué sans entente locale.

Lorsqu’un poste est nouvellement créé ou devient vacant, la procédure habituelle prévue aux dispositions locales de la convention collective est applicable.

Dans les soixante (60) jours suivant la date d’échéance de la convention collective, la personne salariée détentrice d’un poste à temps partiel ou à temps complet se voit offrir la possibilité de rehausser son poste sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures ou d’opter pour le nombre d’heures hebdomadaire de travail de son poste tel que prévu avant le rehaussement.

Les modalités d’application prévues ci-dessus prennent fin dans les soixante (60) jours suivant la date d’échéance de la convention collective.

Lorsqu’un poste est rehaussé sur la base d’un nombre d’heures hebdomadaire de travail de 37,50 heures, ce rehaussement est définitif et les dispositions prévues au paragraphe 7.16 ne s’appliquent pas dans un tel cas.

LETTRE D’ENTENTE NO 40 – RELATIVE À LA MODIFICATION DE LA NOMENCLATURE ET AU REHAUSSEMENT DU NOMBRE D’HEURES HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL DES PERSONNES SALARIÉES DE LA CATÉGORIE DU PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIORESPIRATOIRES

À la date d’entrée en vigueur de la convention collective, prévoir à la nomenclature des titres d’emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire du réseau de la santé et des services sociaux (Nomenclature) que le nombre d’heures hebdomadaire de travail pour tous les titres d’emploi de la catégorie du personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires est de 37,50 heures, à l’exception des titres d’emploi d’infirmier praticien spécialisé ou infirmière praticienne spécialisée (1915), de candidat infirmier praticien spécialisé ou candidate infirmière praticienne spécialisée (1914), d’infirmier ou infirmière (Institut Pinel) (2473) et d’infirmier clinicien ou infirmière clinicienne (Institut Pinel) (1907) dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est de 40 heures.

Nonobstant le paragraphe 7.16, le rehaussement du nombre d’heures hebdomadaire de travail des personnes salariées dont le nombre d’heures hebdomadaire de travail est actuellement inférieur à celui prévu à la présente lettre d’entente est effectué sans entente locale.

Les modifications à la Nomenclature prévues à la présente lettre d’entente sont soustraites du mécanisme de modifications à la Nomenclature prévu à l’article 8.

LETTRE D’ENTENTE NO 41 – RELATIVE À LA CRÉATION D’UN COMITÉ DE TRAVAIL VISANT LA STABILISATION DES ÉQUIPES DE PRÉPOSÉS AUX BÉNÉFICIAIRES OEUVRANT EN CENTRE D’HÉBERGEMENT ET DE SOINS LONGUE DURÉE (CHSLD) ET D’AUXILIAIRES AUX SERVICES DE SANTÉ ET SOCIAUX OEUVRANT AU SOUTIEN À DOMICILE

Dans les soixante (60) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail portant sur la stabilisation des équipes de préposés aux bénéficiaires et d’auxiliaires aux services de santé et sociaux.

MANDATS DU COMITÉ

Les mandats du comité se déclinent en deux (2) volets :

A) Préposés aux bénéficiaires oeuvrant notamment en CHSLD

  • assurer la mise en oeuvre d’un processus visant à ce que les préposés aux bénéficiaires puissent bénéficier d’un poste à temps complet, notamment par le biais d’un mécanisme accéléré, lequel doit être déployé au palier local. À ce titre, les parties s’engagent à finaliser le processus dans les six (6) mois suivant la date d’entrée en vigueur de la convention collective ;
  • effectuer le suivi et l’analyse des effectifs et des ajouts d’effectifs afin de documenter les effets sur les soins et services offerts en CHSLD, sur l’organisation du travail et sur les équipes de soins ;
  • analyser les possibles impacts d’un rehaussement des postes en CHSLD sur les autres missions ;
  • effectuer le suivi et l’analyse de différents indicateurs de suivi, notamment l’évolution de la proportion de postes à temps complet par établissement ;
  • évaluer, le cas échéant, l’opportunité de se doter de cible de postes à temps complet.

B) Auxiliaires aux services de santé et sociaux oeuvrant au soutien à domicile

  • proposer, s’il y a lieu, un ajout d’effectifs requis à la structure de postes pour les auxiliaires aux services de santé et sociaux ;
  • documenter et évaluer les enjeux vécus par les auxiliaires aux services de santé et sociaux en lien avec la clientèle à domicile, notamment, en ce qui a trait à l’organisation du travail ;
  • proposer, s’il y a lieu, la titularisation des auxiliaires aux services de santé et sociaux oeuvrant au soutien à domicile ;
  • explorer d’autres possibilités visant à améliorer la disponibilité de la main-d’oeuvre des auxiliaires aux services de santé et sociaux en fonction des besoins du réseau de la santé et des services sociaux.

Le comité de travail fait des recommandations, conjointes ou non, aux parties négociantes sur les sujets ci-dessus énoncés dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.

COMPOSITION DU COMITÉ

Le comité de travail est composé de quatre (4) représentants de la partie patronale et de deux (2) représentants de chacune des organisations syndicales suivantes : SCFP-FTQ et SQEES-FTQ.

LETTRE D’ENTENTE NO 42 – PORTANT SUR L’ÉVALUATION DE CERTAINS TITRES D’EMPLOI

Dans les cent vingt (120) jours de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, les parties conviennent de former un comité de travail sous l’égide du Secrétariat du Conseil du trésor.

Le comité a pour mandat de discuter, et ce, sur une période de trois (3) mois, de l’évaluation des titres d’emploi suivants :

  • conseiller ou conseillère aux établissements (1106) ;
  • spécialiste en procédés administratifs (1109).

Le comité est composé de trois (3) représentants de la partie patronale et de trois (3) représentants de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

LETTRE D’ENTENTE NO 43 – RELATIVE À L’AJOUT D’EFFECTIFS, À LA STABILISATION DES ÉQUIPES, AU SOUTIEN ET À LA RECONNAISSANCE DES INTERVENANTS OEUVRANT AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE EN CENTRE JEUNESSE (CJ)47

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent une situation de travail particulière pour les personnes salariées oeuvrant auprès de la clientèle en CJ ;

CONSIDÉRANT la volonté des parties de mettre en place des mesures structurantes dans le but notamment de favoriser la stabilisation des équipes qui oeuvrent auprès de la clientèle en CJ ;

CONSIDÉRANT la période de formation et les qualifications requises pour occuper les titres d’emploi de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux qui oeuvrent auprès de la clientèle en CJ ;

CONSIDÉRANT les difficultés de rétention du personnel de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux qui oeuvre auprès de la clientèle en CJ ;

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent le besoin d’un meilleur soutien et d’accompagnement pour les intervenants oeuvrant auprès de la clientèle en CJ ;

ARTICLE 1 – AJOUT D’EFFECTIFS

Un total de cinq cents (500) équivalents temps complet (ETC) est ajouté, de manière progressive, pour l’ensemble des CJ afin d’augmenter l’effectif pour l’ensemble du personnel de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux, afin de soutenir et stabiliser les équipes de travail ainsi que réduire la charge de travail.

ARTICLE 2 – TITULARISATION

Champ d’application

2.01 Les dispositions du présent article s’appliquent aux personnes salariées de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux oeuvrant auprès de la clientèle en CJ.

Ces dispositions ne peuvent viser les titres d’emploi qui comptent vingt (20) ETC ou moins au sein d’une même unité de négociation.

Les personnes salariées répondant à l’un des critères suivants peuvent se soustraire du processus de titularisation :

  • poursuivre à temps plein des études dispensées dans une maison d’enseignement reconnue, et ce, dans une même discipline ou une discipline connexe à celle mentionnée dans le libellé de son titre d’emploi ;
  • être détentrice d’un poste comportant exclusivement à l’horaire les samedis et les dimanches ;
  • être détentrice d’un poste dans un autre établissement du secteur de la santé et des services sociaux ;
  • détenir une charge d’enseignement dans une maison d’enseignement reconnue ;
  • être âgée de cinquante-cinq (55) ans et plus.

Personne salariée à temps partiel

2.02 Ce paragraphe remplace le troisième (3e) alinéa du paragraphe 1.01 de la convention collective :

« La personne salariée à temps partiel » désigne toute personne salariée qui travaille un nombre d’heures inférieur à celui prévu à son titre d’emploi. Toutefois, la personne salariée à temps partiel détient un poste qui comporte au minimum douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours. Une personne salariée à temps partiel qui fait exceptionnellement le total des heures prévues à son titre d’emploi conserve son statut de personne salariée à temps partiel.

Processus de titularisation

2.03 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, l’employeur procède à la titularisation des personnes salariées visées à l’alinéa 2.01 de la présente lettre d’entente.

La personne salariée à temps partiel détentrice d’un poste qui comporte un nombre de quarts de travail inférieur à douze (12) quarts de travail par vingt-huit (28) jours voit son poste rehaussé à ce nombre, sous réserve des exclusions prévues à l’alinéa 2.01 de la présente lettre d’entente.

Afin de réaliser le processus de titularisation, les parties locales doivent convenir de modalités d’application permettant notamment de bénéficier des effectifs nécessaires à l’offre de soins et de services, de façon équilibrée entre les différents services, de stabiliser les équipes de travail et de favoriser l’utilisation des personnes salariées afin de limiter le recours à la main-d’oeuvre indépendante de même qu’au temps supplémentaire.

2.04 Dans les douze (12) mois de la date d’entrée en vigueur de la convention collective, la personne salariée qui refuse la titularisation ou de poser sa candidature à un poste est réputée avoir démissionné.

2.05 Dans le cas où la personne salariée n’a pu obtenir un poste au terme du processus de titularisation et qu’il demeure des postes vacants pour lesquels elle satisfait aux exigences normales de la tâche, elle est considérée comme ayant posé sa candidature à ces postes. Dans le cas où elle refuse un tel poste, elle est réputée avoir démissionné.

2.06 L’employeur doit transmettre au syndicat local les informations pertinentes à la réalisation du processus de titularisation.

2.07 Les parties s’engagent à soutenir les parties locales dans la réalisation du processus de titularisation.

ARTICLE 3 – PRIME

La personne salariée de la catégorie du personnel paratechnique, des services auxiliaires et de métiers affectée à la surveillance ou à la réadaptation de la clientèle en CJ et la personne salariée de la catégorie des techniciens et des professionnels de la santé et des services sociaux oeuvrant auprès de la clientèle en CJ reçoivent une prime de 4 % du salaire de base, majoré, s’il y a lieu, du supplément ou prime de responsabilité et de la rémunération additionnelle prévue à l’article 2 de l’annexe H.

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